Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 19 mars 2024, n° 22/02277
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Gap qui a notamment dit recevable l'action en désenclavement de M. [GR] [I], fixé le passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 22] selon tracé n°6 du rapport d'expertise, condamné M. [GR] [I] à indemniser MM. [FU], [M], [P],' [X] [MU] et Mmes [DT], [U] et [A] [MU] à hauteur de 16.056€ pour la parcelle cadastrée [Cadastre 23] et [Cadastre 17] pour la parcelle [Cadastre 41], condamné M. [GR] [I] aux dépens. Par déclaration du 9 juin 2022, MM. [FU], [P],' [X] [MU] et Mmes [DT], [U] et [A] [MU] ont relevé appel en intimant M. [GR] [I], M. [Z] [V], Mme [PS] [I] épouse [Y], Mme [T] [I] épouse [VR], Mme [F] [I] épouse [H], Mme [K] [NR], M. [W] [NR], Mme [N] [NR], M. [XK] [YO], M. [RO] [O], M. [YH] [O], M. [R] [IS], Mme [D] [S] épouse [G], Mme [L] [V], M. [J] [MU], M. [ZL] [MU] et la commune de [Localité 48]. Les dernières conclusions établies au nom de M. [FU] [MU] et déposées le 3 octobre 2023 sur le fondement des articles 384 et 400 et suivants du code civil, sont littéralement rédigées ainsi': «' M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [EP], Mme [A] [MU], M. [M] [MU] , Mme [DT] [MU] et M. [FU] [MU] demandent à la cour qu'il plaise bien vouloir : vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [EP], Mme [A] [MU], M. [M] [MU] , Mme [DT] [MU], M. [FU] [MU] et M.[GR] [I] par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 27 septembre 2023, conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2023, constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige, donner acte à M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [EP], Mme [A] [MU], M. [M] [MU] , Mme [DT] [MU], M. [FU] [MU] de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par eux le 9 juin 2022 , contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, en date du 22 mars 2022, les opposant à M. [GR] [I], constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans, donner acte à M. [GR] [I] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, dire que les frais d'expertise restent à la charge exclusive de M. [I], dire que les parties conserver à leur charge l'intégralité du montant des autres dépens et des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure.'» Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, sur le même fondement, M. [GR] [I] demande à la cour de': homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [MU], Mme [A] [MU], Mme [DT] [MU], M. [M] [MU], M. [FU] [MU] et M. [GR] [I] par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 27 septembre 2023, conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2023, constate l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige, donner acte à M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [MU], Mme [A] [MU], M. [M] [MU], Mme [DT] [MU] et M. [FU] [MU] de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par eux le 9 juin 2022, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, en date du 22 mars 2022, les opposant à M. [GR] [I], constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans, lui donner acte à M. [I] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, dire que les frais d'expertise restent à la charge exclusive de M. [I], dire que les parties conserveront à leur charge l'intégralité du montant des autres dépens et des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
Motifs
MOTIFS Il résulte de ses dernières écritures déposées le 3 octobre 2023, que M. [FU] [MU]' entend': d'une part, faire acter le désistement d'appel de parties qui n'ont pas conclu en ce sens et qui ne figurent pas dans l'entête de ses conclusions déposées le 3 octobre 2023 qui sont établies à son seul nom, et s'agissant de M. [M] [MU] qui n'était pas, de plus fort, appelant, d'autre part, obtenir l'homologation d'un protocole d'accord dit régularisé notamment avec M. [M] [MU] alors qu'il n'en était pas signataire. M. [GR] [I] formule des demandes identiques. Il ne peut être fait droit dans ces conditions à la demande de M. [FU] [MU] et de M. [GR] [I] tendant à voir acter le désistement d'appel et homologuer le protocole d'accord transactionnel en cause. Les parties doivent être invitées à reformuler leurs conclusions et les autres appelants à conclure pour dire leur désistement d'appel et leur demande d'homologation du protocole sus-visé, si telle est bien leur volonté. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture, Dit que les parties doivent égulariser des conclusions de désistement d'appel au nom de chacun des appelants concernés, et mettre leurs écritures en conformité avec le fait que M. [M] [MU] n'est pas appelant ni signataire du protocole d'accord transactionnel, Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024 avec clôture au 18 juin 2024, Réserve les demandes en fin de cause. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM6B C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ALPAVOCAT la SELARL ROUANET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00097) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 22 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 09 Juin 2022 APPELANTS : M. [P] [MU] né le 08 Septembre 1948 à [Localité 35] de nationalité Française Le Cros [Localité 7] Mme [DT] [MU] épouse [E] née le 08 Septembre 1972 à de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 26] M. [X] [MU] né le 18 Septembre 1954 à [Localité 37] de nationalité Française Le Cros [Adresse 8] Mme [U] [MU] née le 11 Octobre 1974 à [Localité 40] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 7] Mme [A] [MU] née le 02 Janvier 1942 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 21] M. [FU] [MU] né le 08 Décembre 1939 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 6] Tous représentés par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉS : M. [GR] [I] né le 10 Novembre 1944 à [Localité 36] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 4] représenté par Me Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES M. [Z] [V] de nationalité Française Le Serre [Adresse 5] Mme [PS] [I] épouse [Y] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 