Tribunal judiciaire de Saint-Malo, JLD CIVIL DINAN, 5 juin 2026, n° 26/00096
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00096 N° Portalis DBYD-W-B7K-D2IO N° 26/00030 Décision du 05 Juin 2026 Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Cadre Greffière, Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [G] [I], née le 29 mai 2006 à [Localité 2], assistée de Maître [Y], avocate commise d’office, Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 3] / Fondation [Localité 4] de Dieu en date du 1er juin 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête, Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers ayant demandé l’hospitalisation et au Ministère Public ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 1er juin 2026 ; Vu les débats à l’audience du 4 juin 2026 ; Attendu que par décision en date du 26 mai 2026, Madame [B] [G] [I] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 3], Fondation [Localité 4] de Dieu, en urgence à la demande de sa mère ; que la décision d’admission a été prise par Madame [C], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le jour même par le docteur [S] faisant état d’une agitation psycho-motrice inouie avec troubles du comportement majeurs, étant précisé que Madame [G] [I] était déjà dans l’établissement en hospitalisation libre ; que le médecin précise qu’elle a dû être placée en chambre de soins intensifs au vu de son imprévisibilité comportementale et du risque de mise en danger; Attendu que par décision du 26 mai 2026, Madame [K], agissant également sur délégation de la directrice du Centre hospitalier précité, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 27 et 29 mai 2026 par le docteur [L] et le docteur [O] ; Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 1er juin 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [O] joint à la requête a posé une contre-indication à la présence de la patiente à l’audience, contre-indication confirmée par le docteur [N], médecin ne participant pas aux soins ; Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 1er juin 2026 la poursuite de l’hospitalisation ; Attendu qu’à l’audience, Madame [G] [I] a comparu nonobstant la contre-indication médicale, n’étant plus, au jour de l’audience en chambre de soins intensifs ; qu’elle critique pour partie les prescriptions médicamenteuses, déplorant certains effets secondaires ; qu’elle précise qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation, ayant déjà été prise en charge en février dernier ; qu’elle indique avoir été diagnostiquée schizophrène il y a 6 ans mais qu’en fait elle ne l’est pas ; qu’elle demande à retourner en hospitalisation libre à [Localité 5] pour y passer une nuit mais précise qu’elle doit impérativement être sortie le 6 juin pour assister à la fête d’anniversaire de son petit ami avec lequel elle envisage d’emménager à [Localité 6]; Attendu que Maître [Y] a été entendue en ses observations au soutien de la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ; que, sur la forme, aucune irrégularité n’est soulevée ; qu’en revanche sur le fond, il est soutenu que Madame [G] [I] n’est pas dans l’impossibilité de consentir aux soins ; qu’il est rappelé que la patiente était initialement en hospitalisation libre à sa demande pour réévaluer son traitement et que sa décompensation peut précisément s’expliquer par la modification des prescriptions médicamenteuses ; que Maître [Y] souligne que par rapport à la situation de la patiente le 1er juin dernier, l’évolution est manifestement positive puisqu’elle n’est plus en chambre d’isolement et qu’elle a pu venir assister à l’audience et avoir un discours structuré ;
Motifs
SUR CE : Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que de la nécessité de soins immédiats en présence d’un trouble mental rendant impossible le consentement du malade; que toutefois, l’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur (...) peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatrique d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical »; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’audience que Madame [G] [I], qui était déjà prise en charge au sein de l’établissement, a présenté une agitation psychomotrice « inouie » dans le service de soin avec des troubles du comportement tels qu’il a fallu l’isoler des autres patients ; que si l’isolement a pu être levée, cela n’implique en rien qu’une surveillance médicale constante n’est plus nécessaire ; que si le traitement mis en place a permis de limiter les troubles et stabiliser l’état de la patiente, l’adhésion aux soins demeure fragile, Madame [G] [I] apparaissant toujours ambivalente vis à vis des traitements prescrits ; qu’à l’évidence, la surveillance médicale ne pourrait se poursuivre de façon suffisamment pérenne dans le cadre d’une hospitalisation libre puisque la patiente ne cache pas son impatience de rejoindre son compagnon, dès le 6 juin ; que le seul fait pour la patiente d’être à l’initiative de son hospitalisation libre ne postule pas une adhésion continue aux soins alors même qu’il ressort des certificats médicaux joints à la requête que l’état de Madame [G] [I] nécessite encore une prise en charge psychiatrique et une surveillance médicale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [G] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale. Le 5 juin 2026 La cadre greffière Le Juge
