Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 5 août 2025, n° 25/00581
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Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié en date du 30 juillet 1987, les consorts [I] - [U] [D]- [T] ont acquis, à concurrence d'un tiers chacun, une parcelle de terrain cadastrée B[Cadastre 6] et B[Cadastre 7] (devenue B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et B[Cadastre 3]) située [Adresse 8] à [Localité 11] (91). Par acte notarié du 18 octobre 2005, Monsieur [U] [D] s'est vu attribué la parcelle inconstructible cadastrée B[Cadastre 2] sur laquelle il a construit un bâtiment d'environ 100m2. Par jugement en date du 18 septembre 2014, le tribunal correctionnel d'Evry a : - Déclaré coupable Monsieur [U] [D] pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, en l'espèce en construisant un chalet type mobil-home dépourvu de ses moyens de mobilité, une construction type algéco et une petite maison sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] ; - Déclaré coupable Monsieur [U] [D] pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, en l'espèce en construisant un chalet type mobile-home dépourvu de ses moyens de mobilité, une construction type algéco et une petite maison sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] située en zone NC du plan d'occupation des sols, zone interdisant toute construction à usage d'habitation non directement liée à l'exploitation agricole ; - Condamné Monsieur [U] [D] au paiement d'une amende de 1.500 euros ; A titre de peine complémentaire, - Ordonné à l'encontre de Monsieur [U] [D] la démolition des constructions irrégulières et l'enlèvement des caravanes dans un délai de 6 mois, sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard ; - Ordonné à l'égard de Monsieur [U] [D] l'affichage de la décision en mairie et sur le site pour une durée de 2 mois. Par arrêt en date du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par procès-verbal de modification parcellaire du 19 mars 2015, la parcelle BE[Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles cadastrées B[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Par notarié de donation du 13 octobre 2015, Monsieur [U] [D] a fait donation de la parcelle cadastrée B[Cadastre 4] à son frère, Monsieur [O] [D], décédé, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mesdames [V], [O] et [N] [D]. Par procès-verbaux de constats successifs dressés par commissaire de justice les 23 juin 2022, 13 juin 2023 et 22 novembre 2024, il a pu être constaté la présence de constructions et d'occupants. Par actes en date du 16 mai 2025, l'Etat, pris en la personne de Madame le Préfet de l'Essonne, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J], au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L.480-9 du code de l'urbanisme, aux fins de voir : - Ordonner à Monsieur [U] [D], Madame [K] [J] et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle B[Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 11], et de libérer ladite parcelle de toute occupation et, notamment, de tout véhicule, caravane, résidence mobile de loisir ou autres biens meubles volumineux se trouvant sur place, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de quatre mois à compter de la libération des lieux ; - Autoriser Madame le Préfet de l'ESSONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder, pour les besoins de l'exécution des travaux de remise en état des lieux, à l'expulsion de Monsieur [U] [D], de Madame [K] [J] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, pour une durée de quatre mois à compter de la libération des lieux ; - Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes situées sur la parcelle B[Cadastre 5], pourront être transportés dans tout garde-meubles ou lieu adapté, au choix de Madame le Préfet de l'ESSONNE, aux frais et risques des défendeurs ; - Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] à payer à l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle l'Etat, pris en la personne de Madame le Préfet de l'Essonne, représenté par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. A l'appui de ses demandes, l'État, pris en la personne de Madame le Préfet de l'Essonne, expose que les constructions sises sur la parcelle B[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [U] [D], et visées par la condamnation pénale du 18 septembre 2024, n'ont pas été démolies. Il explique avoir fait constater le 22 novembre 2024 par commissaire de justice désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire l'occupation de la parcelle par plusieurs individus dont Monsieur [U] [D] et sa compagne, Madame [K] [J]. Il ajoute que le commissaire de justice a également pu relever la présence de 4 chalets édifiés sur la parcelle B[Cadastre 5]. Il rappelle que ces chalets ont été construits sans autorisation d'urbanisme préalable en violation du règlement du plan local d'urbanisme de la marie de [Localité 11]. Il fait valoir que la persistance de la non-exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 18 septembre 2014 constitue par essence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il considère, en application de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, être bien fondé à solliciter l'expulsion temporaire des occupants de ces constructions aux fins de démolition. En défense, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense n°1 aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de : - Autoriser Monsieur [D] à rester