Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 1 juin 2023, n° 23/01607
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Brignoles a : - constaté la résiliation de plein droit de bail liant les parties à la date du 19 décembre 2021, soit deux mois après le commandement en date du 19 octobre 2021 ; - ordonné, en conséquence, l'expulsion de monsieur [V] [U] et de tous occupants de son chef de l'appartement loué situé [Adresse 6], par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, et conformément aux dispositions des articles L 412 et L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [V] [U] à payer, à compter de la résiliation du bail, à madame [G] [Z], monsieur [I] [W] et monsieur [I] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer outre indexation prévue par le contrat, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [V] [U] à payer à Mme [G] [Z], M. [I] [W] et M. [I] [D] la somme de 10 667,57 euros selon décompte arrêté au 16 novembre 2022 au titre d'arriérés de loyers et de charges et indemnites d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé ; - condamné M. [V] [U] à payer à Mme [G] [Z], M. [I] [W] et M. [I] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [U] aux dépens y inclus le coût du commandement en date du 19 ctobre 2021, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - rejeté toute autres demandes contraires ou plus amples. Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 janvier 2023, par laquelle M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 10 janvier précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 24 mars 2023, par lesquelles M. [V] [U] demande à la cour de juger parfait son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 ; Vu l'absence de constitution des intimés ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 24 mars 2023, M. [V] [U] s'est purement et simplement désisté de son appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat et n'ont donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait. Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [V] [U] supportera la charge des dépens d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de M. [V] [U] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que M. [V] [U] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 01 JUIN 2023 N° 2023/ 404 Rôle N° RG 23/01607 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWPW [V] [E] [L] [U] C/ [Z] [R] [G] [W] [I] Cédric Vincent Michel [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Francis COUDERC Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 20 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000367. APPELANT Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [Z] [G] née le [Date naissance 2] 1950 à SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME, demeurant [Adresse 8] défaillante Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 8] défaillant Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Brignoles a : - constaté la résiliation de plein droit de bail liant les parties à la date du 19 décembre 2021, soit deux mois après le commandement en date du 19 octobre 2021 ; - ordonné, en conséquence, l'expulsion de monsieur [V] [U] et de tous occupants de son chef de l'appartement loué situé [Adresse 6], par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, et conformément aux dispositions des articles L 412 et L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [V] [U] à payer, à compter de la résiliation du bail, à madame [G] [Z], monsieur [I] [W] et monsieur [I] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer outre indexation prévue par le contrat, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [V] [U] à payer à Mme [G] [Z], M. [I] [W] et M. [I] [D] la somme de 10 667,57 euros selon décompte arrêté au 16 novembre 2022 au titre d'arriérés de loyers et de charges et indemnites d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé ; - condamné M. [V] [U] à payer à Mme [G] [Z], M. [I] [W] et M. [I] [D] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [U] aux dépens y inclus le coût du commandement en date du 19 ctobre 2021, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - rejeté toute autres demandes contraires ou plus amples. Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 janvier 2023, par laquelle M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 10 janvier précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 24 mars 2023, par lesquelles M. [V] [U] demande à la cour de juger parfait son désistement d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 ; Vu l'absence de constitution des intimés ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 24 mars 2023, M. [V] [U] s'est purement et simplement désisté de son appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat et n'ont donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait. Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [V] [U] supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de M. [V] [U] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que M. [V] [U] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2023-06-05T22:00:00.000Z.