Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 février 2023, n° 21/01581
Chronologie de l'affaire
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (cette décision)
- 5 février 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
Par ordonnance contradictoire en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Paul a statué en ces termes : Dit que le préfet de la Réunion a qualité pour agir ; Déclare la demande recevable tant à l'égard de [I] [E] [N] que de [H] [N] et sa conjointe [P] [Y] ; Ordonne l'expulsion de [I] [E] [N] au besoin avec l'assistance de la force publique, qui permettra la mise en conformité s'agissant de la partie nord de la construction, à défaut de libération des lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500€ par jour de retard ; Avant-dire droit sur l'expulsion de [H] [N] et [P] [Y] de la partie sud de la construction, ordonne la réouverture des débats à l'audience de référé du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul du 6 avril 2021 à 9 heures et invite le préfet de la Réunion à démontrer en quoi l'expulsion préalable de [H] [N] et de sa concubine [P] [Y] est indispensable à la mise en conformité et à dire si une partie de la construction peut être conservée et permettre le logement de [H] [N] , de sa compagne et de leur fils et dans la négative de justifier de cette impossibilité. Condamne [I] [E] [N] à payer à l'Etat français une somme de 2.900 euros outre le coût du procès-verbal de constatation d'huissier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour d'appel, déposée par RPVA le 28 septembre 2021, Monsieur [I] [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2022. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 10 janvier 2022. L'intimé a déposé ses premières conclusions par RPVA le 10 février 2022. La clôture est intervenue le 20 septembre 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022. *** Aux termes de ses conclusions N° 2, déposées par RPVA le 19 septembre 2022, Monsieur [N] demande à la cour de : INFIRMER l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 2 mars 2021, en ce qu'elle a " Dit que le Préfet de la Réunion a qualité pour agir ; Déclaré la demande du Préfet de la Réunion recevable tant à l'égard de [I] [E] [N] que de [H] [N] et [P] [Y] ; Ordonné l'expulsion de [I] [E] [N] au besoin avec l'assistance de la force publique, qui permettra la mise en conformité s'agissant de la partie nord de la construction, à défaut de libération des lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision dont s'agit sous astreinte de 500€ par jour de retard ; Condamné [I] [E] [N] à payer à l'État français une somme de 2.900€ outre le coût du procès-verbal de constatation d'huissier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné [I] [E] [N] aux dépens ; Statuant à nouveau : CONSTATER que le pouvoir de police en matière de logement appartient au maire de [Localité 5] et non au Préfet de La Réunion, par conséquent, CONSTATER le défaut d'intérêt à agir, CONSTATER que la procédure spéciale en matière d'expulsion n'a pas été mise en 'uvre, CONSTATER que l'action entreprise en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 10 décembre 2009 est prescrite ; CONSTATER que la demande du Préfet de La Réunion porte une atteinte l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la famille de Monsieur [N], En tout état de cause CONSTATER l'existence de plusieurs contestations sérieuses, en conséquence, DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé, CONDAMNER le Préfet de La Réunion à payer à [I] [E] [N] la somme de 4.4340 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Par dernières conclusions déposées par RPVA le 21 juin 2022, le Préfet de région demande à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance de référé du 2 mars 2021 en ce qu'elle a dit que le Préfet de La Réunion a qualité pour agir, déclaré la demande du Préfet de La Réunion recevable tant à l'égard de [I] [E] [N] que de [H] [N] et [P] [Y], ordonné l'expulsion de [I] [E] [N] au besoin avec l'assistance de la force publique, qui permettra la mise en conformité s'agissant de la partie nord de la construction, à défaut de libération des lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision dont s'agit sous astreinte de 500 euros par jour de retard, condamné [I] [E] [N] à payer à l'Etat français une somme de 2.900 euros outre le cout du procès-verbal de constatation d'huissier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [I] [E] [N] aux dépens ; L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas expulsé les occupants du chef de M. [I] [N], c'est-à-dire " l'expulsion de tous occupants " au sens de l'article L. 480-9 - alinéa 2 du code de l'urbanisme ; JUGER l'appel de M. [I] [N] mal fondé ; REJETER toutes conclusions et prétentions contraires ; CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer à l'Etat la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel. *** Puis, faisant suite à la décision de réouverture des débats, par ordonnance de référé contradictoire en date du 19 août 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a statué en ces termes : Déboute le Préfet de la Réunion de ses demandes à l'encontre de [H] [N] et [P] [Y]. Déboute [H] [N] et [P] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il a déjà été statué sur les dépens. Le Préfet de région a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 9 septembre 2021. Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 28 septembre 2021. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 28 octobre 2021. Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 26 novembre 2021. La clôture est intervenue le 20 septembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022. *** Aux termes de ses conclusions N° 2, déposées par RPVA le 26 juillet 2022, le Préfet de région demande à la cour de : INFIRMER l'ordonnance de référé du 19 août 2021 du Président du Tribunal du contentieux de la protection de Saint-Paul statuant en référé déboutant le préfet de ses demandes à l'encontre de [H] [N] et [P] [Y]; Et, statuant à nouveau : ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [N] et de Madame [P] [Y], occupants du chef du chef de M. [I] [E] [N], de la construction déjà jugée irrégulière sise [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique et des autorités administratives ; ASSORTIR cette décision d'une astreinte de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par jour de retard au profit de l'Etat à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; REJETER toutes conclusions et prétentions contraires ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] et Madame [P] [Y] à payer à l'Etat la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] et Madame [P] [Y] aux entiers dépens; *** Par dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 19 septembre 2022, les intimés demandent à la cour de : A titre principal, CONSTATER que le Préfet de La Réunion n'a pas fait appel de l'ordonnance du Juge du contentieux de la protection de Saint-Paul du 02 mars 2021, CONSTATER l'irrecevabilité du moyen développé à l'appui de l'appel concernant l'ordonnance du Juge du contentieux de la protection de Saint-Paul du 19 août 2021, CONSTATER le mal fondé du moyen et, par conséquent, REJETER sa demande, A titre subsidiaire, CONSTATER l'existence de plusieurs contestations sérieuses, En conséquence, DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé, REJETER l'appel du Préfet de La Réunion, En tout état de cause, CONDAMNER l'Etat (le Préfet de La Réunion) à payer aux Consorts [N] la somme de 4.340 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par un avis RPVA du 8 décembre 2022, la cour a invité les parties " à présenter leurs observations sous quinzaine, au visa de l'article 537 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l'appel du Préfet de région à l'encontre de la décision de réouverture des débats prise par le juge des référés " Le Conseil du Préfet de région a adressé ses observations par message remis le 22 décembre 2022. Il expose qu'il demandait en tant qu'intimé l'infirmation de la décision de réouverture " en ce qu'il n'a pas expulsé les occupants du chef de M. [I] [N], c'est-à-dire " l'expulsion de tous occupants " au sens de l'article L. 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme ". Cette demande était en réalité la conséquence de la demande de rejet de l'appel principal de M. [N], le Préfet de Région ayant interjeté appel de manière séparée de la décision postérieure défavorable sur l'expulsion des autres occupants du bien. Toutefois, le juge de première instance n'était saisi que d'une demande d'expulsion unique de M. [N] et de ses occupants (qui demandaient au demeurant uniquement leur mise hors de cause, et non le rejet des demandes du Préfet de Région), pas de deux demandes d'expulsion. Ce faisant, en rouvrant les débats sur les autres occupants du bien, le juge a nécessairement tranché le litige qui lui était soumis, c'est-à-dire la demande d'expulsion de M. [N] et des occupants de son chef. En tout état de cause, la première interprétation de la cour d'appel dans le sens de l'irrecevabilité n'aura pas d'incidence réelle dans la mesure où le Préfet de Région a interjeté appel (avant même l'appel principal des consorts [N] sur ce dossier) de la décision postérieure défavorable au Préfet du 19 août 2021 qui déboutait ce dernier de sa demande d'expulsion de [H] [N] et [P] [Y] (21/01581).
Motifs
