Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 30 mars 2023, n° 20/03779
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Chronologie de l'affaire
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre (cette décision)
- 21 décembre 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [I] est né le 7 octobre 1924 et décédé le 21 juillet 2015 à [Localité 21]. Il était marié sous le régime de la communauté légale à Mme [N] [T] née le 31 mars 1927 et prédécédée le 24 décembre 2014 à [Localité 21]. De leur union sont nés cinq enfants : [W], [A], [F], [R] et [B]. Ils ont laissé pour leur succéder : - [H], [G] et [E] [J], filles de Mme [W] [I] épouse [J], ayant renoncé à la succession de ses parents, lesquelles viennent par représentation de leur mère, - M. [A] [I], - M. [F] [I], - Mme [R] [I] épouse [P], - Mme [B] [I] épouse [P]. Le couple [I]-[T] était en son vivant propriétaire de surfaces agricoles pour l'essentiel louées à M. [F] [I] et son épouse et à M. [A] [I]. Ces derniers, mais aussi Mme [B] [I] épouse [P] et l'époux de Mme [R] [I] épouse [P] sont agriculteurs et revendiquent un partage des actifs successoraux en nature. Un document intitulé « succession Monsieur et Madame [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 » a été signé par les parties à cette date. Le 31 août 2017, M. [F] [I] a refusé de signer le projet d'acte de partage amiable dressé sur la base de ce document par Me [D] [M], notaire à [Localité 17]. Mmes [J] ont fait assigner l'ensemble des autres héritiers devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin que soit constaté le caractère définitif de l'acte signé le 18 avril 2016. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal a, notamment : ' débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M] ; ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, de la communauté des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [I] et Mme [N] [T] ; ' désigné pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 17] (62) et précisé sa mission et les textes applicables ; ' rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devrait transmettre au juge-commissaire un procès-verbal de dires et de son projet de partage ; ' dit que M. [F] [I] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M] ; - dit que Mme [B] [I] épouse [P] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de six ans et dix mois, dont le montant serait calculé par Me [M] ; ' dit que le passif de la succession de M. [Y] [I] comprenait une somme due à Mme [X] [S] épouse [I] de 35 757,49 euros, dont le notaire devrait tenir compte pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage ; ' débouté M. [F] [I] de sa demande d'attribution préférentielle ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2020, M. [F] [I] et Mme [X] [S], son épouse, ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : ' dit que M. [F] [I] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M], - débouté M. [F] [I] de sa demande d'attribution préférentielle, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 mars 2021, Mmes [G], [E] et [H] [J] ont relevé appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M] et, subsidiairement, en ce qu'il a dit que le passif de la succession de M. [Y] [I] comprenait une somme due à Mme [X] [S] épouse [I] de 35 757,49 euros, dont le notaire devrait tenir compte pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage. Mme [R] [I] épouse [P], par conclusions du 26 mars 2021, a relevé appel incident des mêmes chefs. Par leurs dernières conclusions remises le 12 octobre 2021, M. [F] [I] et Mme [X] [S] épouse [I] demandent à la cour, *sur l'appel incident, - de rejeter les appels incidents des intimés, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [D] [M], - dit que le passif de la succession de Monsieur [Y] [C] [U] [I] comprenait une somme due à Madame [X] [S] épouse [I] de 35 757,49 euros, dont le notaire devrait tenir compte pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage, *au principal, de réformer le jugement entrepris sur les chefs énoncés dans leur déclaration d'appel, *statuant à nouveau en cause d'appel, - de rejeter toute fin, moyen et conclusion contraires, - d'ordonner l'attribution préférentielle en propriété à M. [F] [I] des parcelles visées dans le bail à long terme du 22 novembre 1991 telles que reprises au cadastre, - « d'ordonner la nomination d'un sapiteur, expert foncier pour fixer la valeur vénale des immeubles en cas de difficulté pour ce faire à sa distraction par le notaire commis », - de dire que M. [F] [I] est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père M. [Y] [C] [U] [I], pour une durée de sept ans dont le montant sera calculé à la date la plus proche du partage par Me [D] [M], - de condamner Mmes [G], [E] et [H] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en prononcer la distraction au profit de la SCP Processuel, avocats aux offres de droit. Ils soutiennent que la simulation 18 avril 2016 ne peut pas être assimilée à un projet de partage amiable susceptible d'homologation, l'acte authentique n'ayant pas été signé par tous les co-indivisaires, que, le projet de bail à long terme sur les parcelles qu'ils exploitent ayant été refusé, l'attribution préférentielle, pouvant être demandée tant que le partage n'est pas consommé, est justifiée par la préservation de leur unité économique agricole, le financement nécessaire étant acquis et renouvelé, que la créance de salaire différé de M. [F] [I] doit tenir compte de la totalité de son exercice en qualité d'aide familiale soit pour une durée totale de sept années et que l'indemnité d'assistance au titre de l'enrichissement sans cause attribuée à Mme [S] par le juge de première instance est bien fondée. Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives remises le 31 octobre 2022, Mmes [G], [E] et [H] [J], abstraction faite de demandes de 'dire et juger' ou 'constater' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, demandent à la cour au visa de l'article 1193 du code civil, de : *à titre principal, -les recevoir et dire bien fondées en leur appel incident, -dire que le projet de partage régularisé le 18 avril 2016 vaut partage, -ordonner la répartition des lots suivant l'acte intitulé « succession M. et Mme [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 », en terme de lots et de valeur, -dire que les sommes demeurant à partager après attribution seront à partager à parts égales entre les héritiers, * à titre subsidiaire, -infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu au profit de Mme [S] épouse [I] une créance sur la succession de M. [Y] [I] à hauteur de 35 757,49 euros, -infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à M. [F] [I] une créance de salaire différé à valoir sur la succession de M. [Y] [I], * statuant à nouveau, -débouter Mme [S] épouse [I] de ses prétentions au titre d'une reconnaissance d'une créance à l'encontre de la succession de M. [Y] [I] à hauteur de 35 757.49 euros, -débouter M. [F] [I] de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à valoir sur la succession de M. [Y] [I], * à titre infiniment subsidiaire -déclarer M. [F] [I] irrecevable en son appel du jugement lui ayant reconnu une créance de salaire différé de 4 ans et six mois. -confirmer le jugement pour le surplus. * à titre subsidiaire, si par impossible la cour envisageait de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [F] [I], limiter ladite attribution aux seules parcelles réellement mises en valeur par lui, -dire que le notaire en charge du partage devra s'assurer jusqu'à la signature de l'acte de partage des appels et du recouvrement des fermages et loyers revenant soit aux successions soit aux indivisions à raison de l'occupation des biens indivis loués, -dire que les frais seront portés en frais privilégiés de partage distraction au profit de la SCP Philippe Meillier, avocats aux offres de droit. Elles font valoir que l'acte intitulé « succession Monsieur et Madame [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 » doit être considéré comme transactionnel et définitif et vaut partage, le tribunal n'ayant pas répondu sur le fondement de leur action, à savoir l'article 1193 du code civil, et que, l'accord étant parfait, l'acte dressé par Me [M] le 31 août 2017 peut être purement et simplement homologué. Elles soutiennent, subsidiairement, que l'attribution préférentielle n'est pas d'ordre public, M. [F] [I] ne démontrant pas de nécessité à ce titre, que Mme [S]-[I] est mal fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause (article 1371 du code civil) alors qu'une demande de salaire différé (article L. 321-15 du code rural) serait irrecevable, que M. [F] [I] n'apporte pas la preuve de sa créance d'aide familial et que, concernant les fermages et loyers, afin de se préserver de la prescription quinquennale, il y a lieu de confier au notaire leur recouvrement. Au terme de ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2022, Mme [R] [I], épouse [P], abstraction faite de demandes de 'dire et juger' ou 'constater' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, demande à la cour au visa des articles 1193 et 1194 du code civil de : - dire recevable son appel incident, - homologuer le partage amiable formalisé le 18 avril 2016, - enjoindre à M. [F] [I] de signer tous actes réitératifs à intervenir en exécution de cet accord, - constater l'accord de Mme [R] [I] pour que la cour procède au partage selon les dispositions des conclusions de Mmes [J], * dans l'hypothèse où la cour viendrait à écarter l'appel incident de ce chef : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a reconnu au profit de Mme [X] [S] épouse [I] une créance fixée au passif de la succession de M. [Y] [I] à hauteur de 35 747,49 euros et débouter Mme [X] [S] de cette prétention, - débouter M. [F] [I] de sa demande de fixation de créance de salaire différé, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [X] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [I] épouse [P] soutient que l'accord conclu entre les parties le 18 avril 2016 revêt la force d'un partage amiable et d'un contrat emportant force obligatoire pour les parties, sans nécessité de formalisation d'un acte authentique, qu'en l'espèce l'attribution préférentielle est facultative et qu'il y a lieu de tenir compte de tous les intérêts en présence, qu'en l'absence d'effet reconnu à ce document, la créance