Tribunal judiciaire de Gap, TPBR, 9 juillet 2026, n° 24/00016
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 janvier 2001, Monsieur [Z] [Y] et l’EARL [F] ont conclu un bail rural, portant sur les parcelles situées commune d’[Localité 2] : Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par nouvel acte sous seing privé du 31 juillet 2002, les mêmes ont conclu un nouveau bail, portant cette fois sur les parcelles situées dans la même commune : Section B [Cadastre 9] Section B [Cadastre 10] Section B [Cadastre 11] Section B [Cadastre 12] Section B [Cadastre 13] Section B [Cadastre 14] Section B [Cadastre 15] Section B [Cadastre 16] Section B [Cadastre 17] Section B [Cadastre 18] Section B [Cadastre 18] Section B [Cadastre 19] Section B [Cadastre 20] Section B [Cadastre 21] Section B [Cadastre 22] Section B [Cadastre 23] Section B [Cadastre 24] Section B [Cadastre 25] Section B [Cadastre 26] Section B [Cadastre 27] Section B [Cadastre 28] Section B [Cadastre 29] Section B [Cadastre 30] Section B [Cadastre 31] Section B [Cadastre 32] Section C [Cadastre 33] Section B [Cadastre 34] Et dans la commune [Localité 3] : Section B [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 37]. L’EARL [F] ne s’étant pas acquittée du fermage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a mis en demeure l’EARL [F] de lui payer la somme de 18629,36 euros. L’EARL [F] n’a pas apporté de réponse mais a effectué les paiements suivants : 3000 euros le 18 octobre 2023,3000 euros le 13 novembre 20234000 euros le 20 novembre 20231000 euros le 26 janvier 20241000 euros le 6 mars 2024.Monsieur [Z] [Y] considérant qu’il lui restait à devoir des sommes au titre des fermages échus, par requête enregistrée le 23 octobre 2024, a sollicité la convocation de l’EARL [F] aux fins de conciliation, sollicitant voir : Prononcer la recevabilité et le bien fondée de l'action de Monsieur [Z] [Y] ; Prononcer la résiliation des baux ruraux signés les 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 par Monsieur [Z] [Y] et l'EARL [F], Condamner l'EARL [F] à libérer les parcelles données à bail, ainsi que de tous occupants de son chef ou de ses droits, et la restitution de l'ensemble des lieux libres de toute occupation, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner l'EARL [F] à remettre les lieux loués en état ; Condamner l'EARL [F] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 9.029,36€ au titre des loyers impayés pour les années 2019 à mars 2024 déduction faite des sommes aléatoires versées par l'EARL [F], Condamner l'EARL [F] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamner l'EARL [F] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l'EARL [F] aux entiers de l'instance ; Dire y avoir lieu a application de l'exécution provisoire. L’EARL [F] s’est opposée à ces demandes. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 9 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 13 mars 2025. Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, Monsieur [Z] [Y] reprend ses demandes initiales concernant la résiliation du bail et sollicite notamment la condamnation de l’EARL [F] à lui payer 24 225,68 euros au titre des fermages et taxes impayés pour les années 2019 à 2025, déduction faite des sommes aléatoirement versées. Il sollicite le rejet des demandes relatives à la révision du fermage au sens de l’article L411-13, considérant que les conditions de révision ne sont pas remplies : la demande devant être formée au cours de la 3e année de jouissance et une seule fois par bail, soit en l’espèce, avant le 31 juillet 2023. Il considère que l’action en résiliation du bail ne peut pas permettre que le défendeur sollicite la révision du prix à titre reconventionnel. Il rappelle de plus que l’article L411-50 vise la fixation du prix lors du renouvellement du bail, non en cours d’exécution, que cette action doit être introduite dans un délai raisonnable après la date du renouvellement du bail ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a été formulée 5 ans plus tard. Invoquant ensuite l’article L411-31 du code rural, Monsieur [Z] [Y] indique que l’EARL [F] était redevable, au 31 décembre 2024, de la somme de 22 245,28 euros au titre des fermages et taxes impayés, que l’EARL [F] a été informée par 4 mises en demeure des sommes dues et ne les a pas payées, qu’elle ne saurait invoquer