Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 7 mai 2025, n° 25/00082
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 mai 2024, Monsieur le Préfet du GARD en sa qualité de représentant de l’Etat a fait citer Monsieur [H] [I], Madame [N] [S] épouse [M]-[S], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [Y] [M] épouse [J], Monsieur [T] [I] et Monsieur [F] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile (trouble manifestement illicite), du jugement en date du 6 mai 2015 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnant à l’encontre de M. [T] [I] la démolition du chalet en bois à usage de garage et l’enlèvement des deux résidences mobiles se trouvant sur la parcelle anciennement cadastrée AM [Cadastre 5], nouvellement cadastrée AM [Cadastre 6], du jugement en date du 15 mars 2017 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnant à l’encontre de M. [T] [I] la démolition des constructions irrégulières se trouvant sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], de : - ORDONNER l’expulsion de M. [H], [X] [I], M. [F] [I], Mme [N] [S], Mme [G] [M] et Mme [Y] [M], de tous occupants de leur chef et de toute personne occupant les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], commune de [Localité 9] (30), - DÉSIGNER l’étude RMS & Associés, commissaires de justice à [Localité 10], sise [Adresse 4], ou tous autres commissaires de justice qu’il plaira au juge de céans, pour faire établir un état des lieux et pour constater le dépôt, sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], commune de [Localité 9] (30), de tout le mobilier garnissant le bien, - CONDAMNER M. [T] [I], M. [F] [I], M. [H], [X] [I], Mme [N] [S], Mme [G] [M] et Mme [Y] [M], à payer conjointement et solidairement à l’État, pris en la personne de son représentant dans le département du Gard, la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [T] [I], M. [F] [I], M. [H], [X] [I], Mme [N] [S], Mme [G] [M] et Mme [Y], conjointement et solidairement, aux entiers dépens afférents à l’instance, ainsi qu’aux dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, en ce inclus les frais de commissaire de justice que l’État supportera pour mettre en œuvre l’expulsion. L’affaire appelée le 12 février 2025 est venue après deux renvois, à l'audience du 2 avril 2025. A cette dernière audience, Monsieur le Préfet du GARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement : - que si des tiers ont des droits acquis sur les lieux ou ouvrages visés, dans l’hypothèse où la démolition envisagée porterait atteinte à ces droits, M. le préfet du Gard, « fonctionnaire compétent » au sens des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, ne pourra faire procéder à cette démolition qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. - que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées. - que le bénéficiaire des travaux, c’est-à-dire la personne à qui la responsabilité incombe de la construction illicite, condamnée à démolir par décision du juge correctionnel, n’a pas, par définition, la qualité de tiers ayant des droits acquis sur les lieux ou ouvrages visés. - que l’acquéreur des lieux ou ouvrages visés, ayant-droit à titre particulier, ne saurait pas plus avoir la qualité de tiers ayant des droits acquis sur les lieux ou ouvrages visés, les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme n’étant pas des sanctions pénales, mais des mesures à caractère réel, opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre. - que M. [T] [I] n’a tenu absolument aucun compte des jugements du tribunal correctionnel en date du 6 mai 2015 et du 15 mars 2017 (jugements définitifs), qui ont ordonné la remise dans leur état antérieur des lieux à titre de peine complémentaire. - que M. [T] [I] était tenu d’exécuter l’ordre de remettre en état. - qu’il importe peu à ce titre que la propriété de la parcelle sur laquelle les constructions illicites ont été édifiées et sur laquelle ont été implantées deux résidences mobiles de loisirs ait été entre-temps transférée. - que le relevé de propriété que les services de la DDTM ont sollicité et qui leur a été délivré en date du 25 mars 2025 indique toutefois que M. [F] [I] est l’un des propriétaires indivis du bien cadastré AM [Cadastre 6], ce qui n’est pas le cas d’[T] [I]. - que les mesures de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme étant des mesures à caractère réel, l’ordre de démolition donné à l’auteur de travaux irréguliers oblige en outre les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés. - que M. [H] [I], son épouse et ses deux enfants n’ont pas la qualité de tiers au sens des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, puisqu’ils sont bénéficiaires indirects des travaux litigieux, et puisqu’ils sont par ailleurs ayants-cause à titre particuliers de l’auteur des travaux. - qu’il est constant que la parcelle AM [Cadastre 6] a été utilisée par les membres de la même famille. - que si M. [T] [I] a transféré ses droits de propriété à des membres de sa famille, c’est essentiellement dans le but d’échapper à ses responsabilités. - qu’au demeurant l’acte de vente produit par M. [F] [I] laisse voir que le prix de la vente a été réglé entre les parties et n’est pas passé par la comptabilité du notaire. - que peu importe que le bénéficiaire des travaux soit