MOTIFS Sur la jonction des procédures : Vu l'article 367 du code de procédure civile, prescrivant que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est nécessaire d'ordonner la jonction des eux procédures enregistrées sous les références RG-21-1680 et RG-21-1581, l'instance d'appel se poursuivant sous les références RG-21-1581, compte tenu du lien très étroit existant entre les deux ordonnances de référé querellées. *** La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Appel de l'ordonnance du 2 mars 2021 : Sur l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N] : Pour s'opposer à la demande d'expulsion diligentée en référé par le Préfet de région, Monsieur [N] fait valoir l'existence de contestations sérieuses énumérées comme suit : 1/ Le pouvoir de police en matière de logement appartient au maire de [Localité 5] et non au Préfet de La Réunion, qui ne dispose ainsi pas d'intérêt à agir, 2/ La procédure spéciale en matière d'expulsion n'a pas été mise en 'uvre, 3/ L'action entreprise en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 10 décembre 2009 est prescrite, 4/ La demande du Préfet de La Réunion porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la famille de Monsieur [N]. Le Préfet de région réplique que : 1/ M. [N] confond là les pouvoirs de police administrative et les pouvoirs que possède le Préfet de par la loi au regard des dispositions susmentionnées pour procéder à la démolition d'office lorsqu'une décision de justice pénale n'est pas spontanément exécutée par la personne reconnue coupable. 2/ La présente procédure d'expulsion n'est pas régie par les dispositions de droit commun mais constitue une procédure sui generis prévue par le code de l'urbanisme dans ses dispositions législatives (art. L. 480-1 et suivants dudit code). En tout état de cause, le moyen de défense manque surtout en fait. En effet, en l'espèce, l'assignation saisissant le juge a bien été délivrée deux mois avant l'audience, même si le Préfet n'avait pas à respecter cette disposition. 3/ Le défendeur estime à tort que le point de départ de la prescription décennale court à compter de l'arrêt d'appel du 10 décembre 2009. Or, outre le délai (postérieur) où la décision est devenue définitive en l'absence de pourvoi, le délai n'a commencé à courir à compter du délai de 6 mois postérieur à l'arrêt de décembre 2009, car M. [I] [E] [N] avait 6 mois pour exécuter les dispositions de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de première instance. Tant que M. [N] disposait d'un délai de 6 mois pour mettre en conformité les ouvrages ou démolir si c'est impossible, aucun délai n'a pu courir pour la procédure d'exécution d'office du Préfet dont le point de départ expirait 6 mois et 10 jours après l'arrêt du 10 décembre 2009 (soit le 20 juin 2020). L'assignation a été délivrée dans le délai de 10 ans le 9 mai 2020. En tout état de cause, les astreintes régulières établies et notifiées à M. [N] en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt d'appel (la démolition) ont de toute façon interrompu tout délai de prescription. 4/ Le moyen tiré de la disproportion de la mesure d'expulsion est inadapté à la cause car il devait être soulevé lors du procès pénal quant à la proportionnalité de la peine et non au stade de l'exécution de la même peine. Ceci étant exposé, Il est certain que Mon sieur [I] [N] a fait édifier, sur la parcelle cadastrée EO N° [Cadastre 2] à [Localité 5], une maison d'habitation. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis en date du 12 février 2009, confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de céans Saint-Denis en date du 10 décembre 2009, à une peine d'amende de 5.000 euros pour avoir à la Saline courant 2003, 2004 et le 6 décembre 2004, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, en édifiant une construction comportant une SHON en infraction de 595,27 m² pour une surface autorisée de 119 m2 et en procédant à un changement d'implantation de la construction. La mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'arrêt de la cour d'appel devenu définitif. 1/ Le Préfet de région prétend agir sur le fondement de l'article L. 480-9 - alinéa 1 et alinéa 2 - du code de l'urbanisme, étant l'autorité désignée par l'article R. 480-4 du même code. Aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. Selon les prescriptions de l'article R. 480-4 du même code, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet. Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement. Ainsi, le Préfet dispose bien de la qualité et d'un intérêt à agir en expulsion des occupants de l'immeuble litigieux, préalable à sa mise en conformité aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers. 2/ Selon l'appelant, la procédure spéciale en matière d'expulsion n'a pas été mise en 'uvre. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Comme l'a justement retenu le juge des référés, ces dispositions ne sont pas applicables à la cause car l'expulsion sollicitée ne constitue qu'une mesure préalable et nécessaire à la mise en conformité des lieux, ordonnée par l'arrêt correctionnel de la cour d'appel alors que les dispositions susvisées s'imposent avant toute saisine d'un juge aux fins d'obtenir une décision d'expulsion. Or, en l'espèce, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de mise en conformité ordonnées par le juge pénal, conformément aux prescriptions de l'article 835 du code de procédure civile. 