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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 31 mai 2022, n° 19/02155

AutreDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE : 



Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1983, M. [F] [U] a donné à bail à ferme à M. [R] [L] plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 16] (39). 



Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2017, M. [Z] [U] et M. [Y] [U], intervenant aux droits de M. [F] [U], ont fait délivrer à M. [R] [L] et au Gaec [L] un congé aux fins de reprise avec effet au 31 décembre 2018. 



Saisi d'une contestation de ce dernier, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle a validé le congé litigieux et a condamné M. [R] [L] à payer à M. [Z] [U] et M. [Y] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 



Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2019, M. [R] [L] et la Gaec [L] ont relevé appel de ce jugement. 



Par arrêt en date du 13 octobre 2020, la Cour a infirmé le jugement rendu le 26 septembre 2019 sauf en ce qu'il avait statué sur les dépens et les frais irrépétibles, a prononcé la nullité du congé délivré aux fins de reprise le 12 avril 2017, a sursis à statuer sur la demande de fixation du fermage du bail renouvelé émise par M. [R] [L] et a ordonné avant-dire-droit une expertise. 



Le rapport a été déposé le 1er juin 2021, fixant le prix du bail à 2 756,87 euros.



Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022 soutenues à l'audience, M. [R] [L] demande à la cour de :

- débouter MM. [Z] et [Y] [U] de l'intégralité de leurs demandes, 

- fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 2 870,66 euros valeur 2019, 

- ordonner la compensation du trop-perçu de fermage 2019 avec celui 2021 

- condamner in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise. 



Le Gaec [L] s'est associé oralement à l'audience aux écritures de M. [R] [L]. 



A l'appui de leurs demandes, M. [R] [L] et le Gaec [L] soutiennent que leur demande de révision du fermage est parfaitement recevable et n'est plus contestable, l'arrêt du 13 octobre 2020 signifié le 24 novembre 2021 étant devenu définitif. Ils rappellent par ailleurs que leur demande est fondée non sur la révision du prix de fermage illicite mais sur la fixation du bail renouvelé qui n'impose aucun délai pour saisir la juridiction. Ils proposent en conséquence la somme de 2.748,35 euros au titre du bail, outre la somme de 122,31 euros au titre de la parcelle ZA n° [Cadastre 15] dans l'hypothèse où M. [Z] [U] souhaiterait la leur donner à bail. Enfin, ils s'opposent aux demandes reconventionnelles de M. [Z] [U] les estimant irrecevables et infondées. 



Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022 soutenues à l'audience, M. [Z] [U] demande à la cour de :

- débouter M. [R] [L] et le Gaec [L] de l'ensemble de leurs demandes 

- prononcer la résiliation du bail compte-tenu des désordres mis en évidence par le rapport d'expertise

- ordonner la mise en place d'un complément d'expertise visant à évaluer le montant du fermage afférent à la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] 

- subsidiairement, condamner in solidum M. [R] [L] et le Gaec [L] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner in solidum M. [R] [L] et le Gaec [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamner in solidum condamner M. [R] [L] et le Gaec [L] aux dépens. 



A l'appui de ses demandes, M. [Z] [U] conteste le rapport d'expertise, soutenant que l'expert s'est fondé exclusivement sur les déclarations de M. [L] pour estimer la valeur locative des parcelles ; qu'il n'a pas pris en compte le manque d'entretien, l'envahissement de bois et les divers objets sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 4] imputable au seul comportement des appelants et qu'il a sciemment décrit les terrains de façon dévalorisante alors que ces derniers se trouvent dans un secteur géographique spécifique, appelé Vallée de l'Angillon. M. [Z] [U] fait valoir par ailleurs que la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] n'a pas été évaluée par l'expert. M. [Z] [U] soutient enfin que les opérations d'expertise ont mis en évidence un défaut d'entretien manifeste des parcelles comme l'absence de paiement du fermage pour la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 15]. 



Dans ses dernières écritures transmises le 20 décembre 2021 et soutenues à l'audience du 4 janvier 2021, M. [Y] [U] sollicite de voir déclarer irecevable la demande de révision du prix du fermage à défaut d'avoir été engagée dans les délais requis à l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'expert a conclu que le fermage n'est conforme ni aux minima ni au maxima de l'arrêté préfectoral. Il demande par ailleurs la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



- sur la recevabilité des demandes nouvelles : 



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l'article 566 du code de procédure civile.



En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite à hauteur de cour la résiliation du bail et subsidiairement, un complément d'expertise et et l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros à défaut d'organisation de cette expertise. 