ou non le propriétaire du bien. - que peu importe également que le bénéficiaire des travaux ne soit pas l’auteur des travaux. Monsieur [F] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions en référé n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de : - DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de M. [I] [F], - ORDONNER la mise hors de cause immédiate de M. [I] [F] faute pour l’État de démontrer qu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse ; - CONDAMNER l’État à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER l’État aux entiers dépens. - DEBOUTER L’ETAT, Monsieur [H], [X] [I], Madame [N] [S] épouse [M]-[S], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [Y] [M], épouse [J], M. [T], [Z] [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Il réplique essentiellement : - qu’il ne détient plus aucun droit sur la parcelle AM [Cadastre 6] depuis le 27 mars 2018. - que dès lors, il ne saurait être tenu pour responsable des infractions d’urbanisme constatées ni faire l’objet des mesures sollicitées à son encontre. - que le relevé de propriété délivré par les centres des finances publiques (cadastre ou service de la publicité foncière) est un document à vocation purement fiscale. Messieurs [H] et [T] [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 1 et Code de procédure civile et L 480-9 du Code de l’urbanisme, de : - PRONONCER, l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de Monsieur [T], [Z] [I]. - Au titre du surplus, REJETTER, les demandes fins et prétentions de l'Etat pris en la personne du Préfet du Gard. - CONDAMNER L'Etat pris en la personne du Préfet du Gard à porter et payer à Monsieur [T] [Z] [I] et à Monsieur [H] [I] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Ils répliquent essentiellement : - que tenant la vente rapportée, Monsieur [T] [Z] [I] qui n'est plus intéressé à la procédure, il ne pourra qu'être constaté le défaut d'intérêt à agir du Préfet à son endroit ; - que si par extraordinaire, le juge de céans n'entend pas mettre hors de cause Monsieur [T] [Z] [I], il est rapporté que les décisions prononcées par le Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 06 mai 2015 et du 15 mars 2017 ne peuvent être opposées par le Préfet du Gard. - que n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale, Monsieur [H] [I] ne peut se voir opposer les dispositions légales précitées. - que Monsieur [H] [I] ne peut se voir opposer la qualité de tiers, tenant le fait que celui-ci est propriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 6]. - que l’installation de Monsieur [H] [I] sur le terrain concerné s’inscrit dans la stabilité et celui-ci constitue bien leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. - que par ailleurs, l’intérêt supérieur des enfants commande qu’ils aient un domicile stable, qu’ils continuent à bénéficier du soutien du réseau associatif qui entoure leurs familles et qu’ils continuent à être scolarisés de façon régulière et stable. - que la possibilité pour le Juge des Référés de prescrire des mesures de mise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite « reste conditionné à un examen comparé respectivement de l’importance du trouble invoqué et de la gravité des conséquence susceptibles de résulter de la mise en état sollicitée ». - qu’en l’espèce, la mesure d’expulsion sollicitée serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des concluants et ce d'autant que le Préfet du Gard ne justifie d'aucune mesure vise à prévoir une solution de relogement pour Monsieur [H] [I] ainsi que sa famille. Madame [N] [S] épouse [M]-[S], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. Madame [G] [M] épouse [A], bien que régulièrement assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. Madame [Y] [M] épouse [J], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, par un jugement en date du 6 mai 2015, rendu par défaut et devenu définitif après signification à étude en date du 30 mai 2015 et signification à prévenu condamné par officier de police judiciaire en date du 20 octobre 2017, Monsieur [T] [I] était déclaré coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, pour des faits commis du 1er novembre 2009 au 21 janvier 2011 à [Localité 9], sur la parcelle AM [Cadastre 6], et pour avoir installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés à cet effet, fait commis aux mêmes dates et au même lieu que la précédente infraction. En répression, il était condamné à une amende 1 500 euros, le tribunal ordonnant la démolition du chalet en bois à usage de garage et l’enlèvement des deux résidences mobiles dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement en date du 15 mars 2017, notifié le 13 octobre 2017, Monsieur [T] [I] était déclaré coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, pour des faits commis courant janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre à [Localité 9], et coupable d’avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, faits commis aux mêmes dates et au même lieu que la précédente infraction. En répression, il était condamné à une amende 3 000 €, le tribunal ordonnant la démolition des constructions irrégulières dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Entre avril 2018 et février 2023, le préfet du GARD a liquidé les astreintes à 12 