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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 30 avril 2026, n° 25/07874

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2001, l’OPH Archipel Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [V] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 335,50 francs.

L’OPH Archipel Habitat a été informé à plusieurs reprises de la méconnaissance par Mme [M] [V] de ses obligations contractuelles et a effectué des démarches amiables auprès de Mme [M] [V] pour apaiser la situation. 

En l’absence de modification du comportement de la locataire, l’OPH Archipel Habitat a, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [M] [V], 
- ordonner l’expulsion de Mme [M] [V] et de tous occupants et biens de son chef, 
- autoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit fait application du délai de deux mois, 
- la condamner à lui payer :
- les loyers dus entre le 12 septembre 2025 jusqu’à la date de résiliation judiciaire du bail, 
- une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant, 
- une somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- les dépens. 

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. 
 
Par conclusions n°1 en réponse déposées à cette audience, l’OPH Archipel Habitat a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, sollicitant, en outre, le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [M] [V]. 

Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 12 février 2026, Mme [M] [V] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
Débouter l’OPH Archipel Habitat de sa demande d’expulsion,
Subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente que l’OPH Archipel Habitat justifie de démarches
actives en collaboration avec l’ATI pour améliorer l’isolation phonique de son appartement et permettre son maintien dans les lieux, 
Plus subsidiairement,
- lui allouer un délai d’un an pour quitter les lieux,
- lui allouer un délai de 3 mois pour libérer les lieux après la signification du
commandement en vertu des dispositions combinées des articles L. 412 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- laisser à la charge de chaque partie ses dépens, 
- débouter l’OPH Archipel Habitat de ses demandes plus amples ou contraires, ce compris au titre
de ses demandes tendant à voir réduire le délai pour libérer les lieux après signification du commandement de payer et de condamnation au titre du paiement d’un arriéré de loyer ou d’une indemnité. 
 
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 


A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les manquements du locataire à l’obligation d’user paisiblement du logement loué :

L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “le locataire est obligé : [...] b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.”

L’article 1 728 du Code Civil prévoit également que “le preneur est tenu de deux obligations principales :1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donné par le bail”. 

L’article 1 729 du Code Civil dispose que “Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail”. 
L’article 3 du paragraphe IV des conditions générales du contrat de location intitulé « Obligations générales du bailleur et du locataire » prévoit notamment que le locataire « jouira paisiblement du logement et veillera à respecter la tranquillité de ses voisins ». 

L’OPH Archipel Habitat fait valoir que le comportement de Mme [M] [V] au sein du logement loué entraîne des troubles importants du voisinage, signalés à plusieurs reprises par ses voisins. Ces derniers décrivent des hurlements à répétition, des cris incessants, des pleurs, des claquements de porte ou encore des coups dans les murs. Ces nuisances ont lieu de nuit comme de jours, plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs heures. Le bailleur précise que les premières plaintes du voisinage remontent à l’année 2020.

À l’appui de ses déclarations, l’OPH Archipel Habitat verse aux débats 6 fiches de réclamation émises entre le 3 aout 2020 et le 16 avril 2025 émanant de trois voisins différents. Ces derniers mentionnent tous les nuisances sonores occasionnées par le comportement de Mme [M] [V] au sein de son logement et des parties communes, notamment : les cris et hurlements quotidiens jours et nuits, coups dans les murs et déambulation de Mme [M] [V] le pantalon baissé dans le hall. Les locataires déclarent être « fatigués et excédés » de ces nuisances qui « durent depuis plusieurs années ». 

Le bailleur produit également 7 sommations interpellatives datées des 7 et 9 décembre 2024 et 6 janvier 2025 effectuées auprès des voisins de Mme [M] [V]. Ces derniers décrivent à nouveau les mêmes faits : cris, hurlements, coups dans les murs, portes qui claquent, jour et nuit. Sur l’intensité des nuisances, un voisin explique « quand je suis arrivé en 2020, je pensais que c’était les cris d’un animal, avant de comprendre que c’est ma voisine ». 