Si M. [R] [L] et le Gaec [L] soulèvent l'irrecevabilité de ces prétentions au visa des articles susvisés, ces demandes, certes nouvelles, sont cependant reconventionnelles, ce qu'autorise l'article 567 du code de procédure civile. Elles portent par ailleurs sur la résiliation du bail et l'évaluation des parcelles sur lesquelles les appelants élèvent des revendications, et présentent donc un lien manifeste et suffisant avec l'instance engagée, conformément à l'article 70 du code de procédure civile.



Il y a donc lieu de déclarer recevables ces demandes. 







- sur la recevabilité de la demande de fixation du fermage : 



Aux termes de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.(...)Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.



En application de l'article L411-13 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.



Lorsque le bail est renouvelé, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16, en application de l'article L 411-50 du code rural et de la pêche maritime.



En l'espèce, si M.[Y] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande en révision du fermage à défaut pour cette dernière d'avoir été engagée lors de la troisième année de jouissance, il convient cependant de relever que la présente instance tend à la fixation du prix du bail renouvelé, laquelle ne relève pas des dispositions de l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime dont se prévaut l'intimé mais des dispositions de l'article L 411-50 du code rural er de la pêche maritime et est dès lors recevable à tout moment.( Cass soc- 21 janvier 1965 - Bull civ IV - n° 62 - Cass Civ 3ème 11 mai 1988 n° 87-10 167)



Cette demande n'avait par ailleurs pas déjà été examinée par la cour, qui avait sursis à statuer sur ce chef dans l'attente de l'expertise. 



La présente demande est donc parfaitement recevable.





- sur la fixation du prix du bail renouvelé :



En l'espèce, M. [P] [H], expert, évalue le montant du fermage des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], section ZB n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et section ZC n° [Cadastre 13] , représentant 21 ha 88 a 76 ca, à la somme de 2 756,87 euros. 



Si MM. [U] contestent une telle appréciation et soutiennent que l'expert n'a pas pris en compte l'absence de clôture, le manque d'entretien en périphérie des champs et la situation en Vallée de l'Angillon, ce dernier a indiqué expressément n'appliquer aucune décote en raison de la disparition des barrières et a déterminé la valeur des parcelles concernées selon la qualité de la terre, le régime des eaux, le morcellement, la forme, le relief et les points d'eau, conformément à l'arrêté DDT n° 609 de la Préfecture du Jura du 8 octobre 2010, et une classification 'en petite région agricole du Deuxième Plateau Nord' dont relève la commune de [Localité 16]. 



Contrairement à ce que soutient M. [Y] [U], il n'appartenait à l'expert de prendre en compte les primes perçues par le Gaec [L] au titre de la PAC et l'indemnité versée par RTE en compensation de la présence de pylones pour déterminer le prix du fermage, de tels éléments étant indifférents pour l'appréciation de la valeur desdites parcelles.



Tout autant, aucun élément ne vient établir 'les divers objets', 'le manque d'entretien et l'envahissement de bois' de la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 4] comme soulevé par M. [Z] [U] ou démontrer la 'description dévalorisante qu' a faite M. [L] des parcelles données à bail', l'expert s'étant rendu manifestement sur les lieux et ayant procédé lui-même à ses constatations sans s'en tenir aux seules affirmations des parties. 



Aucun élément ne permet en conséquence de remettre en cause la qualité et l'objectivité du rapport dressé par M. [H].



Il y a donc lieu de fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 2 756,87 euros, lequel prendra effet à la date de renouvellement, quelle que soit la date de saisine du tribunal paritaire. ( Cass civ 3ème- 11 mars 2015 - n° 13-25 787).



La compensation entre le trop-perçu de fermage 2019 et le fermage 2021 sera ordonnée, conformément à la demande des appelants. 



M. [R] [L] et le Gaec [L] seront déboutés de leur demande présentée au titre de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15]. 



Cette parcelle a en effet été expressément exclue par les parties elles-mêmes des opérations d'expertise, dès lors qu'elle n'avait jamais été exploitée par le Gaec [L], lequel a expressément reconnu dans ses écritures 'qu'il n'entendait pas revendiquer la qualité de locataire de cette parcelle' . 



M. [Z] [U], propriétaire de cette parcelle, sollicite par ailleurs la résiliation du bail du 1er janvier 1983, lequel incluait cette parcelle. 



