Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 mai 2023, n° 22/02334
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 23 février 2016, la SAS Pyrénées Comminges Développement a donné à bail commercial à la SARL [Localité 5] Concept un local moyennant un loyer annuel initial de 45000 euros hors taxes et charges. Par acte du 1er avril 2022, la SAS Pyrénées Comminges Développement a fait assigner la SARL [Localité 5] Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail, - l'expulsion des occupants, - le paiement à titre provisionnel de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2022 notifiée le 17 juin 2022, le juge a : - constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2022, - ordonné l'expulsion de la société [Localité 5] Concept des lieux qu'elle occupe et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné la société [Localité 5] Concept au paiement d'une somme de 75.897,42 € TTC à titre de provision, - condamné la société [Localité 5] Concept au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 5.629,44 € TTC jusqu'à parfaite libération des lieux à compter du 16 mars 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné la société [Localité 5] Concept aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration en date du 21 juin 2022, la SARL [Localité 5] Concept a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 juin 2022, la SARL [Localité 5] Concept a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl Benoît & Associés prise en la personne de Me [Z] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [Localité 5] Concept, dans ses dernières écritures en date du 4 août 2022, demande à la cour, vu l'article L 622-21 du Code de Commerce, de': - infirmer l'Ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - constater que l'action en résolution engagée ne peut être poursuivie et - débouter la SAS Pyrénées Comminges Développement de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. - préciser que les dépens resteront à la charge de la SAS Pyrénées Comminges Développement. La SARL [Localité 5] Concept fait valoir que l'action introduite par le bailleur vise la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent due antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'aux termes de l'article L 622-21 I. du Code de Commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action en résiliation du bail n'ayant pas abouti à une décision définitive au jour du jugement d'ouverture, elle ne peut plus prospérer, de sorte que la réformation de l'ordonnance entreprise s'impose. Suivant dernières conclusions du 2 septembre 2022, la SAS Pyrénées Comminges Développement prie la cour, vu l'article L622-21 du Code de Commerce, de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SARL [Localité 5] Concept en date du 21 juin 2022, - condamner la SARL [Localité 5] Concept au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens du Procès qui seront à inscrire en frais privilégiés de la procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les conséquences de la procédure collective Aux termes de l'article L622-21 I du code de la consommation, "le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent." Il découle de ce texte que l'ouverture d'une procédure interrompt ou interdit les actions tendant au paiement de sommes d'argent et les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, pour des causes antérieures au jugement d'ouverture : cette règle est applicable aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l'ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci. Il en résulte que l'action en résiliation du bail ne peut être poursuivie après le jugement du 28 juin 2022 dès lors qu'elle n'avait donné lieu, à cette date, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'est donc pas passée en force de chose jugée. Pareillement, la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés avant le 28 juin 2022, est irrecevable. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS Pyrénées Comminges Développement. Sur les frais et dépens La SAS Pyrénées Comminges Développement qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Pyrénées Comminges Développement, Y ajoutant, Condamne la SAS Pyrénées Comminges Développement aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
24/05/2023 ARRÊT N°331/2023 N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3DG AM/IA Décision déférée du 08 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS ( 22/00026) C.VANNIER S.A.R.L. [Localité 5] CONCEPT C/ S.A.S. PYRENEES COMMINGES DEVELOPPEMENT INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. [Localité 5] CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. PYRENEES COMMINGES DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 23 février 2016, la SAS Pyrénées Comminges Développement a donné à bail commercial à la SARL [Localité 5] Concept un local moyennant un loyer annuel initial de 45000 euros hors taxes et charges. Par acte du 1er avril 2022, la SAS Pyrénées Comminges Développement a fait assigner la SARL [Localité 5] Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail, - l'expulsion des occupants, - le paiement à titre provisionnel de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2022 notifiée le 17 juin 2022, le juge a : - constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 mars 2022, - ordonné l'expulsion de la société [Localité 5] Concept des lieux qu'elle occupe et de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné la société [Localité 5] Concept au paiement d'une somme de 75.897,42 € TTC à titre de provision, - condamné la société [Localité 5] Concept au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 5.629,44 € TTC jusqu'à parfaite libération des lieux à compter du 16 mars 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné la société [Localité 5] Concept aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration en date du 21 juin 2022, la SARL [Localité 5] Concept a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 juin 2022, la SARL [Localité 5] Concept a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl Benoît & Associés prise en la personne de Me [Z] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [Localité 5] Concept, dans ses dernières écritures en date du 4 août 2022, demande à la cour, vu l'article L 622-21 du Code de Commerce, de': - infirmer l'Ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, - constater que l'action en résolution engagée ne peut être poursuivie et - débouter la SAS Pyrénées Comminges Développement de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions. - préciser que les dépens resteront à la charge de la SAS Pyrénées Comminges Développement. La SARL [Localité 5] Concept fait valoir que l'action introduite par le bailleur vise la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent due antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'aux termes de l'article L 622-21 I. du Code de Commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action en résiliation du bail n'ayant pas abouti à une décision définitive au jour du jugement d'ouverture, elle ne peut plus prospérer, de sorte que la réformation de l'ordonnance entreprise s'impose. Suivant dernières conclusions du 2 septembre 2022, la SAS Pyrénées Comminges Développement prie la cour, vu l'article L622-21 du Code de Commerce, de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SARL [Localité 5] Concept en date du 21 juin 2022, - condamner la SARL [Localité 5] Concept au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens du Procès qui seront à inscrire en frais privilégiés de la procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les conséquences de la procédure collective Aux termes de l'article L622-21 I du code de la consommation, "le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent." Il découle de ce texte que l'ouverture d'une procédure interrompt ou interdit les actions tendant au paiement de sommes d'argent et les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, pour des causes antérieures au jugement d'ouverture : cette règle est applicable aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l'ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci. Il en résulte que l'action en résiliation du bail ne peut être poursuivie après le jugement du 28 juin 2022 dès lors qu'elle n'avait donné lieu, à cette date, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'est donc pas passée en force de chose jugée. Pareillement, la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés avant le 28 juin 2022, est irrecevable. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS Pyrénées Comminges Développement. Sur les frais et dépens La SAS Pyrénées Comminges Développement qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Pyrénées Comminges Développement, Y ajoutant, Condamne la SAS Pyrénées Comminges Développement aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Mise à jour de la source le 2023-05-28T22:00:00.000Z.