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 26/00096 N° Portalis DBYD-W-B7K-D2IO N° 26/00030 Décision du 05 Juin 2026 Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Cadre Greffière, Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [G] [I], née le 29 mai 2006 à [Localité 2], assistée de Maître [Y], avocate commise d’office, Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 3] / Fondation [Localité 4] de Dieu en date du 1er juin 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête, Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers ayant demandé l’hospitalisation et au Ministère Public ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 1er juin 2026 ; Vu les débats à l’audience du 4 juin 2026 ; Attendu que par décision en date du 26 mai 2026, Madame [B] [G] [I] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 3], Fondation [Localité 4] de Dieu, en urgence à la demande de sa mère ; que la décision d’admission a été prise par Madame [C], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le jour même par le docteur [S] faisant état d’une agitation psycho-motrice inouie avec troubles du comportement majeurs, étant précisé que Madame [G] [I] était déjà dans l’établissement en hospitalisation libre ; que le médecin précise qu’elle a dû être placée en chambre de soins intensifs au vu de son imprévisibilité comportementale et du risque de mise en danger; Attendu que par décision du 26 mai 2026, Madame [K], agissant également sur délégation de la directrice du Centre hospitalier précité, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 27 et 29 mai 2026 par le docteur [L] et le docteur [O] ; Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 1er juin 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [O] joint à la requête a posé une contre-indication à la présence de la patiente à l’audience, contre-indication confirmée par le docteur [N], médecin ne participant pas aux soins ; Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 1er juin 2026 la poursuite de l’hospitalisation ; Attendu qu’à l’audience, Madame [G] [I] a comparu nonobstant la contre-indication médicale, n’étant plus, au jour de l’audience en chambre de soins intensifs ; qu’elle critique pour partie les prescriptions médicamenteuses, déplorant certains effets secondaires ; qu’elle précise qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation, ayant déjà été prise en charge en février dernier ; qu’elle indique avoir été diagnostiquée schizophrène il y a 6 ans mais qu’en fait elle ne l’est pas ; qu’elle demande à retourner en hospitalisation libre à [Localité 5] pour y passer une nuit mais précise qu’elle doit impérativement être sortie le 6 juin pour assister à la fête d’anniversaire de son petit ami avec lequel elle envisage d’emménager à [Localité 6]; Attendu que Maître [Y] a été entendue en ses observations au soutien de la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ; que, sur la forme, aucune irrégularité n’est soulevée ; qu’en revanche sur le fond, il est soutenu que Madame [G] [I] n’est pas dans l’impossibilité de consentir aux soins ; qu’il est rappelé que la patiente était initialement en hospitalisation libre à sa demande pour réévaluer son traitement et que sa décompensation peut précisément s’expliquer par la modification des prescriptions médicamenteuses ; que Maître [Y] souligne que par rapport à la situation de la patiente le 1er juin dernier, l’évolution est manifestement positive puisqu’elle n’est plus en chambre d’isolement et qu’elle a pu venir assister à l’audience et avoir un discours structuré ; SUR CE : Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que de la nécessité de soins immédiats en présence d’un trouble mental rendant impossible le consentement du malade; que toutefois, l’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur (...) peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatrique d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical »; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’audience que Madame [G] [I], qui était déjà prise en charge au sein de l’établissement, a présenté une agitation psychomotrice « inouie » dans le service de soin avec des troubles du comportement tels qu’il a fallu l’isoler des autres patients ; que si l’isolement a pu être levée, cela n’implique en rien qu’une surveillance médicale constante n’est plus nécessaire ; que si le traitement mis en place a permis de limiter les troubles et stabiliser l’état de la patiente, l’adhésion aux soins demeure fragile, Madame [G] [I] apparaissant toujours ambivalente vis à vis des traitements prescrits ; qu’à l’évidence, la surveillance médicale ne pourrait se poursuivre de façon suffisamment pérenne dans le cadre d’une hospitalisation libre puisque la patiente ne cache pas son impatience de rejoindre son compagnon, dès le 6 juin ; que le seul fait pour la patiente d’être à l’initiative de son hospitalisation libre ne postule pas une adhésion continue aux soins alors même qu’il ressort des certificats médicaux joints à la requête que l’état de Madame [G] [I] nécessite encore une prise en charge psychiatrique et une surveillance médicale ; PAR CES MOTIFS Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [G] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale. Le 5 juin 2026 La cadre greffière Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13, code de la sante publique R3211-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00058
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13, code de la sante publique R3211-10
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00079
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13, code de la sante publique R3211-10
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00161
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 25/00174
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 25/00171
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00176
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00178
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00073
en commun : code de la sante publique L3212-12, code de la sante publique L3211-13
Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:59:13.199Z.