Dans un tel contexte, quand bien même la valeur de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] est inconnue, aucun complément d'expertise ne saurait être ordonné, une telle demande n'étant pas nécessaire à la solution du présent litige. 



Il appartiendra au contraire à M. [Z] [U] de régulariser, avec le preneur de son choix, un bail écrit sur cette parcelle, en déterminant son prix selon les dispositions de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime susvisé. 





- sur la demande reconventionnelle en résiliation de bail : 



Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

- deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. 

- des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.



Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contraventions aux dispositions de l'article L. 411-35 , aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 et aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elles sont de nature à porter préjudice au bailleur.



En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la résiliation du bail à ferme du 1er janvier 1983 au motif que le preneur a déplacé les clôtures et ce faisant, a arraché les bornes, qu'il a procédé à un changement dans le mode de production sans en informer le bailleur, qu'il ne lui a jamais réglé de fermage pour la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] depuis le 20 avril 2001, date à laquelle ilen est devenu propriétaire, et qu'il n'exploite pas ou n'entretient pas une partie des autres parcelles du bail. 



Contrairement à ce que soutient M. [U], aucun élément ne permet de démontrer le défaut d'entretien et d'exploitation qu'il invoque. Le rapport d'expertise, auquel sont jointes des photographies en couleur, ne met en effet pas en exergue l'existence de manquements du preneur dans ses obligations contractuelles, les parcelles en nature de prés, de terres et de bois ressortant dans un état d'entretien manifestement conforme à leurs destinations. 



Tout autant, si l'expert a retenu que des clôtures avaient été ôtées, un tel déplacement ne constitue cependant pas un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, dès lors qu'elles tendent exclusivement à simplifier la mise en valeur de ces parcelles. Il en est de même de la disparition éventuelle de bornes, lesquelles peuvent être réinstallées à tout moment par arpentage d'un géomètre. 



Par ailleurs, le passage d'une production laitière familiale à une production laitière industrielle ne relève pas des changements dont aurait dû être informé le bailleur, la destination des parcelles données à bail restant inchangée. 



Enfin, l'absence d'entretien et de paiement du fermage concernant la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] ne saurait être retenue. Les parties se sont en effet accordées devant l'expert pour convenir que nonobstant les stipulations du bail, cette parcelle n'avait jamais été exploitée par le Gaec [L], qui n'avait découvert son inclusion dans le bail que lors des opérations d'expertise. 



Il y a donc lieu de débouter M. [Z] [U] de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail, tout comme de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, à défaut de justifier d'une quelconque faute de M. [R] [L] et du Gaec [L]. 





- sur les autres demandes : 



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.



Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait manifestement inéquitable de maintenir à la charge de M. [R] [L] les frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance en première instance et en appel. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Parties perdantes, M. [Z] [U] et M. [Y] [U] supporteront les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié par MM. [Z] et [Y] [U] d'une part et par M. [L] et le Gaec [L] d'autre part, la mesure d'instruction étant utile à toutes les parties. 

M. [Z] [U] et M. [Y] [U] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :



Vu l'arrêt mixte rendu le 13 octobre 2020 par la cour de céans, 



Infirme également le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens



Statuant à nouveau sur les points non tranchés par l'arrêt susvisé et ajoutant au jugement : 



Déclare recevables les demandes reconventionnelles de M. [Z] [U] 



Déclare recevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé de M. [R] [L]



Fixe le prix du bail renouvelé pour les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], section ZB n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et section ZC n° [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 16] (39), à la somme de 2 756,87 euros annuel à compter du 1er janvier 2019



Ordonne la compensation du trop-perçu de fermage 2019 sur le fermage 2021



Déboute M. [R] [L] de sa demande relative à la parcelle cadastrée section ZA n ° [Cadastre 15], exclue du bail renouvelé 



Déboute M. [Z] [U] de ses demandes reconventionnelles



Condamne in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] à payer à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Déboute M. [Z] [U] et M. [Y] [U] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié par M. [R] [L] et le Gaec [L] d'une part et par MM. [Z] et [Y] [U] d'autre part.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRÊT N° 

FD/SMG 



COUR D'APPEL DE BESANÇON



ARRÊT DU 31 MAI 2022



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 22 mars 2022

N° de rôle : N° RG 19/02155 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EF3F



S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE

en date du 26 septembre 2019

Code affaire : 52C

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail



APPELANTS



Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente 





GAEC [L], sise [Adresse 1]



représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente 





INTIMES



Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 12]



représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et Me Brigitte RUELLE-WEBER, Plaidant, avocat au barreau du JURA , présente 



Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, avocat au barreau de DIJON, présente 



COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 22 Mars 2022 :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller 

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré, 



Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 31 mai 2022. 

