notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 13 février 2024, n° 19/01672

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

~~~~



FAITS ET PROCÉDURE



M. [N] [M] a régularisé, le 25 novembre 2013, dans le cadre d'un démarchage à son domicile, un bon de commande auprès de la SAS Econhoma portant sur l'achat et la pose d'un kit solaire photovoltaïque sur toiture comprenant 16 panneaux d'une puissance totale de 4.000 Wc, pour un prix de 28.000 euros TTC intégralement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma Banque et remboursable en 120 mensualités de 324,52 euros (sans assurance) avec un report d'un an, au taux débiteur annuel fixe de 5,76 %.



La commande a été livrée le 10 décembre 2013 et le certificat de livraison signé par M. [M] à cette même date.



Cependant, considérant que les panneaux n'avaient pas été raccordés et que l'installation ne fonctionnait pas, par exploits du 23 novembre 2018, M. [M] a fait assigner la SCP [T], prise en la personne de Me [J] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société installatrice ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d'instance de Laval aux fins notamment de prononcé de la nullité du contrat conclu le 25 novembre 2013.



Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Laval a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 621-21 I du Code de commerce,



- prononcé la nullité du contrat de prestations de services conclu le 25'novembre 2013 entre M. [M] et la société Econhoma,

- constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2013 entre M. [M] et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la SA BNP Personal Finance, (sic)

- condamné la SA BNP Personal Finance (sic) à rembourser à M. [M] les échéances du crédit payées, outre la somme forfaitaire de 1.400 euros en réparation de son préjudice,

- condamné M. [M] à restituer à la SA BNP Personal Finance (sic) le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros,

- ordonné la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par les parties,

- rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles,

- condamné la SA BNP Personal Finance (sic) à verser à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la SA BNP Personal Finance, (sic)

- ordonné l'exécution provisoire.



Suivant déclaration du 12 août 2019 (RG 19/01672), M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la SA BNP Personal Finance à lui payer la somme forfaitaire de 1.400 euros en réparation de son préjudice, l'a condamné à restituer à celle-ci le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros et a rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles, intimant uniquement la SA BNP PPF.



Il a déposé ses conclusions d'appelant le 8 novembre 2019 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée.



Ayant relevé appel des mêmes dispositions du jugement à l'égard de la seule SCP [T]-Morand prise en la personne de Me [T] mandataire, judiciaire de la société Econhoma, selon déclaration du 8 novembre 2019 (RG 19/02209), il a demandé la jonction des deux instances d'appel et, sans attendre, a notifié le 3'janvier 2020 de nouvelles conclusions d'appelant dans le dossier n°19/01672 en y rubriquant ce mandataire judiciaire comme intimé.



La SA BNP PPF a déposé ses conclusions d'intimée le 22 janvier 2020 en y rubriquant également ce mandataire judiciaire comme intimé, en s'associant à la demande de jonction et en formant appel incident, puis les a faites signifier avec ses pièces par huissier le 27 janvier 2020 à la SCP [T], anciennement SCP'[T]-Morand, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Econhoma, sans l'assigner.



Par acte d'huissier du 27 janvier 2022 contenant dénonce des deux déclarations d'appel, de ses conclusions et de celles de l'intimée, l'appelant a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel la SCP [T] prise en la personne de Me [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise du 13 février 2020 pour représenter cette société en appel suite à la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenue le 15 mars 2019 ; citée à personne habilitée, la SCP [T] ès qualités n'a pas constitué avocat.



Aux termes d'un avis du 8 juin 2022, l'affaire a été appelée à l'audience d'incident avec demande d'observations des parties sur :

- l'irrecevabilité soulevée d'office en application des articles 909 et 911 du Code de procédure civile, des conclusions par la SA BNP PPF à l'égard de la SCP [T] à qui elles ont été signifiées par huissier le 27 janvier 2020 sans que cette partie ait été assignée dans le même temps en appel provoqué, (RG 19/1672)

- l'irrecevabilité soulevée d'office en application de l'article 555 du Code de procédure civile, de l'intervention forcée de la SCP [T] par assignation du 27 janvier 2022 alors que cette société était partie en première instance, (RG 19/1672)

- la nullité soulevée d'office en application des articles 117 et 120 du Code de procédure civile, de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP [T]-Morand qui, du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Econhoma prononcée le 15 mars 2019, n'avait plus le pouvoir de représenter celle-ci en qualité de mandataire judiciaire, (RG 19/2209)

- la jonction éventuelle des deux instances (à défaut de nullité de la déclaration d'appel du 8 novembre 2019).