dans le mobil-home de 37m² qui lui sert de résidence principale ; - A défaut, lui accorder un délai de 6 mois pour la remise en état des lieux ; - Dire que les blocs hygiène ne seront pas détruits. A l'appui de leurs demandes, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] exposent qu'ils ne contestent pas avoir construit des chalets sans autorisation préalable de la mairie. Ils acceptent de remettre en état la parcelle à l'exception du chalet qu'ils occupent, précisant que Monsieur [U] [D] est âgé de 71 ans et présente un état de santé fragile. Ils sollicitent en conséquence du juge des référés un délai de 6 mois pour quitter les lieux temporairement compte tenu du fait qu'ils occupent les lieux depuis plus de 20 ans et qu'ils ne disposent pas d'un autre logement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'expulsion temporaire des occupants de la parcelle B[Cadastre 5] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, à l'expiration du délai fixé par le jugement, si la démolition, la mise en conformité ou la remise en état n'a pas été complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous les occupants. Aux termes de l'article R.480-4 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L.480-2, L.480-5, L.480-6 et L.480-9 du même code est le Préfet, qui peut déléguer, dans les matières relevant de leur compétence, l'exercice de ces attributions aux chefs de service départementaux des administrations civiles de l'État ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le Préfet est compétent pour solliciter la mesure d'expulsion prévue à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme et que l'expulsion d'occupants de constructions irrégulièrement édifiées compte au nombre des mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut prescrire pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l'inexécution de mesure de démolition ou de remise en état ordonnées par le juge pénal. En l'espèce, Monsieur [U] [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur laquelle sont édifiés quatre chalets dont l'un d'eux qu'il occupe avec sa compagne, Madame [K] [J]. Par jugement du 18 septembre 2014, confirmé par arrêt du 10 mai 2016, le tribunal correctionnel d'Evry a ordonné à l'encontre de Monsieur [U] [D] la démolition des constructions irrégulières et l'enlèvement des caravanes dans un délai de 6 mois sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard. Force est de constater que cette décision pénale vise des constructions édifiées sur la parcelle B[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [U] [D]. Ainsi, il est établi que le juge pénal, par des décisions devenues définitives, a ordonné des mesures de démolition de constructions situées sur la parcelle susvisée dont les parties demanderesses avaient parfaitement connaissance. Le 22 novembre 2024, Me [E], commissaire de justice à Massy, agissant en vertu d'une décision de justice rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, s'est rendu sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 11] (91). A cette occasion, il a pu être constaté que : - La parcelle B[Cadastre 5] a été divisée en quatre terrains individualisés, au moyen de murets surmontés de panneaux grillagés, - Un chalet a été édifié sur chacun desdits terrains : le premier d'une surface de 38,40m² occupé par Monsieur [D] et sa compagne, le second d'une surface de 27,90m², le troisième d'une surface de 37,70m² et le quatrième d'une surface de 84,30m², - Des caravanes raccordées au bloc sanitaire et véhicules sont présents sur la parcelle. Or, la parcelle objet du litige, située en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 11], fait partie d'une zone " espace naturel sensible ", pour laquelle l'édification de construction est par principe prohibée et nécessite une autorisation préalable de la mairie. Il est dès lors établi que Monsieur [U] [D] n'a pas procédé à la remise en état à laquelle il a été condamné, de sorte que les constructions illicites persistent et se propagent sur la parcelle litigieuse. L'inexécution totale par les propriétaires des mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge pénal constitue un trouble manifestement illicite. Il résulte de ces éléments que, pour agir, l'autorité publique, ici incarnée par Madame le Préfet de l'Essonne, n'a d'autre choix, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, que de se substituer au propriétaire défaillant pour faire procéder à une remise en état des lieux, afin de leur permettre de recouvrer leur destination naturelle et qu'une telle remise en l'état, qui suppose l'intervention d'une équipe d'ouvriers et d'engins de chantier, présuppose que le terrain soit laissé nu le temps des travaux. Pour mettre fin au trouble manifestement illicite constaté et à défaut d'évacuation spontanée et volontaire des lieux par le propriétaire tout comme par les personnes s'y étant installées, qu'elles qu'en soient les conditions, il convient d'ordonner l'expulsion du propriétaire, Monsieur [U] [D], et de sa compagne, Madame [K] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef. Cette expulsion étant prononcée uniquement dans le but de permettre l'accomplissement des travaux de démolition des chalets litigieux, il n'y a donc pas lieu d'autoriser les parties défenderesses à occuper l'un des chalets leur servant de résidence principale. Par conséquent, Madame le Préfet de l'Essonne est autorisée à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Sur les délais