l’absence de sollicitation de Monsieur [Z] [Y] alors même qu’elle effectue volontairement des versements aléatoires. Il rappelle que le non-paiement du fermage est une cause de résiliation du bail qui devra, en l’espèce, être prononcé avec astreinte. *** L’EARL [F] quant à elle demande voir : DEBOUTER Monsieur [Y] de 1’ensemble de ces demandes CONDAMNER Monsieur [Y] à rembourser à l’EARL [F] les fermages indument versés entre 2021 et 2024. Reconventionnellement : FIXER les conditions des baux renouvelés au 31 juillet 2020 et en particulier les fermages applicables aux deux baux ; JUGER que le nouveau fermage s’app1iquera à compter de l’année 2020 ; FIXER le fermage annuel pour le premier bail à la somme de 4530,5l € ; FIXER le fermage annuel pour le deuxième bail à la somme de 2291,71€ ; A défaut DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal afin de proposer des fermages conformes aux articles L 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux dont le statut du fermage dans le département des HAUTES ALPES pour l’année 2020, et de faire les comptes entre les parties ; DIRE qu’il sera dans la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties sur les exercices 2019 à 2024 inclus ; A titre principal : SURSOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ; JUGER que la mise en demeure du 21 novembre 2023 et celle du 25 septembre 2025 et du 5 janvier 2026 sont irrégulières au visa de l’article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande en résiliation de bail ; LE DEBOUTER également de sa demande en paiement de fermages et charges y compris pour l’année 2025 ; A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait prononcer la résiliation du bail, il y aurait lieu d’écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du CPC CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 .000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Elle sollicite en premier lieu, la révision des fermages afférents aux deux contrats de bail sur le fondement de l’article L411-50, le fermage actuel étant manifestement excessif. Elle sollicite en conséquence un remboursement des sommes indument payées pour les années 2022 à 2024. En réplique à Monsieur [Z] [Y], elle ajoute que sa demande en révision du fermage n’est pas irrecevable puisque ni la loi ni la jurisprudence n’imposent de délai pour l’introduction de cette demande, qu’elle n’a pas renoncé à son droit d’agir. Concernant la demande de résiliation du bail, elle précise que Monsieur [Z] [Y] n’a jamais émis de factures de fermage au titre desquelles il lui revenait de réclamer le principal, les charges et la moitié de la taxe de la chambre d’agriculture, ainsi que 1/5e de la taxe foncière, qu’il n’a pas plus répercuté les exonérations dont il a pu bénéficier au titre des taxes foncières du fait d’événements classés catastrophes naturelles. Elle rappelle que Monsieur [Z] [Y] ne conteste pas avoir reçu un certain nombre de paiements alors même que la mise en demeure du 21 novembre 2023 servant de base à la demande de résiliation, est irrégulière au sens de l’article L411-31 du code rural.
Motifs
MOTIVATION Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article L411-31 du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (…) Les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice, les événements s’étant produits postérieurement à l’introduction de l’instance ne pouvant plus être pris en compte. La preuve des manquements peut être rapportée par tous moyens. Il est également constant que pour entraîner la résiliation du bail à ferme en vertu de l’article précité, deux mises en demeure sont nécessaires, sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a fait adresser une mise en demeure à l’EARL [F] d’avoir à payer les sommes dues au titre des fermages pour les années 2019-2023, par lettre recommandée du 21 novembre 2023. Il a fait adresser une deuxième mise en demeure le 13 mars 2024, soit plus de trois après, tenant compte des trois virements effectués dans le temps. Force est toutefois de constater que la mise en demeure ne reproduit pas les dispositions de l’article L411-31 du code rural. En conséquence, il ne peut qu’être constatée la nullité de la mise en demeure, acte préalable à la demande de résiliation. Ainsi, la demande de résiliation des baux concluent les 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 