S’agissant des retentissements sur leur quotidien, les voisins ont notamment déclaré au commissaire de justice : « pendant des années, elle vivait plutôt chez son ami…mais depuis deux ou trois ans, elle est revenue chez elle et c’est l’enfer » ; « ma femme est terrorisée par Mme [M] [V] et n’ose plus sortir sur le palier » ; « c’est triste pour Mme [M] [V] d’être dans cet état, mais je n’en peux plus ! » ; « c’est infernal ! Nous craignons sans cesse le pire avec les voisins. Je suis fatiguée après des nuits sans sommeil » ; « c’est très inquiétant d’entendre Mme [M] [V] crier pendant des heures ». 

En complément des réclamations et des sommations précitées, le bailleur produit 5 mails des voisins datés des 20 juin 2024, 7, février, 23 juin, 6 septembre et 9 décembre 2025, ainsi que 3 attestations de troubles de voisinage datées des 2 juin 2026 détaillant toujours les mêmes nuisances résultant du comportement de Mme [M] [V] et les conséquences sur leur santé mentale et physique : angoisses, insomnies, fatigue, dépression, peur, anxiété. 

L’OPH Archipel Habitat verse également aux débats une pétition signée par 11 locataires du l’immeuble pour signaler les nuisances subies, les conséquences sur leur santé et sécurité et la nécessité d’une prise en charge sanitaire de Mme [M] [V]. 
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats par l’OPH Archipel Habitat, il y a lieu de souligner que les nuisances décrites l’ont été par plusieurs voisins, sur plusieurs années et de manière précise (dates, circonstances, type de nuisances). 

Le bailleur justifie avoir engagé plusieurs démarches amiables auprès de Mme [M] [V] pour faire cesser ces troubles. Ainsi l’OPH Archipel Habitat a adressé à deux reprises une mise en demeure à Mme [M] [V] de cesser les troubles (les 1er aout 2023 et 10 juin 2025), avec information à sa curatrice (mail du 19 novembre 2024 et courrier du 10 juin 2025). Une sommation interpellative a également été délivrée à Mme [M] [V] le 15 janvier 2025 pour lui demander de cesser immédiatement les troubles causés. 

Le service Mediaction est également intervenu le 12 juillet 2025 pour sensibiliser Mme [M] [V] aux hurlements et aux nuisances imposés aux autres locataires de l’immeuble.

Une conciliation a été tentée le 26 juin 2025 concernant les nuisances anormales de voisinage. 

Sans contester la réalité des troubles, Mme [M] [V] fait valoir qu’elle présente des problèmes de santé psychique et bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée. Elle argue que présentant un handicap, elle doit bénéficier d’une inclusion et d’une attention particulière de la part de son bailleur. 

Les difficultés et la vulnérabilité de Mme [M] [V] ne sont pas contestées et ressortent des différentes pièces versées aux débats par les deux parties. Cependant, ces difficultés ne sont pas de nature à faire disparaître le caractère nuisible de son comportement au sein de son logement. Il n’appartient pas au bailleur social, dont le rôle est de garantir l’accès à un logement à des personnes aux revenus modestes, d’assumer la prise en charge sanitaire et/ou psychiatrique de ses locataires. Les démarches précédemment évoquées illustrent déjà la prise en compte des difficultés de Mme [M] [V] pour tenter de trouver des solutions alternatives pour éviter son expulsion. Il ressort également des déclarations des locataires que ces derniers ont fait preuve de patience et de tolérance durant plusieurs années au regard des problèmes psychiatriques évidents de leur voisine. Or il convient de rappeler que les autres occupants de l’immeuble n’ont pas à assumer la maladie et/ou le handicap de Mme [M] [V] et ont également le droit de jouir de leur logement sans subir les conséquences des problèmes personnels et de santé de leur voisine. 