 





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EXPOSE DU LITIGE : 



Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1983, M. [F] [U] a donné à bail à ferme à M. [R] [L] plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 16] (39). 



Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2017, M. [Z] [U] et M. [Y] [U], intervenant aux droits de M. [F] [U], ont fait délivrer à M. [R] [L] et au Gaec [L] un congé aux fins de reprise avec effet au 31 décembre 2018. 



Saisi d'une contestation de ce dernier, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle a validé le congé litigieux et a condamné M. [R] [L] à payer à M. [Z] [U] et M. [Y] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 



Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2019, M. [R] [L] et la Gaec [L] ont relevé appel de ce jugement. 



Par arrêt en date du 13 octobre 2020, la Cour a infirmé le jugement rendu le 26 septembre 2019 sauf en ce qu'il avait statué sur les dépens et les frais irrépétibles, a prononcé la nullité du congé délivré aux fins de reprise le 12 avril 2017, a sursis à statuer sur la demande de fixation du fermage du bail renouvelé émise par M. [R] [L] et a ordonné avant-dire-droit une expertise. 



Le rapport a été déposé le 1er juin 2021, fixant le prix du bail à 2 756,87 euros.



Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022 soutenues à l'audience, M. [R] [L] demande à la cour de :

- débouter MM. [Z] et [Y] [U] de l'intégralité de leurs demandes, 

- fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 2 870,66 euros valeur 2019, 

- ordonner la compensation du trop-perçu de fermage 2019 avec celui 2021 

- condamner in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise. 



Le Gaec [L] s'est associé oralement à l'audience aux écritures de M. [R] [L]. 



A l'appui de leurs demandes, M. [R] [L] et le Gaec [L] soutiennent que leur demande de révision du fermage est parfaitement recevable et n'est plus contestable, l'arrêt du 13 octobre 2020 signifié le 24 novembre 2021 étant devenu définitif. Ils rappellent par ailleurs que leur demande est fondée non sur la révision du prix de fermage illicite mais sur la fixation du bail renouvelé qui n'impose aucun délai pour saisir la juridiction. Ils proposent en conséquence la somme de 2.748,35 euros au titre du bail, outre la somme de 122,31 euros au titre de la parcelle ZA n° [Cadastre 15] dans l'hypothèse où M. [Z] [U] souhaiterait la leur donner à bail. Enfin, ils s'opposent aux demandes reconventionnelles de M. [Z] [U] les estimant irrecevables et infondées. 



Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022 soutenues à l'audience, M. [Z] [U] demande à la cour de :

- débouter M. [R] [L] et le Gaec [L] de l'ensemble de leurs demandes 

- prononcer la résiliation du bail compte-tenu des désordres mis en évidence par le rapport d'expertise

- ordonner la mise en place d'un complément d'expertise visant à évaluer le montant du fermage afférent à la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] 

- subsidiairement, condamner in solidum M. [R] [L] et le Gaec [L] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner in solidum M. [R] [L] et le Gaec [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- condamner in solidum condamner M. [R] [L] et le Gaec [L] aux dépens. 



A l'appui de ses demandes, M. [Z] [U] conteste le rapport d'expertise, soutenant que l'expert s'est fondé exclusivement sur les déclarations de M. [L] pour estimer la valeur locative des parcelles ; qu'il n'a pas pris en compte le manque d'entretien, l'envahissement de bois et les divers objets sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 4] imputable au seul comportement des appelants et qu'il a sciemment décrit les terrains de façon dévalorisante alors que ces derniers se trouvent dans un secteur géographique spécifique, appelé Vallée de l'Angillon. M. [Z] [U] fait valoir par ailleurs que la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] n'a pas été évaluée par l'expert. M. [Z] [U] soutient enfin que les opérations d'expertise ont mis en évidence un défaut d'entretien manifeste des parcelles comme l'absence de paiement du fermage pour la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 15]. 



Dans ses dernières écritures transmises le 20 décembre 2021 et soutenues à l'audience du 4 janvier 2021, M. [Y] [U] sollicite de voir déclarer irecevable la demande de révision du prix du fermage à défaut d'avoir été engagée dans les délais requis à l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'expert a conclu que le fermage n'est conforme ni aux minima ni au maxima de l'arrêté préfectoral. Il demande par ailleurs la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 



MOTIFS DE LA DECISION : 



- sur la recevabilité des demandes nouvelles : 



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l'article 566 du code de procédure civile.