est rejetée. Les demandes de libération des lieux, remise en état des parcelles et d’astreinte sont par conséquent sans objet. Sur la demande reconventionnelle de fixation des fermages Aux termes de l’article L411-13 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. L'action est ouverte pour les dépassements de plus ou moins un dixième du minima ou maxima autorisé par l'administration. Le point de départ du délai de trois ans pour saisir le tribunal d'une demande de révision part de la prise d'effet du bail et non de sa date. Selon l’article L411-50 du même code, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16. La fixation du prix du bail dans ce contexte n’est cependant pas la révision du fermage et obéit seulement aux dispositions de l’article précité. L'amélioration culturale devant être appréciée en fin de bail, il en résulte qu'elle ne peut être prise en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé. Enfin, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est nécessaire de distinguer l’action en révision du fermage, prévue à l’article L411-13 du code rural, devant être introduite dans la troisième année du bail, et l’action en fixation du fermage dans le cadre du renouvellement du bail, fondée sur l’article L411-50 du même code. Cette dernière n’est encadrée dans aucun délai spécifique prévu par la loi spéciale et la cour de cassation a mis fin, dans un arrêt du 3 novembre 2021, à l’obligation d’introduire la demande dans un temps proche du renouvellement. Il est d’ailleurs constant que le preneur ne peut jamais être privé du droit à voir le prix du fermage fixé par le tribunal dès lors qu’il existe un désaccord avec le bailleur. Cependant, les délais de prescription de droit commun s’appliquent comme à tout litige civil. Ainsi, l’action en fixation d’un fermage dans le cadre d’un renouvellement de bail se prescrit dans un délai de 5 ans à compter dudit renouvellement. En l’espèce, le bail initial a pris effet le 31 juillet 2002 puis s’est tacitement renouvelé le 31 juillet 2011 et le 31 juillet 2020. Ainsi, l’action en fixation du prix du fermage dans le cadre de ce dernier renouvellement s’est prescrite le 31 juillet 2025. S’agissant d’une procédure orale, la demande de fixation du fermage devant le présent tribunal paritaire des baux ruraux a été formulée à l’audience du 9 avril 2026, soit postérieurement à la date limite d’introduction de cette demande. La demande de fixation du loyer est donc rejetée. Par conséquence, les demandes en remboursement des fermages indument perçus et de désignation d’expert pour estimer le nouveau prix sont devenues sans objet. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L411-31 du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (…) En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le fermage dû par l’EARL [F] est : 5564,39 euros annuel au titre du bail du 2 janvier 2001304,90 euros par hectare au titre du bail du 31 juillet 2002, soit 4573,50 euros (le deuxième bail portant sur une surface de 15 ha).Monsieur [Z] [Y] produit au titre d’un document intitulé récapitulatif des sommes dues pour les années 2019-2023, des feuillets manuscrits proposant notamment le calcul du fermage, majoré de l’indice applicable, pour les années concernées. Cependant, il n’est pas possible de s’assurer que ces documents aient été effectivement produits auprès de l’EARL [F] et que celle-ci s’est vue notifier une indexation du fermage. Ainsi, les fermages dû seront calculés sur la base des sommes prévues au contrat de bail à ferme, pour la période 2019-2025. Pour le bail du 2 janvier 2001 : 5564,39 x 7 = 38950,73Pour le bail du 31 juillet 2002 : 4573,50 x 7 = 31014,50Par ailleurs, Monsieur [Z] [Y] produit les avis d’imposition des années 2019-2024 (356+2970+1701+3364+1804+298+309+1879+2737 = 13614/5) soit, due par l’EARL [F], la somme de 2722,80 euros. Monsieur [Z] [Y] ne produit en revanche aucun élément relatif aux taxes dues auprès de la chambre de l’agriculture. Il est justifié au dossier des paiements suivants : 14453,27 euros le 5 janvier 2026772,71 euros le 31 mars 2026Monsieur [Z] [Y] ne conteste par ailleurs pas avoir reçu les sommes suivantes : 8000 euros au titre de 201910200 euros au titre de 20209000 euros au titre de 20215000 euros au titre de 202218227,87 euros au titre de 2023 Bien que le cabinet ALPES DURANCE COMPTABILITE atteste du fait que l’EARL [F] aurait soldé la dette due à Monsieur [Z] [Y], aucun élément permettant de le justifier n’est produit. L’EARL [F] est en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7034,18 euros au titre des loyers et taxes foncière impayés. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparer son préjudice, se contentant d’invoquer la perte de bénéfice due au paiement aléatoire des loyers par le preneur. Ces éléments n’étant pas suffisamment étayés pour caractériser un préjudice, cette demande est rejetée. Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EARL [F], succombant à l'instance, en supportera les dépens. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’EARL [F], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 3000 euros. Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de résiliation des baux conclus les 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 entre lui et son preneur, l’EARL [F] ; DIT que les demandes de libération des lieux, remise en état et astreinte sont sans objet ; DEBOUTE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], de sa demande reconventionnelle en fixation du fermage pour les baux des 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 ; DIT que la demande de désignation d’un expert et de remboursement des fermages indus est sans objet ; DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7034,18 euros au titre des loyers et taxes foncière impayés pour la période 2019-2025 ; CONDAMNE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (sept pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente du tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00016 N° Portalis DBWP-W-B7I-CY7W TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 République française Au nom du peuple français A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, Présidente : Emilie CUQ-GIRAULT Greffière : Savine JUNOT Assesseurs bailleurs : ACHARD Liliane JAUME Alain Assesseurs preneurs : BLANCHARD Jean-Marie La formation du Tribunal étant incomplète, la Présidente statue seule après avoir pris l’avis des assesseurs présents (article L.492-6 du code de l’organisation judiciaire) DEMANDEUR Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Maître Ludovic TOMASI, substitué par Maître Adeline BRUTINEL, avocats au barreau des Hautes-Alpes DEFENDERESSE E.A.R.L. [F] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Par mise à disposition au greffe (article 450 du code de procédure civile) EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 janvier 2001, Monsieur [Z] [Y] et l’EARL [F] ont conclu un bail rural, portant sur les parcelles situées commune d’[Localité 2] : Section B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Par nouvel acte sous seing privé du 31 juillet 2002, les mêmes ont conclu un nouveau bail, portant cette fois sur les parcelles situées dans la même commune : Section B [Cadastre 9] Section B [Cadastre 10] Section B [Cadastre 11] Section B [Cadastre 12] Section B [Cadastre 13] Section B [Cadastre 14] Section B [Cadastre 15] Section B [Cadastre 16] Section B [Cadastre 17] Section B [Cadastre 18] Section B [Cadastre 18] Section B [Cadastre 19] Section B [Cadastre 20] Section B [Cadastre 21] Section B [Cadastre 22] Section B [Cadastre 23] Section B [Cadastre 24] Section B [Cadastre 25] Section B [Cadastre 26] Section B [Cadastre 27] Section B [Cadastre 28] Section B [Cadastre 29] Section B [Cadastre 30] Section B [Cadastre 31] Section B [Cadastre 32] Section C [Cadastre 33] Section B [Cadastre 34] Et dans la commune [Localité 3] : Section B [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 37]. L’EARL [F] ne s’étant pas acquittée du fermage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a mis en demeure l’EARL [F] de lui payer la somme de 18629,36 euros. L’EARL [F] n’a pas apporté de réponse mais a effectué les paiements suivants : 3000 euros le 18 octobre 2023,3000 euros le 13 novembre 20234000 euros le 20 novembre 20231000 euros le 26 janvier 20241000 euros le 6 mars 2024.Monsieur [Z] [Y] considérant qu’il lui restait à devoir des sommes au titre des fermages échus, par requête enregistrée le 23 octobre 2024, a sollicité la convocation de l’EARL [F] aux fins de conciliation, sollicitant voir : Prononcer la recevabilité et le bien fondée de l'action de Monsieur [Z] [Y] ; Prononcer la résiliation des baux ruraux signés les 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 par Monsieur [Z] [Y] et l'EARL [F], Condamner l'EARL [F] à libérer les parcelles données à bail, ainsi que de tous occupants de son chef ou de ses droits, et la restitution de l'ensemble des lieux libres de toute occupation, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner l'EARL [F] à remettre les lieux loués en état ; Condamner l'EARL [F] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 9.029,36€ au titre des loyers impayés pour les années 2019 à mars 2024 déduction faite des sommes aléatoires versées par l'EARL [F], Condamner l'EARL [F] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamner l'EARL [F] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l'EARL [F] aux entiers de l'instance ; Dire y avoir lieu a application de l'exécution provisoire. L’EARL [F] s’est opposée à ces demandes. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 9 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 13 mars 2025. Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, Monsieur [Z] [Y] reprend ses demandes initiales concernant la résiliation du bail et sollicite notamment la condamnation de l’EARL [F] à lui payer 24 225,68 euros au titre des fermages et taxes impayés pour les années 2019 à 2025, déduction faite des sommes aléatoirement versées. Il sollicite le rejet des demandes relatives à la révision du fermage au sens de l’article L411-13, considérant que les conditions de révision ne sont pas remplies : la demande devant être formée au cours de la 3e année de jouissance et une seule fois par bail, soit en l’espèce, avant le 31 juillet 2023. Il considère que l’action en résiliation du bail ne peut pas permettre que le défendeur sollicite la révision du prix à titre reconventionnel. Il rappelle de plus que l’article L411-50 vise la fixation du prix lors du renouvellement du bail, non en cours d’exécution, que cette action doit être introduite dans un délai raisonnable après la date du renouvellement du bail ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a été formulée 5 ans plus tard. Invoquant ensuite l’article L411-31 du code rural, Monsieur [Z] [Y] indique que l’EARL [F] était redevable, au 31 décembre 2024, de la somme de 22 245,28 euros au titre des fermages et taxes impayés, que l’EARL [F] a été informée par 4 mises en demeure des sommes dues et ne les a pas payées, qu’elle ne saurait invoquer l’absence de sollicitation de Monsieur [Z] [Y] alors même qu’elle effectue volontairement des versements aléatoires. Il rappelle que le non-paiement du fermage est une cause de résiliation du bail qui devra, en l’espèce, être prononcé avec astreinte. *** L’EARL [F] quant à elle demande voir : DEBOUTER Monsieur [Y] de 1’ensemble de ces demandes CONDAMNER Monsieur [Y] à rembourser à l’EARL [F] les fermages indument versés entre 2021 et 2024. Reconventionnellement : FIXER les conditions des baux renouvelés au 31 juillet 2020 et en particulier les fermages applicables aux deux baux ; JUGER que le nouveau fermage s’app1iquera à compter de l’année 2020 ; FIXER le fermage annuel pour le premier bail à la somme de 4530,5l € ; FIXER le fermage annuel pour le deuxième bail à la somme de 2291,71€ ; A défaut DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal afin de proposer des fermages conformes aux articles L 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux dont le statut du fermage dans le département des HAUTES ALPES pour l’année 2020, et de faire les comptes entre les parties ; DIRE qu’il sera dans la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties sur les exercices 2019 à 2024 inclus ; A titre principal : SURSOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ; JUGER que la mise en demeure du 21 novembre 2023 et celle du 25 septembre 2025 et du 5 janvier 2026 sont irrégulières au visa de l’article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande en résiliation de bail ; LE DEBOUTER également de sa demande en paiement de fermages et charges y compris pour l’année 2025 ; A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait prononcer la résiliation du bail, il y aurait lieu d’écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du CPC CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 .000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Elle