Mme [M] [V] avance également que les nuisances dénoncées sont aggravées par la mauvaise isolation de son logement et le refus de son bailleur d’effectuer des travaux pour y remédier. Mme [M] [V] ne verse cependant aucun élément objectif permettant d’attester de problèmes d’insonorisation de son logement et de la nécessité de procéder à des travaux en ce sens. Il convient sur ce point de noter qu’aucun des témoignages, pourtant nombreux versés aux débats, ne fait état de problèmes d’insonorisation des logements venant amplifier les nuisances sonores. En tout état de cause, il sera rappelé que Mme [M] [V] crie ou hurle en partie dans les parties communes de l’immeuble et à sa fenêtre, de sorte qu’une meilleure isolation de son logement serait sans effet sur ses manifestations sonores. Il n'y a donc pas lieu de prononcer de sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de travaux sur ce motif. 

Les éléments versés aux débats par l’OPH Archipel Habitat caractérisent suffisamment le manquement de Mme [M] [V] à l’obligation d’user paisiblement du bien loué. Ces éléments sont circonstanciés et permettent d’établir le caractère réel des nuisances dénoncées, ainsi que leur gravité et les répercussions importantes sur le voisinage en termes de nuisances sonores, d’insécurité et d’altération de la santé et des conditions de vie des autres occupants de l’immeuble. 
Sur la demande de résiliation du bail :


L’article 1 224 du Code Civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”. 

Les manquements précédemment caractérisés constituent, du fait notamment des conséquences sur le voisinage, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire et son expulsion des lieux.

Le bail étant résilié, Mme [M] [V] 4sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective du logement. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande de suppression des délais légaux pour procéder à l’expulsion de Mme [M] [V] :

L’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».

L’article L. 412-2 du même Code précise que « Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois ».

En dépit des nuisances incontestables qui perdurent depuis des années, la situation objective de fragilité de Mme [M] [V] conduit à débouter l’OPH Archipel Habitat de sa demande de suppression du délai légal de deux mois et d’expulsion immédiate. Il n’y a, en revanche, pas lieu de prolonger ce délais et de le porter à trois mois. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [M] [V] :

L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.”. 

L’article L. 412-4 du même Code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».



Bien que l’ancienneté des difficultés et les nombreuses alertes de son bailleur auraient dû conduire Mme [M] [V] à anticiper un éventuel relogement et effectuer des démarches en ce sens, il convient de tenir compte de l’état de santé psychique de Mme [M] [V] et de lui accorder un délai pour quitter le logement et lui permettre de rester dans le logement jusqu’au 31 aout 2026 au plus tard. 

Sur la demande de condamnation aux loyers impayés :

Il ne résulte pas du décompte produit par l’OPH Archipel Habitat daté du 11 février 2026 l’existence d’un arriéré locatif. Il convient donc de le débouter de sa demande sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [M] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’OPH Archipel Habitat concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l’exécution provisoire :

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l’urgence à faire cesser les troubles au sein de l’immeuble, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de sursis à statuer, 

PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 avril 2001 entre l’OPH Archipel Habitat, d’une part, et Mme [M] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 1],

ORDONNE à Mme [M] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, au plus tard le 31 août 2026 et dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, 

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE l’établissement [Localité 3] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, 

CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à l’OPH Archipel Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;

DEBOUTE l’OPH Archipel Habitat de sa demande de condamnation de Mme [M] [V] aux loyers impayés, 

CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à l’OPH Archipel Habitat les loyers à compter du 12 février 2026 et jusqu’au présent jugement, date de résiliation du bail ; 

CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à l’OPH Archipel Habitat la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026 

N° RG 25/07874 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2OL

Jugement du 30 Avril 2026 


Société [Localité 3]

C/

[M] [V]
Société ATI, en sa qualité de curateur







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre [C]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 12 Février 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [B] 

ET :

DEFENDEURS :

Mme [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société ATI, en sa qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par maitre Agnès COETMEUR, avocate au barreau de RENNES






EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2001, l’OPH Archipel Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [V] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 335,50 francs.