En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite à hauteur de cour la résiliation du bail et subsidiairement, un complément d'expertise et et l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros à défaut d'organisation de cette expertise. 



Si M. [R] [L] et le Gaec [L] soulèvent l'irrecevabilité de ces prétentions au visa des articles susvisés, ces demandes, certes nouvelles, sont cependant reconventionnelles, ce qu'autorise l'article 567 du code de procédure civile. Elles portent par ailleurs sur la résiliation du bail et l'évaluation des parcelles sur lesquelles les appelants élèvent des revendications, et présentent donc un lien manifeste et suffisant avec l'instance engagée, conformément à l'article 70 du code de procédure civile.



Il y a donc lieu de déclarer recevables ces demandes. 







- sur la recevabilité de la demande de fixation du fermage : 



Aux termes de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.(...)Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.



En application de l'article L411-13 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.



Lorsque le bail est renouvelé, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16, en application de l'article L 411-50 du code rural et de la pêche maritime.



En l'espèce, si M.[Y] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande en révision du fermage à défaut pour cette dernière d'avoir été engagée lors de la troisième année de jouissance, il convient cependant de relever que la présente instance tend à la fixation du prix du bail renouvelé, laquelle ne relève pas des dispositions de l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime dont se prévaut l'intimé mais des dispositions de l'article L 411-50 du code rural er de la pêche maritime et est dès lors recevable à tout moment.( Cass soc- 21 janvier 1965 - Bull civ IV - n° 62 - Cass Civ 3ème 11 mai 1988 n° 87-10 167)



Cette demande n'avait par ailleurs pas déjà été examinée par la cour, qui avait sursis à statuer sur ce chef dans l'attente de l'expertise. 



La présente demande est donc parfaitement recevable.





- sur la fixation du prix du bail renouvelé :



En l'espèce, M. [P] [H], expert, évalue le montant du fermage des parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], section ZB n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et section ZC n° [Cadastre 13] , représentant 21 ha 88 a 76 ca, à la somme de 2 756,87 euros. 



Si MM. [U] contestent une telle appréciation et soutiennent que l'expert n'a pas pris en compte l'absence de clôture, le manque d'entretien en périphérie des champs et la situation en Vallée de l'Angillon, ce dernier a indiqué expressément n'appliquer aucune décote en raison de la disparition des barrières et a déterminé la valeur des parcelles concernées selon la qualité de la terre, le régime des eaux, le morcellement, la forme, le relief et les points d'eau, conformément à l'arrêté DDT n° 609 de la Préfecture du Jura du 8 octobre 2010, et une classification 'en petite région agricole du Deuxième Plateau Nord' dont relève la commune de [Localité 16]. 



Contrairement à ce que soutient M. [Y] [U], il n'appartenait à l'expert de prendre en compte les primes perçues par le Gaec [L] au titre de la PAC et l'indemnité versée par RTE en compensation de la présence de pylones pour déterminer le prix du fermage, de tels éléments étant indifférents pour l'appréciation de la valeur desdites parcelles.



Tout autant, aucun élément ne vient établir 'les divers objets', 'le manque d'entretien et l'envahissement de bois' de la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 4] comme soulevé par M. [Z] [U] ou démontrer la 'description dévalorisante qu' a faite M. [L] des parcelles données à bail', l'expert s'étant rendu manifestement sur les lieux et ayant procédé lui-même à ses constatations sans s'en tenir aux seules affirmations des parties. 



Aucun élément ne permet en conséquence de remettre en cause la qualité et l'objectivité du rapport dressé par M. [H].



Il y a donc lieu de fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 2 756,87 euros, lequel prendra effet à la date de renouvellement, quelle que soit la date de saisine du tribunal paritaire. ( Cass civ 3ème- 11 mars 2015 - n° 13-25 787).



La compensation entre le trop-perçu de fermage 2019 et le fermage 2021 sera ordonnée, conformément à la demande des appelants. 



M. [R] [L] et le Gaec [L] seront déboutés de leur demande présentée au titre de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15]. 



Cette parcelle a en effet été expressément exclue par les parties elles-mêmes des opérations d'expertise, dès lors qu'elle n'avait jamais été exploitée par le Gaec [L], lequel a expressément reconnu dans ses écritures 'qu'il n'entendait pas revendiquer la qualité de locataire de cette parcelle' . 