Par ordonnance du 25 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré toutes les conclusions de la SA BNP PPF irrecevables à l'égard de la SCP [T] en qualité tant de mandataire liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Econhoma,

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du Code de procédure civile opposée à l'intervention forcée de la SCP [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma par assignation du 27'janvier 2022,

- dit qu'il sera statué sur la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros 19/01672, 19/02209 et 22/01091 dans ces deux derniers dossiers,

- débouté la SA BNP PPF de sa demande au titre de l'article 700 1° du Code de procédure civile

- réservé les dépens, excepté les frais de la signification du 27 janvier 2020 au mandataire liquidateur de la société Econhoma qui restent à la charge de la SA BNP PPF.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 19 juillet 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2023 et signifiées le 17 de ce même mois à la SCP [T] es qualités de mandataire judiciaire de la société Econhoma, M. [M] demande à la présente juridiction de :

- ordonner la jonction des instances RG 19/1672 (sic)







- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer à la BNP PPF le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros,

 

Révoquant, 

- débouter la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque de toutes ses demandes et notamment de sa demande de remboursement de la somme empruntée qui s'élève à 28.000 euros,

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 25 novembre 2013 entre la société Econhoma et lui,

- constaté la nullité du plein droit du contrat accessoire de crédit qu'il a souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque,

- condamné BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque à lui rembourser les échéances de prêt déjà réglées,

- condamné la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700,

 

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devait estimer que la BNP PPF est en droit de solliciter la restitution des sommes empruntées : 

- condamner la BNP PPF à lui verser la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

 

En tout état de cause :

- débouter la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque de toutes ses demandes,

- condamner la BNP PPF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens (sic).



Par écritures déposées le 17 octobre 2023, l'appelant demande à la présente juridiction de révoquer de l'ordonnance de clôture pour la reporter au jour de l'audience au regard de la nécessaire signification de ses écritures à l'intimé non constitué (intervenue par exploit du 17 octobre 2023).





Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 février 2020, la SA BNP PPF demande à la présente juridiction de :

Vu les anciens articles L.121-20-3, L.121-23 et L.311-32 du Code de la consommation, 

Vu l'ancien article 1338 du Code civil, 

Vu les articles 1231 et suivants, 1347 et suivants du Code civil, 

Vu les articles L. 622-21 et suivants du Code de la consommation, 

Vu les articles 32, 122 et 367 du Code de procédure civile, 

Vu l'article L. 237-2 du Code de commerce, 

 

- ordonner la jonction des deux affaires RG n°19/01672 et 19/02209, 

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laval le 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions, 

 

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger irrecevables les demandes de M. [N] [M] en l'absence de mise en cause régulière de la société Econhoma, 

- débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

 

A titre subsidiaire :

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 25 novembre 2013 entre la société Econhoma et M. [N] [M], 

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 25 novembre 2013 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, et M. [N] [M], 

- débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

 

À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats : 

- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, dans le déblocage des fonds, 

- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 28.000 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, 



A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et mis à sa charge les dépens, 

 

En toutes hypothèses :

- débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, et les entiers dépens de première instance et d'appel.





Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Liminairement, il doit être observé que la demande en révocation de l'ordonnance de clôture vise uniquement à prendre en compte la signification, à la partie non constituée, des écritures déposées régulièrement par l'appelant. Dans ces conditions, il doit être fait droit à cette demande.



Par ailleurs, s'agissant des demandes de jonction, il doit être rappelé que le magistrat chargé de la mise en état a précisé que ces prétentions seraient étudiées dans le cadre des instances 19/02209 et 22/01091. Or aucune des parties ne produit les décisions rendues dans le cadre de ces deux procédures établissant qu'une jonction ait été ordonnée. Il ne peut donc que s'en déduire que cette prétention a d'ores et déjà fait l'objet d'un rejet, de sorte qu'il n'y a pas lieu statuer une nouvelle fois sur cette demande.





Sur la recevabilité de l'intervention forcée :



En droit, les articles 547 alinéa 1er, 554 et 555 du Code de procédure civile disposent que : 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés',

'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité',

'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.



Suivant avis du 8 juin 2022, les observations des parties ont notamment été sollicitées sur l'irrecevabilité soulevée d'office en application de l'article 555 du Code de procédure civile, de l'intervention forcée de la SCP [T] par assignation du 27 janvier 2022 alors que cette société était partie en première instance. Aux termes de son ordonnance, le magistrat de la mise en état considérant, que 'cette fin de non-recevoir [devait être] réservée à la cour' a donc dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du Code de procédure civile opposée à l'intervention forcée de la SCP [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma par assignation du 27 janvier 2022.



L'appelant ne conclut pas expressément à ce titre dans ses dernières conclusions, mais exposait dans le cadre de l'incident qu'il ne pouvait être considéré que la SCP ait été partie en première instance, dès lors que par l'effet de la clôture de la procédure collective, elle ne représentait plus la société Econhoma.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée pour sa part a pu invoquer une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile. Elle expose que 'la nullité ou résolution du contrat principal ne peut entraîner la nullité ou la résolution du contrat de crédit que si elle a été prononcée dans le cadre d'une instance à laquelle les 3 parties ont été appelées : vendeur, prêteur et emprunteur'. Or la société Econhoma a été judiciairement liquidée par jugement du 28 janvier 2014, procédure désormais clôturée sur constat d'une insuffisance d'actif. A ce titre, la banque indique que la SCP de mandataires judiciaires a été assignée en qualité de liquidateur, fonctions qu'elle n'exerçait plus.