revendiquée par Mme [S] est prescrite outre qu'elle est infondée et que la créance de salaire différé pour une durée de sept années n'est pas démontrée par M. [F] [I]. Mme [B] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu. M. [A] [I], intimé, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de l'acte du 18 avril 2016 et la demande d'homologation Suivant l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. Il est constant que le partage peut être conclu par acte sous-seing privé ; que lorsqu'il est soumis à la publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité ayant pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité (Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2012). L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; et, selon l'article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Par ailleurs, il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles 1361et ensemble 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice (Cass. 1re civ. 11 juillet 2019 n° 17-31.091). En l'espèce, l'acte intitulé « succession Monsieur et Madame [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 » énonce précisément la consistance et la valeur des biens dépendant des successions des époux [I]-[T] et, par le biais d'un tableau synthétique explicite et exhaustif, distinctement pour chaque indivisaire, l'attribution des lots, leur contenance et leur valeur, compte tenu des rapports dus en tant que bénéficiaire de donation le cas échéant, la valorisation de ces rapports et leur imputation sur les lots à réaliser. Il n'est pas contesté par les appelants, bien qu'ils ne produisent pas le verso du tableau auquel elle apparaît, que cet acte porte la mention finale suivante: « Les soussignés, Messieurs et Mesdames [J]-[I] au nom de leur trois filles, Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [I], Madame [R] [P]-[I], Madame [L] [P]-[I] Déclarent approuver : - La simulation de déclaration de succession en date du 18 avril 2016, - La simulation du projet de l'état liquidatif des successions [I]-[T] du 18 avril 2016, - Les attributions figurant au verso des présentes, Requièrent expressément Me [D] [M], notaire à [Localité 17], de : - Mandater le Cabinet INGEO, géomètre expert à [Localité 18], à l'effet de procéder aux frais de la succession à la division de : - Des parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 5] sur [Localité 21], - Des limites parcellaires des maisons sises à [Adresse 22], - Des parcelles B[Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur [Localité 24], - De 20a sur la parcelle A[Cadastre 7] à [Localité 21], - et à réception d'établir les actes de succession et de partage sur cette base. Fait à [Localité 17], Le 18 avril 2016. » De même que l'ensemble des co-indivisaires, M. [F] [I] a approuvé ces stipulations par l'apposition de sa signature à la suite de cette mention ainsi qu'au bas du tableau de synthèse précité. Dès lors que cet acte énonce clairement les modalités du partage et que l'accord des parties est non équivoque, celles-ci déclarant littéralement approuver la simulation et les attributions reprises dans le tableau synthétique et requérant le notaire afin de faire procéder aux divisions des parcelles correspondantes et de dresser les actes de succession et de partage sur cette base, il s'agit d'un acte de partage sous seing privé portant reconnaissance de la valeur des biens mentionnés. Les termes de cette approbation excluent que l'apposition de sa signature se limite à une attestation de prise de connaissance du document, ainsi que le prétend M. [F] [I], la signature portant sur l'approbation de la simulation et non sur une simple simulation. S'agissant d'un partage soumis à la publicité foncière, ce qui impose qu'il soit passé par acte notarié, le défaut d'authenticité de cet acte sous seing privé n'affecte pas sa validité, de sorte que le défaut de signature par M. [F] [I] de l'acte authentique du 31 août 2017 n'affecte pas le partage mais uniquement la formalisation visant à satisfaire l'exigence de publicité de celui-ci. C'est donc à tort que le premier juge a déduit de ce que Monsieur [F] [I] n'avait pas signé l'acte authentique du 31 août 2017 qu'il n'avait pas consenti au projet de partage. Au contraire, la simulation approuvée le 18 avril 2016 emporte force obligatoire pour les parties concluantes en application des dispositions des articles 1193 et 1194 du code civil précitées. Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a par ailleurs relevé que, le notaire instrumentaire n'ayant pas été désigné en justice, l'état liquidatif n'était pas celui mentionné à l'article 1375 du code de procédure civile pouvant seul faire l'objet d'une homologation judiciaire et en conséquence débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M]. En conséquence, la cour ayant constaté que la simulation approuvée le 18 avril 2016 était un partage amiable sous seing privé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M] mais de l'infirmer en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [I] et Mme [N] [T], désigné pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 17] (62), précisé sa mission et les textes applicables et rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devrait transmettre au juge-commissaire un procès-verbal de dires et de son projet de partage, et, statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner la réitération du partage par acte authentique conformément à l'acte de partage sous seing privé du 18 avril 2016, les sommes demeurant à partager après attribution étant à partager à parts égales entre les héritiers, étant rappelé que le notaire en charge du partage devra s'assurer jusqu'à la signature de l'acte de partage des appels et du recouvrement des fermages et loyers revenant soit aux successions soit aux indivisions à raison de l'occupation des biens indivis loués, de rejeter la demande de nomination d'un sapiteur, expert foncier pour fixer la valeur vénale des immeubles en cas de difficulté pour ce faire par le notaire commis, et d'enjoindre à M. [F] [I] de signer tout acte réitératif. Sur la demande d'attribution préférentielle La cour ayant constaté que la simulation approuvée le 18 avril 2016 est un partage amiable sous seing privé et ce partage ne prévoyant pas d'attribution préférentielle, c'est par substitution de motifs que le chef le déboutant de sa demande d'attribution préférentielle doit être confirmé. Sur les créances contestées M. [F] [I] demandant l'infirmation du jugement en qu'il a dit qu'il était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M], il doit être statué sur ce point. Dès lors que la simulation approuvée le 18 avril 2016 revêt la qualification de partage, la créance de salaire différé de M. [F] [I] sera fixée conformément à cet acte et le chef du jugement précité sera infirmé. A cet égard, aux termes de ce partage amiable, les parties sont convenues des créances de salaires différés sur la succession de M. [Y] [I] dans ces termes: « [A] 66 629,30 euros, [F]: 93 281,02 euros, épouse de [F]: 35 535,63 euros, [L] : 89 949,55 euros, [R] : 13 325,86 euros », cet acte ayant force obligatoire entre elles. Toutefois, l'infirmation du jugement n'étant pas demandée en ce qui concerne les créances de Mme [X] [S] et de Mme [B] [I], il y a lieu de dire que la réitération du partage par acte authentique se fera conformément à l'acte de partage sous seing privé du 18 avril 2016 et conformément aux dispositions non contestées du jugement de première instance en ce qui concerne les créances de Mme [B] [I] épouse [P] et de Mme [X] [S] épouse [I]. *** Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de distraction au profit des avocats présents conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du même code et de débouter les appelants et Mme [R] [I] épouse [P] de leurs demandes sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour dit que la simulation approuvée le 18 avril 2016 revêt la qualification de partage amiable sous seing privé, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, de la communauté des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [I] et Mme [N] [T], désigné pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 17] (62), précisé sa mission et les textes applicables et rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devrait transmettre au juge-commissaire un procès-verbal de dires et de son projet de partage, - dit que M. [F] [I] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M] ; le confirme pour le surplus, ordonne la réitération du partage par acte authentique conformément à l'acte de partage sous seing privé du 18 avril 2016 et aux dispositions non contestées du jugement de première instance en ce qui concerne les créances de salaire différé de Mme [B] [I] épouse [P] et de Mme [X] [S] épouse [I], les sommes demeurant à partager après attribution étant à partager à parts égales entre les héritiers, déboute M. [F] [I] de sa demande de nomination d'un sapiteur, expert foncier pour fixer la valeur vénale des immeubles en cas de difficulté pour ce faire à sa distraction par le notaire commis, enjoint à M. [F] [I] de signer l'acte réitératif, rappelle que le notaire en charge du partage devra s'assurer jusqu'à la signature de l'acte de partage des appels et du recouvrement des fermages et loyers revenant soit aux successions soit aux indivisions à raison de l'occupation des biens indivis loués, déboute les appelants et Mme [R] [I] épouse [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de distraction au profit des avocats présents. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 30/03/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03779 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGQP Jugement (N° 18/04470) rendu le 07 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [F] [I] né le 29 mai 1952 à [Localité 21] Madame [X] [S] épouse [I] née le 03 septembre 1954 à [Localité 19] demeurant ensemble [Adresse 9] [Localité 21] représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Madame [R] [I] épouse [P] née le 27 juin 1953 à [Localité 21] demeurant [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras Madame [G] [J] née le 1er juin 1975 à [Localité 20] demeurant [Adresse 16] [Localité 10] Madame [E] [J] née le 31 mars 1972 à [Localité 20] demeurant [Adresse 1] [Localité 11] Madame [H] [J] épouse [O] demeurant [Adresse 8] [Localité 23] (Canada) représentées par Me Philippe Meiller, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué Madame [B] [I] épouse [P] née le 27 novembre 1957 à [Localité 21] demeurant [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Laurence Chopart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assistée de Me Anne Wadier, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant Monsieur [A] [I] demeurant [Adresse 3] [Localité 21] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 décembre 2020 à personne COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Camille Colonna. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [I] est né le 7 octobre 1924 et décédé le 21 juillet 2015 à [Localité 21]. Il était marié sous le régime de la communauté légale à Mme [N] [T] née le 31 mars 1927 et prédécédée le 24 décembre 2014 à [Localité 21]. De leur union sont nés cinq enfants : [W], [A], [F], [R] et [B]. Ils ont laissé pour leur succéder : - [H], [G] et [E] [J], filles de Mme [W] [I] épouse [J], ayant renoncé à la succession de ses parents, lesquelles viennent par représentation de leur mère, - M. [A] [I], - M. [F] [I], - Mme [R] [I] épouse [P], - Mme [B] [I] épouse [P]. Le couple [I]-[T] était en son vivant propriétaire de surfaces agricoles pour l'essentiel louées à M. [F] [I] et son épouse et à M. [A] [I]. Ces derniers, mais aussi Mme [B] [I] épouse [P] et l'époux de Mme [R] [I] épouse [P] sont agriculteurs et revendiquent un partage des actifs successoraux en nature. Un document intitulé « succession Monsieur et Madame [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 » a été signé par les parties à cette date. Le 31 août 2017, M. [F] [I] a refusé de signer le projet d'acte de partage amiable dressé sur la base de ce document par Me [D] [M], notaire à [Localité 17]. Mmes [J] ont fait assigner l'ensemble des autres héritiers devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin que soit constaté le caractère définitif de l'acte signé le 18 avril 2016. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal a, notamment : ' débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M] ; ' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, de la communauté des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [I] et Mme [N] [T] ; ' désigné pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 17] (62) et précisé sa mission et les textes applicables ; ' rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devrait transmettre au juge-commissaire un procès-verbal de dires et de son projet de partage ; ' dit que M. [F] [I] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M] ; - dit que Mme [B] [I] épouse [P] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de six ans et dix mois, dont le montant serait calculé par Me [M] ; ' dit que le passif de la succession de M. [Y] [I] comprenait une somme due à Mme [X] [S] épouse [I] de 35 757,49 euros, dont le notaire devrait tenir compte pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage ; ' débouté M. [F] [I] de sa demande d'attribution préférentielle ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2020, M. [F] [I] et Mme [X] [S], son épouse, ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : ' dit que M. [F] [I] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M], - débouté M. [F] [I] de sa demande d'attribution préférentielle, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 mars 2021, Mmes [G], [E] et [H] [J] ont relevé appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M] et, subsidiairement, en ce qu'il a dit que le passif de la succession de M. [Y] [I] comprenait une somme due à Mme [X] [S] épouse [I] de 35 757,49 euros, dont le notaire devrait tenir compte pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage. Mme [R] [I] épouse [P], par conclusions du 26 mars 2021, a relevé appel incident des mêmes chefs. Par leurs dernières conclusions remises le 12 octobre 2021, M. [F] [I] et Mme [X] [S] épouse [I] demandent à la cour, *sur l'appel incident, - de rejeter les appels incidents des intimés, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [D] [M], - dit que le passif de la succession de Monsieur [Y] [C] [U] [I] comprenait une somme due à Madame [X] [S] épouse [I] de 35 757,49 euros, dont le notaire devrait tenir compte pour la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage, *au principal, de réformer le jugement entrepris sur les chefs énoncés dans leur déclaration d'appel, *statuant à nouveau en cause d'appel, - de rejeter toute fin, moyen et conclusion contraires, - d'ordonner l'attribution préférentielle en propriété à M. [F] [I] des parcelles visées dans le bail à long terme du 22 novembre 1991 telles que reprises au cadastre, - « d'ordonner la nomination d'un sapiteur, expert foncier pour fixer la valeur vénale des immeubles en cas de difficulté pour ce faire à sa distraction par le notaire commis », - de dire que M. [F] [I] est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père M. [Y] [C] [U] [I], pour une durée de sept ans dont le montant sera calculé à la date la plus proche du partage par Me [D] [M], - de condamner Mmes [G], [E] et [H] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en prononcer la