Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 juin 2023, n° 23/02407
Exposé du litige
Vu les articles 125, 536 et 543 du code de procédure civile ; Vu l'article 914 du code de procédure civile ; Vu l'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019; Vu la déclaration d'appel faite le 4 mai 2023 au greffe de la cour par la SAS le Green Kushim, représentée par Maître Fatimzahra Bidki, avocat au barreau de Montpellier, à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 avril 2023, dans un litige l'opposant à la SA EDF ; Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel, adressé à l'appelante le 10 mai 2023 et sollicitant ses observations ; Vu l'absence de réponse de Maître Fatimzahra Bidki, avocat de la société le Green Kushim, appelante ; Le tribunal de commerce de Montpellier a été saisi par la SA EDF d'une demande en paiement d'une somme globale de 4 935,08 euros dans le cadre d'une requête portant demande d'injonction de payer en date du 30 avril 2021, ayant donné lieu à une ordonnance portant une telle injonction en date du 26 mai 2021, au titre de factures impayées en vertu d'un contrat d'abonnement de fourniture d'électricité en date du 1er mars 2017 ; Le litige soumis au tribunal dans le cadre de l'opposition formée par la société le Green Kushim à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer en date du 26 mai 2021, étant d'une valeur inférieure à 5 000 euros, qui correspond au taux de sa compétence en dernier ressort, l'appel du jugement rendu le 12 avril 2023 n'est pas recevable, peu important que celui-ci mentionne avoir été rendu en premier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel de la SAS le Green Kushim irrecevable, Laissons les dépens à la charge de la SAS le Green Kushim, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans le délai de 15 jours à compter de sa date. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 23/02407 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2BZ APPELANTE : S.A.S. LE GREEN KUSHIM [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. EDF [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Anne-Claire BOURDON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, Greffière Vu les articles 125, 536 et 543 du code de procédure civile ; Vu l'article 914 du code de procédure civile ; Vu l'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019; Vu la déclaration d'appel faite le 4 mai 2023 au greffe de la cour par la SAS le Green Kushim, représentée par Maître Fatimzahra Bidki, avocat au barreau de Montpellier, à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 avril 2023, dans un litige l'opposant à la SA EDF ; Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel, adressé à l'appelante le 10 mai 2023 et sollicitant ses observations ; Vu l'absence de réponse de Maître Fatimzahra Bidki, avocat de la société le Green Kushim, appelante ; Le tribunal de commerce de Montpellier a été saisi par la SA EDF d'une demande en paiement d'une somme globale de 4 935,08 euros dans le cadre d'une requête portant demande d'injonction de payer en date du 30 avril 2021, ayant donné lieu à une ordonnance portant une telle injonction en date du 26 mai 2021, au titre de factures impayées en vertu d'un contrat d'abonnement de fourniture d'électricité en date du 1er mars 2017 ; Le litige soumis au tribunal dans le cadre de l'opposition formée par la société le Green Kushim à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer en date du 26 mai 2021, étant d'une valeur inférieure à 5 000 euros, qui correspond au taux de sa compétence en dernier ressort, l'appel du jugement rendu le 12 avril 2023 n'est pas recevable, peu important que celui-ci mentionne avoir été rendu en premier ressort. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel de la SAS le Green Kushim irrecevable, Laissons les dépens à la charge de la SAS le Green Kushim, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans le délai de 15 jours à compter de sa date. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2023-06-12T22:00:00.000Z.