Sur ce :



En l'espèce, il ne peut aucunement être considéré que la société Econhoma, bien que judiciairement liquidée, n'ait pas été régulièrement attraite à la procédure de première instance.



En effet, le premier juge expose que l'assignation a été délivrée par exploits du 23 novembre 2018, or le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcé le 15 mars 2019 et a fait l'objet d'une publicité au BODACC des 25 et 26 mars 2019.



Il en résulte qu'en faisant assigner la société de mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [M] a valablement attrait en procédure les organes de la procédure collective de la société Econhoma, de sorte que les argumentaires développés à ce titre par les parties à l'appel ne peuvent être accueillis.



Il s'en déduit que l'appelant ne pouvait procéder par voie d'assignation de la SCP [T] en intervention forcée en application du premier alinéa de l'article 555 du Code de procédure civile, dès lors que la procédure collective de la société Econhoma avait été régulièrement attraite devant le premier juge, en faisant ainsi une partie à l'instance pendante devant le juge d'instance.



Dans ces conditions, il convient de déclarer l'intervention forcée de la SCP Canet irrecevable.



Sur les demandes au titre de la validité des contrats :



Toutes les conclusions de la SA BNP PPF ayant été déclarées irrecevables à l'égard de la SCP [T] en qualité tant de mandataire liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Econhoma, par l'ordonnance du 25 janvier 2023 et l'intervention forcée de cette dernière ayant été déclarée irrecevable, la présente juridiction ne peut que confirmer la décision de première instance, sans plus ample examen au fond, en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de prestations de services conclu le 25 novembre 2013 entre M. [M] et la société Econhoma.



Par ailleurs, au regard de l'annulation du contrat principal, il convient, en application des dispositions de l'article L 311-32 du Code de la consommation de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2013 entre M. [M] et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP PPF.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :



Le premier juge a retenu que la société Sygma Banque spécialiste du crédit dans le cadre de démarchages à domicile était en mesure de constater le non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation et a au surplus libéré les fonds sans s'assurer de la bonne exécution du contrat principal.



 Cependant, il a été observé que M. [M] ne démontrait pas que son installation soit inutilisable, tout au plus établissait-il un retard de livraison, de sorte que faute d'établissement de l'importance du préjudice il a été fait droit à la demande indemnitaire à hauteur des sommes proposées à titre subsidiaire par la banque (1.400 euros). 



Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que 'la jurisprudence a pu juger qu'en cas de faute du prêteur celui-ci ne peut réclamer le remboursement du capital'. Or, il souligne que le premier juge a établi que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité en n'opérant aucune vérification du bon de commande. Il en déduit que ce seul manquement justifie du rejet des demandes en restitutions de l'intimée. Au surplus, il souligne que la banque a délivré les fonds au vu d'un certificat de livraison daté de 15 jours après le contrat principal de sorte qu'il est manifeste que l'installation ne pouvait être raccordée. Il précise ne jamais avoir demandé la livraison immédiate des matériels et souligne que le lieu auquel le certificat de livraison aurait été signé correspond au siège de la société Econhoma et non son domicile. De plus, il soutient que 'l'installation n'a jamais été terminée, ni raccordée', cette situation ayant été constatée par huissier. Il indique donc subir un préjudice puisque depuis 2013 il rembourse un prêt, important au regard de ses ressources, alors même qu'il ne peut ni revendre son électricité ni la consommer et dispose désormais d'une installation ancienne et obsolète. Dans ces conditions, il sollicite la confirmation de la condamnation de la banque à lui restituer les sommes perçues mais l'infirmation du jugement l'ayant condamné à la restitution du capital. A défaut, il sollicite la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 28.000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure. Au surplus, l'appelant indique que sa contradictrice 'n'est pas en mesure de produire une attestation d'achèvement des travaux digne de ce nom, alors même que le prestataire s'est engagé à assurer le suivi administratif du dossier' rappelant que la libération des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat est fautive.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu'en suite de l'annulation du contrat de prêt l'emprunteur doit lui restituer 'le montant du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués'. La banque précise ne pas être tenue d'une obligation de vérification de la validité formelle du contrat principal. Elle conteste avoir commis des fautes dans la délivrance des fonds exposant avoir versé les sommes empruntées sur production d'une attestation du 10 décembre 2013, de son cocontractant lui demandant de procéder ainsi, processus de libération des fonds prévu au contrat de crédit. Elle précise s'agissant de la date de signature de cette attestation, qu'elle n'est pas juge du caractère normal ou non du délai d'exécution des travaux et doit uniquement s'assurer de l'expiration du délai de rétractation. Concernant l'absence de raccordement de l'installation, elle observe qu'au sein du certificat de livraison 'M. [M] a non seulement reconnu avoir été livré du bien, mais il a en outre constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués l'avaient pleinement été'. De plus, l'intimée soutient que son contradicteur ne justifie pas d'un préjudice, observant qu'un contrat avec ERDF pour le raccordement de l'installation litigieuse est communiqué. Au surplus, il souligne que le procès-verbal de constat se borne à mentionner le fait que des fils électriques sortent d'un boîtier et en tout état de cause, cette situation est uniquement en lien avec le comportement de l'installateur. 

