Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 8 juin 2023, n° 20/02596
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Vu le protocole d'accord signé entre les parties le 20 avril 2023 ; Vu les conclusions aux fins d'homologation de ce protocole d'accord et de désistement d'instance et d'action notifiées le 3 mai 2023 pour M. [S], le 5 mai 2023 pour Mme [I] ; Vu les dispositions des articles 785, 1565 et 1566 du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE, Sur l'homologation du protocole d'accord : En application des dispositions de l'article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. L'article 1565 du même code permet aux parties qui sont parvenues, à l'issue d'une médiation notamment, à un accord, de soumettre celui-ci à l'homologation du juge compétent, lequel ne peut en modifier les termes. En l'espèce, L'accord signé entre les parties suivant protocole en date du 20 avril 2023 est le fruit de concessions réciproques qui préservent suffisamment les droits de chacune des parties. Il convient en conséquence d'homologuer cet accord pour lui conférer force exécutoire. Sur le désistement d'instance et d'action : Il résulte des dispositions des articles 398 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les articles 400 à 403 du code civil énoncent que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les parties conviennent de se désister de leur appel respectif. En application du protocole d'accord homologué, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, HOMOLOGUE le protocole d'accord signé entre les parties en date du 20 avril 2023, lequel est joint à la présente ordonnance ; Lui DONNE force exécutoire ; En conséquence, CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [S] et de Mme [V] [I] ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les parties ont convenu que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens. Signée par Hélène MORNET, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffière. La greffiere, Le Magistrat,
Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE ------------------------------------ [E] [S] C/ [V] [I] ------------------------------------ N° RG 20/02596 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTYK ------------------------------------ DU 08 JUIN 2023 ------------------------------------ O R D O N N A N C E --------------- Nous, Hélène MORNET, Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Véronique DUPHIL Avons ce jour, une ordonnance dans l'affaire opposant : Monsieur [E] [S] né le 09 Octobre 1960 à [Localité 6] ([Localité 1]) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE Demandeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 18/01948) rendu le 05 mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'Angouleme suivant déclaration d'appel en date du 21 juillet 2020, à : Madame [V] [I] née le 14 Juin 1963 à [Localité 5] ([Localité 2]) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE Défenderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après voir été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 11 mai 2023 ; Vu l'appel formé le 21 juillet 2020 par M. [E] [S] contre le jugement prononcé le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême qui a, pour l'essentiel, désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [E] [S] et Mme [V] [I], ainsi qu'un expert immobilier pour procéder à l'évaluation de l'immeuble indivis et de sa valeur locative ; Vu la désignation par le conseiller de la mise en état d'un médiateur, sur la demande conjointe des parties, par ordonnance du 11 mars 2021 désignant Maître [X] [Y] le 11 mars 2021, remplacée par le centre de médiation des notaires par ordonnance du 1er février 2022 ; Vu le protocole d'accord signé entre les parties le 20 avril 2023 ; Vu les conclusions aux fins d'homologation de ce protocole d'accord et de désistement d'instance et d'action notifiées le 3 mai 2023 pour M. [S], le 5 mai 2023 pour Mme [I] ; Vu les dispositions des articles 785, 1565 et 1566 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur l'homologation du protocole d'accord : En application des dispositions de l'article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. L'article 1565 du même code permet aux parties qui sont parvenues, à l'issue d'une médiation notamment, à un accord, de soumettre celui-ci à l'homologation du juge compétent, lequel ne peut en modifier les termes. En l'espèce, L'accord signé entre les parties suivant protocole en date du 20 avril 2023 est le fruit de concessions réciproques qui préservent suffisamment les droits de chacune des parties. Il convient en conséquence d'homologuer cet accord pour lui conférer force exécutoire. Sur le désistement d'instance et d'action : Il résulte des dispositions des articles 398 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les articles 400 à 403 du code civil énoncent que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les parties conviennent de se désister de leur appel respectif. En application du protocole d'accord homologué, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, HOMOLOGUE le protocole d'accord signé entre les parties en date du 20 avril 2023, lequel est joint à la présente ordonnance ; Lui DONNE force exécutoire ; En conséquence, CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [S] et de Mme [V] [I] ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les parties ont convenu que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens. Signée par Hélène MORNET, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffière. La greffiere, Le Magistrat,
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Mise à jour de la source le 2023-06-12T22:00:00.000Z.