M. [Z] [U], propriétaire de cette parcelle, sollicite par ailleurs la résiliation du bail du 1er janvier 1983, lequel incluait cette parcelle. 



Dans un tel contexte, quand bien même la valeur de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] est inconnue, aucun complément d'expertise ne saurait être ordonné, une telle demande n'étant pas nécessaire à la solution du présent litige. 



Il appartiendra au contraire à M. [Z] [U] de régulariser, avec le preneur de son choix, un bail écrit sur cette parcelle, en déterminant son prix selon les dispositions de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime susvisé. 





- sur la demande reconventionnelle en résiliation de bail : 



Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

- deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. 

- des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

- le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.



Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contraventions aux dispositions de l'article L. 411-35 , aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 et aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elles sont de nature à porter préjudice au bailleur.



En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la résiliation du bail à ferme du 1er janvier 1983 au motif que le preneur a déplacé les clôtures et ce faisant, a arraché les bornes, qu'il a procédé à un changement dans le mode de production sans en informer le bailleur, qu'il ne lui a jamais réglé de fermage pour la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] depuis le 20 avril 2001, date à laquelle ilen est devenu propriétaire, et qu'il n'exploite pas ou n'entretient pas une partie des autres parcelles du bail. 



Contrairement à ce que soutient M. [U], aucun élément ne permet de démontrer le défaut d'entretien et d'exploitation qu'il invoque. Le rapport d'expertise, auquel sont jointes des photographies en couleur, ne met en effet pas en exergue l'existence de manquements du preneur dans ses obligations contractuelles, les parcelles en nature de prés, de terres et de bois ressortant dans un état d'entretien manifestement conforme à leurs destinations. 



Tout autant, si l'expert a retenu que des clôtures avaient été ôtées, un tel déplacement ne constitue cependant pas un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, dès lors qu'elles tendent exclusivement à simplifier la mise en valeur de ces parcelles. Il en est de même de la disparition éventuelle de bornes, lesquelles peuvent être réinstallées à tout moment par arpentage d'un géomètre. 



Par ailleurs, le passage d'une production laitière familiale à une production laitière industrielle ne relève pas des changements dont aurait dû être informé le bailleur, la destination des parcelles données à bail restant inchangée. 



Enfin, l'absence d'entretien et de paiement du fermage concernant la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 15] ne saurait être retenue. Les parties se sont en effet accordées devant l'expert pour convenir que nonobstant les stipulations du bail, cette parcelle n'avait jamais été exploitée par le Gaec [L], qui n'avait découvert son inclusion dans le bail que lors des opérations d'expertise. 



Il y a donc lieu de débouter M. [Z] [U] de sa demande reconventionnelle en résiliation de bail, tout comme de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, à défaut de justifier d'une quelconque faute de M. [R] [L] et du Gaec [L]. 





- sur les autres demandes : 



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.



Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait manifestement inéquitable de maintenir à la charge de M. [R] [L] les frais irrépétibles dont il a dû faire l'avance en première instance et en appel. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Parties perdantes, M. [Z] [U] et M. [Y] [U] supporteront les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié par MM. [Z] et [Y] [U] d'une part et par M. [L] et le Gaec [L] d'autre part, la mesure d'instruction étant utile à toutes les parties. 

M. [Z] [U] et M. [Y] [U] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :



Vu l'arrêt mixte rendu le 13 octobre 2020 par la cour de céans, 



Infirme également le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens



Statuant à nouveau sur les points non tranchés par l'arrêt susvisé et ajoutant au jugement : 



Déclare recevables les demandes reconventionnelles de M. [Z] [U] 



Déclare recevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé de M. [R] [L]



Fixe le prix du bail renouvelé pour les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], section ZB n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et section ZC n° [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 16] (39), à la somme de 2 756,87 euros annuel à compter du 1er janvier 2019



Ordonne la compensation du trop-perçu de fermage 2019 sur le fermage 2021



Déboute M. [R] [L] de sa demande relative à la parcelle cadastrée section ZA n ° [Cadastre 15], exclue du bail renouvelé 



Déboute M. [Z] [U] de ses demandes reconventionnelles



Condamne in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] à payer à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Déboute M. [Z] [U] et M. [Y] [U] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne in solidum M. [Z] [U] et M. [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié par M. [R] [L] et le Gaec [L] d'une part et par MM. [Z] et [Y] [U] d'autre part.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. 



LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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Mise à jour de la source le 2022-07-24T22:00:00.000Z.