Subsidiairement l'intimée indique que si sa responsabilité devait être engagée, elle ne porterait que sur la perte de chance de ne pas conclure le contrat principal, or elle observe que cette convention a été exécutée et un contrat a été conclu avec ERDF, elle en déduit donc que la probabilité pour l'appelant de ne pas contracter est très faible (5%).



Sur ce :



En l'espèce, il doit être rappelé que le contrat principal a été annulé pour :

- présenter une date de livraison et pose insuffisamment précise,

- ne pas comporter la marque des matériels,

- présenter des mentions insuffisantes quant à la garantie,

- ne pas comporter de précisions suffisantes quant au financement. 

Ces éléments ont été retenus comme des caractéristiques essentielles des biens vendus.



A ce titre, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Or, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour l'établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations que la date de livraison est mentionnée dans des termes particulièrement vagues, '4 à 6 semaines' et cela sans même de mention du point de départ de ce délai.



Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre.



S'agissant de la mise à disposition des fonds, l'intimée communique aux débats un 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' signé de l'appelant le 10 décembre 2013 et aux termes duquel il 'constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre'.



Il résulte de ce qui précède que la banque a procédé au déblocage des fonds sur la base d'un certificat attestant de la réalisation de l'ensemble des prestations commandées de sorte que l'appelant n'est pas recevable à invoquer à faute à l'encontre de l'établissement de crédit un déblocage anticipé des fonds, dès lors qu'il a déterminé celui-ci à le faire au vu de ce document dont il ne peut être tiré aucune conséquence des date et lieu de signature.



S'agissant du préjudice en lien de causalité avec le seul manquement retenu à l'encontre de la banque, il doit être souligné que suivant courrier du 16 août 2018, l'intimée a répondu aux sollicitations de l'association Que Choisir missionnée par l'appelant, en indiquant 'dans un premier temps, afin de connaître l'état de leur 







installation, nous avons proposé à M. [M], d'effectuer une expertise par la société Amilys à nos frais. Dans un second temps, nous nous engageons à prendre en charge tous les frais liés à la mise en conformité de l'installation après réception du devis d'Amilys'.



Or ce devis daté du 6 mars 2019 précise : 'constat : installation photovoltaïque non raccordée au réseau de distribution publique' et propose une prestation de 'raccordement installation électrique 4kWc' pour un coût hors taxes de 1.575 euros, comprenant outre des démarches auprès de la société Enedis, Consuel et autres passage de câbles, la possibilité de devoir effectuer des tranchées et/ou des démarches en mairie.



Au demeurant, le procès-verbal de constat produit par l'appelant et daté du 13 août 2019 expose que le câble retrouvé dans une goulotte à proximité du coffret de protection présent dans l'installation de l'appelant et arrivant dans un coffret électrique extérieur fixé à un poteau électrique du réseau public 'n'est raccordé ni au réseau électrique public ni au coffret de protection photovoltaïque, ni à l'onduleur photovoltaïque'.



Il résulte de ce qui précède que le caractère dysfonctionnel de l'installation photovoltaïque est établi.



Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté qu'en acceptant le financement d'une opération basée sur un contrat manifestement entaché de nullité la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et causant à l'appelant un préjudice certain dès lors que l'installation ainsi financée n'est pas fonctionnelle, ce dommage ne pouvant aucunement être considéré comme étant une perte de chance de ne pas contracter.



Ainsi, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la banque à rembourser les échéances du prêt perçues mais infirmée tant en ce qu'elle a condamné l'appelant à restituer le capital emprunté, la banque étant privée de son droit à restitution qu'en ce qu'elle a ordonné la compensation entre les sommes dues par les deux parties.





Sur les demandes accessoires



L'intimée qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.



En outre l'équité commande de la condamner au paiement à l'appelant de la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance doivent être confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, 



ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture pour la reporter au 20 novembre 2023 ;



CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal d'instance de Laval du 2 juillet 2019, sauf en celles de ses dispositions ayant :

- condamné M. [M] à restituer à la SA BNP Personal Finance (sic) le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros,

- ordonné la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par les parties ;



Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :



REJETTE la demande en restitution du capital emprunté formée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [N] [M] de la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.







LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée









Flora GNAKALE L. ELYAHYIOUI
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LEL/ILAF

ARRET N°: 



AFFAIRE N° RG 19/01672 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERXG



jugement du 02 Juillet 2019

Tribunal d'Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 11-18-769



ARRET DU 13 FEVRIER 2024



APPELANT :



Monsieur [N] [M]

né le 15 Novembre 1962 à [Localité 6] (53)

La Petite Cherrière

[Localité 3]



Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 18149





INTIMEES :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019406 et par Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



S.C.P. CANET

prise en la personne de Me [J] [T]en qualité de mandataire ad'hoc de la société ECONHOMA, intimée en intervention forcée

[Adresse 2]

[Localité 5]



Assignée n'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller 

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée



Greffière lors des débats : Mme LEVEUF



Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE 





ARRET : réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, GREFFIERE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~



FAITS ET PROCÉDURE



M. [N] [M] a régularisé, le 25 novembre 2013, dans le cadre d'un démarchage à son domicile, un bon de commande auprès de la SAS Econhoma portant sur l'achat et la pose d'un kit solaire photovoltaïque sur toiture comprenant 16 panneaux d'une puissance totale de 4.000 Wc, pour un prix de 28.000 euros TTC intégralement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma Banque et remboursable en 120 mensualités de 324,52 euros (sans assurance) avec un report d'un an, au taux débiteur annuel fixe de 5,76 %.



La commande a été livrée le 10 décembre 2013 et le certificat de livraison signé par M. [M] à cette même date.



Cependant, considérant que les panneaux n'avaient pas été raccordés et que l'installation ne fonctionnait pas, par exploits du 23 novembre 2018, M. [M] a fait assigner la SCP [T], prise en la personne de Me [J] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société installatrice ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d'instance de Laval aux fins notamment de prononcé de la nullité du contrat conclu le 25 novembre 2013.



Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Laval a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 621-21 I du Code de commerce,



- prononcé la nullité du contrat de prestations de services conclu le 25'novembre 2013 entre M. [M] et la société Econhoma,

- constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2013 entre M. [M] et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la SA BNP Personal Finance, (sic)

- condamné la SA BNP Personal Finance (sic) à rembourser à M. [M] les échéances du crédit payées, outre la somme forfaitaire de 1.400 euros en réparation de son préjudice,

- condamné M. [M] à restituer à la SA BNP Personal Finance (sic) le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros,

- ordonné la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par les parties,

- rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles,

- condamné la SA BNP Personal Finance (sic) à verser à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la SA BNP Personal Finance, (sic)

- ordonné l'exécution provisoire.



Suivant déclaration du 12 août 2019 (RG 19/01672), M. [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la SA BNP Personal Finance à lui payer la somme forfaitaire de 1.400 euros en réparation de son préjudice, l'a condamné à restituer à celle-ci le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros et a rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles, intimant uniquement la SA BNP PPF.



Il a déposé ses conclusions d'appelant le 8 novembre 2019 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée.



Ayant relevé appel des mêmes dispositions du jugement à l'égard de la seule SCP [T]-Morand prise en la personne de Me [T] mandataire, judiciaire de la société Econhoma, selon déclaration du 8 novembre 2019 (RG 19/02209), il a demandé la jonction des deux instances d'appel et, sans attendre, a notifié le 3'janvier 2020 de nouvelles conclusions d'appelant dans le dossier n°19/01672 en y rubriquant ce mandataire judiciaire comme intimé.



La SA BNP PPF a déposé ses conclusions d'intimée le 22 janvier 2020 en y rubriquant également ce mandataire judiciaire comme intimé, en s'associant à la demande de jonction et en formant appel incident, puis les a faites signifier avec ses pièces par huissier le 27 janvier 2020 à la SCP [T], anciennement SCP'[T]-Morand, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Econhoma, sans l'assigner.



Par acte d'huissier du 27 janvier 2022 contenant dénonce des deux déclarations d'appel, de ses conclusions et de celles de l'intimée, l'appelant a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel la SCP [T] prise en la personne de Me [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise du 13 février 2020 pour représenter cette société en appel suite à la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenue le 15 mars 2019 ; citée à personne habilitée, la SCP [T] ès qualités n'a pas constitué avocat.



Aux termes d'un avis du 8 juin 2022, l'affaire a été appelée à l'audience d'incident avec demande d'observations des parties sur :

- l'irrecevabilité soulevée d'office en application des articles 909 et 911 du Code de procédure civile, des conclusions par la SA BNP PPF à l'égard de la SCP [T] à qui elles ont été signifiées par huissier le 27 janvier 2020 sans que cette partie ait été assignée dans le même temps en appel provoqué, (RG 19/1672)

- l'irrecevabilité soulevée d'office en application de l'article 555 du Code de procédure civile, de l'intervention forcée de la SCP [T] par assignation du 27 janvier 2022 alors que cette société était partie en première instance, (RG 19/1672)

- la nullité soulevée d'office en application des articles 117 et 120 du Code de procédure civile, de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP [T]-Morand qui, du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Econhoma prononcée le 15 mars 2019, n'avait plus le pouvoir de représenter celle-ci en qualité de mandataire judiciaire, (RG 19/2209)

- la jonction éventuelle des deux instances (à défaut de nullité de la déclaration d'appel du 8 novembre 2019).