L’OPH Archipel Habitat a été informé à plusieurs reprises de la méconnaissance par Mme [M] [V] de ses obligations contractuelles et a effectué des démarches amiables auprès de Mme [M] [V] pour apaiser la situation. 

En l’absence de modification du comportement de la locataire, l’OPH Archipel Habitat a, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
- prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [M] [V], 
- ordonner l’expulsion de Mme [M] [V] et de tous occupants et biens de son chef, 
- autoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit fait application du délai de deux mois, 
- la condamner à lui payer :
- les loyers dus entre le 12 septembre 2025 jusqu’à la date de résiliation judiciaire du bail, 
- une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant, 
- une somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- les dépens. 

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. 
 
Par conclusions n°1 en réponse déposées à cette audience, l’OPH Archipel Habitat a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, sollicitant, en outre, le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [M] [V]. 

Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 12 février 2026, Mme [M] [V] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
Débouter l’OPH Archipel Habitat de sa demande d’expulsion,
Subsidiairement, sursoir à statuer dans l’attente que l’OPH Archipel Habitat justifie de démarches
actives en collaboration avec l’ATI pour améliorer l’isolation phonique de son appartement et permettre son maintien dans les lieux, 
Plus subsidiairement,
- lui allouer un délai d’un an pour quitter les lieux,
- lui allouer un délai de 3 mois pour libérer les lieux après la signification du
commandement en vertu des dispositions combinées des articles L. 412 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- laisser à la charge de chaque partie ses dépens, 
- débouter l’OPH Archipel Habitat de ses demandes plus amples ou contraires, ce compris au titre
de ses demandes tendant à voir réduire le délai pour libérer les lieux après signification du commandement de payer et de condamnation au titre du paiement d’un arriéré de loyer ou d’une indemnité. 
 
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 


A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les manquements du locataire à l’obligation d’user paisiblement du logement loué :

L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “le locataire est obligé : [...] b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location.”

L’article 1 728 du Code Civil prévoit également que “le preneur est tenu de deux obligations principales :1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donné par le bail”. 

L’article 1 729 du Code Civil dispose que “Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail”. 
L’article 3 du paragraphe IV des conditions générales du contrat de location intitulé « Obligations générales du bailleur et du locataire » prévoit notamment que le locataire « jouira paisiblement du logement et veillera à respecter la tranquillité de ses voisins ». 

L’OPH Archipel Habitat fait valoir que le comportement de Mme [M] [V] au sein du logement loué entraîne des troubles importants du voisinage, signalés à plusieurs reprises par ses voisins. Ces derniers décrivent des hurlements à répétition, des cris incessants, des pleurs, des claquements de porte ou encore des coups dans les murs. Ces nuisances ont lieu de nuit comme de jours, plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs heures. Le bailleur précise que les premières plaintes du voisinage remontent à l’année 2020.

À l’appui de ses déclarations, l’OPH Archipel Habitat verse aux débats 6 fiches de réclamation émises entre le 3 aout 2020 et le 16 avril 2025 émanant de trois voisins différents. Ces derniers mentionnent tous les nuisances sonores occasionnées par le comportement de Mme [M] [V] au sein de son logement et des parties communes, notamment : les cris et hurlements quotidiens jours et nuits, coups dans les murs et déambulation de Mme [M] [V] le pantalon baissé dans le hall. Les locataires déclarent être « fatigués et excédés » de ces nuisances qui « durent depuis plusieurs années ». 