3/ Sur la prescription de l'action : Monsieur [N] affirme que l'action de l'administration est prescrite en vertu de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 10 décembre 2009. Le Préfet de région réplique que le délai de prescription de l'arrêt a commencé à courir seulement six mois et dix jours après qu'il soit devenu définitif, soit le 10 décembre 2009. L'assignation ayant été délivrée le 9 mai 2020, il convient de vérifier si le délai de prescription n'était pas expiré. En fait, il résulte de la lecture de l'arrêt contradictoire en cause que le prononcé de la décision a été rendue en l'absence de Monsieur [N]. Aucun pourvoi n'a été présenté à l'encontre de cet arrêt, selon le certificat versé aux débats (Pièce N° 12 de l'intimé). Or, le premier juge a considéré que le délai pour agir en mise en conformité conformément à l'arrêt pénal, a été interrompu par les diverses mises en recouvrement successives de l'astreinte par le Préfet et notamment le dernier titre émis le 10 décembre 2019. Monsieur [N] réplique que seul un acte d'exécution forcée constituée un acte interruptif de prescription sans contester l'existence de titres de recettes émis en liquidation de l'astreinte. Or, il résulte de la pièce N° 13 et du verso de la pièce N° 14 du Préfet de région que des titres destinés à liquider l'astreinte ont été émis le 18 février 2013, 23 décembre 2013, 19 novembre 2014, 29 juillet 2015, 21 juillet 2017, 12 novembre 2018 et 27 novembre 2019. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Ainsi, le Préfet de région justifie d'événements ayant interrompu le cours du délai de prescription par la production des titres de recette émis en exécution de l'astreinte prononcée par la chambre des appels correctionnels. Ainsi, la question de l'expiration du délai de la prescription de l'arrêt, ou l'interruption du même délai ne constitue pas une contestation sérieuse devant le juge des référés. En l'espèce, le maintien de la construction, édifiée en infraction à l'arrêt du 10 décembre 2009, constitue en outre un trouble manifestement illicite en ce que sa persistance révèle le refus d'exécuter une décision de justice définitive et exécutoire depuis plus de dix ans. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné en référé l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N], sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de défense tiré de l'éventuelle disproportion de la mesure d'expulsion eu égard au trouble manifestement illicite qu'il est impératif de faire cesser. Sur la demande d'expulsion des autres occupants : Le Préfet de région demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle aurait refusé d'ordonner l'expulsion des occupants du chef de M. [I] [N]. Toutefois, le dispositif de l'ordonnance du 2 mars 2021 se limite, avant-dire droit sur l'expulsion de [H] [N] et [P] [Y] de la partie sud de la construction, à ordonner la réouverture des débats en invitant " le préfet de la Réunion à démontrer en quoi l'expulsion préalable de [H] [N] et de sa concubine [P] [Y] est indispensable à la mise en conformité et à dire si une partie de la construction peut être conservée et permettre le logement de [H] [N] , de sa compagne et de leur fils et dans la négative de justifier de cette impossibilité. " Ainsi, cette mention, qui ne tranche aucune contestation au sens de l'article 480 du code de procédure civil et constitue une simple mesure d'administration judicaire, ne peut pas faire l'objet d'un appel, conformément aux prescriptions de l'article 537 du même code prescrivant que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. L'appel contre la décision de réouverture des débats doit être déclaré irrecevable. Appel de l'ordonnance du 19 août 2021 : Sur la demande d'expulsion des occupants du chef de Monsieur [I] [E] [N] : Compte tenu de l'accueil de la demande principale du Préfet de région, tendant à l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N], il y a lieu d'accueillir la demande d'expulsion de Monsieur [H] [N] et de Madame [P] [Y], occupants du chef de celui-ci ne pouvant être assimilé à des tiers au sens de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme Ainsi, l'ordonnance de référé du 19 août 2021 doit être infirmée puisque l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N] doit entraîner l'expulsion des occupants de son chef, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère disproportionné de la mesure sollicitée. Sur les autres demandes : Monsieur [N], succombant en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG-21-1680 et RG-21-1581 ; DIT que l'instance d'appel se poursuit sous les références RG-21-1581 ; Sur l'appel de l'ordonnance du 2 mars 2021 : DECLARE IRRECEVABLE l'appel contre la mesure de réouverture des débats ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; Sur l'appel de l'ordonnance du 19 août 2021 : INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que Madame [P] [N] et Monsieur [H] [N] sont occupants du chef de Monsieur [I] [N] ; ORDONNE leur expulsion dans les mêmes conditions que celles fixées par l'ordonnance du 2 mars 2021, concernant Monsieur [I] [N] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en appel et en première instance ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 21/01581 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION RÉUNION, PRÉFET DE LA RÉUNIO C/ [N] [N] [Y] ÉPOUSE [N] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 19 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 1220000491 