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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 3 mai 2023, n° 21/05520

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [K] [Z] exerce, depuis le 1er juin 2015, une activité libérale de traducteur et interprète et est affiliée, à ce titre, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse). 



Le 7 mars 2019, elle a transmis à la caisse une déclaration de grossesse, fixant la date présumée de début de grossesse au 15 décembre 2018.



Le 12 juillet 2019, la caisse a transmis à Mme [Z] un carnet de maternité et l'a informée de la durée du congé maternité auquel elle pouvait prétendre, soit entre 8 semaines minimum et 16 semaines maximum, dont au moins 2 semaines avant l'accouchement. 



Par ailleurs, le même jour, la caisse l'a informée qu'elle pouvait bénéficier d'indemnités journalières et de l'allocation de repos maternel au titre de son congé maternité mais a précisé que ces prestations seraient réduites à 10% compte tenu du montant annuel moyen de ses revenus sur les trois dernières années. 



Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi, le 2 août 2019, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 8 octobre 2019, a rejeté sa demande. 



Mme [Z] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, le 23 décembre 2019.



Par jugement du 3 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :



- confirmé la décision déférée ;

- débouté Mme [Z] de son recours ; 

- condamné Mme [Z] aux dépens. 



Par déclaration adressée le 30 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2021.



Par ailleurs, le 24 mars 2022, Mme [Z] a adressé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. 



Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21/05520 et 22/02033.



Par ordonnance du 10 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a procédé à la jonction de ces recours sous le numéro unique 21/05520.



Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mars 2022, Mme [Z], dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord de la caisse, fait valoir que si l'activité indépendante n'a pas été exercée pendant les trois années précédant la date présumée d'accouchement, le calcul des prestations maternité s'effectue au prorata de la période réelle d'activité. Mme [Z] demande ainsi à la cour de retenir que son revenu annuel d'activité moyen doit être calculé au prorata de sa période réelle d'activité, soit 2 ans et demi, 

au motif qu'elle a été dans l'incapacité de travailler du 16 septembre 2017 au 9 mars 2018. 



Par mail du 23 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de ne pas la discriminer financièrement parce que sa période de référence est incomplète en raison d'une maladie, et d'appliquer un calcul juste en divisant son salaire de référence par les jours effectivement travaillés pendant cette période. 



Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



Sur la forme : 



- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; 



Au fond : 



- constater que le revenu annuel d'activité moyen de Mme [Z] sur les trois années civiles précédant la date de premier versement de ses prestations en espèce maternité est inférieur à 10% du plafond annuel moyen de la sécurité sociale sur ces mêmes années ; 

- dire et juger que c'est à bon droit que la sécurité sociale des indépendants à 10% (sic) de leur montant forfaitaire, les prestations en espèce maternité qu'elle a versées à Mme [Z] ; 

- confirmer le jugement entrepris ; 

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il résulte de l'article L.623-1 du code de la sécurité sociale que 'les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :



1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;



2° D'indemnités journalières forfaitaires.'



L'article D 613-4-1 prévoit que 'sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.'



L'article D 613-4-2 du même code dispose pour sa part que 'sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-6.'



En application des dispositions de l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.'



Ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, en application de ces dispositions, le calcul de l'allocation forfaitaire de repos maternel comme des indemnités journalières forfaitaires est conditionné au revenu d'activité annuel moyen de l'assurée, c'est-à-dire la moyenne des revenus annuels perçus sur les trois années civiles précédant la date prévue pour le premier versement de l'allocation ou des indemnités journalières.



Si ce revenu d'activité annuel moyen est d'un montant inférieur à 10 % de la moyenne des plafonds annuels de sécurité sociale fixés sur les trois années civiles de référence, l'assurée perçoit une allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires à hauteur de 10 % de leur montant forfaitaire.



En l'espèce, Mme [Z] a déclaré une grossesse dont le terme présumé était fixé au 15 septembre 2019, afin d'obtenir le versement des prestations correspondantes.



Mme [Z] ne conteste pas le montant du revenu annuel d'activité moyen retenu par la caisse sur la période considérée, soit 3 523,20 €, ni que la période de référence est incomplète en raison d'une maladie, mais estime qu'il conviendrait de procéder à un calcul au prorata des jours effectivement travaillés. Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité. 



Cependant, il résulte de l'article 5 dudit décret que les dispositions invoquées par Mme [Z] ne sont pas applicables aux arrêts de travail prescrits avant sa publication. Ce moyen est donc inopérant.



Le revenu annuel d'activité moyen de Mme [Z] sur les années civiles 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 3 523,20 € est donc inférieur à 10 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale sur la même période dont le montant était de 3 919,20 €, de sorte que c'est à bon droit que la caisse a fait application des dispositions de l'article D.613-29 du code de la sécurité sociale.



