Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 septembre 2026, n° 26/00553
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 novembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], à la demande de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, entre les mains de la CRCAM Alpes Provence agence Istres, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D] [B], pour garantie de la somme de 40.468,00 euros au titre des cotisations et contributions, 16.187 euros au titre des majorations de redressement et la somme de 2023,00 euros au titre des majorations de 5%, outre les frais, soit une somme totale de 59.074,65 euros. La saisie conservatoire a été infructueuse. Dénonce en a été faite par acte du 27 novembre 2025, remis à étude. La mesure était fondée sur une décision rendue par le Directeur de l’organisme requérant du 13 novembre 2025 en vertu de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale. Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, monsieur [B] [D] a fait assigner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 février 2026, aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors de l’audience du 12 février 2026, du 19 mars 2026 et du 30 avril 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 18 juin 2026. Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D], représenté par son avocat, sollicite de voir : -dire et juger que la décision rendue le 13 novembre 2025 par le Directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, -dire et juger la décision rendue le 13 novembre 2025 par le Directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON n’est pas motivée, -ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par un procès-verbal de saisie conservatoire le 24 novembre 2025, -condamner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à monsieur [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que la mesure de saisie conservatoire repose sur une décision du directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON sans avoir été précédée d’une mise en demeure préalable. Il expose également que la décision n’est pas motivée concernant la décision de faire délivrer une saisie conservatoire de compte bancaire. Il relève également que le redressement envisagé à son encontre est infondé, concernant l’infraction de travail dissimulé. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [D] à payer la somme de 1000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à l’établissement d’un procès-verbal en date du 03 octobre 2025 établi à l’encontre de monsieur [D] pour travail dissimulé, il a été adressé à ce dernier une lettre d’observation, à laquelle monsieur [D] a répondu. Il indique que faute de production de garantie de paiement, il a été décidé de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires. Il soutient que la mise en demeure n’a pas à précéder la saisie conservatoire mais doit être notifiée dans un délai de quatre mois. Concernant la motivation au recours d’une mesure conservatoire, aucune garantie n’a été présentée par monsieur [D] et les pièces adressées sont sans lien avec ses garanties de paiement. Concernant les autres moyens invoqués en demande, sur le fond du débat, il relève que ce dernier est de la compétence du pôle social et non du juge de l’exécution, ce d’autant que monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. Par note en délibéré autorisée en date du 11 juillet 2026, l’avocat de monsieur [D] a informé le tribunal que par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 2 juillet 2026, monsieur [D] a été relaxé des chefs de poursuites reprochés à son encontre à savoir notamment d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et exécution d’un travail dissimulé sur la période allant du 10 juillet 2024 au 21 mars 2025. L’URSSAF DU GARD a été reçu en sa constitution de partie civile et la partie civile a été déboutée de ses demandes en l’état de la relaxe. Par note en délibéré du 27 juillet 2026, l’avocat de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a indiqué que si le tribunal correctionnel s’était prononcé, le pôle social n’a pas remis en cause le redressement et la mesure de saisie conservatoire ne saurait être levée du seul fait de la relaxe pénale. Il relève que la mesure conservatoire a été pratiquée sur la base du redressement et non en vertu d’une condamnation pénale. Enfin, il précise que la mesure conservatoire n’est pas conditionnée à l’existence d’une condamnation pénale, ayant pour finalité de garantie le recouvrement des cotisations, contributions, majorations et avantages évalués sur la base du procès-verbal de travail dissimulé, sans préjuger sur bien-fondé définitif du redressement.