APPELANT : Monsieur MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION RÉUNION, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé INTIMES : Monsieur [I] [E] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Monsieur [H] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé Madame [P] [Y] ÉPOUSE [N] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , ayant plaidé Clôture: 20 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Par ordonnance contradictoire en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Paul a statué en ces termes : Dit que le préfet de la Réunion a qualité pour agir ; Déclare la demande recevable tant à l'égard de [I] [E] [N] que de [H] [N] et sa conjointe [P] [Y] ; Ordonne l'expulsion de [I] [E] [N] au besoin avec l'assistance de la force publique, qui permettra la mise en conformité s'agissant de la partie nord de la construction, à défaut de libération des lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500€ par jour de retard ; Avant-dire droit sur l'expulsion de [H] [N] et [P] [Y] de la partie sud de la construction, ordonne la réouverture des débats à l'audience de référé du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul du 6 avril 2021 à 9 heures et invite le préfet de la Réunion à démontrer en quoi l'expulsion préalable de [H] [N] et de sa concubine [P] [Y] est indispensable à la mise en conformité et à dire si une partie de la construction peut être conservée et permettre le logement de [H] [N] , de sa compagne et de leur fils et dans la négative de justifier de cette impossibilité. Condamne [I] [E] [N] à payer à l'Etat français une somme de 2.900 euros outre le coût du procès-verbal de constatation d'huissier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour d'appel, déposée par RPVA le 28 septembre 2021, Monsieur [I] [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 13 décembre 2022. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 10 janvier 2022. L'intimé a déposé ses premières conclusions par RPVA le 10 février 2022. La clôture est intervenue le 20 septembre 2021. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022. *** Aux termes de ses conclusions N° 2, déposées par RPVA le 19 septembre 2022, Monsieur [N] demande à la cour de : INFIRMER l'ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 2 mars 2021, en ce qu'elle a " Dit que le Préfet de la Réunion a qualité pour agir ; Déclaré la demande du Préfet de la Réunion recevable tant à l'égard de [I] [E] [N] que de [H] [N] et [P] [Y] ; Ordonné l'expulsion de [I] [E] [N] au besoin avec l'assistance de la force publique, qui permettra la mise en conformité s'agissant de la partie nord de la construction, à défaut de libération des lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision dont s'agit sous astreinte de 500€ par jour de retard ; Condamné [I] [E] [N] à payer à l'État français une somme de 2.900€ outre le coût du procès-verbal de constatation d'huissier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné [I] [E] [N] aux dépens ; Statuant à nouveau : CONSTATER que le pouvoir de police en matière de logement appartient au maire de [Localité 5] et non au Préfet de La Réunion, par conséquent, CONSTATER le défaut d'intérêt à agir, CONSTATER que la procédure spéciale en matière d'expulsion n'a pas été mise en 'uvre, CONSTATER que l'action entreprise en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 10 décembre 2009 est prescrite ; CONSTATER que la demande du Préfet de La Réunion porte une atteinte l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la famille de Monsieur [N], En tout état de cause CONSTATER l'existence de plusieurs contestations sérieuses, en conséquence, DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé, CONDAMNER le Préfet de La Réunion à payer à [I] [E] [N] la somme de 4.4340 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Par dernières conclusions déposées par RPVA le 21 juin 2022, le Préfet de région demande à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance de référé du 2 mars 2021 en ce qu'elle a dit que le Préfet de La Réunion a qualité pour agir, déclaré la demande du Préfet de La Réunion recevable tant à l'égard de [I] [E] [N] que de [H] [N] et [P] [Y], ordonné l'expulsion de [I] [E] [N] au besoin avec l'assistance de la force publique, qui permettra la mise en conformité s'agissant de la partie nord de la construction, à défaut de libération des lieux dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision dont s'agit sous astreinte de 500 euros par jour de retard, condamné [I] [E] [N] à payer à l'Etat français une somme de 2.900 euros outre le cout du procès-verbal de constatation d'huissier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [I] [E] [N] aux dépens ; L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas expulsé les occupants du chef de M. [I] [N], c'est-à-dire " l'expulsion de tous occupants " au sens de l'article L. 480-9 - alinéa 2 du code de l'urbanisme ; JUGER l'appel de M. [I] [N] mal fondé ; REJETER toutes conclusions et prétentions contraires ; CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer à l'Etat la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel. *** Puis, faisant suite à la décision de réouverture des débats, par ordonnance de référé contradictoire en date du 19 août 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a statué en ces termes : Déboute le Préfet de la Réunion de ses demandes à l'encontre de [H] [N] et [P] [Y]. Déboute [H] [N] et [P] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il a déjà été statué sur les dépens. Le Préfet de région a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 9 septembre 2021. Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 28 septembre 2021. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 28 octobre 2021. Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 26 novembre 2021. La clôture est intervenue le 20 septembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022. *** Aux termes de ses conclusions N° 2, déposées par RPVA le 26 juillet 2022, le Préfet de région demande à la cour de : INFIRMER l'ordonnance de référé du 19 août 2021 du Président du Tribunal du contentieux de la protection de Saint-Paul statuant en référé déboutant le préfet de ses demandes à l'encontre de [H] [N] et [P] [Y]; Et, statuant à nouveau : ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] [N] et de Madame [P] [Y], occupants du chef du chef de M. [I] [E] [N], de la construction déjà jugée irrégulière sise [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique et des autorités administratives ; ASSORTIR cette décision d'une astreinte de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) par jour de retard au profit de l'Etat à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; REJETER toutes conclusions et prétentions contraires ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] et Madame [P] [Y] à payer à l'Etat la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] et Madame [P] [Y] aux entiers dépens; *** Par dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 19 septembre 2022, les intimés demandent à la cour de : A titre principal, CONSTATER que le Préfet de La Réunion n'a pas fait appel de l'ordonnance du Juge du contentieux de la protection de Saint-Paul du 02 mars 2021, CONSTATER l'irrecevabilité du moyen développé à l'appui de l'appel concernant l'ordonnance du Juge du contentieux de la protection de Saint-Paul du 19 août 2021, CONSTATER le mal fondé du moyen et, par conséquent, REJETER sa demande, A titre subsidiaire, CONSTATER l'existence de plusieurs contestations sérieuses, En conséquence, DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé, REJETER l'appel du Préfet de La Réunion, En tout état de cause, CONDAMNER l'Etat (le Préfet de La Réunion) à payer aux Consorts [N] la somme de 4.340 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par un avis RPVA du 8 décembre 2022, la cour a invité les parties " à présenter leurs observations sous quinzaine, au visa de l'article 537 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l'appel du Préfet de région à l'encontre de la décision de réouverture des débats prise par le juge des référés " Le Conseil du Préfet de région a adressé ses observations par message remis le 22 décembre 2022. Il expose qu'il demandait en tant qu'intimé l'infirmation de la décision de réouverture " en ce qu'il n'a pas expulsé les occupants du chef de M. [I] [N], c'est-à-dire " l'expulsion de tous occupants " au sens de l'article L. 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme ". Cette demande était en réalité la conséquence de la demande de rejet de l'appel principal de M. [N], le Préfet de Région ayant interjeté appel de manière séparée de la décision postérieure défavorable sur l'expulsion des autres occupants du bien. Toutefois, le juge de première instance n'était saisi que d'une demande d'expulsion unique de M. [N] et de ses occupants (qui demandaient au demeurant uniquement leur mise hors de cause, et non le rejet des demandes du Préfet de Région), pas de deux demandes d'expulsion. Ce faisant, en rouvrant les débats sur les autres occupants du bien, le juge a nécessairement tranché le litige qui lui était soumis, c'est-à-dire la demande d'expulsion de M. [N] et des occupants de son chef. En tout état de cause, la première interprétation de la cour d'appel dans le sens de l'irrecevabilité n'aura pas d'incidence réelle dans la mesure où le Préfet de Région a interjeté appel (avant même l'appel principal des consorts [N] sur ce dossier) de la décision postérieure défavorable au Préfet du 19 août 2021 qui déboutait ce dernier de sa demande d'expulsion de [H] [N] et [P] [Y] (21/01581). MOTIFS Sur la jonction des procédures : Vu l'article 367 du code de procédure civile, prescrivant que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est nécessaire d'ordonner la jonction des eux procédures enregistrées sous les références RG-21-1680 et RG-21-1581, l'instance d'appel se poursuivant sous les références RG-21-1581, compte tenu du lien très étroit existant entre les deux ordonnances de référé querellées. *** La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Appel de l'ordonnance du 2 