d'expulsion Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité, réduire ou supprimer ce délai. Le délai de deux mois ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ce texte ne comporte pas de définition précise du local d'habitation, cependant, il est constant que les chalets, mobil-home, algécos et caravanes occupés par les défendeurs constituent des locaux affectés à l'habitation principale des personnes dont il est sollicité l'expulsion. En l'espèce, Monsieur [U] [D], qui fait fit des condamnations pénales prononcées à son encontre depuis plus de dix années, fait valoir à l'appui de sa demande de délais qu'il ne dispose d'aucun autre domicile et que, âgé de 71 ans, il présente un état de santé fragile. Ainsi, les droits invoqués en défense doivent conduire à accorder un délai aux défendeurs pour quitter temporairement les lieux dans des conditions décentes. En revanche, compte tenu de l'inertie de Monsieur [U] [D], il n'y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour procéder à la remise en état des lieux, celui-ci ayant déjà bénéficié de très larges délais pour s'exécuter. Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion temporaire de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois maximums, qui ne peut excéder celle nécessaire à l'exécution des travaux de remise en état. Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes, soient transportés dans tout garde meubles ou lieu adapté au choix de Madame le Préfet de l'Essonne aux frais et risques des défendeurs. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J], parties perdantes, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les défendeurs, succombant et étant condamnés aux dépens, il est justifié de les condamner in solidum à payer à Madame le Préfet de l'Essonne une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'expulsion temporaire de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] avec leurs biens mobiliers en ce compris les véhicules et résidences mobiles, de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] située [Adresse 8] à [Localité 11] et ce passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée qui ne peut excéder celle nécessaire à l'exécution des travaux de remise en état et pour 4 mois maximum, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique en tant que besoin ; ORDONNE le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix de Madame le Préfet de l'Essonne, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] à verser à Madame le Préfet de l'Essonne la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 5 août 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00581 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5JG PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assisté de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Etablissement public PREFECTURE DE L’ESSONNE dont le siège social est sis Préfecture de l’Essonne [Localité 9] représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G651 Madame [K] [J] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G651 DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié en date du 30 juillet 1987, les consorts [I] - [U] [D]- [T] ont acquis, à concurrence d'un tiers chacun, une parcelle de terrain cadastrée B[Cadastre 6] et B[Cadastre 7] (devenue B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et B[Cadastre 3]) située [Adresse 8] à [Localité 11] (91). Par acte notarié du 18 octobre 2005, Monsieur [U] [D] s'est vu attribué la parcelle inconstructible cadastrée B[Cadastre 2] sur laquelle il a construit un bâtiment d'environ 100m2. Par jugement en date du 18 septembre 2014, le tribunal correctionnel d'Evry a : - Déclaré coupable Monsieur [U] [D] pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, en l'espèce en construisant un chalet type mobil-home dépourvu de ses moyens de mobilité, une construction type algéco et une petite maison sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] ; - Déclaré coupable Monsieur [U] [D] pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols, en l'espèce en construisant un chalet type mobile-home dépourvu de ses moyens de mobilité, une construction type algéco et une petite maison sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] située en zone NC du plan d'occupation des sols, zone interdisant toute construction à usage d'habitation non directement liée à l'exploitation agricole ; - Condamné Monsieur [U] [D] au paiement d'une amende de 1.500 euros ; A titre de peine complémentaire, - Ordonné à l'encontre de Monsieur [U] [D] la démolition des constructions irrégulières et l'enlèvement des caravanes dans un délai de 6 mois, sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard ; - Ordonné à l'égard de Monsieur [U] [D] l'affichage de la décision en mairie et sur le site pour une durée de 2 mois. Par arrêt en date du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par procès-verbal de modification parcellaire du 19 mars 2015, la parcelle BE[Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles cadastrées B[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Par notarié de donation du 13 octobre 2015, Monsieur [U] [D] a fait donation de la parcelle cadastrée B[Cadastre 4] à son frère, Monsieur [O] [D], décédé, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mesdames [V], [O] et [N] [D]. Par procès-verbaux de constats successifs dressés par commissaire de justice les 23 juin 2022, 13 juin 2023 et 22 novembre 2024, il a pu être constaté la présence de constructions et d'occupants. Par