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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 6 avril 2023, n° 22/11171

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Exposé du litige

Par message RPVA en date du 6 mars 2023 la SARL [P] [S] a indiqué se désister de son appel.

Motifs

MOTIFS 



Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 



En l'espèce, le désistement d'appel de la SARL [P] [S] n'a pas besoin d'être accepté, l'URSSAF Bourgogne étant déclarée irrecevable à conclure et n'ayant dès lors pas formé appel incident. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige. 



La SARL [P] [S] sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- CONSTATE le désistement d'appel de la SARL [P] [S] ;



- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,



- CONDAMNE la SARL [P] [S] aux dépens d'appel.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/11171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF64V



Décision déférée à la cour : 

Jugement du 31 mai 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 22/00560



APPELANTE

S.A.R.L. ANDRE [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

Ayant pour avocat plaidant Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE 



INTIMÉE

ORGANISME URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001



COMPOSITION DE LA COUR 



L'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT 

-contradictoire 

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.



















L'URSSAF Bourgogne a le 18 mars 2022 régularisé une saisie conservatoire entre les mains de la société Crédit mutuel (agence de Saint Denis-les-[Localité 5]) et à l'encontre de la SARL [P] [S], pour avoir conservation de la somme de 427 701 euros. Cette mesure d'exécution sera dénoncée à la débitrice le 25 mars 2022.



La SARL [P] [S] ayant saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] de contestations par assignation du 25 avril 2022, ce magistrat a par jugement en date du 31 mai 2022 : 



- débouté la SARL [P] [S] de ses demandes ;

- condamné la SARL [P] [S] aux dépens.



Pour statuer ainsi, il a notamment relevé : 



- que les articles L 133-1 et R 133-1 et suivants du code de la sécurité sociale permettent aux URSSAF de procéder à des contrôles en matère de travail dissimulé ;

- que s'agissant de titres exécutoires émis par des personnes morales de droit public, le juge de l'exécution ne peut examiner que la régularité formelle de l'acte et non pas remettre en cause la validité au fond de la procédure suivie par l'URSSAF Bourgogne ;

- qu'il ne peut dès lors contrôler la validité du document établi en vertu des textes susvisés, dès lors que la transmission d'un exemplaire valide dudit document, si elle constitue une condition préalable à la saisie, n'est pas une condition de sa régularité formelle.



Selon déclaration en date du 9 juin 2022, la SARL [P] [S] a relevé appel de ce jugement. 



En ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022, elle expose :



- que le 1er avril 2014, MM. [P] et [S] ont débuté une activité de chambre d'hôtes, une SARL étant créée avec pour activité la location d'une salle de réception en vue d'y organiser des mariages, dans une grange médiévale ;

- que l'URSSAF a considéré que l'activité de location de chambre d'hôtes été dévolue à ladite SARL, si bien que les personnes qui y étaient employées en CESU auraient dû être déclarées par la SARL ;

- que la saisie conservatoire litigieuse a été mise en oeuvre sans autorisation du juge, en application de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale ;

- qu'en cette matière, la compétence du juge de l'exécution ne se limite pas à l'appréciation de la régularité formelle des actesde poursuite ;

- que le document daté du 7 mars 2022 relatif au constat du travail dissimulé n'est pas signé par l'agent de contrôle ; qu'il s'agissait là d'une formalité substantielle ;

- que de plus, l'URSSAF Bourgogne ne démontre pas l'existence d'un risque de non recouvrement de la créance alléguée ;

- qu'en effet l'enquête est ancienne, comme ayant été engagée au mois d'avril 2017 ;

- qu'elle dispose d'une trésorerie de 119 634,92 euros ;

- que s'agissant d'une activité qui n'est pas délocalisable, il n'existe aucun risque d'évasion financière ;

- que son chiffre d'affaires a été de 306 514 euros en 2021 ;

- que son activité se maintient, et même se développe ;

- qu'il n'existe donc aucun péril sur le recouvrement de la créance.



La SARL [P] [S] demande en conséquence à la Cour de :



- infirmer le jugement ;

- annuler la saisie conservatoire du 18 mars 2022 ;

- en conséquence, ordonner sa mainlevée ;

- condamner l'URSSAF Bourgogne au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.



Suivant ordonnance en date du 15 septembre 2022, qui n'a pas été frappée d'un déféré, le conseiller délégué a déclaré l'URSSAF Bourgogne irrecevable à conclure.



Par message RPVA en date du 6 mars 2023 la SARL [P] [S] a indiqué se désister de son appel.



MOTIFS 



Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 



En l'espèce, le désistement d'appel de la SARL [P] [S] n'a pas besoin d'être accepté, l'URSSAF Bourgogne étant déclarée irrecevable à conclure et n'ayant dès lors pas formé appel incident. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige. 



La SARL [P] [S] sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



- CONSTATE le désistement d'appel de la SARL [P] [S] ;



- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,



- CONDAMNE la SARL [P] [S] aux dépens d'appel.



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2023-04-10T22:00:00.000Z.