distraction au profit de la SCP Processuel, avocats aux offres de droit. Ils soutiennent que la simulation 18 avril 2016 ne peut pas être assimilée à un projet de partage amiable susceptible d'homologation, l'acte authentique n'ayant pas été signé par tous les co-indivisaires, que, le projet de bail à long terme sur les parcelles qu'ils exploitent ayant été refusé, l'attribution préférentielle, pouvant être demandée tant que le partage n'est pas consommé, est justifiée par la préservation de leur unité économique agricole, le financement nécessaire étant acquis et renouvelé, que la créance de salaire différé de M. [F] [I] doit tenir compte de la totalité de son exercice en qualité d'aide familiale soit pour une durée totale de sept années et que l'indemnité d'assistance au titre de l'enrichissement sans cause attribuée à Mme [S] par le juge de première instance est bien fondée. Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives remises le 31 octobre 2022, Mmes [G], [E] et [H] [J], abstraction faite de demandes de 'dire et juger' ou 'constater' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, demandent à la cour au visa de l'article 1193 du code civil, de : *à titre principal, -les recevoir et dire bien fondées en leur appel incident, -dire que le projet de partage régularisé le 18 avril 2016 vaut partage, -ordonner la répartition des lots suivant l'acte intitulé « succession M. et Mme [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 », en terme de lots et de valeur, -dire que les sommes demeurant à partager après attribution seront à partager à parts égales entre les héritiers, * à titre subsidiaire, -infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu au profit de Mme [S] épouse [I] une créance sur la succession de M. [Y] [I] à hauteur de 35 757,49 euros, -infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à M. [F] [I] une créance de salaire différé à valoir sur la succession de M. [Y] [I], * statuant à nouveau, -débouter Mme [S] épouse [I] de ses prétentions au titre d'une reconnaissance d'une créance à l'encontre de la succession de M. [Y] [I] à hauteur de 35 757.49 euros, -débouter M. [F] [I] de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à valoir sur la succession de M. [Y] [I], * à titre infiniment subsidiaire -déclarer M. [F] [I] irrecevable en son appel du jugement lui ayant reconnu une créance de salaire différé de 4 ans et six mois. -confirmer le jugement pour le surplus. * à titre subsidiaire, si par impossible la cour envisageait de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [F] [I], limiter ladite attribution aux seules parcelles réellement mises en valeur par lui, -dire que le notaire en charge du partage devra s'assurer jusqu'à la signature de l'acte de partage des appels et du recouvrement des fermages et loyers revenant soit aux successions soit aux indivisions à raison de l'occupation des biens indivis loués, -dire que les frais seront portés en frais privilégiés de partage distraction au profit de la SCP Philippe Meillier, avocats aux offres de droit. Elles font valoir que l'acte intitulé « succession Monsieur et Madame [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 » doit être considéré comme transactionnel et définitif et vaut partage, le tribunal n'ayant pas répondu sur le fondement de leur action, à savoir l'article 1193 du code civil, et que, l'accord étant parfait, l'acte dressé par Me [M] le 31 août 2017 peut être purement et simplement homologué. Elles soutiennent, subsidiairement, que l'attribution préférentielle n'est pas d'ordre public, M. [F] [I] ne démontrant pas de nécessité à ce titre, que Mme [S]-[I] est mal fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause (article 1371 du code civil) alors qu'une demande de salaire différé (article L. 321-15 du code rural) serait irrecevable, que M. [F] [I] n'apporte pas la preuve de sa créance d'aide familial et que, concernant les fermages et loyers, afin de se préserver de la prescription quinquennale, il y a lieu de confier au notaire leur recouvrement. Au terme de ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2022, Mme [R] [I], épouse [P], abstraction faite de demandes de 'dire et juger' ou 'constater' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, demande à la cour au visa des articles 1193 et 1194 du code civil de : - dire recevable son appel incident, - homologuer le partage amiable formalisé le 18 avril 2016, - enjoindre à M. [F] [I] de signer tous actes réitératifs à intervenir en exécution de cet accord, - constater l'accord de Mme [R] [I] pour que la cour procède au partage selon les dispositions des conclusions de Mmes [J], * dans l'hypothèse où la cour viendrait à écarter l'appel incident de ce chef : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a reconnu au profit de Mme [X] [S] épouse [I] une créance fixée au passif de la succession de M. [Y] [I] à hauteur de 35 747,49 euros et débouter Mme [X] [S] de cette prétention, - débouter M. [F] [I] de sa demande de fixation de créance de salaire différé, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [X] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [I] épouse [P] soutient que l'accord conclu entre les parties le 