mars 2021 : Sur l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N] : Pour s'opposer à la demande d'expulsion diligentée en référé par le Préfet de région, Monsieur [N] fait valoir l'existence de contestations sérieuses énumérées comme suit : 1/ Le pouvoir de police en matière de logement appartient au maire de [Localité 5] et non au Préfet de La Réunion, qui ne dispose ainsi pas d'intérêt à agir, 2/ La procédure spéciale en matière d'expulsion n'a pas été mise en 'uvre, 3/ L'action entreprise en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 10 décembre 2009 est prescrite, 4/ La demande du Préfet de La Réunion porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la famille de Monsieur [N]. Le Préfet de région réplique que : 1/ M. [N] confond là les pouvoirs de police administrative et les pouvoirs que possède le Préfet de par la loi au regard des dispositions susmentionnées pour procéder à la démolition d'office lorsqu'une décision de justice pénale n'est pas spontanément exécutée par la personne reconnue coupable. 2/ La présente procédure d'expulsion n'est pas régie par les dispositions de droit commun mais constitue une procédure sui generis prévue par le code de l'urbanisme dans ses dispositions législatives (art. L. 480-1 et suivants dudit code). En tout état de cause, le moyen de défense manque surtout en fait. En effet, en l'espèce, l'assignation saisissant le juge a bien été délivrée deux mois avant l'audience, même si le Préfet n'avait pas à respecter cette disposition. 3/ Le défendeur estime à tort que le point de départ de la prescription décennale court à compter de l'arrêt d'appel du 10 décembre 2009. Or, outre le délai (postérieur) où la décision est devenue définitive en l'absence de pourvoi, le délai n'a commencé à courir à compter du délai de 6 mois postérieur à l'arrêt de décembre 2009, car M. [I] [E] [N] avait 6 mois pour exécuter les dispositions de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de première instance. Tant que M. [N] disposait d'un délai de 6 mois pour mettre en conformité les ouvrages ou démolir si c'est impossible, aucun délai n'a pu courir pour la procédure d'exécution d'office du Préfet dont le point de départ expirait 6 mois et 10 jours après l'arrêt du 10 décembre 2009 (soit le 20 juin 2020). L'assignation a été délivrée dans le délai de 10 ans le 9 mai 2020. En tout état de cause, les astreintes régulières établies et notifiées à M. [N] en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt d'appel (la démolition) ont de toute façon interrompu tout délai de prescription. 4/ Le moyen tiré de la disproportion de la mesure d'expulsion est inadapté à la cause car il devait être soulevé lors du procès pénal quant à la proportionnalité de la peine et non au stade de l'exécution de la même peine. Ceci étant exposé, Il est certain que Mon sieur [I] [N] a fait édifier, sur la parcelle cadastrée EO N° [Cadastre 2] à [Localité 5], une maison d'habitation. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis en date du 12 février 2009, confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de céans Saint-Denis en date du 10 décembre 2009, à une peine d'amende de 5.000 euros pour avoir à la Saline courant 2003, 2004 et le 6 décembre 2004, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, en édifiant une construction comportant une SHON en infraction de 595,27 m² pour une surface autorisée de 119 m2 et en procédant à un changement d'implantation de la construction. La mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'arrêt de la cour d'appel devenu définitif. 1/ Le Préfet de région prétend agir sur le fondement de l'article L. 480-9 - alinéa 1 et alinéa 2 - du code de l'urbanisme, étant l'autorité désignée par l'article R. 480-4 du même code. Aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. Selon les prescriptions de l'article R. 480-4 du même code, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet. Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement. Ainsi, le Préfet dispose bien de la qualité et d'un intérêt à agir en expulsion des occupants de l'immeuble litigieux, préalable à sa mise en conformité aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers. 2/ Selon l'appelant, la procédure spéciale en matière d'expulsion n'a pas été mise en 'uvre. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Comme l'a justement retenu le juge des référés, ces dispositions ne sont pas applicables à la cause car l'expulsion sollicitée ne constitue qu'une mesure préalable et nécessaire à la mise en conformité des lieux, ordonnée par l'arrêt correctionnel de la cour d'appel alors que les dispositions susvisées s'imposent avant toute saisine d'un juge aux fins d'obtenir une décision d'expulsion. Or, en l'espèce, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de mise en conformité ordonnées par le juge pénal, conformément aux prescriptions de l'article 835 du code de procédure civile. 