Le bailleur produit également 7 sommations interpellatives datées des 7 et 9 décembre 2024 et 6 janvier 2025 effectuées auprès des voisins de Mme [M] [V]. Ces derniers décrivent à nouveau les mêmes faits : cris, hurlements, coups dans les murs, portes qui claquent, jour et nuit. Sur l’intensité des nuisances, un voisin explique « quand je suis arrivé en 2020, je pensais que c’était les cris d’un animal, avant de comprendre que c’est ma voisine ». 

S’agissant des retentissements sur leur quotidien, les voisins ont notamment déclaré au commissaire de justice : « pendant des années, elle vivait plutôt chez son ami…mais depuis deux ou trois ans, elle est revenue chez elle et c’est l’enfer » ; « ma femme est terrorisée par Mme [M] [V] et n’ose plus sortir sur le palier » ; « c’est triste pour Mme [M] [V] d’être dans cet état, mais je n’en peux plus ! » ; « c’est infernal ! Nous craignons sans cesse le pire avec les voisins. Je suis fatiguée après des nuits sans sommeil » ; « c’est très inquiétant d’entendre Mme [M] [V] crier pendant des heures ». 

En complément des réclamations et des sommations précitées, le bailleur produit 5 mails des voisins datés des 20 juin 2024, 7, février, 23 juin, 6 septembre et 9 décembre 2025, ainsi que 3 attestations de troubles de voisinage datées des 2 juin 2026 détaillant toujours les mêmes nuisances résultant du comportement de Mme [M] [V] et les conséquences sur leur santé mentale et physique : angoisses, insomnies, fatigue, dépression, peur, anxiété. 

L’OPH Archipel Habitat verse également aux débats une pétition signée par 11 locataires du l’immeuble pour signaler les nuisances subies, les conséquences sur leur santé et sécurité et la nécessité d’une prise en charge sanitaire de Mme [M] [V]. 
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats par l’OPH Archipel Habitat, il y a lieu de souligner que les nuisances décrites l’ont été par plusieurs voisins, sur plusieurs années et de manière précise (dates, circonstances, type de nuisances). 

Le bailleur justifie avoir engagé plusieurs démarches amiables auprès de Mme [M] [V] pour faire cesser ces troubles. Ainsi l’OPH Archipel Habitat a adressé à deux reprises une mise en demeure à Mme [M] [V] de cesser les troubles (les 1er aout 2023 et 10 juin 2025), avec information à sa curatrice (mail du 19 novembre 2024 et courrier du 10 juin 2025). Une sommation interpellative a également été délivrée à Mme [M] [V] le 15 janvier 2025 pour lui demander de cesser immédiatement les troubles causés. 

Le service Mediaction est également intervenu le 12 juillet 2025 pour sensibiliser Mme [M] [V] aux hurlements et aux nuisances imposés aux autres locataires de l’immeuble.

Une conciliation a été tentée le 26 juin 2025 concernant les nuisances anormales de voisinage. 

Sans contester la réalité des troubles, Mme [M] [V] fait valoir qu’elle présente des problèmes de santé psychique et bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée. Elle argue que présentant un handicap, elle doit bénéficier d’une inclusion et d’une attention particulière de la part de son bailleur. 

Les difficultés et la vulnérabilité de Mme [M] [V] ne sont pas contestées et ressortent des différentes pièces versées aux débats par les deux parties. Cependant, ces difficultés ne sont pas de nature à faire disparaître le caractère nuisible de son comportement au sein de son logement. Il n’appartient pas au bailleur social, dont le rôle est de garantir l’accès à un logement à des personnes aux revenus modestes, d’assumer la prise en charge sanitaire et/ou psychiatrique de ses locataires. Les démarches précédemment évoquées illustrent déjà la prise en compte des difficultés de Mme [M] [V] pour tenter de trouver des solutions alternatives pour éviter son expulsion. Il ressort également des déclarations des locataires que ces derniers ont fait preuve de patience et de tolérance durant plusieurs années au regard des problèmes psychiatriques évidents de leur voisine. Or il convient de rappeler que les autres occupants de l’immeuble n’ont pas à assumer la maladie et/ou le handicap de Mme [M] [V] et ont également le droit de jouir de leur logement sans subir les conséquences des problèmes personnels et de santé de leur voisine. 