reprises. Il n’est pas contesté qu’à ce jour, aucune remise en état des lieux n’est survenue. L’absence de remise en état des lieux, remise en l’état à laquelle Monsieur [T] [I] a été définitivement condamné par jugements du tribunal correctionnel des 6 mai 2015 et 10 mars, constitue un trouble manifestement illicite. Aux termes des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l'urbanisme : « Si, à I’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à I’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux-mentionnés à l'alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, I’expulsion de tous occupants ». Aux termes des dispositions de I'article R. 480-4 du code de l'urbanisme : « L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1et 4), L. 480-5, L. 480-d (alinéa 3) et L. 480-9, est Ie préfet ». Au regard des circonstances d’espèce afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures ordonnées par le juge pénal, le préfet entend faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à I’exécution de la décision de justice aux frais avancés par l’Etat. Si les travaux envisagés, à savoir la démolition des ouvrages illégaux, portent atteinte aux occupants et à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, Monsieur le Préfet du Gard ne peut procéder à cette démolition qu’après décision du tribunal judiciaire ordonnant l’expulsion de tous occupants. En l’espèce, des débats il ressort que Monsieur [H] [I] et ses proches (son épouse et leurs deux enfants mineurs) sont installés et vivent sur la parcelle concernée. Leur qualité d’occupants est établie. Il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expulsion sur le fondement des articles 835 alinéa 1 du Code de procédure civile et L 480-9 alinéa 2 du Code de l’urbanisme de se prononcer sur la qualité ou non de propriétaires des défendeurs. Il appartient au demandeur de démontrer que les défendeurs sont occupants des installations visées par les travaux de démolition programmés. L’Etat est défaillant à établir que Madame [N] [S] épouse [M]-[S], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [T] [I] sont occupants. Il s’ensuit le rejet de la demande d’expulsion dirigée à leur endroit. Monsieur [H] [I] soutient que la mesure d’expulsion est disproportionnée au regard de l’intérêt supérieur des enfants et de son droit avec ses proches à une vie privée et familiale (article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales). Il convient tout d’abord de rappeler que le droit à une vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne fait pas obstacle au droit de l’Etat de faire respecter les dispositions d’urbanisme impératives en vigueur destinées à préserver l’intérêt public et les habitants d’une commune. Monsieur [H] [I] se revendique propriétaire indivis de la parcelle litigieuse concernée par les travaux de démolition. Il est de jurisprudence constante que l’ordre de démolition donné à l’auteur des travaux irréguliers oblige les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés. Monsieur [H] [I], propriétaire indivis et occupant, n’ignore donc rien du caractère illégal des constructions édifiées et de l’ordre de démolition affectant les ouvrages qu’il a néanmoins choisi d’occuper avec son épouse et ses deux enfants mineurs. Il est taisant sur la date de son installation. Au vu de ces éléments, il ne peut pas se prévaloir d’une situation familiale ancienne et stable à laquelle la mesure d'expulsion sollicitée porterait une atteinte disproportionnée. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef, des ouvrages visés par les mesures de démolition, ouvrages sis sur la parcelle AM [Cadastre 6] à [Localité 9]. Il n’y a pas lieu de nommer un commissaire de justice, la mesure d’expulsion devant être réalisée par voie de commissaire de justice (au choix du demandeur), et au besoin avec le concours de la force publique. 2 - Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l’espèce et au fait que Monsieur le Préfet du GARD a été contraint d’initier cette procédure, Monsieur [H] [I] est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes accessoires sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu les articles 835 alinéa 1 du Code de procédure civile et L 480-9 du Code de l’urbanisme, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef, des ouvrages illégaux sis sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 9] (30), par voie de commissaire de justice et, au besoin avec le concours de la force publique ; REJETTE le surplus des demandes principales de Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE le surplus et les autres demandes accessoires ; RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 25/00082 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2OG Me Raphaël BELAICHE Me Lina LAPLACE-TREYTURE la SCP LEMOINE CLABEAUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2025 PARTIES : DEMANDERESSE M. LE PRÉFET DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS M. [H], [X] [I] né le 12 Septembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] / FRANCE représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES Mme [N] [S] épouse [M]-[S] née le 22 Avril 1954 , demeurant [Adresse 1] non comparante Mme [G] [M] épouse [A] née le 27 Septembre 1982, demeurant [Adresse 2] non comparante Mme [Y] [M] épouse [J] née le 07 Décembre 1977, demeurant [Adresse 3] non comparante M. [T], [Z] [I] né le 23 Novembre 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES M. [F] [O], [U] [I] né le 13 Décembre 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 25/00082 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2OG Me Raphaël BELAICHE Me Lina LAPLACE-TREYTURE la SCP LEMOINE CLABEAUT EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 mai 2024, Monsieur le Préfet du GARD en sa qualité de représentant de l’Etat a fait citer Monsieur [H] [I], Madame [N] [S] épouse [M]-[S], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [Y] [M] épouse [J], Monsieur [T] [I] et Monsieur [F] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile (trouble manifestement illicite), du jugement en date du 6 mai 2015 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnant à l’encontre de M. [T] [I] la démolition du chalet en bois à usage de garage et l’enlèvement des deux résidences mobiles se trouvant sur la parcelle anciennement cadastrée AM [Cadastre 5], nouvellement cadastrée AM [Cadastre 6], du jugement en date du 15 mars 2017 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnant à l’encontre de M. [T] [I] la démolition des constructions irrégulières se trouvant sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], de : - ORDONNER l’expulsion de M. [H], [X] [I], M. [F] [I], Mme [N] [S], Mme [G] [M] et Mme [Y] [M], de tous occupants de leur chef et de toute personne occupant les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], commune de [Localité 9] (30), - DÉSIGNER l’étude RMS & Associés, commissaires de justice à [Localité 10], sise [Adresse 4], ou tous autres commissaires de justice qu’il plaira au juge de céans, pour faire établir un état des lieux et pour constater le dépôt, sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], commune de [Localité 9] (30), de tout le mobilier garnissant le bien, - CONDAMNER M. [T] [I], M. [F] [I], M. [H], [X] [I], Mme [N] [S], Mme [G] [M] et Mme [Y] [M], à payer conjointement et solidairement à l’État, pris en la personne de son représentant dans le département du Gard, la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [T] [I], M. [F] [I], M. [H], [X] [I], Mme [N] [S], Mme [G] [M] et Mme [Y], conjointement et solidairement, aux entiers dépens afférents à l’instance, ainsi qu’aux dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, en ce inclus les frais de commissaire de justice que l’État supportera pour mettre en œuvre l’expulsion. L’affaire appelée le 12 février 2025 est venue après deux renvois, à l'audience du 2 avril 2025. A cette dernière audience, Monsieur le Préfet du GARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement : - que si des tiers ont des droits acquis sur les lieux ou ouvrages visés, dans l’hypothèse où la démolition envisagée porterait atteinte à ces droits, M. le préfet du Gard, « fonctionnaire compétent » au sens des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, ne pourra faire procéder à cette démolition qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. - que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées. - que le bénéficiaire des travaux, c’est-à-dire la personne à qui la responsabilité incombe de la construction illicite, condamnée à démolir par décision du juge correctionnel, n’a pas, par définition, la qualité de tiers ayant des droits acquis sur les lieux ou ouvrages visés. - que l’acquéreur des lieux ou ouvrages visés, ayant-droit à titre particulier, ne saurait pas plus avoir la qualité de tiers ayant des droits acquis sur les lieux ou ouvrages visés, les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme n’étant pas des sanctions pénales, mais des mesures à caractère réel, opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre. - que M. [T] [I] n’a tenu absolument aucun compte des jugements du tribunal correctionnel en date du 6 mai 2015 et du 15 mars 2017 (jugements définitifs), qui ont ordonné la remise dans leur état antérieur des lieux à titre de peine complémentaire. - que M. [T] [I] était tenu d’exécuter l’ordre de remettre en état. - qu’il importe peu à ce titre que la propriété de la parcelle sur laquelle les constructions illicites ont été édifiées et sur laquelle ont été implantées deux résidences mobiles de loisirs ait été entre-temps transférée. - que le relevé de propriété que les services de la DDTM ont sollicité et qui leur a été délivré en date du 25 mars 2025 indique toutefois que M. [F] [I] est l’un des propriétaires indivis du bien cadastré AM [Cadastre 6], ce qui n’est pas le cas d’[T] [I]. - que les mesures de mise en conformité ordonnées en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme étant des mesures à caractère réel, l’ordre de démolition donné à l’auteur de travaux irréguliers oblige en outre les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés. - que M. [H] [I], son épouse et ses deux enfants n’ont pas la qualité de tiers au sens des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, puisqu’ils sont bénéficiaires indirects des travaux litigieux, et puisqu’ils sont par ailleurs ayants-cause à titre particuliers de l’auteur des travaux. - qu’il est constant que la parcelle AM [Cadastre 6] a été utilisée par les membres de la même famille. - que si M. [T] [I] a transféré ses droits