3/ Sur la prescription de l'action : Monsieur [N] affirme que l'action de l'administration est prescrite en vertu de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 10 décembre 2009. Le Préfet de région réplique que le délai de prescription de l'arrêt a commencé à courir seulement six mois et dix jours après qu'il soit devenu définitif, soit le 10 décembre 2009. L'assignation ayant été délivrée le 9 mai 2020, il convient de vérifier si le délai de prescription n'était pas expiré. En fait, il résulte de la lecture de l'arrêt contradictoire en cause que le prononcé de la décision a été rendue en l'absence de Monsieur [N]. Aucun pourvoi n'a été présenté à l'encontre de cet arrêt, selon le certificat versé aux débats (Pièce N° 12 de l'intimé). Or, le premier juge a considéré que le délai pour agir en mise en conformité conformément à l'arrêt pénal, a été interrompu par les diverses mises en recouvrement successives de l'astreinte par le Préfet et notamment le dernier titre émis le 10 décembre 2019. Monsieur [N] réplique que seul un acte d'exécution forcée constituée un acte interruptif de prescription sans contester l'existence de titres de recettes émis en liquidation de l'astreinte. Or, il résulte de la pièce N° 13 et du verso de la pièce N° 14 du Préfet de région que des titres destinés à liquider l'astreinte ont été émis le 18 février 2013, 23 décembre 2013, 19 novembre 2014, 29 juillet 2015, 21 juillet 2017, 12 novembre 2018 et 27 novembre 2019. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Ainsi, le Préfet de région justifie d'événements ayant interrompu le cours du délai de prescription par la production des titres de recette émis en exécution de l'astreinte prononcée par la chambre des appels correctionnels. Ainsi, la question de l'expiration du délai de la prescription de l'arrêt, ou l'interruption du même délai ne constitue pas une contestation sérieuse devant le juge des référés. En l'espèce, le maintien de la construction, édifiée en infraction à l'arrêt du 10 décembre 2009, constitue en outre un trouble manifestement illicite en ce que sa persistance révèle le refus d'exécuter une décision de justice définitive et exécutoire depuis plus de dix ans. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné en référé l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N], sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de défense tiré de l'éventuelle disproportion de la mesure d'expulsion eu égard au trouble manifestement illicite qu'il est impératif de faire cesser. Sur la demande d'expulsion des autres occupants : Le Préfet de région demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle aurait refusé d'ordonner l'expulsion des occupants du chef de M. [I] [N]. Toutefois, le dispositif de l'ordonnance du 2 mars 2021 se limite, avant-dire droit sur l'expulsion de [H] [N] et [P] [Y] de la partie sud de la construction, à ordonner la réouverture des débats en invitant " le préfet de la Réunion à démontrer en quoi l'expulsion préalable de [H] [N] et de sa concubine [P] [Y] est indispensable à la mise en conformité et à dire si une partie de la construction peut être conservée et permettre le logement de [H] [N] , de sa compagne et de leur fils et dans la négative de justifier de cette impossibilité. " Ainsi, cette mention, qui ne tranche aucune contestation au sens de l'article 480 du code de procédure civil et constitue une simple mesure d'administration judicaire, ne peut pas faire l'objet d'un appel, conformément aux prescriptions de l'article 537 du même code prescrivant que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. L'appel contre la décision de réouverture des débats doit être déclaré irrecevable. Appel de l'ordonnance du 19 août 2021 : Sur la demande d'expulsion des occupants du chef de Monsieur [I] [E] [N] : Compte tenu de l'accueil de la demande principale du Préfet de région, tendant à l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N], il y a lieu d'accueillir la demande d'expulsion de Monsieur [H] [N] et de Madame [P] [Y], occupants du chef de celui-ci ne pouvant être assimilé à des tiers au sens de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme Ainsi, l'ordonnance de référé du 19 août 2021 doit être infirmée puisque l'expulsion de Monsieur [I] [E] [N] doit entraîner l'expulsion des occupants de son chef, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère disproportionné de la mesure sollicitée. Sur les autres demandes : Monsieur [N], succombant en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les références RG-21-1680 et RG-21-1581 ; DIT que l'instance d'appel se poursuit sous les références RG-21-1581 ; Sur l'appel de l'ordonnance du 2 mars 2021 : DECLARE IRRECEVABLE l'appel contre la mesure de réouverture des débats ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; Sur l'appel de l'ordonnance du 19 août 2021 : INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que Madame [P] [N] et Monsieur [H] [N] sont occupants du chef de Monsieur [I] [N] ; ORDONNE leur expulsion dans les mêmes conditions que celles fixées par l'ordonnance du 2 mars 2021, concernant Monsieur [I] [N] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en appel et en première instance ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-04-23T22:00:00.000Z.