Mme [M] [V] avance également que les nuisances dénoncées sont aggravées par la mauvaise isolation de son logement et le refus de son bailleur d’effectuer des travaux pour y remédier. Mme [M] [V] ne verse cependant aucun élément objectif permettant d’attester de problèmes d’insonorisation de son logement et de la nécessité de procéder à des travaux en ce sens. Il convient sur ce point de noter qu’aucun des témoignages, pourtant nombreux versés aux débats, ne fait état de problèmes d’insonorisation des logements venant amplifier les nuisances sonores. En tout état de cause, il sera rappelé que Mme [M] [V] crie ou hurle en partie dans les parties communes de l’immeuble et à sa fenêtre, de sorte qu’une meilleure isolation de son logement serait sans effet sur ses manifestations sonores. Il n'y a donc pas lieu de prononcer de sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de travaux sur ce motif. 

Les éléments versés aux débats par l’OPH Archipel Habitat caractérisent suffisamment le manquement de Mme [M] [V] à l’obligation d’user paisiblement du bien loué. Ces éléments sont circonstanciés et permettent d’établir le caractère réel des nuisances dénoncées, ainsi que leur gravité et les répercussions importantes sur le voisinage en termes de nuisances sonores, d’insécurité et d’altération de la santé et des conditions de vie des autres occupants de l’immeuble. 
Sur la demande de résiliation du bail :


L’article 1 224 du Code Civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”. 

Les manquements précédemment caractérisés constituent, du fait notamment des conséquences sur le voisinage, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire et son expulsion des lieux.

Le bail étant résilié, Mme [M] [V] 4sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective du logement. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande de suppression des délais légaux pour procéder à l’expulsion de Mme [M] [V] :

L’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai ».

L’article L. 412-2 du même Code précise que « Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois ».

En dépit des nuisances incontestables qui perdurent depuis des années, la situation objective de fragilité de Mme [M] [V] conduit à débouter l’OPH Archipel Habitat de sa demande de suppression du délai légal de deux mois et d’expulsion immédiate. Il n’y a, en revanche, pas lieu de prolonger ce délais et de le porter à trois mois. 

Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [M] [V] :

L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.”. 

L’article L. 412-4 du même Code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».



Bien que l’ancienneté des difficultés et les nombreuses alertes de son bailleur auraient dû conduire Mme [M] [V] à anticiper un éventuel relogement et effectuer des démarches en ce sens, il convient de tenir compte de l’état de santé psychique de Mme [M] [V] et de lui accorder un délai pour quitter le logement et lui permettre de rester dans le logement jusqu’au 31 aout 2026 au plus tard. 

Sur la demande de condamnation aux loyers impayés :

Il ne résulte pas du décompte produit par l’OPH Archipel Habitat daté du 11 février 2026 l’existence d’un arriéré locatif. Il convient donc de le débouter de sa demande sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [M] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’OPH Archipel Habitat concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l’exécution provisoire :

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l’urgence à faire cesser les troubles au sein de l’immeuble, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de sursis à statuer, 

PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 avril 2001 entre l’OPH Archipel Habitat, d’une part, et Mme [M] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 1],

ORDONNE à Mme [M] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, au plus tard le 31 août 2026 et dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, 

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DEBOUTE l’établissement [Localité 3] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, 

CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à l’OPH Archipel Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;

DEBOUTE l’OPH Archipel Habitat de sa demande de condamnation de Mme [M] [V] aux loyers impayés, 

CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à l’OPH Archipel Habitat les loyers à compter du 12 février 2026 et jusqu’au présent jugement, date de résiliation du bail ; 

CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à l’OPH Archipel Habitat la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:23:08.818Z.