Par ordonnance du 25 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré toutes les conclusions de la SA BNP PPF irrecevables à l'égard de la SCP [T] en qualité tant de mandataire liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Econhoma,

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du Code de procédure civile opposée à l'intervention forcée de la SCP [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma par assignation du 27'janvier 2022,

- dit qu'il sera statué sur la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros 19/01672, 19/02209 et 22/01091 dans ces deux derniers dossiers,

- débouté la SA BNP PPF de sa demande au titre de l'article 700 1° du Code de procédure civile

- réservé les dépens, excepté les frais de la signification du 27 janvier 2020 au mandataire liquidateur de la société Econhoma qui restent à la charge de la SA BNP PPF.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 novembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 19 juillet 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 octobre 2023 et signifiées le 17 de ce même mois à la SCP [T] es qualités de mandataire judiciaire de la société Econhoma, M. [M] demande à la présente juridiction de :

- ordonner la jonction des instances RG 19/1672 (sic)







- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer à la BNP PPF le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros,

 

Révoquant, 

- débouter la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque de toutes ses demandes et notamment de sa demande de remboursement de la somme empruntée qui s'élève à 28.000 euros,

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 25 novembre 2013 entre la société Econhoma et lui,

- constaté la nullité du plein droit du contrat accessoire de crédit qu'il a souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque,

- condamné BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque à lui rembourser les échéances de prêt déjà réglées,

- condamné la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700,

 

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devait estimer que la BNP PPF est en droit de solliciter la restitution des sommes empruntées : 

- condamner la BNP PPF à lui verser la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

 

En tout état de cause :

- débouter la BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque de toutes ses demandes,

- condamner la BNP PPF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens (sic).



Par écritures déposées le 17 octobre 2023, l'appelant demande à la présente juridiction de révoquer de l'ordonnance de clôture pour la reporter au jour de l'audience au regard de la nécessaire signification de ses écritures à l'intimé non constitué (intervenue par exploit du 17 octobre 2023).





Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 février 2020, la SA BNP PPF demande à la présente juridiction de :

Vu les anciens articles L.121-20-3, L.121-23 et L.311-32 du Code de la consommation, 

Vu l'ancien article 1338 du Code civil, 

Vu les articles 1231 et suivants, 1347 et suivants du Code civil, 

Vu les articles L. 622-21 et suivants du Code de la consommation, 

Vu les articles 32, 122 et 367 du Code de procédure civile, 

Vu l'article L. 237-2 du Code de commerce, 

 

- ordonner la jonction des deux affaires RG n°19/01672 et 19/02209, 

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laval le 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions, 

 

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger irrecevables les demandes de M. [N] [M] en l'absence de mise en cause régulière de la société Econhoma, 

- débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

 

A titre subsidiaire :

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 25 novembre 2013 entre la société Econhoma et M. [N] [M], 

- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 25 novembre 2013 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, et M. [N] [M], 

- débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

 

À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats : 

- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, dans le déblocage des fonds, 

- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 28.000 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, 



A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et mis à sa charge les dépens, 

 

En toutes hypothèses :

- débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, et les entiers dépens de première instance et d'appel.





Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Liminairement, il doit être observé que la demande en révocation de l'ordonnance de clôture vise uniquement à prendre en compte la signification, à la partie non constituée, des écritures déposées régulièrement par l'appelant. Dans ces conditions, il doit être fait droit à cette demande.



Par ailleurs, s'agissant des demandes de jonction, il doit être rappelé que le magistrat chargé de la mise en état a précisé que ces prétentions seraient étudiées dans le cadre des instances 19/02209 et 22/01091. Or aucune des parties ne produit les décisions rendues dans le cadre de ces deux procédures établissant qu'une jonction ait été ordonnée. Il ne peut donc que s'en déduire que cette prétention a d'ores et déjà fait l'objet d'un rejet, de sorte qu'il n'y a pas lieu statuer une nouvelle fois sur cette demande.





Sur la recevabilité de l'intervention forcée :



En droit, les articles 547 alinéa 1er, 554 et 555 du Code de procédure civile disposent que : 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés',

'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité',

'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.



Suivant avis du 8 juin 2022, les observations des parties ont notamment été sollicitées sur l'irrecevabilité soulevée d'office en application de l'article 555 du Code de procédure civile, de l'intervention forcée de la SCP [T] par assignation du 27 janvier 2022 alors que cette société était partie en première instance. Aux termes de son ordonnance, le magistrat de la mise en état considérant, que 'cette fin de non-recevoir [devait être] réservée à la cour' a donc dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 555 du Code de procédure civile opposée à l'intervention forcée de la SCP [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Econhoma par assignation du 27 janvier 2022.



L'appelant ne conclut pas expressément à ce titre dans ses dernières conclusions, mais exposait dans le cadre de l'incident qu'il ne pouvait être considéré que la SCP ait été partie en première instance, dès lors que par l'effet de la clôture de la procédure collective, elle ne représentait plus la société Econhoma.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée pour sa part a pu invoquer une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile. Elle expose que 'la nullité ou résolution du contrat principal ne peut entraîner la nullité ou la résolution du contrat de crédit que si elle a été prononcée dans le cadre d'une instance à laquelle les 3 parties ont été appelées : vendeur, prêteur et emprunteur'. Or la société Econhoma a été judiciairement liquidée par jugement du 28 janvier 2014, procédure désormais clôturée sur constat d'une insuffisance d'actif. A ce titre, la banque indique que la SCP de mandataires judiciaires a été assignée en qualité de liquidateur, fonctions qu'elle n'exerçait plus.







