Décision de justice
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 12 février 2024, n° 22/00592
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [Z] exerce une activité indépendante depuis le 1er mars 2017, sous le statut de micro-entrepreneur. En parallèle de cette activité indépendante, elle a mené une activité salariée sur les années 2017 et 2018. Mme [Z] a sollicité auprès du RSI (Régime Social des Indépendants) le versement de le première fraction de l'allocation forfaitaire de repos maternel, suite à son examen du 7ème mois de grossesse. Après un premier refus, le RSI lui a versé l'allocation sollicitée mais seulement à hauteur de 10% de son montant, au motif que ses revenus d'activité des trois dernières années prises en compte était inférieur à 10% du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS). Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Moselle le 13 juin 2019 qui a rejeté son recours par décision du 15 octobre 2019 notifiée le 6 novembre 2019, indiquant que seuls les revenus issus des bénéfices industriels et commerciaux de Mme [Z] doivent être pris en compte, de sorte que Mme [Z] n'est en droit de bénéficier que d'un montant des prestations maternité réduit à 10% des montants habituels. Par lettre recommandée expédiée le 3 décembre 2019, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir le paiement de l'allocation forfaitaire de repos maternel qui lui est due, calculée sur l'intégralité de ses ressources professionnelles. Par jugement prononcé le 7 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué en ce sens : « Infirme la décision de la CRA du 6 novembre 2019 ; Dit que Mme [Z] a droit au versement de l'entière allocation forfaitaire de repos maternel ; Condamne la CPAM de Moselle à lui verser celle-ci dont à déduire le montant des prestations déjà versées ; Condamne la CPAM de Moselle aux dépens. » Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2022. Par conclusions datées du 9 octobre 2023 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour : De déclarer recevable et bien fondé son appel, - D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau, De déclarer Mme [Z] mal fondée en son recours et l'en débouter ; De confirmer la décision rendue le 6 novembre 2019 par la Commission de Recours Amiable ; De condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens. Mme [Z] s'est présentée à l'audience du 16 octobre 2023 où l'affaire a été appelée et a maintenu sa position, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'ensemble des revenus de son activité indépendante et salariée doit être pris en compte pour le calcul de l'allocation forfaitaire de repos maternel.
Motifs
SUR CE,
Sur l'allocation forfaitaire de repos maternel
Selon l'article D 613-4-1, sous réserve des dispositions de l'article D 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (...) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.
L'article D 612-2 du même code prévoyant que la cotisation due est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, qui ne comprennent pas les éventuels revenus salariés perçus en plus des revenus issus de l'activité indépendante, il convient de considérer que les revenus issus d'une activité salariée ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du revenu d'activité annuel moyen.
Ainsi, alors que les chiffrages ne sont pas contestés par les parties, il convient de retenir comme l'a justement calculé la CPAM de Moselle puis la CRA de la CPAM :
pour 2017 : 1 545 euros de bénéfice industriel et commercial (BIC), après abattement ;
pour 2018 : 3 415 euros de BIC après abattement ;
soit un montant total de 4 960 euros et un revenu moyen de 2 480 euros, inférieur à 10% du PASS moyen des trois dernières années fixé à 3 919,20 euros pour 2019.
Le recours formé par Mme [Z] contre la décision de la CRA qui lui a été notifiée le 6 novembre 2019 doit donc être rejeté, et le jugement entrepris infirmé.
Sur les dépens
Mme [Z], partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris prononcé le 7 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, CONFIRME la décision rendue le 15 octobre 2019 et notifiée le 6 novembre 2019 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle ; CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens d'appel et de première instance. La Greffière Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 24/00074
12 Février 2024
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N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Janvier 2022
19/01995
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par après prorogation du 22.01.2024
mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] exerce une activité indépendante depuis le 1er mars 2017, sous le statut de micro-entrepreneur. En parallèle de cette activité indépendante, elle a mené une activité salariée sur les années 2017 et 2018.
Mme [Z] a sollicité auprès du RSI (Régime Social des Indépendants) le versement de le première fraction de l'allocation forfaitaire de repos maternel, suite à son examen du 7ème mois de grossesse.
Après un premier refus, le RSI lui a versé l'allocation sollicitée mais seulement à hauteur de 10% de son montant, au motif que ses revenus d'activité des trois dernières années prises en compte était inférieur à 10% du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS).
Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Moselle le 13 juin 2019 qui a rejeté son recours par décision du 15 octobre 2019 notifiée le 6 novembre 2019, indiquant que seuls les revenus issus des bénéfices industriels et commerciaux de Mme [Z] doivent être pris en compte, de sorte que Mme [Z] n'est en droit de bénéficier que d'un montant des prestations maternité réduit à 10% des montants habituels.
Par lettre recommandée expédiée le 3 décembre 2019, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir le paiement de l'allocation forfaitaire de repos maternel qui lui est due, calculée sur l'intégralité de ses ressources professionnelles.
Par jugement prononcé le 7 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué en ce sens :
« Infirme la décision de la CRA du 6 novembre 2019 ;
Dit que Mme [Z] a droit au versement de l'entière allocation forfaitaire de repos maternel ;
Condamne la CPAM de Moselle à lui verser celle-ci dont à déduire le montant des prestations déjà versées ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens. »
Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2022.
Par conclusions datées du 9 octobre 2023 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
De déclarer recevable et bien fondé son appel,
- D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
De déclarer Mme [Z] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
De confirmer la décision rendue le 6 novembre 2019 par la Commission de Recours Amiable ;
De condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens.
Mme [Z] s'est présentée à l'audience du 16 octobre 2023 où l'affaire a été appelée et a maintenu sa position, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'ensemble des revenus de son activité indépendante et salariée doit être pris en compte pour le calcul de l'allocation forfaitaire de repos maternel.
SUR CE,
Sur l'allocation forfaitaire de repos maternel
Selon l'article D 613-4-1, sous réserve des dispositions de l'article D 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En outre, l'article D 613-29 du code de la sécurité sociale précité prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D 613-4-1 (') est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation (...) est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D 613-4-1.
L'article D 612-2 du même code prévoyant que la cotisation due est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, qui ne comprennent pas les éventuels revenus salariés perçus en plus des revenus issus de l'activité indépendante, il convient de considérer que les revenus issus d'une activité salariée ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul du revenu d'activité annuel moyen.
Ainsi, alors que les chiffrages ne sont pas contestés par les parties, il convient de retenir comme l'a justement calculé la CPAM de Moselle puis la CRA de la CPAM :
pour 2017 : 1 545 euros de bénéfice industriel et commercial (BIC), après abattement ;
pour 2018 : 3 415 euros de BIC après abattement ;
soit un montant total de 4 960 euros et un revenu moyen de 2 480 euros, inférieur à 10% du PASS moyen des trois dernières années fixé à 3 919,20 euros pour 2019.
Le recours formé par Mme [Z] contre la décision de la CRA qui lui a été notifiée le 6 novembre 2019 doit donc être rejeté, et le jugement entrepris infirmé.
Sur les dépens
Mme [Z], partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris prononcé le 7 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
CONFIRME la décision rendue le 15 octobre 2019 et notifiée le 6 novembre 2019 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière Le PrésidentDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.