Motifs
MOTIFS Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur son fondement ayant justifié un procès-verbal de saisie conservatoire le 24 novembre 2025, Selon les dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale disposent que I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Monsieur [D] évoque plusieurs moyens au soutien de sa demande de mainlevée. Monsieur [D] évoque l’absence de mise en demeure préalable à la mesure de saisie conservatoire. Il résulte du droit positif qu’en vertu des articles L.133-1 et R.133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garantie suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l'exécution de la mesure conservatoire. (Cass 2ème 22 juin 2023 n°21-19.179) Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON justifie de la notification par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 octobre 2025 et signifié par commissaire de justice le 05 novembre 2025 remis à étude, du document d’information établi en application des dispositions de l’article L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de ce courrier il était sollicité les éléments justifiant de l’existence de garantie qui soient suffisantes à couvrir les montants mentionnés. Et qu’en l’absence, il pouvait être pris une ou plusieurs mesures conservatoires. Il est également justifié des mises en demeure adressé le 16 janvier 2026 pour paiement de la somme de 50.258 euros et de 8.421 euros réceptionnées le 19 janvier 2026 (signatures). Contrairement aux allégations de monsieur [D], l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON justifie de la régularité de la procédure sur ce point. La critique sera donc écartée sur ce point. Monsieur [D] fait valoir une absence de motivation de la décision fondant la mesure de saisie conservatoire. Contrairement aux allégations de monsieur [D], il résulte de la lecture de la décision rendue le 13 novembre 2025 que ladite décision vise le document établi en date du 23 octobre 2025 suite au constat de travail dissimulé et mentionne “vu l’absence de production de garantie suffisantes de paiement, décide de faire procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires [... ].” Il n’est pas contestable que par courrier du 20 novembre 2025, l’avocate de monsieur [D] a répondu au courrier du 23 octobre 2025, contestant la matérialité des infractions de travail dissimulé, sans faire état de l’existence de garantie. Monsieur [D] ne fait toujours pas état, à ce stade,de l’existence de garanties. Il résulte du droit positif que la nécessité de procéder à des mesures conservatoires découle de l’absence de production de garanties suffisantes de paiement, de sorte qu’il ne saurait être exigé une motivation spéciale sur ce point. Dans ces conditions, la critique fondée sur l’absence de motivation est écartée. Enfin, monsieur [D] conteste le fondement même de la mesure de saisie conservatoire, dans la mesure où il conteste la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé. Comme le rèlève à juste titre l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON le débat au fond concernant le bien fondé des cotisations, contributions, majorations et avantages évalués sur la base du procès-verbal de travail dissimulé relève de la compétence du pôle social, et ce malgré le jugement correctionnel rendu le 02 juillet 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes par lequel monsieur [D] a été relaxé des chefs de travail dissimulé. Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur son fondement ayant justifié un procès-verbal de saisie conservatoire le 24 novembre 2025 sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [D], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE monsieur [B] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 24 novembre 2025 à la demande de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ; CONDAMNE monsieur [B] [D] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00553 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NACT AFFAIRE : [B] [D] / URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Samy ARAISSIA, Me Sonia OULED-CHEIKH le 03.09.2026 Copie à SELAS CJ ACTE AIX EN PROVENCE le 03.09.2026 Notifié aux parties le 03.09.2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 1] 1985 au MAROC demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocate plaidante au barreau d’AVIGNON, et à l’audience par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège, domicilié audit siège représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 24 novembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé par la SELAS CJ ACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], à la demande de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, entre les mains de la CRCAM Alpes Provence agence Istres, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D] [B], pour garantie de la somme de 40.468,00 euros au titre des cotisations et contributions, 16.187 euros au titre des majorations de redressement et la somme de 2023,00 euros au titre des majorations de 5%, outre les frais, soit une somme totale de 59.074,65 euros. La saisie conservatoire a été infructueuse. Dénonce en a été faite par acte du 27 novembre 2025, remis à étude. La mesure était fondée sur une décision rendue par le Directeur de l’organisme requérant du 13 novembre 2025 en vertu de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale. Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, monsieur [B] [D] a fait assigner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 février 2026, aux fins notamment d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors de l’audience du 12 février 2026, du 19 mars 2026 et du 30 avril 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 18 juin 2026. Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [D], représenté par son avocat, sollicite de voir : -dire et juger que la décision rendue le 13 novembre 2025 par le Directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, -dire et juger la décision rendue le 13 novembre 2025 par le Directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON n’est pas motivée, -ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par un procès-verbal de saisie conservatoire le 24 novembre 2025, -condamner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à monsieur [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que la mesure de saisie conservatoire repose sur une décision du directeur de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON sans avoir été précédée d’une mise en demeure préalable. Il expose également que la décision n’est pas motivée concernant la décision de faire délivrer une saisie conservatoire de compte bancaire. Il relève également que le redressement envisagé à son encontre est infondé, concernant l’infraction de travail dissimulé. