Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2022, n° 20/01482
Chronologie de l'affaire
- 13 décembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 21 mars 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 4 septembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
* * * DECISION La société [4] a fait l'objet, le 19 octobre 2016, d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour les années 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a adressé à la société [4] deux lettres d'observations en date du 6 septembre 2017, l'une portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, l'autre fondée sur un constat de travail dissimulé. La première notifiait un redressement d'un montant de 105 251 euros, ramené à 104 707 euros, après observations de la cotisante, puis l'Urssaf a décerné le 13 février 2018 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 119 933 euros en ce compris les majorations de retard. La seconde notifiait un redressement de 861 275 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 au titre du constat de travail dissimulé. Après échanges contradictoires avec la société [4], l'Urssaf décernait deux mises en demeure en date du 13 février 2018 en vue d'obtenir paiement des sommes de 119 933 euros et 861 275 euros. La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des deux redressements, puis a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer des décisions implicites de rejet de la commission par requêtes des 4 juillet 2018 et 26 avril 2019. Elle a formé opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf le 16 avril 2018 signifiée le 16 avril 2018, visant les deux redressements pour un montant total de 981 161 euros. La commission de recours amiable a par décision du 4 mars 2019 rejeté la contestation de la société portant sur l'application de la législation de sécurité sociale. Par décision du 28 février 2019, elle a annulé le chef de redressement numéro 1 et confirmé le surplus du redressement. Par jugement prononcé le 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a : - ordonné la jonction des deux recours, - débouté la société [4] de ses demandes, - validé la contrainte signifiée le 6 avril 2018 pour une somme 711 302 euros, - dit que la société [4] supporterait les dépens nés après le 31 décembre 2018. La société [4] a par déclaration du 19 mars 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2021, date à laquelle un renvoi a été accordé à l'audience du 10 janvier 2022 à la demande de l'appelant. A cette date, l'affaire n'ayant pu être évoquée, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 30 juin 2022, la Société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, A titre principal, - annuler le redressement notifié à la société au titre de l'assiette comptable dans son intégralité pour non-respect du contradictoire, - annuler le redressement notifié à la société au titre du travail dissimulé pour non-respect du contradictoire, A titre subsidiaire, - annuler la contrainte notifiée le 6 avril 2018, - annuler les deux mises en demeure notifiées, - dire infondé le redressement inhérent à la requalification des indemnités de maître-chien et à tout le moins annuler le redressement pour l'année 2016, - constater l'absence de travail dissimulé s'agissant de la situation de MM. [E] et [I] et annuler le redressement y afférent, - annuler la demande de remboursement des réductions générales de cotisations, A titre très subsidiaire, - fixer le montant de la contrainte à la somme de 232 505 euros, En toutes hypothèses, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour fonder la demande de nullité de la procédure de redressement, la société [4] fait valoir que la lettre d'observations est signée d'un seul inspecteur du recouvrement alors que le contrôle a été fait par deux inspecteurs, qu'en notifiant une mise en demeure le 17 novembre, l'Urssaf l'a privée d'un droit de réponse à la lettre puisqu'elle n'a pas attendu que le délai de 30 jours dont dispose le cotisant pour répondre ait expiré. Elle soutient que les mises en demeure sont nulles dès lors que la mention «'employeur de personnel salarié'» dans la rubrique «'nature des cotisations'» ne l'informait pas suffisamment de la nature des cotisations réclamées. Le redressement relatif aux indemnités de maître-chien doit être annulé dans la mesure où lors d'un précédent contrôle, l'Urssaf ne les avait pas remises en cause. Ce redressement est infondé dès lors qu'elle justifiait de la délivrance des cartes professionnelles, des origines des chiens et des mutuelles prises en charge par les salariés, de telle sorte que les primes correspondaient bien au remboursement de frais professionnels, rappelant que la Cour de cassation n'exige pas de prouver que les frais professionnels sont utilisés conformément à leur objet, et que de même, elle n'exige pas, contrairement à ce que prétend l'Urssaf, l'existence d'un contrat. Pour fonder l'annulation du redressement au titre du travail dissimulé, la société développe les moyens suivants : 1° La société [4] soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 23 décembre 2016 s'appliquaient, le contrôle ayant commencé à compter du 1er janvier 2017 et que par conséquent, l'Urssaf devait lui remettre un document constatant la situation de travail dissimulé, et ce même si le décret d'application n'était pas publié. 2° Elle reproche à l'Urssaf de ne pas l'avoir avisée de la possibilité de saisir le comité des abus de droit, et souligne que la lettre d'observations est revêtue de la signature des deux inspecteurs, tandis que celle du directeur de l'Urssaf fait défaut. 3° les inspecteurs de l'Urssaf devaient répondre à ses arguments tenant à la situation de M. [E] et M. [I] qu'elle développait, ce qu'ils n'ont pas fait. Par ailleurs, le courrier de réponse du 17 novembre 2017 constitue une mise en demeure, ce qui faisait échec au principe du contradictoire puisqu'elle lui notifiait à la même date une réponse à ses observations et une mise en demeure, ce qui interdisait à la société d'apporter une réponse. 4° la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'au titre de la nature des cotisations appelées, était simplement mentionné «'régime général'». A titre subsidiaire, et au fond, sur le travail dissimulé, la société fait valoir qu'en prenant connaissance des auditions de M. [E] et de M. [I] effectuées par les services de police, il est apparu un décalage important entre leurs déclarations et les propos qui leur ont été attribués par les inspecteurs du recouvrement. En effet, ils contestaient l'existence d'un lien de subordination avec la société [4], ce qui a conduit le parquet de Boulogne-Sur-Mer à classer sans suite la procédure. En réalité, M.[E] et M. [I] ont librement choisi le statut d'auto-entrepreneur, et il n'existait pas de lien de subordination juridique entre eux et la société, le tribunal s'étant fondé sur les seuls critères de la dépendance économique et des moyens et équipements mis à sa disposition. L'Urssaf, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 23 mars 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel sauf à fixer le montant de la contrainte à la somme de 232 505 euros, - y ajoutant, condamner la société [4] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais les causes de la mise en demeure et de la contrainte subséquente pour un montant de 232 505 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaire à parfaire au jour du paiement, - condamner la société [4] à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle développe les arguments suivants : - au titre de la mise en demeure du 13 février 2018 portant sur l'assiette des cotisations, elle fait valoir que le contrôle d'assiette a été fait par un seul inspecteur, et il est donc normal que la lettre d'observation porte une seule signature. - La réponse de l'inspecteur aux observations ne constitue pas une mise en demeure, laquelle a été émise à une date différente, la société ne s'y étant pas trompée, puisqu'elle a saisi la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure. La cause de la mise en demeure était parfaitement explicite. - L'Urssaf conteste l'existence d'un accord tacite lié à l'absence d'observations sur les frais professionnels non justifiés, alors que la société ne démontre pas que la situation existait déjà lors du précédent contrôle. Au titre de la mise en demeure du 19 février 2018 relative au constat de travail dissimulé, elle expose les éléments suivants : - Les dispositions de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas puisque le décret d'application du 25 septembre 2017 n'a été publié que le 27 septembre suivant. - L'Urssaf soutient qu'elle n'avait pas à mettre en 'uvre la procédure d'abus de droit de l'article L 243-2-7 du code de la sécurité sociale laquelle ne présente pas de caractère obligatoire, et implique par ailleurs, une pénalité complémentaire de 20 % du redressement. - La lettre d'observations ne devait pas être signée par le directeur dès lors que le contrôle est intervenu dans le cadre des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale. - Les inspecteurs ont bien répondu à l'argumentation de la société, qui reproche en réalité à l'Urssaf de ne pas avoir suivi son argumentation. Cette réponse respectait le contradictoire. - La mise en demeure en visant le régime général informait la cotisante. - Au fond, elle fait valoir que l'Urssaf n'a pas à caractériser l'élément intentionnel dans une situation de travail dissimulé, et le classement sans suite décidé par le procureur de la République n'a pas d'incidence sur le redressement. Elle sollicite la confirmation du redressement pour les raisons exposées par les premiers juges et rappelle que le constat de travail dissimulé entraîne l'annulation des cotisations et déductions patronales dont a bénéficié la société. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Motifs I ) Sur la régularité de la procédure de contrôle relative à la mise en demeure du 13 février 2017 relative à l'assiette de cotisations Sur la signature de la lettre d'observations En vertu des dispositions de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, «... à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle...» La société soutient que la lettre d'observations aurait dû être signée par les deux inspecteurs ayant réalisé le contrôle dont les noms figurent sur le haut des pages de celle-ci, tandis que l'Urssaf soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le contrôle d'assiette ayant été fait par un seul agent. Les dispositions du texte susvisé n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations.(Civ. 2 18 février 2021 n° de pourvoi 20-12.328). Les éléments produits montrent que le contrôle d'assiette a au demeurant été effectué par un seul inspecteur, M. [D], seul rédacteur de l'avis de contrôle et de la réponse adressée au cotisant suite à la lettre d'observations, laquelle ne devait être signée que par lui, peu important l'erreur matérielle faisant apparaître le nom de deux inspecteurs en haut des pages. Le jugement qui a écarté le moyen est confirmé. Sur la réponse aux observations de la société La société [4] soutient que la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement à ses observations suite à la lettre d'observations vaut mise en demeure dès lors que cette réponse précisait les voies de recours contre les décisions de l'Urssaf. Par courrier du 17 novembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la cotisante formulées dans un courrier du 9 octobre 2017. Contrairement à ce que soutient la société [4], la seule mention de l'indication des voies de recours de l'article R 142-1 in fine de la réponse ne suffit pas à donner à celle-ci la nature d'une mise en demeure, en l'absence de toute mention en ce sens, étant par ailleurs observé que la mise en demeure a été émise le le 13 février 2018, dûment notifiée à l'appelante, laquelle a pu saisir la commission de recours amiable. Le jugement est confirmé. Sur la régularité de la mise en demeure En vertu des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En l'espèce, la mise en demeure du 13 février 2018 précise au titre du motif de la mise en recouvrement «'contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 6 septembre 2017 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 17 novembre 2017'». Les périodes concernées, soit 2014, 2015 et 2016 sont précisées. Au titre de la nature des cotisations et contributions sociales, elle indique «'employeurs de personnel salarié'». Contrairement à ce que soutient la société [4], cette mention l'informait suffisamment de la nature des cotisations, soit celles dues en sa qualité d'employeur, étant de plus observé que la référence claire au contrôle, à la lettre d'observations ainsi qu'à la réponse aux observations de la société, ne pouvaient laisser aucun doute quant aux cotisations donnant lieu à la mise en demeure. Le moyen est rejeté et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a dit la mise en demeure régulière. Sur le chef de redressement n° 7 ' frais professionnels non justifiés-indemnités relatives à l'acquisition et l'entretien des chiens L'inspecteur du recouvrement a notifié à la société [4] un redressement d'un montant de 398 euros pour l'année 2014, 5 781 euros pour l'année 2015 et enfin 2 325 euros au titre de l'année 2016 au titre d'indemnités forfaitaires attribuées à des maîtres-chiens pour l'entretien de leur animal et qui avaient été exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales. L'inspecteur du recouvrement avait demandé à la société de lui justifier, pour chacun des salariés bénéficiaires de ces indemnités, du contrat ou de la convention prévoyant que le salarié supporte la charge des dépenses d'entretien et de nourriture de l'animal, ainsi que les documents prouvant que le salarié est effectivement propriétaire d'un animal et a procédé à une taxation forfaitaire en l'absence de productions des justificatifs demandés. Des pièces sont produites après l'envoi de la lettre d'observations et ont été analysées par l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre de réponse. La société invoque d'une part l'accord tacite de l'Urssaf lors d'un précédent contrôle, et conteste par ailleurs, au fond, le redressement notifié. Sur l'accord tacite invoqué par l'employeur La société [4] soutient que dans la cadre d'un contrôle effectué en 2012, l'Urssaf avait vérifié les bulletins de paie et que contrairement à ce que soutient le tribunal, l'inspecteur du recouvrement s'était bien intéressé aux frais professionnels lesquels avaient donné lieu à un redressement. En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme. La décision implicite suppose une législation identique applicable dans les contrôles en cause, une identité de situation de fait dans les contrôles en cause, et enfin, la preuve établie par l'employeur que le précédent inspecteur du recouvrement en s'abstenant de redresser, s'est prononcé en toute connaissance de cause. La société [4] contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, ne produit pas la lettre d'observations de 2012, comme le montre ses bordereaux de communication de pièces. La pièce 23 n'est pas cette lettre d'observations. Elle est constituée de la réponse de la commission de recours amiable. Les seules lettres d'observations produites sont celle du 6 septembre 2017. Dès lors, et faute pour l'appelante de justifier de ses dires, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la preuve d'une décision implicite n'était pas rapportée. Au fond En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions fixées par arrêté ministériel. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait jusqu'au 31 décembre 2016 que les agents d'exploitation conducteurs de chiens de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué, inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien. Le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 euros par heure de travail de l'équipe conducteur-chien. Le remboursement est porté à 0,80 euros lorsque l'animal est titulaire d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel, et le remboursement est porté à 1,05 euros si l'animal qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au livre des origines françaises et est régulièrement entraîné dans un club canin. L'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile, applicable à compter du 1er février 2016, prévoit une indemnité forfaitaire pour l'ensemble des agents de sécurité cynophiles affectés à des missions de surveillance, lesquels doivent posséder une carte professionnelle spécifique à leur activité , répondre à toutes les conditions requises tant pour eux- mêmes que pour leur chien, justifier semestriellement du paiement de la cotisation à la mutuelle conventionnelle destinée à couvrir les frais de santé du chien ou d'une assurance santé individuelle pour leur chien. L'employeur a des obligations spécifiques, soit la mise en 'uvre des moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles, outre celle de soumettre l'équipe homme-animal à un test d'évaluation réalisé sous la direction d'un spécialiste réunissant les conditions requises par le cahier des charges établi par la branche professionnelle pour dispenser la formation du certificat de qualification professionnelle cynophile. L'inspecteur du recouvrement a constaté que pour les années 2014 et 2015et 2016, les fiches de paie faisaient apparaître sous les rubriques «'heures du chien'» des indemnités forfaitaires horaires de 0,66 euros, 0,80 euros, 1,06 euros. Il appartenait dès lors à l'employeur qui a exonéré ces primes de l'assiette de cotisations de prouver que les conditions prévues par la convention collective étaient réunies. L'inspecteur du recouvrement avait sollicité la communication des éléments justificatifs, et a effectué une taxation forfaitaire l'employeur n'ayant pas satisfait cette demande. La société [4] a ensuite produit une partie des pièces manquantes, mais sans justifier de la réunion de l'ensemble des conditions prévues par la convention collective, de telle sorte que le redressement a été maintenu. La société [4] pour la période antérieure au 1er février 2016 doit justifier de la réunion de toutes les conditions requises par la convention collective pour prétendre exclure de l'assiette des cotisations les sommes versées à ses agents cynophiles. Or, il résulte de la procédure que pour les salariés [X], [F], [L] et [N], les pièces produites étaient parcellaires, et que pour d'autres salariés, ([M], [H] [V]) aucune pièce n'était produite. La société [4] soutient vainement que la Cour de cassation n'exige pas l'existence d'un contrat et la preuve d'un usage conforme à leur objet des frais professionnels, alors que le redressement est fondé sur le fait que la société ne justifie pas que les salariés bénéficiaires de frais professionnels répondaient à l'ensemble des conditions requises par la convention collective. Pour la période postérieure au 1er février 2016, la société soutient que l'Urssaf fonde le redressement sur des conditions non prévues par la convention collective, à savoir la preuve d'un contrat ou d'une convention prévoyant expressément que le salarié supporte la charge des dépenses d'entretien et de nourriture de l'animal, et sur le fait qu'il n'est pas justifié d'un test d'évaluation annuel. Il résulte de la lettre d'observations que le redressement était fondé sur le fait que la société ne justifiait pas du paiement par l'agent d'une mutuelle santé pour l'animal ou d'une assurance santé individuelle, ce pour les salariés [U], [B], [G], [L], [T], [A], [W] et que pour l'agent [L], la carte professionnelle spécifique à l'activité d'agent de sécurité cynophile n'était pas produite. La société, se fondant sur les dispositions de l'article 7 de l'accord du 5 mai 2015, soutient que la seule condition requise pour le versement de l'indemnité forfaitaire liée aux dépenses d'entretien du chien, est de justifier de la souscription d'une assurance. Elle ignore ainsi l'article 3 du même accord ainsi libellé «'Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent être titulaires de la carte professionnelle spécifique à leur activité, en cours de validité, et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur. Semestriellement, chaque entreprise inscrit et planifie l'équipe cynophile dans un organisme de formation disposant d'une autorisation d'exercer délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS), afin qu'elle y réalise un entraînement canin. Le volume horaire annuel minimal consacré à cet entraînement est de 21 heures par équipe cynophile. Le contenu du programme de formation est défini par la réglementation en vigueur sur le maintien et l'actualisation des compétences pour les activités cynophiles et est pris en compte dans le calcul des obligations légales nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle d'agent cynophile. La réalisation de cet entraînement est attestée par la production d'une attestation délivrée à chaque séance par l'organisme de formation disposant de l'autorisation d'exercer du CNAPS. Le temps passé en formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. De ce fait, les agents de sécurité cynophiles bénéficient également de l'indemnité de transport prévue à l'article 7.2 mentionné à l'article 2 du présent accord'». Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la société [4] et de confirmer le jugement. II) Sur la mise en demeure du 20 février 2018 (travail dissimulé) Sur la lettre visée par l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale En vertu des dispositions de l'article II de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L 243-7du présent code ou à l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 231-1et L 752-1 du présent code et à l'article L 723-3du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II -A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L 521-1 à L 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. Selon l'article R 133-1 du code de la sécurité sociale, outre les mentions prévues au I de l'article L 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 du présent code ou à l'article L 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret. Contrairement à ce que soutient la société [4], le texte susvisé n'était pas applicable à la date du contrôle, la loi ne disposant que pour l'avenir conformément à l'article 2 du code civil. Les dispositions issues de la loi du 23 décembre 2016 ne pouvaient pas avoir d'effet rétroactif et s'appliquer à un contrôle déjà en cours. Le tribunal a donc par une exacte application des textes dit que les dispositions nouvelles de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables au contrôle contesté. Sur la procédure d'abus de droit En vertu des dispositions de l'article L 243-2-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant. La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L 243-6-1 et L 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. La procédure de l'abus de droit a pour objet de permettre aux organismes de recouvrement des cotisations de fonder des redressements sur la requalification des actes des cotisants, qui sans contrevenir à l'application littérale des textes sont constitutifs d'abus de droit. Le texte ne saurait donc par conséquent s'appliquer à la situation ayant donné lieu à redressement, soit une situation de travail dissimulé par minoration des heures, par défaut de déclaration fondées sur les dispositions des articles L 8221-5 alinéa 2 et L 8221-5 alinéa 3 du code du travail. L'Urssaf n'était pas tenue de mettre en 'uvre la procédure d'abus de droit et dès lors la société [4] doit être déboutée de sa demande de nullité de la procédure. Sur la signature de la lettre d'observations La société soutient que la procédure est irrégulière, la lettre d'observations ayant été signée par les inspecteurs du recouvrement et non par le directeur de l'Urssaf. Selon l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du présent code ou de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. En l'espèce, le constat de travail dissimulé a été fait dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, fondé sur les dispositions des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que la lettre d'observations est valablement signée par l'inspecteur du recouvrement et non le directeur de l'Urssaf. Le jugement est donc confirmé. Sur la régularité de la réponse des inspecteurs du recouvrement La société [4] reproche aux inspecteurs du recouvrement de ne pas avoir répondu à ses observations et d'avoir ainsi manqué au respect du contradictoire. Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale «'Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'». En l'espèce, dans ses observations, la société [4] contestait le redressement envisagé en remettant en cause l'appréciation des inspecteurs du recouvrement au titre de la minoration des heures de travail-taxation forfaitaire : elle estimait que les rapprochements effectués au titre des années 2013, 2014 et 2015 étaient inexacts, soutenant qu'elle avait facturé 73 738,57 heures et non 80 596 heures comme soutenu par les inspecteurs, que le ratio retenu était nécessairement erroné puisque calculé par rapport à la masse salariale, analyse qui excluait l'existence de frais de gestion, administratifs ou comptables, sur l'absence d'indice de nature à mettre en évidence l'existence d'une situation ou d'un schéma de travail dissimulé, et arguait enfin de sa bonne foi. Il résulte de la réponse apportée le 17 novembre 2017 que les inspecteurs ont point par point répondu à chacune des observations contrairement à ce que soutient l'appelante argumentant sur chacun des points soulevés. Au titre du travail dissimulé avec verbalisation et dissimulation d'emploi, la société argumentait pour les deux personnes concernées en soutenant sur le fait qu'ils étaient bien sous-traitants et non salariés. Les inspecteurs ont là également répondu à ces observations, en contestant la sous-traitance invoquée. Ils reprenaient les éléments les ayant conduit à retenir la qualité de salarié, et notamment le fait que aussi bien M. [I] que M. [E] avaient un seul client, soit la société [4], qu'ils facturaient leurs prestations à l'heure, qu'ils utilisaient les moyens de la société, notamment les tenues et moyens matériels. Dès lors, le grief est infondé et le jugement est confirmé. Sur la mention des voies de recours Comme pour le contrôle d'assiette, la société [4] soutient que la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement à ses observations suite à la lettre d'observations vaut mise en demeure dès lors que cette réponse précisait les voies de recours contre les décisions de l'Urssaf. La seule mention des voies de recours ne suffit pas à donner à cette réponse le caractère d'une mise en demeure, en l'absence de mentions spécifiques à celle-ci, et alors que la mise en demeure a ensuite été délivrée le 19 février 2018. La demande de nullité doit en conséquence être rejetée. Sur la régularité de la mise en demeure La société [4] soutient que la mise en demeure ne l'informait pas suffisamment de la nature et de la cause des sommes réclamées, puisque dans la rubrique «nature des cotisations» était indiqué «régime général». La mise en demeure vise les années concernées (2014, 2015 et 2016), le montant des cotisations réclamées pour chaque année, le montant des majorations de retard. Au titre du motif de la mise en recouvrement, il est indiqué «contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 6 septembre 2017 article R 243-59 du code de la sécurité sociale», les années concernées, puis la mention «motif majoration redressement pour infraction de travail dissimulé 40 %» La mention au titre de la nature de cotisations, soit régime général, étant contrairement à ce que soutient l'appelante une mention exacte et suffisante pour lui permettre de comprendre, à la lecture de cette mise en demeure, la cause des sommes qui lui étaient ainsi réclamées, au regard de l'ensemble des informations contenues par celle-ci. La référence au contrôle permettait à la société sans aucune ambigüité, de connaître les causes de la demande de paiement. La mise en demeure est par conséquent régulière et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le fond du redressement pour travail dissimulé. Le redressement était fondé sur un travail dissimulé pour minoration des heures de travail à concurrence en principal de 168 934 euros, et pour dissimulation d'emploi à concurrence en principal à 62 215 euros. Le premier chef de redressement a été annulé par la commission de recours amiable et dès lors, la discussion des parties porte sur le deuxième chef de redressement pour travail dissimulé. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans la comptabilité, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, que la société recourait à deux auto-entrepreneurs, M. [I] en qualité d'agent de sécurité, le second en qualité d'agent commercial. M. [I] a été inscrit en qualité d'auto-entrepreneur du 1er novembre 2012 au 1er avril 2015, salarié de la société [4] du 1er mai 2013 au 30 juin 2014, puis de la société [4] du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. M. [E] a été rémunéré en qualité de salarié, soit agent de sécurité, de la société [4] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, étant précisé que les sociétés [4] et [4] ont le même gérant. Les inspecteurs du recouvrement ont, au vu de ces constatations, étendu leurs vérifications aux années 2012 et 2013. Il est apparu que la société [4], sur cette période, avait réglé à M. [I] la somme de 8 993 euros en 2013 et 17 890 euros en 2014. L'Urssaf a considéré que les contrats de sous-traitance signés entre la société [4] et M. [I] et M. [E] dissimulaient en réalité une situation de salariat. La société [4] se prévaut en premier lieu du classement sans suite du parquet de Boulogne-Sur-Mer, qui a ainsi, selon elle, estimé que l'élément intentionnel et l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'étaient pas réunis. Les faits relevés dans le procès-verbal de police pour travail dissimulé ont été classés sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer le 1er juin 2018 pour 'infraction insuffisamment caractérisée'. Cependant, une mesure de classement sans suite du procureur de la République n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne saurait lier l'appréciation des faits par le juge judiciaire. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que : I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L 214-8 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II -L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L 8221-5. MM. [I] et [E] étant officiellement répertoriés en qualité d'auto-entrepreneurs, il appartient à l'Urssaf qui soutient que la relation contractuelle entre eux et la société [4] ressort de la qualification de contrat de travail de rapporter la preuve d'un lien de subordination. Sur la situation de M. [I] Inscrit en qualité d'auto-entrepreneur du 1er novembre 2012 au 1er avril 2015, M. [I] a effectué deux types de prestations pour la société [4], soit agent SSIAP, et agent cynophile. L'audition réalisée par les agents de l'Urssaf a montré que M. [I], bien qu'ayant perçu de la société [4] 17 890 euros en 2014 et 7 127 euros en 2015 n'a effectué aucune déclaration au RSI et ne disposait pas de l'agrément pour exercer l'activité d'agent de sécurité. Il a déclaré qu'à partir du moment où il a travaillé pour la société [4], elle est devenue son seul client, qui le rémunérait mensuellement à l'heure, laquelle lui mettait à disposition des vêtements de travail et prenait en charge le coût de ses formations de mise à niveau de ses habilitations . Il était astreint à un horaire de présence et à une présence à période fixe, devait rendre compte de ses activités sous forme de mail, recevait des directives du chef de poste et était soumis en cas de non-respect des consignes aux mêmes sanctions et avertissements qu'un autre salarié de la société. Il indiquait ne pas faire de différence entre son activité en tant qu'auto-entrepreneur et celle de salarié. M. [I] a indiqué vouloir revenir sur les déclarations faites aux inspecteurs de l'Urssaf lorsqu'il a été entendu par les services de police, expliquant avoir fait des déclarations en ce sens dans la mesure où il savait ne pas respecter ses obligations d'auto-entrepreneur, sans être conscient de créer des ennuis à la société, qu'il avait été pressé de questions des agents de l'Urssaf, mais qu'il se considérait bien comme auto-entrepreneur. Il apparaît toutefois qu'en réalité, même si M. [I] a minoré ses déclarations, il en ressort néanmoins que la société [4] était son principal client, ne lui laissant pratiquement aucun temps disponible pour d'autres activités, qu'il facturait ses prestations à l'heure, qu'il avait dans cette période signé un contrat de travail de 10 heures, qui lui avait été imposé par la société [4] pour la vérification des sprinklers, qu'il disposait pour l'exécution de cette mission d'une tenue fournie par la société et qu'il gissait dans le cadre des instructions données par la société, avec l'obligation de rendre compte de son activité. La réalité du contrat liant M. [I] à la société [4] était bien un contrat de travail, de telle sorte que le redressement opéré est fondé. Sur la situation de M. [E] Le procès-verbal d'audition libre de M. [E] établi par les inspecteurs du recouvrement montre qu'il avait un seul client, soit la société [4], qu'il a dans un premier temps facturé des heures de gardiennage, dont le taux horaire avait été fixé par le père du gérant, correspondant à un SMIC à temps complet, une tenue lui étant remise par la société. Pour son activité d'agent commercial, il avait le choix de sa clientèle pour la zone géographique des deux caps, et devait appeler la société pour les autres zones, il n'avait pas le choix des tarifs, lesquels étaient fixés par la société [4], recevait des directives pour l'exécution de son travail, et avait une zone géographique imposée. Il disposait d'un «'book'» des produits que la société commercialise. Il a d'ailleurs déclaré aux agents de l'Urssaf qu'il faisait le même travail que le commercial de la société. Enfin, la société [4] a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 4 décembre 2016 pour 8 heures de travail, ce que M. [E] a déclaré avoir ignoré, ce qui démontre bien que l'intéressé était dans une réelle situation de subordination, la société s'estimant autorisée à créer un statut juridique ponctuel, sans même l'en aviser. Le mode de rémunération des prestations démontre la réelle nature de l'activité. Alors que la convention signée avec la société prévoit une rémunération sous forme de commissions sur les ventes effectuées, M. [E] facturait un taux horaire. Il ressort de cet ensemble d'éléments que le contrat liant la société [4] était en réalité un contrat de travail et que le redressement est justifié. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières La situation de travail dissimulé étant démontrée par l'Urssaf, celle-ci est bien fondée en application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale à annuler les réductions générales des cotisations et des déductions patronales dont a bénéficié la société [4] durant la période contrôlée. Sur la régularité de la contrainte L'appelante, relevant que la contrainte décernée le 6 avril 2018 porte sur un montant de 931 161 euros, qu'elle vise la créance relative au redressement afférant au contrôle de l'assiette de cotisations, dont le montant était de 119 993 euros alors qu'en réalité, elle semble viser les deux redressements, en déduit qu'elle est dans l'impossibilité de connaître la cause de la créance. Elle ajoute qu'il existe une différence de 47 euros qui ne s'explique pas, contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal sur un versement. La signification vise la seule créance relative au contrôle d'assiette, alors que la signification mentionne également le montant des redressements afférents au travail dissimulé. Enfin, la contrainte fait référence à l'article L 243-14 du code de la sécurité sociale abrogé par la loi du 23 décembre 2013. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la contrainte vise les deux mises en demeure, émises les 13 février 2018 et le 19 février 2018, afférentes au contrôle de l'assiette des cotisations pour la première, et au redressement pour travail dissimulé pour la seconde. Le grief n'est donc pas fondé. La contrainte mentionne un montant dû de 981 894,18 euros, soit 47 euros de moins que le montant cumulé des deux mises en demeure qui s'élevait à 981 941,18 euros. La contrainte explicite cette différence puisqu'elle fait état de la déduction d'un versement de 47 euros, résultant selon les explications d'un trop versé en 2017 de ce montant. Cette explication permet à la Société [4] de comprendre la différence, et de la contester si elle le souhaite, étant observé qu'il appartient à l'Urssaf d'opérer une compensation si un trop versé apparaît, laquelle est dans l'intérêt du cotisant. La société soutient encore que la contrainte vise les dispositions abrogées de l'article L 243-14 du code de la sécurité sociale. Or, la contrainte vise les articles L 244-2, R 243-19, L 244-9, R 243-59, R 133-3 à son verso, celles des articles L 244-9, R 133-3, L 161-1-5, R 133-4, L 154-1, L 154-2, , R 133-3R 133-5, R 133-6, R 144-10 5ème alinéa, R 142-12, R 243-6 et R 243-8 au verso, de telle sorte que le grief est infondé. Enfin, la société soutient que la signification de la contrainte vise uniquement la seule créance n°0041797601 inhérent au contrôle d'assiette, omettant le n° de créance relatif au travail dissimulé, tout en reprenant le montant global. La lecture de la contrainte montre que celle-ci est identifiée, dans la partie référence du document sous le numéro 0041797601, exactement repris par l'acte de signification, lequel indique «'je vous signifie et laisse copie d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 3 avril 2018 portant la référence 0041797601'». La contrainte est identifiée par un seul numéro, correspondant à un seul des redressements, lesquels sont ensuite détaillés dans le corps de la contrainte. Dès lors, l'acte de signification n'est entaché d'aucune irrégularité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la contrainte régulière. Sur le compte entre les parties L'Urssaf demande que la contrainte soit validée à hauteur de 232 505 euros pour tenir compte des annulations et minorations décidées par la commission de recours amiable, de la minoration du chef de redressement n° 3 portant sur le travail dissimulé (ramené à 39 418 euros au lieu de 430 688 euros), soit 203 159 euros en principal et 29 346 euros au titre des majorations, à parfaire jusqu'à complet règlement. Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement, sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 232 505 euros. Dépens La société [4] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [4] qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [4] est condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social de Boulogne-Sur-Mer le 28 février 2020, sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour 711 302 euros, Statuant à nouveau, Valide la contrainte pour la somme de 232 505 euros soit 203 159 euros en principal et 29 346 euros au titre des majorations, à parfaire jusqu'à complet règlement, Condamne la société [4] au paiement de la somme de 232 505, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 1074 S.A.R.L. [4] C/ URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/01482 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVWY - N° registre 1ère instance : 18/00253 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 28 février 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [4] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me GRAS-PERSYN, avocat au barreau de LILLE et par Me JAGODZINSKI, avocat au barreau d'ARRAS ET : INTIMEE L'URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société [4] a fait l'objet, le 19 octobre 2016, d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour les années 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a adressé à la société [4] deux lettres d'observations en date du 6 septembre 2017, l'une portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, l'autre fondée sur un constat de travail dissimulé. La première notifiait un redressement d'un montant de 105 251 euros, ramené à 104 707 euros, après observations de la cotisante, puis l'Urssaf a décerné le 13 février 2018 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 119 933 euros en ce compris les majorations de retard. La seconde notifiait un redressement de 861 275 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 au titre du constat de travail dissimulé. Après échanges contradictoires avec la société [4], l'Urssaf décernait deux mises en demeure en date du 13 février 2018 en vue d'obtenir paiement des sommes de 119 933 euros et 861 275 euros. La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des deux redressements, puis a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer des décisions implicites de rejet de la commission par requêtes des 4 juillet 2018 et 26 avril 2019. Elle a formé opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf le 16 avril 2018 signifiée le 16 avril 2018, visant les deux redressements pour un montant total de 981 161 euros. La commission de recours amiable a par décision du 4 mars 2019 rejeté la contestation de la société portant sur l'application de la législation de sécurité sociale. Par décision du 28 février 2019, elle a annulé le chef de redressement numéro 1 et confirmé le surplus du redressement. Par jugement prononcé le 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a : - ordonné la jonction des deux recours, - débouté la société [4] de ses demandes, - validé la contrainte signifiée le 6 avril 2018 pour une somme 711 302 euros, - dit que la société [4] supporterait les dépens nés après le 31 décembre 2018. La société [4] a par déclaration du 19 mars 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2021, date à laquelle un renvoi a été accordé à l'audience du 10 janvier 2022 à la demande de l'appelant. A cette date, l'affaire n'ayant pu être évoquée, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 30 juin 2022, la Société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, A titre principal, - annuler le redressement notifié à la société au titre de l'assiette comptable dans son intégralité pour non-respect du contradictoire, - annuler le redressement notifié à la société au titre du travail dissimulé pour non-respect du contradictoire, A titre subsidiaire, - annuler la contrainte notifiée le 6 avril 2018, - annuler les deux mises en demeure notifiées, - dire infondé le redressement inhérent à la requalification des indemnités de maître-chien et à tout le moins annuler le redressement pour l'année 2016, - constater l'absence de travail dissimulé s'agissant de la situation de MM. [E] et [I] et annuler le redressement y afférent, - annuler la demande de remboursement des réductions générales de cotisations, A titre très subsidiaire, - fixer le montant de la contrainte à la somme de 232 505 euros, En toutes hypothèses, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour fonder la demande de nullité de la procédure de redressement, la société [4] fait valoir que la lettre d'observations est signée d'un seul inspecteur du recouvrement alors que le contrôle a été fait par deux inspecteurs, qu'en notifiant une mise en demeure le 17 novembre, l'Urssaf l'a privée d'un droit de réponse à la lettre puisqu'elle n'a pas attendu que le délai de 30 jours dont dispose le cotisant pour répondre ait expiré. Elle soutient que les mises en demeure sont nulles dès lors que la mention «'employeur de personnel salarié'» dans la rubrique «'nature des cotisations'» ne l'informait pas suffisamment de la nature des cotisations réclamées. Le redressement relatif aux indemnités de maître-chien doit être annulé dans la mesure où lors d'un précédent contrôle, l'Urssaf ne les avait pas remises en cause. Ce redressement est infondé dès lors qu'elle justifiait de la délivrance des cartes professionnelles, des origines des chiens et des mutuelles prises en charge par les salariés, de telle sorte que les primes correspondaient bien au remboursement de frais professionnels, rappelant que la Cour de cassation n'exige pas de prouver que les frais professionnels sont utilisés conformément à leur objet, et que de même, elle n'exige pas, contrairement à ce que prétend l'Urssaf, l'existence d'un contrat. Pour fonder l'annulation du redressement au titre du travail dissimulé, la société développe les moyens suivants : 1° La société [4] soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 23 décembre 2016 s'appliquaient, le contrôle ayant commencé à compter du 1er janvier 2017 et que par conséquent, l'Urssaf devait lui remettre un document constatant la situation de travail dissimulé, et ce même si le décret d'application n'était pas publié. 2° Elle reproche à l'Urssaf de ne pas l'avoir avisée de la possibilité de saisir le comité des abus de droit, et souligne que la lettre d'observations est revêtue de la signature des deux inspecteurs, tandis que celle du directeur de l'Urssaf fait défaut. 3° les inspecteurs de l'Urssaf devaient répondre à ses arguments tenant à la situation de M. [E] et M. [I] qu'elle développait, ce qu'ils n'ont pas fait. Par ailleurs, le courrier de réponse du 17 novembre 2017 constitue une mise en demeure, ce qui faisait échec au principe du contradictoire puisqu'elle lui notifiait à la même date une réponse à ses observations et une mise en demeure, ce qui interdisait à la société d'apporter une réponse. 4° la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'au titre de la nature des cotisations appelées, était simplement mentionné «'régime général'». A titre subsidiaire, et au fond, sur le travail dissimulé, la société fait valoir qu'en prenant connaissance des auditions de M. [E] et de M. [I] effectuées par les services de police, il est apparu un décalage important entre leurs déclarations et les propos qui leur ont été attribués par les inspecteurs du recouvrement. En effet, ils contestaient l'existence d'un lien de subordination avec la société [4], ce qui a conduit le parquet de Boulogne-Sur-Mer à classer sans suite la procédure. En réalité, M.[E] et M. [I] ont librement choisi le statut d'auto-entrepreneur, et il n'existait pas de lien de subordination juridique entre eux et la société, le tribunal s'étant fondé sur les seuls critères de la dépendance économique et des moyens et équipements mis à sa disposition. L'Urssaf, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 23 mars 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel sauf à fixer le montant de la contrainte à la somme de 232 505 euros, - y ajoutant, condamner la société [4] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais les causes de la mise en demeure et de la contrainte subséquente pour un montant de 232 505 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaire à parfaire au jour du paiement, - condamner la société [4] à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle développe les arguments suivants : - au titre de la mise en demeure du 13 février 2018 portant sur l'assiette des cotisations, elle fait valoir que le contrôle d'assiette a été fait par un seul inspecteur, et il est donc normal que la lettre d'observation porte une seule signature. - La réponse de l'inspecteur aux observations ne constitue pas une mise en demeure, laquelle a été émise à une date différente, la société ne s'y étant pas trompée, puisqu'elle a saisi la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure. La cause de la mise en demeure était parfaitement explicite. - L'Urssaf conteste l'existence d'un accord tacite lié à l'absence d'observations sur les frais professionnels non justifiés, alors que la société ne démontre pas que la situation existait déjà lors du précédent contrôle. Au titre de la mise en demeure du 19 février 2018 relative au constat de travail dissimulé, elle expose les éléments suivants : - Les dispositions de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas puisque le décret d'application du 25 septembre 2017 n'a été publié que le 27 septembre suivant. - L'Urssaf soutient qu'elle n'avait pas à mettre en 'uvre la procédure d'abus de droit de l'article L 243-2-7 du code de la sécurité sociale laquelle ne présente pas de caractère obligatoire, et implique par ailleurs, une pénalité complémentaire de 20 % du redressement. - La lettre d'observations ne devait pas être signée par le directeur dès lors que le contrôle est intervenu dans le cadre des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale. - Les inspecteurs ont bien répondu à l'argumentation de la société, qui reproche en réalité à l'Urssaf de ne pas avoir suivi son argumentation. Cette réponse respectait le contradictoire. - La mise en demeure en visant le régime général informait la cotisante. - Au fond, elle fait valoir que l'Urssaf n'a pas à caractériser l'élément intentionnel dans une situation de travail dissimulé, et le classement sans suite décidé par le procureur de la République n'a pas d'incidence sur le redressement. Elle sollicite la confirmation du redressement pour les raisons exposées par les premiers juges et rappelle que le constat de travail dissimulé entraîne l'annulation des cotisations et déductions patronales dont a bénéficié la société. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs I ) Sur la régularité de la procédure de contrôle relative à la mise en demeure du 13 février 2017 relative à l'assiette de cotisations Sur la signature de la lettre d'observations En vertu des dispositions de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, «... à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle...» La société soutient que la lettre d'observations aurait dû être signée par les deux inspecteurs ayant réalisé le contrôle dont les noms figurent sur le haut des pages de celle-ci, tandis que l'Urssaf soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle, le contrôle d'assiette ayant été fait par un seul agent. Les dispositions du texte susvisé n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations.(Civ. 2 18 février 2021 n° de pourvoi 20-12.328). Les éléments produits montrent que le contrôle d'assiette a au demeurant été effectué par un seul inspecteur, M. [D], seul rédacteur de l'avis de contrôle et de la réponse adressée au cotisant suite à la lettre d'observations, laquelle ne devait être signée que par lui, peu important l'erreur matérielle faisant apparaître le nom de deux inspecteurs en haut des pages. Le jugement qui a écarté le moyen est confirmé. Sur la réponse aux observations de la société La société [4] soutient que la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement à ses observations suite à la lettre d'observations vaut mise en demeure dès lors que cette réponse précisait les voies de recours contre les décisions de l'Urssaf. Par courrier du 17 novembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la cotisante formulées dans un courrier du 9 octobre 2017. Contrairement à ce que soutient la société [4], la seule mention de l'indication des voies de recours de l'article R 142-1 in fine de la réponse ne suffit pas à donner à celle-ci la nature d'une mise en demeure, en l'absence de toute mention en ce sens, étant par ailleurs observé que la mise en demeure a été émise le le 13 février 2018, dûment notifiée à l'appelante, laquelle a pu saisir la commission de recours amiable. Le jugement est confirmé. Sur la régularité de la mise en demeure En vertu des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En l'espèce, la mise en demeure du 13 février 2018 précise au titre du motif de la mise en recouvrement «'contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 6 septembre 2017 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 17 novembre 2017'». Les périodes concernées, soit 2014, 2015 et 2016 sont précisées. Au titre de la nature des cotisations et contributions sociales, elle indique «'employeurs de personnel salarié'». Contrairement à ce que soutient la société [4], cette mention l'informait suffisamment de la nature des cotisations, soit celles dues en sa qualité d'employeur, étant de plus observé que la référence claire au contrôle, à la lettre d'observations ainsi qu'à la réponse aux observations de la société, ne pouvaient laisser aucun doute quant aux cotisations donnant lieu à la mise en demeure. Le moyen est rejeté et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a dit la mise en demeure régulière. Sur le chef de redressement n° 7 ' frais professionnels non justifiés-indemnités relatives à l'acquisition et l'entretien des chiens L'inspecteur du recouvrement a notifié à la société [4] un redressement d'un montant de 398 euros pour l'année 2014, 5 781 euros pour l'année 2015 et enfin 2 325 euros au titre de l'année 2016 au titre d'indemnités forfaitaires attribuées à des maîtres-chiens pour l'entretien de leur animal et qui avaient été exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales. L'inspecteur du recouvrement avait demandé à la société de lui justifier, pour chacun des salariés bénéficiaires de ces indemnités, du contrat ou de la convention prévoyant que le salarié supporte la charge des dépenses d'entretien et de nourriture de l'animal, ainsi que les documents prouvant que le salarié est effectivement propriétaire d'un animal et a procédé à une taxation forfaitaire en l'absence de productions des justificatifs demandés. Des pièces sont produites après l'envoi de la lettre d'observations et ont été analysées par l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre de réponse. La société invoque d'une part l'accord tacite de l'Urssaf lors d'un précédent contrôle, et conteste par ailleurs, au fond, le redressement notifié. Sur l'accord tacite invoqué par l'employeur La société [4] soutient que dans la cadre d'un contrôle effectué en 2012, l'Urssaf avait vérifié les bulletins de paie et que contrairement à ce que soutient le tribunal, l'inspecteur du recouvrement s'était bien intéressé aux frais professionnels lesquels avaient donné lieu à un redressement. En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme. La décision implicite suppose une législation identique applicable dans les contrôles en cause, une identité de situation de fait dans les contrôles en cause, et enfin, la preuve établie par l'employeur que le précédent inspecteur du recouvrement en s'abstenant de redresser, s'est prononcé en toute connaissance de cause. La société [4] contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, ne produit pas la lettre d'observations de 2012, comme le montre ses bordereaux de communication de pièces. La pièce 23 n'est pas cette lettre d'observations. Elle est constituée de la réponse de la commission de recours amiable. Les seules lettres d'observations produites sont celle du 6 septembre 2017. Dès lors, et faute pour l'appelante de justifier de ses dires, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la preuve d'une décision implicite n'était pas rapportée. Au fond En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions fixées par arrêté ministériel. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait jusqu'au 31 décembre 2016 que les agents d'exploitation conducteurs de chiens de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué, inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien. Le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 euros par heure de travail de l'équipe conducteur-chien. Le remboursement est porté à 0,80 euros lorsque l'animal est titulaire d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel, et le remboursement est porté à 1,05 euros si l'animal qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au livre des origines françaises et est régulièrement entraîné dans un club canin. L'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile, applicable à compter du 1er février 2016, prévoit une indemnité forfaitaire pour l'ensemble des agents de sécurité cynophiles affectés à des missions de surveillance, lesquels doivent posséder une carte professionnelle spécifique à leur activité , répondre à toutes les conditions requises tant pour eux- mêmes que pour leur chien, justifier semestriellement du paiement de la cotisation à la mutuelle conventionnelle destinée à couvrir les frais de santé du chien ou d'une assurance santé individuelle pour leur chien. L'employeur a des obligations spécifiques, soit la mise en 'uvre des moyens nécessaires au maintien régulier des compétences des équipes cynophiles, outre celle de soumettre l'équipe homme-animal à un test d'évaluation réalisé sous la direction d'un spécialiste réunissant les conditions requises par le cahier des charges établi par la branche professionnelle pour dispenser la formation du certificat de qualification professionnelle cynophile. L'inspecteur du recouvrement a constaté que pour les années 2014 et 2015et 2016, les fiches de paie faisaient apparaître sous les rubriques «'heures du chien'» des indemnités forfaitaires horaires de 0,66 euros, 0,80 euros, 1,06 euros. Il appartenait dès lors à l'employeur qui a exonéré ces primes de l'assiette de cotisations de prouver que les conditions prévues par la convention collective étaient réunies. L'inspecteur du recouvrement avait sollicité la communication des éléments justificatifs, et a effectué une taxation forfaitaire l'employeur n'ayant pas satisfait cette demande. La société [4] a ensuite produit une partie des pièces manquantes, mais sans justifier de la réunion de l'ensemble des conditions prévues par la convention collective, de telle sorte que le redressement a été maintenu. La société [4] pour la période antérieure au 1er février 2016 doit justifier de la réunion de toutes les conditions requises par la convention collective pour prétendre exclure de l'assiette des cotisations les sommes versées à ses agents cynophiles. Or, il résulte de la procédure que pour les salariés [X], [F], [L] et [N], les pièces produites étaient parcellaires, et que pour d'autres salariés, ([M], [H] [V]) aucune pièce n'était produite. La société [4] soutient vainement que la Cour de cassation n'exige pas l'existence d'un contrat et la preuve d'un usage conforme à leur objet des frais professionnels, alors que le redressement est fondé sur le fait que la société ne justifie pas que les salariés bénéficiaires de frais professionnels répondaient à l'ensemble des conditions requises par la convention collective. Pour la période postérieure au 1er février 2016, la société soutient que l'Urssaf fonde le redressement sur des conditions non prévues par la convention collective, à savoir la preuve d'un contrat ou d'une convention prévoyant expressément que le salarié supporte la charge des dépenses d'entretien et de nourriture de l'animal, et sur le fait qu'il n'est pas justifié d'un test d'évaluation annuel. Il résulte de la lettre d'observations que le redressement était fondé sur le fait que la société ne justifiait pas du paiement par l'agent d'une mutuelle santé pour l'animal ou d'une assurance santé individuelle, ce pour les salariés [U], [B], [G], [L], [T], [A], [W] et que pour l'agent [L], la carte professionnelle spécifique à l'activité d'agent de sécurité cynophile n'était pas produite. La société, se fondant sur les dispositions de l'article 7 de l'accord du 5 mai 2015, soutient que la seule condition requise pour le versement de l'indemnité forfaitaire liée aux dépenses d'entretien du chien, est de justifier de la souscription d'une assurance. Elle ignore ainsi l'article 3 du même accord ainsi libellé «'Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent être titulaires de la carte professionnelle spécifique à leur activité, en cours de validité, et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur. Semestriellement, chaque entreprise inscrit et planifie l'équipe cynophile dans un organisme de formation disposant d'une autorisation d'exercer délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS), afin qu'elle y réalise un entraînement canin. Le volume horaire annuel minimal consacré à cet entraînement est de 21 heures par équipe cynophile. Le contenu du programme de formation est défini par la réglementation en vigueur sur le maintien et l'actualisation des compétences pour les activités cynophiles et est pris en compte dans le calcul des obligations légales nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle d'agent cynophile. La réalisation de cet entraînement est attestée par la production d'une attestation délivrée à chaque séance par l'organisme de formation disposant de l'autorisation d'exercer du CNAPS. Le temps passé en formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. De ce fait, les agents de sécurité cynophiles bénéficient également de l'indemnité de transport prévue à l'article 7.2 mentionné à l'article 2 du présent accord'». Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la société [4] et de confirmer le jugement. II) Sur la mise en demeure du 20 février 2018 (travail dissimulé) Sur la lettre visée par l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale En vertu des dispositions de l'article II de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L 243-7du présent code ou à l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 231-1et L 752-1 du présent code et à l'article L 723-3du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II -A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L 521-1 à L 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. Selon l'article R 133-1 du code de la sécurité sociale, outre les mentions prévues au I de l'article L 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 du présent code ou à l'article L 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret. Contrairement à ce que soutient la société [4], le texte susvisé n'était pas applicable à la date du contrôle, la loi ne disposant que pour l'avenir conformément à l'article 2 du code civil. Les dispositions issues de la loi du 23 décembre 2016 ne pouvaient pas avoir d'effet rétroactif et s'appliquer à un contrôle déjà en cours. Le tribunal a donc par une exacte application des textes dit que les dispositions nouvelles de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables au contrôle contesté. Sur la procédure d'abus de droit En vertu des dispositions de l'article L 243-2-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant. La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L 243-6-1 et L 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. La procédure de l'abus de droit a pour objet de permettre aux organismes de recouvrement des cotisations de fonder des redressements sur la requalification des actes des cotisants, qui sans contrevenir à l'application littérale des textes sont constitutifs d'abus de droit. Le texte ne saurait donc par conséquent s'appliquer à la situation ayant donné lieu à redressement, soit une situation de travail dissimulé par minoration des heures, par défaut de déclaration fondées sur les dispositions des articles L 8221-5 alinéa 2 et L 8221-5 alinéa 3 du code du travail. L'Urssaf n'était pas tenue de mettre en 'uvre la procédure d'abus de droit et dès lors la société [4] doit être déboutée de sa demande de nullité de la procédure. Sur la signature de la lettre d'observations La société soutient que la procédure est irrégulière, la lettre d'observations ayant été signée par les inspecteurs du recouvrement et non par le directeur de l'Urssaf. Selon l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du présent code ou de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. En l'espèce, le constat de travail dissimulé a été fait dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, fondé sur les dispositions des articles L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que la lettre d'observations est valablement signée par l'inspecteur du recouvrement et non le directeur de l'Urssaf. Le jugement est donc confirmé. Sur la régularité de la réponse des inspecteurs du recouvrement La société [4] reproche aux inspecteurs du recouvrement de ne pas avoir répondu à ses observations et d'avoir ainsi manqué au respect du contradictoire. Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale «'Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'». En l'espèce, dans ses observations, la société [4] contestait le redressement envisagé en remettant en cause l'appréciation des inspecteurs du recouvrement au titre de la minoration des heures de travail-taxation forfaitaire : elle estimait que les rapprochements effectués au titre des années 2013, 2014 et 2015 étaient inexacts, soutenant qu'elle avait facturé 73 738,57 heures et non 80 596 heures comme soutenu par les inspecteurs, que le ratio retenu était nécessairement erroné puisque calculé par rapport à la masse salariale, analyse qui excluait l'existence de frais de gestion, administratifs ou comptables, sur l'absence d'indice de nature à mettre en évidence l'existence d'une situation ou d'un schéma de travail dissimulé, et arguait enfin de sa bonne foi. Il résulte de la réponse apportée le 17 novembre 2017 que les inspecteurs ont point par point répondu à chacune des observations contrairement à ce que soutient l'appelante argumentant sur chacun des points soulevés. Au titre du travail dissimulé avec verbalisation et dissimulation d'emploi, la société argumentait pour les deux personnes concernées en soutenant sur le fait qu'ils étaient bien sous-traitants et non salariés. Les inspecteurs ont là également répondu à ces observations, en contestant la sous-traitance invoquée. Ils reprenaient les éléments les ayant conduit à retenir la qualité de salarié, et notamment le fait que aussi bien M. [I] que M. [E] avaient un seul client, soit la société [4], qu'ils facturaient leurs prestations à l'heure, qu'ils utilisaient les moyens de la société, notamment les tenues et moyens matériels. Dès lors, le grief est infondé et le jugement est confirmé. Sur la mention des voies de recours Comme pour le contrôle d'assiette, la société [4] soutient que la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement à ses observations suite à la lettre d'observations vaut mise en demeure dès lors que cette réponse précisait les voies de recours contre les décisions de l'Urssaf. La seule mention des voies de recours ne suffit pas à donner à cette réponse le caractère d'une mise en demeure, en l'absence de mentions spécifiques à celle-ci, et alors que la mise en demeure a ensuite été délivrée le 19 février 2018. La demande de nullité doit en conséquence être rejetée. Sur la régularité de la mise en demeure La société [4] soutient que la mise en demeure ne l'informait pas suffisamment de la nature et de la cause des sommes réclamées, puisque dans la rubrique «nature des cotisations» était indiqué «régime général». La mise en demeure vise les années concernées (2014, 2015 et 2016), le montant des cotisations réclamées pour chaque année, le montant des majorations de retard. Au titre du motif de la mise en recouvrement, il est indiqué «contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 6 septembre 2017 article R 243-59 du code de la sécurité sociale», les années concernées, puis la mention «motif majoration redressement pour infraction de travail dissimulé 40 %» La mention au titre de la nature de cotisations, soit régime général, étant contrairement à ce que soutient l'appelante une mention exacte et suffisante pour lui permettre de comprendre, à la lecture de cette mise en demeure, la cause des sommes qui lui étaient ainsi réclamées, au regard de l'ensemble des informations contenues par celle-ci. La référence au contrôle permettait à la société sans aucune ambigüité, de connaître les causes de la demande de paiement. La mise en demeure est par conséquent régulière et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le fond du redressement pour travail dissimulé. Le redressement était fondé sur un travail dissimulé pour minoration des heures de travail à concurrence en principal de 168 934 euros, et pour dissimulation d'emploi à concurrence en principal à 62 215 euros. Le premier chef de redressement a été annulé par la commission de recours amiable et dès lors, la discussion des parties porte sur le deuxième chef de redressement pour travail dissimulé. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté dans la comptabilité, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, que la société recourait à deux auto-entrepreneurs, M. [I] en qualité d'agent de sécurité, le second en qualité d'agent commercial. M. [I] a été inscrit en qualité d'auto-entrepreneur du 1er novembre 2012 au 1er avril 2015, salarié de la société [4] du 1er mai 2013 au 30 juin 2014, puis de la société [4] du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. M. [E] a été rémunéré en qualité de salarié, soit agent de sécurité, de la société [4] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, étant précisé que les sociétés [4] et [4] ont le même gérant. Les inspecteurs du recouvrement ont, au vu de ces constatations, étendu leurs vérifications aux années 2012 et 2013. Il est apparu que la société [4], sur cette période, avait réglé à M. [I] la somme de 8 993 euros en 2013 et 17 890 euros en 2014. L'Urssaf a considéré que les contrats de sous-traitance signés entre la société [4] et M. [I] et M. [E] dissimulaient en réalité une situation de salariat. La société [4] se prévaut en premier lieu du classement sans suite du parquet de Boulogne-Sur-Mer, qui a ainsi, selon elle, estimé que l'élément intentionnel et l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'étaient pas réunis. Les faits relevés dans le procès-verbal de police pour travail dissimulé ont été classés sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer le 1er juin 2018 pour 'infraction insuffisamment caractérisée'. Cependant, une mesure de classement sans suite du procureur de la République n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne saurait lier l'appréciation des faits par le juge judiciaire. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que : I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L 214-8 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II -L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L 8221-5. MM. [I] et [E] étant officiellement répertoriés en qualité d'auto-entrepreneurs, il appartient à l'Urssaf qui soutient que la relation contractuelle entre eux et la société [4] ressort de la qualification de contrat de travail de rapporter la preuve d'un lien de subordination. Sur la situation de M. [I] Inscrit en qualité d'auto-entrepreneur du 1er novembre 2012 au 1er avril 2015, M. [I] a effectué deux types de prestations pour la société [4], soit agent SSIAP, et agent cynophile. L'audition réalisée par les agents de l'Urssaf a montré que M. [I], bien qu'ayant perçu de la société [4] 17 890 euros en 2014 et 7 127 euros en 2015 n'a effectué aucune déclaration au RSI et ne disposait pas de l'agrément pour exercer l'activité d'agent de sécurité. Il a déclaré qu'à partir du moment où il a travaillé pour la société [4], elle est devenue son seul client, qui le rémunérait mensuellement à l'heure, laquelle lui mettait à disposition des vêtements de travail et prenait en charge le coût de ses formations de mise à niveau de ses habilitations . Il était astreint à un horaire de présence et à une présence à période fixe, devait rendre compte de ses activités sous forme de mail, recevait des directives du chef de poste et était soumis en cas de non-respect des consignes aux mêmes sanctions et avertissements qu'un autre salarié de la société. Il indiquait ne pas faire de différence entre son activité en tant qu'auto-entrepreneur et celle de salarié. M. [I] a indiqué vouloir revenir sur les déclarations faites aux inspecteurs de l'Urssaf lorsqu'il a été entendu par les services de police, expliquant avoir fait des déclarations en ce sens dans la mesure où il savait ne pas respecter ses obligations d'auto-entrepreneur, sans être conscient de créer des ennuis à la société, qu'il avait été pressé de questions des agents de l'Urssaf, mais qu'il se considérait bien comme auto-entrepreneur. Il apparaît toutefois qu'en réalité, même si M. [I] a minoré ses déclarations, il en ressort néanmoins que la société [4] était son principal client, ne lui laissant pratiquement aucun temps disponible pour d'autres activités, qu'il facturait ses prestations à l'heure, qu'il avait dans cette période signé un contrat de travail de 10 heures, qui lui avait été imposé par la société [4] pour la vérification des sprinklers, qu'il disposait pour l'exécution de cette mission d'une tenue fournie par la société et qu'il gissait dans le cadre des instructions données par la société, avec l'obligation de rendre compte de son activité. La réalité du contrat liant M. [I] à la société [4] était bien un contrat de travail, de telle sorte que le redressement opéré est fondé. Sur la situation de M. [E] Le procès-verbal d'audition libre de M. [E] établi par les inspecteurs du recouvrement montre qu'il avait un seul client, soit la société [4], qu'il a dans un premier temps facturé des heures de gardiennage, dont le taux horaire avait été fixé par le père du gérant, correspondant à un SMIC à temps complet, une tenue lui étant remise par la société. Pour son activité d'agent commercial, il avait le choix de sa clientèle pour la zone géographique des deux caps, et devait appeler la société pour les autres zones, il n'avait pas le choix des tarifs, lesquels étaient fixés par la société [4], recevait des directives pour l'exécution de son travail, et avait une zone géographique imposée. Il disposait d'un «'book'» des produits que la société commercialise. Il a d'ailleurs déclaré aux agents de l'Urssaf qu'il faisait le même travail que le commercial de la société. Enfin, la société [4] a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 4 décembre 2016 pour 8 heures de travail, ce que M. [E] a déclaré avoir ignoré, ce qui démontre bien que l'intéressé était dans une réelle situation de subordination, la société s'estimant autorisée à créer un statut juridique ponctuel, sans même l'en aviser. Le mode de rémunération des prestations démontre la réelle nature de l'activité. Alors que la convention signée avec la société prévoit une rémunération sous forme de commissions sur les ventes effectuées, M. [E] facturait un taux horaire. Il ressort de cet ensemble d'éléments que le contrat liant la société [4] était en réalité un contrat de travail et que le redressement est justifié. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières La situation de travail dissimulé étant démontrée par l'Urssaf, celle-ci est bien fondée en application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale à annuler les réductions générales des cotisations et des déductions patronales dont a bénéficié la société [4] durant la période contrôlée. Sur la régularité de la contrainte L'appelante, relevant que la contrainte décernée le 6 avril 2018 porte sur un montant de 931 161 euros, qu'elle vise la créance relative au redressement afférant au contrôle de l'assiette de cotisations, dont le montant était de 119 993 euros alors qu'en réalité, elle semble viser les deux redressements, en déduit qu'elle est dans l'impossibilité de connaître la cause de la créance. Elle ajoute qu'il existe une différence de 47 euros qui ne s'explique pas, contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal sur un versement. La signification vise la seule créance relative au contrôle d'assiette, alors que la signification mentionne également le montant des redressements afférents au travail dissimulé. Enfin, la contrainte fait référence à l'article L 243-14 du code de la sécurité sociale abrogé par la loi du 23 décembre 2013. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la contrainte vise les deux mises en demeure, émises les 13 février 2018 et le 19 février 2018, afférentes au contrôle de l'assiette des cotisations pour la première, et au redressement pour travail dissimulé pour la seconde. Le grief n'est donc pas fondé. La contrainte mentionne un montant dû de 981 894,18 euros, soit 47 euros de moins que le montant cumulé des deux mises en demeure qui s'élevait à 981 941,18 euros. La contrainte explicite cette différence puisqu'elle fait état de la déduction d'un versement de 47 euros, résultant selon les explications d'un trop versé en 2017 de ce montant. Cette explication permet à la Société [4] de comprendre la différence, et de la contester si elle le souhaite, étant observé qu'il appartient à l'Urssaf d'opérer une compensation si un trop versé apparaît, laquelle est dans l'intérêt du cotisant. La société soutient encore que la contrainte vise les dispositions abrogées de l'article L 243-14 du code de la sécurité sociale. Or, la contrainte vise les articles L 244-2, R 243-19, L 244-9, R 243-59, R 133-3 à son verso, celles des articles L 244-9, R 133-3, L 161-1-5, R 133-4, L 154-1, L 154-2, , R 133-3R 133-5, R 133-6, R 144-10 5ème alinéa, R 142-12, R 243-6 et R 243-8 au verso, de telle sorte que le grief est infondé. Enfin, la société soutient que la signification de la contrainte vise uniquement la seule créance n°0041797601 inhérent au contrôle d'assiette, omettant le n° de créance relatif au travail dissimulé, tout en reprenant le montant global. La lecture de la contrainte montre que celle-ci est identifiée, dans la partie référence du document sous le numéro 0041797601, exactement repris par l'acte de signification, lequel indique «'je vous signifie et laisse copie d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 3 avril 2018 portant la référence 0041797601'». La contrainte est identifiée par un seul numéro, correspondant à un seul des redressements, lesquels sont ensuite détaillés dans le corps de la contrainte. Dès lors, l'acte de signification n'est entaché d'aucune irrégularité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la contrainte régulière. Sur le compte entre les parties L'Urssaf demande que la contrainte soit validée à hauteur de 232 505 euros pour tenir compte des annulations et minorations décidées par la commission de recours amiable, de la minoration du chef de redressement n° 3 portant sur le travail dissimulé (ramené à 39 418 euros au lieu de 430 688 euros), soit 203 159 euros en principal et 29 346 euros au titre des majorations, à parfaire jusqu'à complet règlement. Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement, sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 232 505 euros. Dépens La société [4] qui succombe en ses demandes est condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [4] qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [4] est condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social de Boulogne-Sur-Mer le 28 février 2020, sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour 711 302 euros, Statuant à nouveau, Valide la contrainte pour la somme de 232 505 euros soit 203 159 euros en principal et 29 346 euros au titre des majorations, à parfaire jusqu'à complet règlement, Condamne la société [4] au paiement de la somme de 232 505, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, Condamne la société [4] aux dépens de l'instance d'appel, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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