Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 mars 2023, n° 22/00963
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 6 mai 2019, M. [X] [N], salarié de la SARL [4] depuis le 28 février 2018 en qualité de démonteur automobile polyvalent, a été victime d'un accident de travail, alors qu'il enlevait un collecteur sur un moteur de voiture, ayant généré ' une coupure de la main gauche avec six points de suture', selon le certificat médical initial. Le 17 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 mai 2019, en suite de doléances persistantes, M. [X] [N] a fait l'objet d'une IRM, ayant mis en exergue une rupture complète du tendon fléchisseur du pouce gauche et justifié une intervention chirurgicale le 24 juin 2019. Le 20 octobre 2019, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué, selon décision en date du 19 novembre 2020. Le 6 avril 2020, M. [X] [N] a adressé à la CPAM du Doubs une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation en date du 22 octobre 2020. Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2021, M. [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [4]. Par jugement en date du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a : - dit que l'accident du travail de M. [X] [N] survenu le 6 mai 2019 était dû à une faute inexcusable de son employeur - ordonné la majoration à son maximum de la rente ou de son capital et condamné la SARL [4] à rembourser la CPAM conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale - ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [W] aux fins de déterminer les préjudices indemnisables - condamné la SARL [4] à payer à M. [X] [N] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et dit que cette somme sera avancée par la CPAM - réservé les demandes - sursis à statuer sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - assorti la décision de l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'expertise. Par déclaration en date du 13 juin 2022, la SARL [4] a relevé appel de cette décision et dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 janvier 2023, soutenues à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [X] [N] de ses demandes - subsidiairement, ordonner une expertise médicale complémentaire en décrivant les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident dont M. [X] [N] a été victime, en prenant soin de distinguer la fraction de préjudice directement imputable à l'accident de travail et la fraction de préjudice imputable à l'erreur de diagnostic du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté du 6 mai 2019 et procéder à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables en tenant compte desdites fractions - condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [X] [N] aux dépens. La SARL [4] soutient principalement qu'elle a remis à M. [N] les équipements de protection individuelle conformes à la dangerosité du poste occupé, et qu'elle a affiché et veillé à l'application des consignes de sécurité permettant de nettoyer les sols et d'éviter les risques de chutes. Elle conteste en conséquence avoir commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité et de manière subséquente, une faute inexcusable à l'égard de son salarié. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 novembre 2022, soutenues à l'audience, M. [X] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions - ordonner une expertise médicale complémentaire en décrivant les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident dont M. [X] [N] a été victime, en prenant soin de distinguer la fraction de préjudice directement imputable à l'accident de travail et la fraction de préjudice imputable à l'erreur de diagnostic du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté du 6 mai 2019 et procéder à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables en tenant compte desdites fractions - condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la SARL [4] de sa demande présentée sur le même fondement - réserver la charge des frais d'expertise jusqu'à la décision à venir - surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise sur les demandes d'indemnisation du préjudice subi en suite de l'accident du 6 mai 2019. M. [X] [N] fait principalement valoir que l'employeur ne lui a pas remis des gants correspondant à la nature des tâches réalisées; que les chaussures de sécurité lui ont été données tardivement et que leur caractère antidérapant n'est pas établi ; que les consignes de sécurité ne lui ont pas été transmises et n'étaient au surplus pas affichées ; qu'il n'a enfin pas bénéficié d'une formation pratique sur la manipulation des pièces mécaniques et des objets souillés d'huile ; que l'employeur a en conséquence commis une faute inexcusable à son encontre. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 novembre 2022, soutenues à l'audience, la CPAM du DOUBS demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable et sur les missions dévolues à l'expert. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la faute inexcusable : En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021) Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l'établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984) En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 6 mai 2019 indique que M. [N] s'est blessé à la main gauche avec un joint en aluminium, alors qu'il enlevait un collecteur sur un moteur de voiture, circonstances matérielles sur lesquelles l'employeur n'a formulé aucune réserve immédiatement comme postérieurement à la prise en charge par la CPAM de l'accident au titre de la législation professionnelle. Pour justifier sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, M. [N] a précisé, devant les premiers juges, que le véhicule qu'il démontait présentait des parties coupantes et qu'il s'était gravement blessé à la main en glissant sur de l'huile présente au sol et en essayant de se retenir au véhicule, alors qu'il ne bénéficiait pas des équipements de protection individuelle nécessaires, qu'il n'avait pas reçu des consignes de sécurité adéquates et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une formation pratique à l'utilisation ou à la maintenance des équipements de travail. Les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que si les consignes de sécurité étaient bien indiquées dans l'atelier et rappelées aux salariés, qui pouvaient se faire sanctionner en cas de non-respect, et si M. [N] avait bien bénéficié de gants de protection et de chaussures de sécurité, l'employeur aurait dû cependant organiser une formation pratique pour prévenir les chutes dès lors que 'le risque de glissade était un risque inhérent aux travaux de démontage de pièces automobiles' et que 'lors du démontage des pièces automobiles, de projections ( d'huile) ne pouvaient être évités '. Si à hauteur de cour, M. [N] maintient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne mettant à sa disposition que des gants de marque FORCH norme EN 388 assurant un niveau de résistance aux coupures de 1 sur 5, l'appelante rappelle cependant à raison que le salarié bénéficiait bien le jour de l'accident de gants de protection, qu'il les portait et que ces derniers, quand bien bien même ils n'assuraient pas la protection maximale, étaient cependant conformes à la nature des travaux réalisés au titre du démontage des véhicules lesquels n'impliquent pas la manipulation d'objets tranchants. Si M. [N] soutient également que son employeur a enfreint son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour nettoyer les sols en cas de présence de plaques d'huile, l'employeur justifie cependant que le salarié était équipé de chaussures de sécurité, conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 et antidérapantes, et qu'il les portait le jour de l'accident, peu important en l'état qu'elles ne lui aient pas été remises le jour même de son embauche mais le 14 mai 2018. L'employeur démontre également avoir affiché avant l'accident, comme en témoignent les pièces 26, 32 et 33 des consignes de sécurité claires dans l'atelier, qui prévoyaient expressément un 'nettoyage systématique des sols après chaque écoulement de fluide' et 'le port de chaussures de sécurité' et avoir veillé au respect strict de ces consignes, comme le confirment les courriers de sanction à l'encontre de deux salariés produits (pièces 24, 25) et M. [I] et M. [Y] dans leurs attestations. (Pièces 33 et 36) Si M. [N] soutient que ces consignes n'étaient pas respectées par l'employeur, aucun élément, autre que l'attestation de sa tante en date du 21 décembre 2022 ( pièce 31), que l'employeur conteste formellement et soutient être établie pour les seuls besoins de la cause, ne vient établir que ce dernier n'aurait pas été doté des lunettes de sécurité lors de son accident de travail du 2 mai 2018, ou dépourvu de chaussures de sécurité le 2 mars 2020 lors de la reprise de son activité après son arrêt de travail. Enfin, si M. [N] soutient l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité faute de 'formation pratique à la sécurité des salariés' au sens de l'article R 4323-3 du code du travail, la 'glissade' du salarié n'impliquait cependant pas la maintenance ou la manipulation d'équipements prévue à cet article. Par ailleurs, si la formation à l'utilisation des EPI, prévue en réalité par l'article R 4323-104 du code du travail, dont fait état le salarié, ne lui a manifestement pas été proposée, elle n'était en tout état de cause pas de nature à empêcher l'accident, qui est dû à une chute de plain-pied sur un sol glissant. En conséquence, contrairement à ce qu'invoque le salarié, la SARL [4] a manifestement mis en place les mesures adaptées pour préserver M. [N] d'une part contre les risques de chute, en l'équipant de chaussures antidérapantes et en instituant des consignes strictes de nettoyage des sols, rappelées régulièrement dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, et d'autre part, contre les risques de coupures, en lui remettant des gants de protection conformes aux normes de sécurité. Ce faisant, l'employeur a identifié les dangers auxquels il exposait son salarié et a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l'en préserver. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [N]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [N] débouté de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes : Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que l'accident de travail dont a été victime M. [X] [N] le 6 mai 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de la SARL [4] Déboute en conséquence M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 28 MARS 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVF S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANÇON en date du 16 mai 2022 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE S.A.R.L. [4], sise [Adresse 3] représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMES Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Erik SERRI, avocat au barreau de BESANCON absent et susbtituté par Me GRUET, avocat au barreau de BESANCON, présent CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2] Représentée par Mme [K] [L], audiencier, selon pouvoir permanent émanant de Mme [J] [G] directrice signé en date du 3 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 24 Janvier 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. DEVAUX, Directeur de Greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 6 mai 2019, M. [X] [N], salarié de la SARL [4] depuis le 28 février 2018 en qualité de démonteur automobile polyvalent, a été victime d'un accident de travail, alors qu'il enlevait un collecteur sur un moteur de voiture, ayant généré ' une coupure de la main gauche avec six points de suture', selon le certificat médical initial. Le 17 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 mai 2019, en suite de doléances persistantes, M. [X] [N] a fait l'objet d'une IRM, ayant mis en exergue une rupture complète du tendon fléchisseur du pouce gauche et justifié une intervention chirurgicale le 24 juin 2019. Le 20 octobre 2019, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué, selon décision en date du 19 novembre 2020. Le 6 avril 2020, M. [X] [N] a adressé à la CPAM du Doubs une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation en date du 22 octobre 2020. Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2021, M. [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [4]. Par jugement en date du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a : - dit que l'accident du travail de M. [X] [N] survenu le 6 mai 2019 était dû à une faute inexcusable de son employeur - ordonné la majoration à son maximum de la rente ou de son capital et condamné la SARL [4] à rembourser la CPAM conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale - ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [W] aux fins de déterminer les préjudices indemnisables - condamné la SARL [4] à payer à M. [X] [N] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et dit que cette somme sera avancée par la CPAM - réservé les demandes - sursis à statuer sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - assorti la décision de l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'expertise. Par déclaration en date du 13 juin 2022, la SARL [4] a relevé appel de cette décision et dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 janvier 2023, soutenues à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [X] [N] de ses demandes - subsidiairement, ordonner une expertise médicale complémentaire en décrivant les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident dont M. [X] [N] a été victime, en prenant soin de distinguer la fraction de préjudice directement imputable à l'accident de travail et la fraction de préjudice imputable à l'erreur de diagnostic du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté du 6 mai 2019 et procéder à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables en tenant compte desdites fractions - condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [X] [N] aux dépens. La SARL [4] soutient principalement qu'elle a remis à M. [N] les équipements de protection individuelle conformes à la dangerosité du poste occupé, et qu'elle a affiché et veillé à l'application des consignes de sécurité permettant de nettoyer les sols et d'éviter les risques de chutes. Elle conteste en conséquence avoir commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité et de manière subséquente, une faute inexcusable à l'égard de son salarié. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 novembre 2022, soutenues à l'audience, M. [X] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions - ordonner une expertise médicale complémentaire en décrivant les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident dont M. [X] [N] a été victime, en prenant soin de distinguer la fraction de préjudice directement imputable à l'accident de travail et la fraction de préjudice imputable à l'erreur de diagnostic du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté du 6 mai 2019 et procéder à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables en tenant compte desdites fractions - condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la SARL [4] de sa demande présentée sur le même fondement - réserver la charge des frais d'expertise jusqu'à la décision à venir - surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise sur les demandes d'indemnisation du préjudice subi en suite de l'accident du 6 mai 2019. M. [X] [N] fait principalement valoir que l'employeur ne lui a pas remis des gants correspondant à la nature des tâches réalisées; que les chaussures de sécurité lui ont été données tardivement et que leur caractère antidérapant n'est pas établi ; que les consignes de sécurité ne lui ont pas été transmises et n'étaient au surplus pas affichées ; qu'il n'a enfin pas bénéficié d'une formation pratique sur la manipulation des pièces mécaniques et des objets souillés d'huile ; que l'employeur a en conséquence commis une faute inexcusable à son encontre. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 novembre 2022, soutenues à l'audience, la CPAM du DOUBS demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable et sur les missions dévolues à l'expert. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la faute inexcusable : En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021) Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l'établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984) En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 6 mai 2019 indique que M. [N] s'est blessé à la main gauche avec un joint en aluminium, alors qu'il enlevait un collecteur sur un moteur de voiture, circonstances matérielles sur lesquelles l'employeur n'a formulé aucune réserve immédiatement comme postérieurement à la prise en charge par la CPAM de l'accident au titre de la législation professionnelle. Pour justifier sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, M. [N] a précisé, devant les premiers juges, que le véhicule qu'il démontait présentait des parties coupantes et qu'il s'était gravement blessé à la main en glissant sur de l'huile présente au sol et en essayant de se retenir au véhicule, alors qu'il ne bénéficiait pas des équipements de protection individuelle nécessaires, qu'il n'avait pas reçu des consignes de sécurité adéquates et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une formation pratique à l'utilisation ou à la maintenance des équipements de travail. Les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que si les consignes de sécurité étaient bien indiquées dans l'atelier et rappelées aux salariés, qui pouvaient se faire sanctionner en cas de non-respect, et si M. [N] avait bien bénéficié de gants de protection et de chaussures de sécurité, l'employeur aurait dû cependant organiser une formation pratique pour prévenir les chutes dès lors que 'le risque de glissade était un risque inhérent aux travaux de démontage de pièces automobiles' et que 'lors du démontage des pièces automobiles, de projections ( d'huile) ne pouvaient être évités '. Si à hauteur de cour, M. [N] maintient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne mettant à sa disposition que des gants de marque FORCH norme EN 388 assurant un niveau de résistance aux coupures de 1 sur 5, l'appelante rappelle cependant à raison que le salarié bénéficiait bien le jour de l'accident de gants de protection, qu'il les portait et que ces derniers, quand bien bien même ils n'assuraient pas la protection maximale, étaient cependant conformes à la nature des travaux réalisés au titre du démontage des véhicules lesquels n'impliquent pas la manipulation d'objets tranchants. Si M. [N] soutient également que son employeur a enfreint son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour nettoyer les sols en cas de présence de plaques d'huile, l'employeur justifie cependant que le salarié était équipé de chaussures de sécurité, conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 et antidérapantes, et qu'il les portait le jour de l'accident, peu important en l'état qu'elles ne lui aient pas été remises le jour même de son embauche mais le 14 mai 2018. L'employeur démontre également avoir affiché avant l'accident, comme en témoignent les pièces 26, 32 et 33 des consignes de sécurité claires dans l'atelier, qui prévoyaient expressément un 'nettoyage systématique des sols après chaque écoulement de fluide' et 'le port de chaussures de sécurité' et avoir veillé au respect strict de ces consignes, comme le confirment les courriers de sanction à l'encontre de deux salariés produits (pièces 24, 25) et M. [I] et M. [Y] dans leurs attestations. (Pièces 33 et 36) Si M. [N] soutient que ces consignes n'étaient pas respectées par l'employeur, aucun élément, autre que l'attestation de sa tante en date du 21 décembre 2022 ( pièce 31), que l'employeur conteste formellement et soutient être établie pour les seuls besoins de la cause, ne vient établir que ce dernier n'aurait pas été doté des lunettes de sécurité lors de son accident de travail du 2 mai 2018, ou dépourvu de chaussures de sécurité le 2 mars 2020 lors de la reprise de son activité après son arrêt de travail. Enfin, si M. [N] soutient l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité faute de 'formation pratique à la sécurité des salariés' au sens de l'article R 4323-3 du code du travail, la 'glissade' du salarié n'impliquait cependant pas la maintenance ou la manipulation d'équipements prévue à cet article. Par ailleurs, si la formation à l'utilisation des EPI, prévue en réalité par l'article R 4323-104 du code du travail, dont fait état le salarié, ne lui a manifestement pas été proposée, elle n'était en tout état de cause pas de nature à empêcher l'accident, qui est dû à une chute de plain-pied sur un sol glissant. En conséquence, contrairement à ce qu'invoque le salarié, la SARL [4] a manifestement mis en place les mesures adaptées pour préserver M. [N] d'une part contre les risques de chute, en l'équipant de chaussures antidérapantes et en instituant des consignes strictes de nettoyage des sols, rappelées régulièrement dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, et d'autre part, contre les risques de coupures, en lui remettant des gants de protection conformes aux normes de sécurité. Ce faisant, l'employeur a identifié les dangers auxquels il exposait son salarié et a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l'en préserver. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [N]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [N] débouté de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes : Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que l'accident de travail dont a été victime M. [X] [N] le 6 mai 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de la SARL [4] Déboute en conséquence M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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