32] Mme [T] [I] épouse [VR] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 29] Mme [F] [I] épouse [H] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 31] Mme [K] [NR] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 11] M. [W] [NR] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 25] Mme [N] [NR] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 12] M. [XK] [YO] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 30] M. [RO] [O] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 1] M. [YH] [O] de nationalité Française [Adresse 46] La [Adresse 45] [Localité 3] M. [R] [IS] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 10] Mme [D] [S] épouse [G] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 18] Mme Céleste [V] de nationalité Française Le Serre [Adresse 5] M. [J] [MU] de nationalité Française [Adresse 43] [Localité 2] M. [ZL] [MU] de nationalité Française Les Chapelles [Adresse 5] LA COMMUNE de [Localité 47] prise en son maire en exercice [Adresse 42] [Localité 7] Tous non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme [U] Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller en présence de M. [WN] [B] Morales, président du tribunal supérieur d'appel de Saint -Pierre et Miquelon, Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024 , madame [C] a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Gap qui a notamment dit recevable l'action en désenclavement de M. [GR] [I], fixé le passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 22] selon tracé n°6 du rapport d'expertise, condamné M. [GR] [I] à indemniser MM. [FU], [M], [P],' [X] [MU] et Mmes [DT], [U] et [A] [MU] à hauteur de 16.056€ pour la parcelle cadastrée [Cadastre 23] et [Cadastre 17] pour la parcelle [Cadastre 41], condamné M. [GR] [I] aux dépens. Par déclaration du 9 juin 2022, MM. [FU], [P],' [X] [MU] et Mmes [DT], [U] et [A] [MU] ont relevé appel en intimant M. [GR] [I], M. [Z] [V], Mme [PS] [I] épouse [Y], Mme [T] [I] épouse [VR], Mme [F] [I] épouse [H], Mme [K] [NR], M. [W] [NR], Mme [N] [NR], M. [XK] [YO], M. [RO] [O], M. [YH] [O], M. [R] [IS], Mme [D] [S] épouse [G], Mme [L] [V], M. [J] [MU], M. [ZL] [MU] et la commune de [Localité 48]. Les dernières conclusions établies au nom de M. [FU] [MU] et déposées le 3 octobre 2023 sur le fondement des articles 384 et 400 et suivants du code civil, sont littéralement rédigées ainsi': «' M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [EP], Mme [A] [MU], M. [M] [MU] , Mme [DT] [MU] et M. [FU] [MU] demandent à la cour qu'il plaise bien vouloir : vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [EP], Mme [A] [MU], M. [M] [MU] , Mme [DT] [MU], M. [FU] [MU] et M.[GR] [I] par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 27 septembre 2023, conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2023, constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige, donner acte à M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [EP], Mme [A] [MU], M. [M] [MU] , Mme [DT] [MU], M. [FU] [MU] de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par eux le 9 juin 2022 , contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, en date du 22 mars 2022, les opposant à M. [GR] [I], constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans, donner acte à M. [GR] [I] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, dire que les frais d'expertise restent à la charge exclusive de M. [I], dire que les parties conserver à leur charge l'intégralité du montant des autres dépens et des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure.'» Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, sur le même fondement, M. [GR] [I] demande à la cour de': homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [MU], Mme [A] [MU], Mme [DT] [MU], M. [M] [MU], M. [FU] [MU] et M. [GR] [I] par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 27 septembre 2023, conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2023, constate l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige, donner acte à M. [X] [MU], M. [P] [MU], Mme [U] [MU], Mme [A] [MU], M. [M] [MU], Mme [DT] [MU] et M. [FU] [MU] de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par eux le 9 juin 2022, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, en date du 22 mars 2022, les opposant à M. [GR] [I], constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans, lui donner acte à M. [I] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, dire que les frais d'expertise restent à la charge exclusive de M. [I], dire que les parties conserveront à leur charge l'intégralité du montant des autres dépens et des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024. MOTIFS Il résulte de ses dernières écritures déposées le 3 octobre 2023, que M. [FU] [MU]' entend': d'une part, faire acter le désistement d'appel de parties qui n'ont pas conclu en ce sens et qui ne figurent pas dans l'entête de ses conclusions déposées le 3 octobre 2023 qui sont établies à son seul nom, et s'agissant de M. [M] [MU] qui n'était pas, de plus fort, appelant, d'autre part, obtenir l'homologation d'un protocole d'accord dit régularisé notamment avec M. [M] [MU] alors qu'il n'en était pas signataire. M. [GR] [I] formule des demandes identiques. Il ne peut être fait droit dans ces conditions à la demande de M. [FU] [MU] et de M. [GR] [I] tendant à voir acter le désistement d'appel et homologuer le protocole d'accord transactionnel en cause. Les parties doivent être invitées à reformuler leurs conclusions et les autres appelants à conclure pour dire leur désistement d'appel et leur demande d'homologation du protocole sus-visé, si telle est bien leur volonté. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture, Dit que les parties doivent égulariser des conclusions de désistement d'appel au nom de chacun des appelants concernés, et mettre leurs écritures en conformité avec le fait que M. [M] [MU] n'est pas appelant ni signataire du protocole d'accord transactionnel, Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024 avec clôture au 18 juin 2024, Réserve les demandes en fin de cause. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-25T23:00:00.000Z.