de propriété à des membres de sa famille, c’est essentiellement dans le but d’échapper à ses responsabilités. - qu’au demeurant l’acte de vente produit par M. [F] [I] laisse voir que le prix de la vente a été réglé entre les parties et n’est pas passé par la comptabilité du notaire. - que peu importe que le bénéficiaire des travaux soit ou non le propriétaire du bien. - que peu importe également que le bénéficiaire des travaux ne soit pas l’auteur des travaux. Monsieur [F] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions en référé n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de : - DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de M. [I] [F], - ORDONNER la mise hors de cause immédiate de M. [I] [F] faute pour l’État de démontrer qu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse ; - CONDAMNER l’État à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER l’État aux entiers dépens. - DEBOUTER L’ETAT, Monsieur [H], [X] [I], Madame [N] [S] épouse [M]-[S], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [Y] [M], épouse [J], M. [T], [Z] [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Il réplique essentiellement : - qu’il ne détient plus aucun droit sur la parcelle AM [Cadastre 6] depuis le 27 mars 2018. - que dès lors, il ne saurait être tenu pour responsable des infractions d’urbanisme constatées ni faire l’objet des mesures sollicitées à son encontre. - que le relevé de propriété délivré par les centres des finances publiques (cadastre ou service de la publicité foncière) est un document à vocation purement fiscale. Messieurs [H] et [T] [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour un plus exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 1 et Code de procédure civile et L 480-9 du Code de l’urbanisme, de : - PRONONCER, l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de Monsieur [T], [Z] [I]. - Au titre du surplus, REJETTER, les demandes fins et prétentions de l'Etat pris en la personne du Préfet du Gard. - CONDAMNER L'Etat pris en la personne du Préfet du Gard à porter et payer à Monsieur [T] [Z] [I] et à Monsieur [H] [I] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Ils répliquent essentiellement : - que tenant la vente rapportée, Monsieur [T] [Z] [I] qui n'est plus intéressé à la procédure, il ne pourra qu'être constaté le défaut d'intérêt à agir du Préfet à son endroit ; - que si par extraordinaire, le juge de céans n'entend pas mettre hors de cause Monsieur [T] [Z] [I], il est rapporté que les décisions prononcées par le Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 06 mai 2015 et du 15 mars 2017 ne peuvent être opposées par le Préfet du Gard. - que n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale, Monsieur [H] [I] ne peut se voir opposer les dispositions légales précitées. - que Monsieur [H] [I] ne peut se voir opposer la qualité de tiers, tenant le fait que celui-ci est propriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 6]. - que l’installation de Monsieur [H] [I] sur le terrain concerné s’inscrit dans la stabilité et celui-ci constitue bien leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. - que par ailleurs, l’intérêt supérieur des enfants commande qu’ils aient un domicile stable, qu’ils continuent à bénéficier du soutien du réseau associatif qui entoure leurs familles et qu’ils continuent à être scolarisés de façon régulière et stable. - que la possibilité pour le Juge des Référés de prescrire des mesures de mise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite « reste conditionné à un examen comparé respectivement de l’importance du trouble invoqué et de la gravité des conséquence susceptibles de résulter de la mise en état sollicitée ». - qu’en l’espèce, la mesure d’expulsion sollicitée serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des concluants et ce d'autant que le Préfet du Gard ne justifie d'aucune mesure vise à prévoir une solution de relogement pour Monsieur [H] [I] ainsi que sa famille. Madame [N] [S] épouse [M]-[S], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. Madame [G] [M] épouse [A], bien que régulièrement assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. Madame [Y] [M] épouse [J], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, par un jugement en date du 6 mai 2015, rendu par défaut et devenu définitif après signification à étude en date du 30 mai 2015 et signification à prévenu condamné par officier de police judiciaire en date du 20 octobre 2017, Monsieur [T] [I] était déclaré coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, pour des faits commis du 1er novembre 2009 au 21 janvier 2011 à [Localité 9], sur la parcelle AM [Cadastre 6], et pour avoir installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés à cet effet, fait commis aux mêmes dates et au même lieu que la précédente infraction. En répression, il était condamné à une amende 1 500 euros, le tribunal ordonnant la démolition du chalet en bois à usage de garage et l’enlèvement des deux résidences mobiles dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement en date du 15 mars 2017, notifié le 13 octobre 2017, Monsieur [T] [I] était déclaré coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, pour des faits commis courant janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre à [Localité 9], et