actes en date du 16 mai 2025, l'Etat, pris en la personne de Madame le Préfet de l'Essonne, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J], au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et L.480-9 du code de l'urbanisme, aux fins de voir : - Ordonner à Monsieur [U] [D], Madame [K] [J] et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle B[Cadastre 5] sise [Adresse 10] à [Localité 11], et de libérer ladite parcelle de toute occupation et, notamment, de tout véhicule, caravane, résidence mobile de loisir ou autres biens meubles volumineux se trouvant sur place, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de quatre mois à compter de la libération des lieux ; - Autoriser Madame le Préfet de l'ESSONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder, pour les besoins de l'exécution des travaux de remise en état des lieux, à l'expulsion de Monsieur [U] [D], de Madame [K] [J] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, pour une durée de quatre mois à compter de la libération des lieux ; - Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes situées sur la parcelle B[Cadastre 5], pourront être transportés dans tout garde-meubles ou lieu adapté, au choix de Madame le Préfet de l'ESSONNE, aux frais et risques des défendeurs ; - Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] à payer à l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle l'Etat, pris en la personne de Madame le Préfet de l'Essonne, représenté par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. A l'appui de ses demandes, l'État, pris en la personne de Madame le Préfet de l'Essonne, expose que les constructions sises sur la parcelle B[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [U] [D], et visées par la condamnation pénale du 18 septembre 2024, n'ont pas été démolies. Il explique avoir fait constater le 22 novembre 2024 par commissaire de justice désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire l'occupation de la parcelle par plusieurs individus dont Monsieur [U] [D] et sa compagne, Madame [K] [J]. Il ajoute que le commissaire de justice a également pu relever la présence de 4 chalets édifiés sur la parcelle B[Cadastre 5]. Il rappelle que ces chalets ont été construits sans autorisation d'urbanisme préalable en violation du règlement du plan local d'urbanisme de la marie de [Localité 11]. Il fait valoir que la persistance de la non-exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 18 septembre 2014 constitue par essence un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il considère, en application de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, être bien fondé à solliciter l'expulsion temporaire des occupants de ces constructions aux fins de démolition. En défense, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense n°1 aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de : - Autoriser Monsieur [D] à rester dans le mobil-home de 37m² qui lui sert de résidence principale ; - A défaut, lui accorder un délai de 6 mois pour la remise en état des lieux ; - Dire que les blocs hygiène ne seront pas détruits. A l'appui de leurs demandes, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] exposent qu'ils ne contestent pas avoir construit des chalets sans autorisation préalable de la mairie. Ils acceptent de remettre en état la parcelle à l'exception du chalet qu'ils occupent, précisant que Monsieur [U] [D] est âgé de 71 ans et présente un état de santé fragile. Ils sollicitent en conséquence du juge des référés un délai de 6 mois pour quitter les lieux temporairement compte tenu du fait qu'ils occupent les lieux depuis plus de 20 ans et qu'ils ne disposent pas d'un autre logement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'expulsion temporaire des occupants de la parcelle B[Cadastre 5] Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, à l'expiration du délai fixé par le jugement, si la démolition, la mise en conformité ou la remise en état n'a pas été complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous les occupants. Aux termes de l'article R.480-4 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L.480-2, L.480-5, L.480-6 et L.480-9 du même code est le Préfet, qui peut déléguer, dans les matières relevant de leur compétence, l'exercice de ces attributions aux chefs de service départementaux des administrations civiles de l'État ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le Préfet est compétent pour solliciter la mesure d'expulsion prévue à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme et que l'expulsion d'occupants de constructions irrégulièrement édifiées compte au nombre des mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut prescrire pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l'inexécution de mesure de démolition ou de remise en état ordonnées par le juge pénal. En l'espèce, Monsieur [U] [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée B[Cadastre 5] sur laquelle sont édifiés quatre chalets dont l'un d'eux qu'il occupe avec sa compagne, Madame [K] [J]. Par jugement du 18 septembre 2014, confirmé par arrêt du 10 mai 2016, le tribunal correctionnel d'Evry a ordonné à l'encontre de Monsieur [U] [D] la démolition des constructions irrégulières et l'enlèvement des caravanes dans un délai de 6 mois sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard. Force est de constater que cette décision pénale vise des constructions édifiées sur la parcelle B[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [U] [D]. Ainsi, il