Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50410
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 avril 2023, n° 22-21.665
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 31 mai 2022 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 6 avril 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : D 22-21.665 Demandeur(s) : M. [Z], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : M. [P] et autre Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50410 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], ès qualités d'héritier de [F] [Z], décédé, 2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 4], ès qualités d'héritière de [F] [Z], décédé, 4°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], ès qualités d'héritier de [F] [Z], décédé, ont formé un pourvoi le 26 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ au GAEC [P], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 avril 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : D 22-21.665 Demandeur(s) : M. [Z], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : M. [P] et autre Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50410 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], ès qualités d'héritier de [F] [Z], décédé, 2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 4], ès qualités d'héritière de [F] [Z], décédé, 4°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], ès qualités d'héritier de [F] [Z], décédé, ont formé un pourvoi le 26 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ au GAEC [P], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 avril 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:53:01.781Z.