Sur ce :



En l'espèce, il ne peut aucunement être considéré que la société Econhoma, bien que judiciairement liquidée, n'ait pas été régulièrement attraite à la procédure de première instance.



En effet, le premier juge expose que l'assignation a été délivrée par exploits du 23 novembre 2018, or le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcé le 15 mars 2019 et a fait l'objet d'une publicité au BODACC des 25 et 26 mars 2019.



Il en résulte qu'en faisant assigner la société de mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [M] a valablement attrait en procédure les organes de la procédure collective de la société Econhoma, de sorte que les argumentaires développés à ce titre par les parties à l'appel ne peuvent être accueillis.



Il s'en déduit que l'appelant ne pouvait procéder par voie d'assignation de la SCP [T] en intervention forcée en application du premier alinéa de l'article 555 du Code de procédure civile, dès lors que la procédure collective de la société Econhoma avait été régulièrement attraite devant le premier juge, en faisant ainsi une partie à l'instance pendante devant le juge d'instance.



Dans ces conditions, il convient de déclarer l'intervention forcée de la SCP Canet irrecevable.



Sur les demandes au titre de la validité des contrats :



Toutes les conclusions de la SA BNP PPF ayant été déclarées irrecevables à l'égard de la SCP [T] en qualité tant de mandataire liquidateur que de mandataire ad hoc de la société Econhoma, par l'ordonnance du 25 janvier 2023 et l'intervention forcée de cette dernière ayant été déclarée irrecevable, la présente juridiction ne peut que confirmer la décision de première instance, sans plus ample examen au fond, en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de prestations de services conclu le 25 novembre 2013 entre M. [M] et la société Econhoma.



Par ailleurs, au regard de l'annulation du contrat principal, il convient, en application des dispositions de l'article L 311-32 du Code de la consommation de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2013 entre M. [M] et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP PPF.



Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :



Le premier juge a retenu que la société Sygma Banque spécialiste du crédit dans le cadre de démarchages à domicile était en mesure de constater le non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation et a au surplus libéré les fonds sans s'assurer de la bonne exécution du contrat principal.



 Cependant, il a été observé que M. [M] ne démontrait pas que son installation soit inutilisable, tout au plus établissait-il un retard de livraison, de sorte que faute d'établissement de l'importance du préjudice il a été fait droit à la demande indemnitaire à hauteur des sommes proposées à titre subsidiaire par la banque (1.400 euros). 



Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que 'la jurisprudence a pu juger qu'en cas de faute du prêteur celui-ci ne peut réclamer le remboursement du capital'. Or, il souligne que le premier juge a établi que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité en n'opérant aucune vérification du bon de commande. Il en déduit que ce seul manquement justifie du rejet des demandes en restitutions de l'intimée. Au surplus, il souligne que la banque a délivré les fonds au vu d'un certificat de livraison daté de 15 jours après le contrat principal de sorte qu'il est manifeste que l'installation ne pouvait être raccordée. Il précise ne jamais avoir demandé la livraison immédiate des matériels et souligne que le lieu auquel le certificat de livraison aurait été signé correspond au siège de la société Econhoma et non son domicile. De plus, il soutient que 'l'installation n'a jamais été terminée, ni raccordée', cette situation ayant été constatée par huissier. Il indique donc subir un préjudice puisque depuis 2013 il rembourse un prêt, important au regard de ses ressources, alors même qu'il ne peut ni revendre son électricité ni la consommer et dispose désormais d'une installation ancienne et obsolète. Dans ces conditions, il sollicite la confirmation de la condamnation de la banque à lui restituer les sommes perçues mais l'infirmation du jugement l'ayant condamné à la restitution du capital. A défaut, il sollicite la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 28.000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure. Au surplus, l'appelant indique que sa contradictrice 'n'est pas en mesure de produire une attestation d'achèvement des travaux digne de ce nom, alors même que le prestataire s'est engagé à assurer le suivi administratif du dossier' rappelant que la libération des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat est fautive.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu'en suite de l'annulation du contrat de prêt l'emprunteur doit lui restituer 'le montant du capital emprunté déduction faite des remboursements effectués'. La banque précise ne pas être tenue d'une obligation de vérification de la validité formelle du contrat principal. Elle conteste avoir commis des fautes dans la délivrance des fonds exposant avoir versé les sommes empruntées sur production d'une attestation du 10 décembre 2013, de son cocontractant lui demandant de procéder ainsi, processus de libération des fonds prévu au contrat de crédit. Elle précise s'agissant de la date de signature de cette attestation, qu'elle n'est pas juge du caractère normal ou non du délai d'exécution des travaux et doit uniquement s'assurer de l'expiration du délai de rétractation. Concernant l'absence de raccordement de l'installation, elle observe qu'au sein du certificat de livraison 'M. [M] a non seulement reconnu avoir été livré du bien, mais il a en outre constaté expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués l'avaient pleinement été'. De plus, l'intimée soutient que son contradicteur ne justifie pas d'un préjudice, observant qu'un contrat avec ERDF pour le raccordement de l'installation litigieuse est communiqué. Au surplus, il souligne que le procès-verbal de constat se borne à mentionner le fait que des fils électriques sortent d'un boîtier et en tout état de cause, cette situation est uniquement en lien avec le comportement de l'installateur. 