est établi que le juge pénal, par des décisions devenues définitives, a ordonné des mesures de démolition de constructions situées sur la parcelle susvisée dont les parties demanderesses avaient parfaitement connaissance. Le 22 novembre 2024, Me [E], commissaire de justice à Massy, agissant en vertu d'une décision de justice rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, s'est rendu sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 11] (91). A cette occasion, il a pu être constaté que : - La parcelle B[Cadastre 5] a été divisée en quatre terrains individualisés, au moyen de murets surmontés de panneaux grillagés, - Un chalet a été édifié sur chacun desdits terrains : le premier d'une surface de 38,40m² occupé par Monsieur [D] et sa compagne, le second d'une surface de 27,90m², le troisième d'une surface de 37,70m² et le quatrième d'une surface de 84,30m², - Des caravanes raccordées au bloc sanitaire et véhicules sont présents sur la parcelle. Or, la parcelle objet du litige, située en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 11], fait partie d'une zone " espace naturel sensible ", pour laquelle l'édification de construction est par principe prohibée et nécessite une autorisation préalable de la mairie. Il est dès lors établi que Monsieur [U] [D] n'a pas procédé à la remise en état à laquelle il a été condamné, de sorte que les constructions illicites persistent et se propagent sur la parcelle litigieuse. L'inexécution totale par les propriétaires des mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge pénal constitue un trouble manifestement illicite. Il résulte de ces éléments que, pour agir, l'autorité publique, ici incarnée par Madame le Préfet de l'Essonne, n'a d'autre choix, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, que de se substituer au propriétaire défaillant pour faire procéder à une remise en état des lieux, afin de leur permettre de recouvrer leur destination naturelle et qu'une telle remise en l'état, qui suppose l'intervention d'une équipe d'ouvriers et d'engins de chantier, présuppose que le terrain soit laissé nu le temps des travaux. Pour mettre fin au trouble manifestement illicite constaté et à défaut d'évacuation spontanée et volontaire des lieux par le propriétaire tout comme par les personnes s'y étant installées, qu'elles qu'en soient les conditions, il convient d'ordonner l'expulsion du propriétaire, Monsieur [U] [D], et de sa compagne, Madame [K] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef. Cette expulsion étant prononcée uniquement dans le but de permettre l'accomplissement des travaux de démolition des chalets litigieux, il n'y a donc pas lieu d'autoriser les parties défenderesses à occuper l'un des chalets leur servant de résidence principale. Par conséquent, Madame le Préfet de l'Essonne est autorisée à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Sur les délais d'expulsion Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité, réduire ou supprimer ce délai. Le délai de deux mois ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ce texte ne comporte pas de définition précise du local d'habitation, cependant, il est constant que les chalets, mobil-home, algécos et caravanes occupés par les défendeurs constituent des locaux affectés à l'habitation principale des personnes dont il est sollicité l'expulsion. En l'espèce, Monsieur [U] [D], qui fait fit des condamnations pénales prononcées à son encontre depuis plus de dix années, fait valoir à l'appui de sa demande de délais qu'il ne dispose d'aucun autre domicile et que, âgé de 71 ans, il présente un état de santé fragile. Ainsi, les droits invoqués en défense doivent conduire à accorder un délai aux défendeurs pour quitter temporairement les lieux dans des conditions décentes. En revanche, compte tenu de l'inertie de Monsieur [U] [D], il n'y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour procéder à la remise en état des lieux, celui-ci ayant déjà bénéficié de très larges délais pour s'exécuter. Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion temporaire de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois maximums, qui ne peut excéder celle nécessaire à l'exécution des travaux de remise en état. Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes, soient transportés dans tout garde meubles ou lieu adapté au choix de Madame le Préfet de l'Essonne aux frais et risques des défendeurs. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J], parties perdantes, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les défendeurs, succombant et étant condamnés aux dépens, il est justifié de les condamner in solidum à payer à Madame le Préfet de l'Essonne une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'expulsion temporaire de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] avec leurs biens mobiliers en ce compris les véhicules et résidences mobiles, de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5] située [Adresse 8] à [Localité 11] et ce passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée qui ne peut excéder celle nécessaire à l'exécution des travaux de remise en état et pour 4 mois maximum, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique en tant que besoin ; ORDONNE le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix de Madame le Préfet de l'Essonne, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [J] à verser à Madame le Préfet de l'Essonne la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2025-08-05T19:16:06.458Z.