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représenté par son avocat, sollicite de voir : -débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [D] à payer la somme de 1000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que suite à l’établissement d’un procès-verbal en date du 03 octobre 2025 établi à l’encontre de monsieur [D] pour travail dissimulé, il a été adressé à ce dernier une lettre d’observation, à laquelle monsieur [D] a répondu. Il indique que faute de production de garantie de paiement, il a été décidé de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires. Il soutient que la mise en demeure n’a pas à précéder la saisie conservatoire mais doit être notifiée dans un délai de quatre mois. Concernant la motivation au recours d’une mesure conservatoire, aucune garantie n’a été présentée par monsieur [D] et les pièces adressées sont sans lien avec ses garanties de paiement. Concernant les autres moyens invoqués en demande, sur le fond du débat, il relève que ce dernier est de la compétence du pôle social et non du juge de l’exécution, ce d’autant que monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. Par note en délibéré autorisée en date du 11 juillet 2026, l’avocat de monsieur [D] a informé le tribunal que par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 2 juillet 2026, monsieur [D] a été relaxé des chefs de poursuites reprochés à son encontre à savoir notamment d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et exécution d’un travail dissimulé sur la période allant du 10 juillet 2024 au 21 mars 2025. L’URSSAF DU GARD a été reçu en sa constitution de partie civile et la partie civile a été déboutée de ses demandes en l’état de la relaxe. Par note en délibéré du 27 juillet 2026, l’avocat de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a indiqué que si le tribunal correctionnel s’était prononcé, le pôle social n’a pas remis en cause le redressement et la mesure de saisie conservatoire ne saurait être levée du seul fait de la relaxe pénale. Il relève que la mesure conservatoire a été pratiquée sur la base du redressement et non en vertu d’une condamnation pénale. Enfin, il précise que la mesure conservatoire n’est pas conditionnée à l’existence d’une condamnation pénale, ayant pour finalité de garantie le recouvrement des cotisations, contributions, majorations et avantages évalués sur la base du procès-verbal de travail dissimulé, sans préjuger sur bien-fondé définitif du redressement. MOTIFS Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur son fondement ayant justifié un procès-verbal de saisie conservatoire le 24 novembre 2025, Selon les dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale disposent que I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle. II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement. III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Monsieur [D] évoque plusieurs moyens au soutien de sa demande de mainlevée. Monsieur [D] évoque l’absence de mise en demeure préalable à la mesure de saisie conservatoire. Il résulte du droit positif qu’en vertu des articles L.133-1 et R.133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garantie suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l'exécution de la mesure conservatoire. (Cass 2ème 22 juin 2023 n°21-19.179) Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON justifie de la notification par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 octobre 2025 et signifié par commissaire de justice le 05 novembre 2025 remis à étude, du document d’information établi en application des dispositions de l’article L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de ce courrier il était sollicité les éléments justifiant de l’existence de garantie qui soient suffisantes à couvrir les montants mentionnés. Et qu’en l’absence, il pouvait être pris une ou plusieurs mesures conservatoires. Il est également justifié des mises en demeure adressé le 16 janvier 2026 pour paiement de la somme de 50.258 euros et de 8.421 euros réceptionnées le 19 janvier 2026 (signatures). Contrairement aux allégations de monsieur [D], l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON justifie de la régularité de la procédure sur ce point. La critique sera donc écartée sur ce point. Monsieur [D] fait valoir une absence de motivation de la décision fondant la mesure de saisie conservatoire. Contrairement aux allégations de monsieur [D], il résulte de la lecture de la décision rendue le 13 novembre 2025 que ladite décision vise le document établi en date du 23 octobre 2025 suite au constat de travail dissimulé et mentionne “vu l’absence de production de garantie suffisantes de paiement, décide de faire procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires [... ].” Il n’est pas contestable que par courrier du 20 novembre 2025, l’avocate de monsieur [D] a répondu au courrier du 23 octobre 2025, contestant la matérialité des infractions de travail dissimulé, sans faire état de l’existence de garantie. Monsieur [D] ne fait toujours pas état, à ce stade,de l’existence de garanties. Il résulte du droit positif que la nécessité de procéder à des mesures conservatoires découle de l’absence de production de garanties suffisantes de paiement, de sorte qu’il ne saurait être exigé une motivation spéciale sur ce point. Dans ces conditions, la critique fondée sur l’absence de motivation est écartée. Enfin, monsieur [D] conteste le fondement même de la mesure de saisie conservatoire, dans la mesure où il conteste la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé. Comme le rèlève à juste titre l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON le débat au fond concernant le bien fondé des cotisations, contributions, majorations et avantages évalués sur la base du procès-verbal de travail dissimulé relève de la compétence du pôle social, et ce malgré le jugement correctionnel rendu le 02 juillet 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes par lequel monsieur [D] a été relaxé des chefs de travail dissimulé. Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur son fondement ayant justifié un procès-verbal de saisie conservatoire le 24 novembre 2025 sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [D], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE monsieur [B] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 24 novembre 2025 à la demande de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON ; CONDAMNE monsieur [B] [D] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 03 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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