Le jugement déféré devant la cour sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de son recours.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [Z] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure en appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/05520 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7MN













[K] [Z]



C/



CPAM D'ILLE ET VILAINE























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 28 Février 2023

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 03 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00010



**** 

APPELANTE :



Madame [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, dispensée de comparution



INTIMÉE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Madame [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial



















EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [K] [Z] exerce, depuis le 1er juin 2015, une activité libérale de traducteur et interprète et est affiliée, à ce titre, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse). 



Le 7 mars 2019, elle a transmis à la caisse une déclaration de grossesse, fixant la date présumée de début de grossesse au 15 décembre 2018.



Le 12 juillet 2019, la caisse a transmis à Mme [Z] un carnet de maternité et l'a informée de la durée du congé maternité auquel elle pouvait prétendre, soit entre 8 semaines minimum et 16 semaines maximum, dont au moins 2 semaines avant l'accouchement. 



Par ailleurs, le même jour, la caisse l'a informée qu'elle pouvait bénéficier d'indemnités journalières et de l'allocation de repos maternel au titre de son congé maternité mais a précisé que ces prestations seraient réduites à 10% compte tenu du montant annuel moyen de ses revenus sur les trois dernières années. 



Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi, le 2 août 2019, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 8 octobre 2019, a rejeté sa demande. 



Mme [Z] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, le 23 décembre 2019.



Par jugement du 3 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :



- confirmé la décision déférée ;

- débouté Mme [Z] de son recours ; 

- condamné Mme [Z] aux dépens. 



Par déclaration adressée le 30 juillet 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2021.



Par ailleurs, le 24 mars 2022, Mme [Z] a adressé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. 



Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21/05520 et 22/02033.



Par ordonnance du 10 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a procédé à la jonction de ces recours sous le numéro unique 21/05520.



Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mars 2022, Mme [Z], dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord de la caisse, fait valoir que si l'activité indépendante n'a pas été exercée pendant les trois années précédant la date présumée d'accouchement, le calcul des prestations maternité s'effectue au prorata de la période réelle d'activité. Mme [Z] demande ainsi à la cour de retenir que son revenu annuel d'activité moyen doit être calculé au prorata de sa période réelle d'activité, soit 2 ans et demi, 

au motif qu'elle a été dans l'incapacité de travailler du 16 septembre 2017 au 9 mars 2018. 



Par mail du 23 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de ne pas la discriminer financièrement parce que sa période de référence est incomplète en raison d'une maladie, et d'appliquer un calcul juste en divisant son salaire de référence par les jours effectivement travaillés pendant cette période. 



Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



Sur la forme : 



- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; 



Au fond : 



- constater que le revenu annuel d'activité moyen de Mme [Z] sur les trois années civiles précédant la date de premier versement de ses prestations en espèce maternité est inférieur à 10% du plafond annuel moyen de la sécurité sociale sur ces mêmes années ; 

- dire et juger que c'est à bon droit que la sécurité sociale des indépendants à 10% (sic) de leur montant forfaitaire, les prestations en espèce maternité qu'elle a versées à Mme [Z] ; 

- confirmer le jugement entrepris ; 

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il résulte de l'article L.623-1 du code de la sécurité sociale que 'les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :



1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;



2° D'indemnités journalières forfaitaires.'



L'article D 613-4-1 prévoit que 'sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.'



L'article D 613-4-2 du même code dispose pour sa part que 'sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-6.'



En application des dispositions de l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.'



Ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, en application de ces dispositions, le calcul de l'allocation forfaitaire de repos maternel comme des indemnités journalières forfaitaires est conditionné au revenu d'activité annuel moyen de l'assurée, c'est-à-dire la moyenne des revenus annuels perçus sur les trois années civiles précédant la date prévue pour le premier versement de l'allocation ou des indemnités journalières.



Si ce revenu d'activité annuel moyen est d'un montant inférieur à 10 % de la moyenne des plafonds annuels de sécurité sociale fixés sur les trois années civiles de référence, l'assurée perçoit une allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires à hauteur de 10 % de leur montant forfaitaire.



En l'espèce, Mme [Z] a déclaré une grossesse dont le terme présumé était fixé au 15 septembre 2019, afin d'obtenir le versement des prestations correspondantes.



Mme [Z] ne conteste pas le montant du revenu annuel d'activité moyen retenu par la caisse sur la période considérée, soit 3 523,20 €, ni que la période de référence est incomplète en raison d'une maladie, mais estime qu'il conviendrait de procéder à un calcul au prorata des jours effectivement travaillés. Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité. 



Cependant, il résulte de l'article 5 dudit décret que les dispositions invoquées par Mme [Z] ne sont pas applicables aux arrêts de travail prescrits avant sa publication. Ce moyen est donc inopérant.



Le revenu annuel d'activité moyen de Mme [Z] sur les années civiles 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 3 523,20 € est donc inférieur à 10 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale sur la même période dont le montant était de 3 919,20 €, de sorte que c'est à bon droit que la caisse a fait application des dispositions de l'article D.613-29 du code de la sécurité sociale.



Le jugement déféré devant la cour sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de son recours.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [Z] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure en appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-05-08T22:00:00.000Z.