sollicite en premier lieu, la révision des fermages afférents aux deux contrats de bail sur le fondement de l’article L411-50, le fermage actuel étant manifestement excessif. Elle sollicite en conséquence un remboursement des sommes indument payées pour les années 2022 à 2024. En réplique à Monsieur [Z] [Y], elle ajoute que sa demande en révision du fermage n’est pas irrecevable puisque ni la loi ni la jurisprudence n’imposent de délai pour l’introduction de cette demande, qu’elle n’a pas renoncé à son droit d’agir. Concernant la demande de résiliation du bail, elle précise que Monsieur [Z] [Y] n’a jamais émis de factures de fermage au titre desquelles il lui revenait de réclamer le principal, les charges et la moitié de la taxe de la chambre d’agriculture, ainsi que 1/5e de la taxe foncière, qu’il n’a pas plus répercuté les exonérations dont il a pu bénéficier au titre des taxes foncières du fait d’événements classés catastrophes naturelles. Elle rappelle que Monsieur [Z] [Y] ne conteste pas avoir reçu un certain nombre de paiements alors même que la mise en demeure du 21 novembre 2023 servant de base à la demande de résiliation, est irrégulière au sens de l’article L411-31 du code rural. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article L411-31 du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (…) Les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice, les événements s’étant produits postérieurement à l’introduction de l’instance ne pouvant plus être pris en compte. La preuve des manquements peut être rapportée par tous moyens. Il est également constant que pour entraîner la résiliation du bail à ferme en vertu de l’article précité, deux mises en demeure sont nécessaires, sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a fait adresser une mise en demeure à l’EARL [F] d’avoir à payer les sommes dues au titre des fermages pour les années 2019-2023, par lettre recommandée du 21 novembre 2023. Il a fait adresser une deuxième mise en demeure le 13 mars 2024, soit plus de trois après, tenant compte des trois virements effectués dans le temps. Force est toutefois de constater que la mise en demeure ne reproduit pas les dispositions de l’article L411-31 du code rural. En conséquence, il ne peut qu’être constatée la nullité de la mise en demeure, acte préalable à la demande de résiliation. Ainsi, la demande de résiliation des baux concluent les 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 est rejetée. Les demandes de libération des lieux, remise en état des parcelles et d’astreinte sont par conséquent sans objet. Sur la demande reconventionnelle de fixation des fermages Aux termes de l’article L411-13 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. L'action est ouverte pour les dépassements de plus ou moins un dixième du minima ou maxima autorisé par l'administration. Le point de départ du délai de trois ans pour saisir le tribunal d'une demande de révision part de la prise d'effet du bail et non de sa date. Selon l’article L411-50 du même code, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16. La fixation du prix du bail dans ce contexte n’est cependant pas la révision du fermage et obéit seulement aux dispositions de l’article précité. L'amélioration culturale devant être appréciée en fin de bail, il en résulte qu'elle ne peut être prise en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé. Enfin, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est nécessaire de distinguer l’action en révision du fermage, prévue à l’article L411-13 du code rural, devant être introduite dans la troisième année du bail, et l’action en fixation du fermage dans le cadre du renouvellement du bail, fondée sur l’article L411-50 du même code. Cette dernière n’est encadrée dans aucun délai spécifique prévu par la loi spéciale et la cour de cassation a mis fin, dans un arrêt du 3 novembre 2021, à l’obligation d’introduire la demande dans un temps proche du renouvellement. Il est d’ailleurs constant que le preneur ne peut jamais être privé du droit à voir le prix du fermage fixé par le tribunal dès lors qu’il existe un désaccord avec le bailleur. Cependant, les délais de prescription de droit commun s’appliquent comme à tout litige civil. Ainsi, l’action en fixation d’un fermage dans le cadre d’un renouvellement de bail se prescrit dans un délai