Subsidiairement l'intimée indique que si sa responsabilité devait être engagée, elle ne porterait que sur la perte de chance de ne pas conclure le contrat principal, or elle observe que cette convention a été exécutée et un contrat a été conclu avec ERDF, elle en déduit donc que la probabilité pour l'appelant de ne pas contracter est très faible (5%).



Sur ce :



En l'espèce, il doit être rappelé que le contrat principal a été annulé pour :

- présenter une date de livraison et pose insuffisamment précise,

- ne pas comporter la marque des matériels,

- présenter des mentions insuffisantes quant à la garantie,

- ne pas comporter de précisions suffisantes quant au financement. 

Ces éléments ont été retenus comme des caractéristiques essentielles des biens vendus.



A ce titre, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.



Or, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour l'établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations que la date de livraison est mentionnée dans des termes particulièrement vagues, '4 à 6 semaines' et cela sans même de mention du point de départ de ce délai.



Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre.



S'agissant de la mise à disposition des fonds, l'intimée communique aux débats un 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' signé de l'appelant le 10 décembre 2013 et aux termes duquel il 'constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre'.



Il résulte de ce qui précède que la banque a procédé au déblocage des fonds sur la base d'un certificat attestant de la réalisation de l'ensemble des prestations commandées de sorte que l'appelant n'est pas recevable à invoquer à faute à l'encontre de l'établissement de crédit un déblocage anticipé des fonds, dès lors qu'il a déterminé celui-ci à le faire au vu de ce document dont il ne peut être tiré aucune conséquence des date et lieu de signature.



S'agissant du préjudice en lien de causalité avec le seul manquement retenu à l'encontre de la banque, il doit être souligné que suivant courrier du 16 août 2018, l'intimée a répondu aux sollicitations de l'association Que Choisir missionnée par l'appelant, en indiquant 'dans un premier temps, afin de connaître l'état de leur 







installation, nous avons proposé à M. [M], d'effectuer une expertise par la société Amilys à nos frais. Dans un second temps, nous nous engageons à prendre en charge tous les frais liés à la mise en conformité de l'installation après réception du devis d'Amilys'.



Or ce devis daté du 6 mars 2019 précise : 'constat : installation photovoltaïque non raccordée au réseau de distribution publique' et propose une prestation de 'raccordement installation électrique 4kWc' pour un coût hors taxes de 1.575 euros, comprenant outre des démarches auprès de la société Enedis, Consuel et autres passage de câbles, la possibilité de devoir effectuer des tranchées et/ou des démarches en mairie.



Au demeurant, le procès-verbal de constat produit par l'appelant et daté du 13 août 2019 expose que le câble retrouvé dans une goulotte à proximité du coffret de protection présent dans l'installation de l'appelant et arrivant dans un coffret électrique extérieur fixé à un poteau électrique du réseau public 'n'est raccordé ni au réseau électrique public ni au coffret de protection photovoltaïque, ni à l'onduleur photovoltaïque'.



Il résulte de ce qui précède que le caractère dysfonctionnel de l'installation photovoltaïque est établi.



Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté qu'en acceptant le financement d'une opération basée sur un contrat manifestement entaché de nullité la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et causant à l'appelant un préjudice certain dès lors que l'installation ainsi financée n'est pas fonctionnelle, ce dommage ne pouvant aucunement être considéré comme étant une perte de chance de ne pas contracter.



Ainsi, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la banque à rembourser les échéances du prêt perçues mais infirmée tant en ce qu'elle a condamné l'appelant à restituer le capital emprunté, la banque étant privée de son droit à restitution qu'en ce qu'elle a ordonné la compensation entre les sommes dues par les deux parties.





Sur les demandes accessoires



L'intimée qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens.



En outre l'équité commande de la condamner au paiement à l'appelant de la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance doivent être confirmées.











PAR CES MOTIFS





La cour, 



ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture pour la reporter au 20 novembre 2023 ;



CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal d'instance de Laval du 2 juillet 2019, sauf en celles de ses dispositions ayant :

- condamné M. [M] à restituer à la SA BNP Personal Finance (sic) le capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros,

- ordonné la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par les parties ;



Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :



REJETTE la demande en restitution du capital emprunté formée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [N] [M] de la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.







LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée









Flora GNAKALE L. ELYAHYIOUI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 120, code de commerce L237-2, code de la consommation L311-32, code de la consommation L622-21, code de procedure civile 494, code de la consommation L121-20-3, code de procedure civile 555, code civil 1338, code de la consommation L121-23, code de commerce L621-21, code de procedure civile 547). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.