18 avril 2016 revêt la force d'un partage amiable et d'un contrat emportant force obligatoire pour les parties, sans nécessité de formalisation d'un acte authentique, qu'en l'espèce l'attribution préférentielle est facultative et qu'il y a lieu de tenir compte de tous les intérêts en présence, qu'en l'absence d'effet reconnu à ce document, la créance revendiquée par Mme [S] est prescrite outre qu'elle est infondée et que la créance de salaire différé pour une durée de sept années n'est pas démontrée par M. [F] [I]. Mme [B] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu. M. [A] [I], intimé, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de l'acte du 18 avril 2016 et la demande d'homologation Suivant l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. Il est constant que le partage peut être conclu par acte sous-seing privé ; que lorsqu'il est soumis à la publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité ayant pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire, mais que le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validité (Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2012). L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; et, selon l'article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Par ailleurs, il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles 1361et ensemble 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice (Cass. 1re civ. 11 juillet 2019 n° 17-31.091). En l'espèce, l'acte intitulé « succession Monsieur et Madame [I]-[T] (2015/313) simulation du 18 avril 2016 » énonce précisément la consistance et la valeur des biens dépendant des successions des époux [I]-[T] et, par le biais d'un tableau synthétique explicite et exhaustif, distinctement pour chaque indivisaire, l'attribution des lots, leur contenance et leur valeur, compte tenu des rapports dus en tant que bénéficiaire de donation le cas échéant, la valorisation de ces rapports et leur imputation sur les lots à réaliser. Il n'est pas contesté par les appelants, bien qu'ils ne produisent pas le verso du tableau auquel elle apparaît, que cet acte porte la mention finale suivante: « Les soussignés, Messieurs et Mesdames [J]-[I] au nom de leur trois filles, Monsieur [A] [I], Monsieur [F] [I], Madame [R] [P]-[I], Madame [L] [P]-[I] Déclarent approuver : - La simulation de déclaration de succession en date du 18 avril 2016, - La simulation du projet de l'état liquidatif des successions [I]-[T] du 18 avril 2016, - Les attributions figurant au verso des présentes, Requièrent expressément Me [D] [M], notaire à [Localité 17], de : - Mandater le Cabinet INGEO, géomètre expert à [Localité 18], à l'effet de procéder aux frais de la succession à la division de : - Des parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 5] sur [Localité 21], - Des limites parcellaires des maisons sises à [Adresse 22], - Des parcelles B[Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur [Localité 24], - De 20a sur la parcelle A[Cadastre 7] à [Localité 21], - et à réception d'établir les actes de succession et de partage sur cette base. Fait à [Localité 17], Le 18 avril 2016. » De même que l'ensemble des co-indivisaires, M. [F] [I] a approuvé ces stipulations par l'apposition de sa signature à la suite de cette mention ainsi qu'au bas du tableau de synthèse précité. Dès lors que cet acte énonce clairement les modalités du partage et que l'accord des parties est non équivoque, celles-ci déclarant littéralement approuver la simulation et les attributions reprises dans le tableau synthétique et requérant le notaire afin de faire procéder aux divisions des parcelles correspondantes et de dresser les actes de succession et de partage sur cette base, il s'agit d'un acte de partage sous seing privé portant reconnaissance de la valeur des biens mentionnés. Les termes de cette approbation excluent que l'apposition de sa signature se limite à une attestation de prise de connaissance du document, ainsi que le prétend M. [F] [I], la signature portant sur l'approbation de la simulation et non sur une simple simulation. S'agissant d'un partage soumis à la publicité foncière, ce qui impose qu'il soit passé par acte notarié, le défaut d'authenticité de cet acte sous seing privé n'affecte pas sa validité, de sorte que le défaut de signature par M. [F] [I] de l'acte authentique du 31 août 2017 n'affecte pas le partage mais uniquement la formalisation visant à satisfaire l'exigence de publicité de celui-ci. C'est donc à tort que le premier juge a déduit de ce que Monsieur [F] [I] n'avait pas signé l'acte authentique du 31 août 2017 qu'il n'avait pas consenti au projet de partage. Au contraire, la simulation approuvée le 18 avril 2016 emporte force obligatoire pour les parties concluantes en application des dispositions des articles 1193 et 1194 du code civil précitées. Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a par ailleurs relevé que, le notaire instrumentaire n'ayant pas été désigné en justice, l'état liquidatif n'était pas celui mentionné à l'article 1375 du code de procédure civile pouvant seul faire l'objet d'une homologation judiciaire et en conséquence débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M]. En conséquence, la cour ayant constaté que la simulation approuvée le 18 avril 2016 était un partage amiable sous seing privé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [G], [E] et [H] [J] de leur demande d'homologation du projet d'acte de partage amiable dressé le 31 août 2017 par Me [M] mais de l'infirmer en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [I] et Mme [N] [T], désigné pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 17] (62), précisé sa mission et les textes applicables et rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devrait transmettre au juge-commissaire un procès-verbal de dires et de son projet de partage, et, statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner la réitération du partage par acte authentique conformément à l'acte de partage sous seing privé du 18 avril 2016, les sommes demeurant à partager après attribution étant à partager à parts égales entre les héritiers, étant rappelé que le notaire en charge du partage devra s'assurer jusqu'à la signature de l'acte de partage des appels et du recouvrement des fermages et loyers revenant soit aux successions soit aux indivisions à raison de l'occupation des biens indivis loués, de rejeter la demande de nomination d'un sapiteur, expert foncier pour fixer la valeur vénale des immeubles en cas de difficulté pour ce faire par le notaire commis, et d'enjoindre à M. [F] [I] de signer tout acte réitératif. Sur la demande d'attribution préférentielle La cour ayant constaté que la simulation approuvée le 18 avril 2016 est un partage amiable sous seing privé et ce partage ne prévoyant pas d'attribution préférentielle, c'est par substitution de motifs que le chef le déboutant de sa demande d'attribution préférentielle doit être confirmé. Sur les créances contestées M. [F] [I] demandant l'infirmation du jugement en qu'il a dit qu'il était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M], il doit être statué sur ce point. Dès lors que la simulation approuvée le 18 avril 2016 revêt la qualification de partage, la créance de salaire différé de M. [F] [I] sera fixée conformément à cet acte et le chef du jugement précité sera infirmé. A cet égard, aux termes de ce partage amiable, les parties sont convenues des créances de salaires différés sur la succession de M. [Y] [I] dans ces termes: « [A] 66 629,30 euros, [F]: 93 281,02 euros, épouse de [F]: 35 535,63 euros, [L] : 89 949,55 euros, [R] : 13 325,86 euros », cet acte ayant force obligatoire entre elles. Toutefois, l'infirmation du jugement n'étant pas demandée en ce qui concerne les créances de Mme [X] [S] et de Mme [B] [I], il y a lieu de dire que la réitération du partage par acte authentique se fera conformément à l'acte de partage sous seing privé du 18 avril 2016 et conformément aux dispositions non contestées du jugement de première instance en ce qui concerne les créances de Mme [B] [I] épouse [P] et de Mme [X] [S] épouse [I]. *** Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de distraction au profit des avocats présents conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du même code et de débouter les appelants et Mme [R] [I] épouse [P] de leurs demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour dit que la simulation approuvée le 18 avril 2016 revêt la qualification de partage amiable sous seing privé, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, de la communauté des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [I] et Mme [N] [T], désigné pour y procéder Me [M], notaire à [Localité 17] (62), précisé sa mission et les textes applicables et rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devrait transmettre au juge-commissaire un procès-verbal de dires et de son projet de partage, - dit que M. [F] [I] était titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père, M. [Y] [I], pour une durée de quatre ans et six mois, dont le montant serait calculé par Me [M] ; le confirme pour le surplus, ordonne la réitération du partage par acte authentique conformément à l'acte de partage sous seing privé du 18 avril 2016 et aux dispositions non contestées du jugement de première instance en ce qui concerne les créances de salaire différé de Mme [B] [I] épouse [P] et de Mme [X] [S] épouse [I], les sommes demeurant à partager après attribution étant à partager à parts égales entre les héritiers, déboute M. [F] [I] de sa demande de nomination d'un sapiteur, expert foncier pour fixer la valeur vénale des immeubles en cas de difficulté pour ce faire à sa distraction par le notaire commis, enjoint à M. [F] [I] de signer l'acte réitératif, rappelle que le notaire en charge du partage devra s'assurer jusqu'à la signature de l'acte de partage des appels et du recouvrement des fermages et loyers revenant soit aux successions soit aux indivisions à raison de l'occupation des biens indivis loués, déboute les appelants et Mme [R] [I] épouse [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que les frais seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de distraction au profit des avocats présents. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
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Mise à jour de la source le 2023-04-08T22:00:00.000Z.