de 5 ans à compter dudit renouvellement. En l’espèce, le bail initial a pris effet le 31 juillet 2002 puis s’est tacitement renouvelé le 31 juillet 2011 et le 31 juillet 2020. Ainsi, l’action en fixation du prix du fermage dans le cadre de ce dernier renouvellement s’est prescrite le 31 juillet 2025. S’agissant d’une procédure orale, la demande de fixation du fermage devant le présent tribunal paritaire des baux ruraux a été formulée à l’audience du 9 avril 2026, soit postérieurement à la date limite d’introduction de cette demande. La demande de fixation du loyer est donc rejetée. Par conséquence, les demandes en remboursement des fermages indument perçus et de désignation d’expert pour estimer le nouveau prix sont devenues sans objet. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article L411-31 du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (…) En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le fermage dû par l’EARL [F] est : 5564,39 euros annuel au titre du bail du 2 janvier 2001304,90 euros par hectare au titre du bail du 31 juillet 2002, soit 4573,50 euros (le deuxième bail portant sur une surface de 15 ha).Monsieur [Z] [Y] produit au titre d’un document intitulé récapitulatif des sommes dues pour les années 2019-2023, des feuillets manuscrits proposant notamment le calcul du fermage, majoré de l’indice applicable, pour les années concernées. Cependant, il n’est pas possible de s’assurer que ces documents aient été effectivement produits auprès de l’EARL [F] et que celle-ci s’est vue notifier une indexation du fermage. Ainsi, les fermages dû seront calculés sur la base des sommes prévues au contrat de bail à ferme, pour la période 2019-2025. Pour le bail du 2 janvier 2001 : 5564,39 x 7 = 38950,73Pour le bail du 31 juillet 2002 : 4573,50 x 7 = 31014,50Par ailleurs, Monsieur [Z] [Y] produit les avis d’imposition des années 2019-2024 (356+2970+1701+3364+1804+298+309+1879+2737 = 13614/5) soit, due par l’EARL [F], la somme de 2722,80 euros. Monsieur [Z] [Y] ne produit en revanche aucun élément relatif aux taxes dues auprès de la chambre de l’agriculture. Il est justifié au dossier des paiements suivants : 14453,27 euros le 5 janvier 2026772,71 euros le 31 mars 2026Monsieur [Z] [Y] ne conteste par ailleurs pas avoir reçu les sommes suivantes : 8000 euros au titre de 201910200 euros au titre de 20209000 euros au titre de 20215000 euros au titre de 202218227,87 euros au titre de 2023 Bien que le cabinet ALPES DURANCE COMPTABILITE atteste du fait que l’EARL [F] aurait soldé la dette due à Monsieur [Z] [Y], aucun élément permettant de le justifier n’est produit. L’EARL [F] est en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7034,18 euros au titre des loyers et taxes foncière impayés. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] sollicite le paiement de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparer son préjudice, se contentant d’invoquer la perte de bénéfice due au paiement aléatoire des loyers par le preneur. Ces éléments n’étant pas suffisamment étayés pour caractériser un préjudice, cette demande est rejetée. Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EARL [F], succombant à l'instance, en supportera les dépens. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’EARL [F], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 3000 euros. Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de résiliation des baux conclus les 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 entre lui et son preneur, l’EARL [F] ; DIT que les demandes de libération des lieux, remise en état et astreinte sont sans objet ; DEBOUTE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], de sa demande reconventionnelle en fixation du fermage pour les baux des 2 janvier 2001 et 31 juillet 2002 ; DIT que la demande de désignation d’un expert et de remboursement des fermages indus est sans objet ; DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7034,18 euros au titre des loyers et taxes foncière impayés pour la période 2019-2025 ; CONDAMNE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EARL [F], prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [F], aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (sept pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente du tribunal,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:03:32.983Z.