Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 avril 2023, n° 21/00375
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er août 2003, Mme [B] [J] a été engagée par [E] [F] en qualité d'aide à domicile. Le 15 mai 2019, [E] [F] est décédé. Les 28 janvier, 11 et 12 février 2020, Mmes [V] et [P] [F], Mme [G] et M. [H] [F], ayants droit de [E] [F] ont renoncé à sa succession. Considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [J] a, le 25 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 10 décembre 2020, a : - mis hors de cause les ayants droits, - « fixé les créances de Mme [J] auprès du service des domaines » de la façon suivante : 1 477,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 585,27 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, - ordonné la remise « d'un bulletin de salaire de solde de tout compte » incluant les indemnités de préavis et de fin de contrat et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà de 6 mois après la notification du présent jugement, - laissé les dépens à la charge du service des domaines. Le 26 janvier 2021, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises le 14 septembre 2021, la DGFIP demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater qu'elle n'est pas désignée en qualité de curateur de la succession vacante de M. [F], - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes à son égard, - débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes à son égard, à titre subsidiaire, dire que toute condamnation éventuelle à son égard ne pourra être faite que dans la limite de l'actif successoral et suivant les modalités de l'article 810-5 du code civil relatif au projet de règlement du passif, - condamner solidairement Mme [J] et les consorts [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Par actes d'huissier des 22 mars et 22 avril 2021, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel ses conclusions à Mme [J]. Par conclusions remises le 19 juillet 2021, les consorts [F] et Mme [G] demandent à la cour de : - statuer ce que de droit quant à l'appel du service des domaines qui n'est dirigé que contre Mme [J], - confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause, ayant renoncé à la succession de M. [F], - condamner le service des domaines, à défaut Mme [J], à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le service des domaines, à défaut Mme [J], aux entiers dépens d'appel. Par acte d'huissier du 22 juillet 2021, les consorts [F] et Mme [G] ont fait signifier leurs conclusions à Mme [J]. Mme [B] [J] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 809 du code civil dispose que la succession est vacante : 1° lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. Mmes [P] et [V] [F], M. [H] [F] et Mme [K] [G] ont justifié, dès la première instance, de leur renonciation à la succession de [E] [F], de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle les a mis hors de cause. Toutefois, en l'absence d'acte de notoriété produit, il n'est pas possible de déterminer s'il existe ou pas d'autres potentiels héritiers et, partant, si la succession considérée est effectivement vacante. En outre, l'article 809-1 du même code précise que le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. En vertu de ce texte, la seule qualité d'autorité administrative chargée du domaine de l'appelante est insuffisante pour fonder sa mise en cause dans l'instance prud'homale considérée. En effet, il n'est pas justifié ni en première instance, ni en cause d'appel, de sa désignation en qualité de curatrice de la succession de [E] [F]. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fixé les créances de Mme [J] à l'encontre de la DGFIP, la décision déférée devant être infirmée sur ce chef et en ce qu'elle a condamné cette dernière aux dépens. En qualité de partie succombante, Mme [J] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mmes [P] et [V] [F], M. [H] [F] et Mme [K] [G], ayants droit de [E] [F], Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déboute Mme [B] [J] de sa demande en fixation de créances à l'encontre de la Direction générale des finances publiques (service du domaine) ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 21/00375 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVJZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Décembre 2020 APPELANT : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, Direction Départementale des finances publiques de la SOMME, service de gestion des patrimoines privés, venant aux droits du Service des Domaines [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [B] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 20/03/2021 Madame [V] [F] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN Madame [P] [F] [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN Madame [K] [G] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : PAR DÉFAUT Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er août 2003, Mme [B] [J] a été engagée par [E] [F] en qualité d'aide à domicile. Le 15 mai 2019, [E] [F] est décédé. Les 28 janvier, 11 et 12 février 2020, Mmes [V] et [P] [F], Mme [G] et M. [H] [F], ayants droit de [E] [F] ont renoncé à sa succession. Considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [J] a, le 25 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 10 décembre 2020, a : - mis hors de cause les ayants droits, - « fixé les créances de Mme [J] auprès du service des domaines » de la façon suivante : 1 477,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 585,27 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, - ordonné la remise « d'un bulletin de salaire de solde de tout compte » incluant les indemnités de préavis et de fin de contrat et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà de 6 mois après la notification du présent jugement, - laissé les dépens à la charge du service des domaines. Le 26 janvier 2021, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises le 14 septembre 2021, la DGFIP demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater qu'elle n'est pas désignée en qualité de curateur de la succession vacante de M. [F], - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes à son égard, - débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes à son égard, à titre subsidiaire, dire que toute condamnation éventuelle à son égard ne pourra être faite que dans la limite de l'actif successoral et suivant les modalités de l'article 810-5 du code civil relatif au projet de règlement du passif, - condamner solidairement Mme [J] et les consorts [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Par actes d'huissier des 22 mars et 22 avril 2021, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel ses conclusions à Mme [J]. Par conclusions remises le 19 juillet 2021, les consorts [F] et Mme [G] demandent à la cour de : - statuer ce que de droit quant à l'appel du service des domaines qui n'est dirigé que contre Mme [J], - confirmer le jugement en ce qu'il les a mis hors de cause, ayant renoncé à la succession de M. [F], - condamner le service des domaines, à défaut Mme [J], à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le service des domaines, à défaut Mme [J], aux entiers dépens d'appel. Par acte d'huissier du 22 juillet 2021, les consorts [F] et Mme [G] ont fait signifier leurs conclusions à Mme [J]. Mme [B] [J] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 809 du code civil dispose que la succession est vacante : 1° lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. Mmes [P] et [V] [F], M. [H] [F] et Mme [K] [G] ont justifié, dès la première instance, de leur renonciation à la succession de [E] [F], de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle les a mis hors de cause. Toutefois, en l'absence d'acte de notoriété produit, il n'est pas possible de déterminer s'il existe ou pas d'autres potentiels héritiers et, partant, si la succession considérée est effectivement vacante. En outre, l'article 809-1 du même code précise que le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. En vertu de ce texte, la seule qualité d'autorité administrative chargée du domaine de l'appelante est insuffisante pour fonder sa mise en cause dans l'instance prud'homale considérée. En effet, il n'est pas justifié ni en première instance, ni en cause d'appel, de sa désignation en qualité de curatrice de la succession de [E] [F]. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fixé les créances de Mme [J] à l'encontre de la DGFIP, la décision déférée devant être infirmée sur ce chef et en ce qu'elle a condamné cette dernière aux dépens. En qualité de partie succombante, Mme [J] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mmes [P] et [V] [F], M. [H] [F] et Mme [K] [G], ayants droit de [E] [F], Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déboute Mme [B] [J] de sa demande en fixation de créances à l'encontre de la Direction générale des finances publiques (service du domaine) ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2023-04-10T22:00:00.000Z.