coupable d’avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, faits commis aux mêmes dates et au même lieu que la précédente infraction. En répression, il était condamné à une amende 3 000 €, le tribunal ordonnant la démolition des constructions irrégulières dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Entre avril 2018 et février 2023, le préfet du GARD a liquidé les astreintes à 12 reprises. Il n’est pas contesté qu’à ce jour, aucune remise en état des lieux n’est survenue. L’absence de remise en état des lieux, remise en l’état à laquelle Monsieur [T] [I] a été définitivement condamné par jugements du tribunal correctionnel des 6 mai 2015 et 10 mars, constitue un trouble manifestement illicite. Aux termes des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l'urbanisme : « Si, à I’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à I’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux-mentionnés à l'alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, I’expulsion de tous occupants ». Aux termes des dispositions de I'article R. 480-4 du code de l'urbanisme : « L'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1et 4), L. 480-5, L. 480-d (alinéa 3) et L. 480-9, est Ie préfet ». Au regard des circonstances d’espèce afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures ordonnées par le juge pénal, le préfet entend faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à I’exécution de la décision de justice aux frais avancés par l’Etat. Si les travaux envisagés, à savoir la démolition des ouvrages illégaux, portent atteinte aux occupants et à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, Monsieur le Préfet du Gard ne peut procéder à cette démolition qu’après décision du tribunal judiciaire ordonnant l’expulsion de tous occupants. En l’espèce, des débats il ressort que Monsieur [H] [I] et ses proches (son épouse et leurs deux enfants mineurs) sont installés et vivent sur la parcelle concernée. Leur qualité d’occupants est établie. Il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expulsion sur le fondement des articles 835 alinéa 1 du Code de procédure civile et L 480-9 alinéa 2 du Code de l’urbanisme de se prononcer sur la qualité ou non de propriétaires des défendeurs. Il appartient au demandeur de démontrer que les défendeurs sont occupants des installations visées par les travaux de démolition programmés. L’Etat est défaillant à établir que Madame [N] [S] épouse [M]-[S], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [Y] [M] épouse [J] et Monsieur [T] [I] sont occupants. Il s’ensuit le rejet de la demande d’expulsion dirigée à leur endroit. Monsieur [H] [I] soutient que la mesure d’expulsion est disproportionnée au regard de l’intérêt supérieur des enfants et de son droit avec ses proches à une vie privée et familiale (article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales). Il convient tout d’abord de rappeler que le droit à une vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne fait pas obstacle au droit de l’Etat de faire respecter les dispositions d’urbanisme impératives en vigueur destinées à préserver l’intérêt public et les habitants d’une commune. Monsieur [H] [I] se revendique propriétaire indivis de la parcelle litigieuse concernée par les travaux de démolition. Il est de jurisprudence constante que l’ordre de démolition donné à l’auteur des travaux irréguliers oblige les propriétaires du terrain sur lequel ces travaux ont été réalisés. Monsieur [H] [I], propriétaire indivis et occupant, n’ignore donc rien du caractère illégal des constructions édifiées et de l’ordre de démolition affectant les ouvrages qu’il a néanmoins choisi d’occuper avec son épouse et ses deux enfants mineurs. Il est taisant sur la date de son installation. Au vu de ces éléments, il ne peut pas se prévaloir d’une situation familiale ancienne et stable à laquelle la mesure d'expulsion sollicitée porterait une atteinte disproportionnée. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef, des ouvrages visés par les mesures de démolition, ouvrages sis sur la parcelle AM [Cadastre 6] à [Localité 9]. Il n’y a pas lieu de nommer un commissaire de justice, la mesure d’expulsion devant être réalisée par voie de commissaire de justice (au choix du demandeur), et au besoin avec le concours de la force publique. 2 - Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l’espèce et au fait que Monsieur le Préfet du GARD a été contraint d’initier cette procédure, Monsieur [H] [I] est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes accessoires sont rejetées. PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu les articles 835 alinéa 1 du Code de procédure civile et L 480-9 du Code de l’urbanisme, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [I] et de tous occupants de son chef, des ouvrages illégaux sis sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 9] (30), par voie de commissaire de justice et, au besoin avec le concours de la force publique ; REJETTE le surplus des demandes principales de Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur le Préfet du Gard en sa qualité de représentant de l’Etat par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE le surplus et les autres demandes accessoires ; RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-13T21:11:00.817Z.