Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 8 juin 2023, n° 23/00465
IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)
LE RAMEAU D'ARGENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Valence a ouvert le redressement judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 avril 2011, un plan de redressement a été homologué au bénéfice de la société Le Rameau d'Argent, prévoyant la poursuite des contrats en cours et le paiement du passif en dix annuités suivant divers versements annuels, le premier versement devant intervenir au 6 avril 2012. Maître [X] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. Par ordonnance du 18 novembre 2016, Maître [B] [E] a été désigné en remplacement de Maître [X]. Se prévalant du défaut de paiement de l'échéance annuelle du 6 avril 2021, Maître [E] a saisi le tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 18 janvier 2023, a principalement : prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent, fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2022, ordonné la cessation d'activité, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant déclaration au greffe du 27 janvier 2023, la société Le Rameau d'Argent a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Le Rameau d'Argent: Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société Le Rameau d'Argent demande à la cour de : déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'EARL Le Rameau d'Argent, réformer la décision querellée en ce qu'elle a ouvert la liquidation judiciaire de la société Le Rameau d'Argent, condamner Maître [B] [E] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Maître [B] [E] aux entiers dépens. La société Le Rameau d'Argent soutient que Me [E] a bien été appelé dans la cause et que le défaut de mention de sa qualité exacte est indifférente dès lors qu'il n'est justifié d'aucun grief. Elle fait valoir que le plan venait à échéance en avril 2022, qu'il est presque intégralement exécuté, que le retard est dû à des erreurs dans les virements transmis au précédent commissaire à l'exécution, que son gérant a subi une hospitalisation entre le 17 novembre et le 6 décembre 2022, qu'elle doit recevoir des paiements de la coopérative. Prétentions et moyens de Maître [E] : Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, Maître [E] entend voir : déclarer irrecevable l'appel de l'EARL Le Rameau d'Argent, débouter l'EARL Le Rameau d'Argent de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, débouter l'EARL Le Rameau d'Argent de son appel, confirmer le jugement du 18 janvier 2023, en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent enregistrer les dépens en frais de liquidation judiciaire. Me [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il n'a pas été intimé en sa qualité de liquidateur, que la signification de la déclaration d'appel ne lui a pas été délivrée en cette qualité, que les dispositions de l'article R.661-6 du code de commerce impose que le mandataire judiciaire soit intimé en sa bonne qualité et ce même si les différentes fonctions sont exercées par la même personne physique et que l'existence d'un grief est indifférent. Subsidiairement, Me [E] fait valoir que : l'échéance du 6 avril 2020 n'a été payée que le 22 février 2021, celle d'avril 2021 n'a pas été réglée malgré le délai accordé jusqu'en avril 2022 par le commissaire à l'exécution et malgré plusieurs relances de sa part, les sommes attendues en paiement de la Coopérative de Nyons, y compris celles postérieures au jugement de liquidation judiciaire ne couvrent pas le montant de l'échéance , la MSA a déclaré une créance de cotisations de 35.196 euros démontrant que depuis 2014, l'EARL s'est trouvée dans l'incapacité de régler les cotisations dues sur les salaires, le plan n'est pas viable puisque l'activité a généré de nouvelles dettes. le bilan révèle un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation modestes, ainsi qu'une situation déficitaire chronique les capitaux propres étant négatifs sur les deux derniers exercices 2020 et 2021. Conclusions du ministère public : Selon ses observations orales à l'audience, le Ministère Public s'en est rapporté à la décision de la cour. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article R. 661-6, 1 du code de commerce : « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés (...) ». Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants. Si le liquidateur ne devient organe de la procédure collective que par la nomination dont il fait l'objet dans le jugement qui ordonne la liquidation judiciaire, l'indivisibilité de la procédure collective impose qu'il soit attrait à l'instance d'appel. Me [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Rameau d'Argent et c'est en cette qualité qu'il était partie en première instance. Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent, a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire. C'est donc en cette double qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire que Me [E] devait être appelé à l'instance d'appel, le fait que le mandat judiciaire soit confié à la même personne physique étant indifférent puisque son appel en cause est gouverné par sa qualité d'organe de la procédure collective, que le mandat de liquidateur judiciaire est distinct de celui de commissaire à l'exécution du plan et que leurs attributions et pouvoirs sont différents. Si dans sa déclaration d'appel, la société Le Rameau d'Argent a intimé Me [E], c'est en sa seule qualité de commissaire à l'exécution du plan, expressément visée. Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société le Rameau d'Argent n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'a pas été appelé en intervention forcée, de sorte qu'il n'est pas partie à l'instance d'appel à la date où la cour statue. En conséquence, l'appel de la société Le Rameau d'Argent devra être déclarée irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'EARL Le Rameau d'Argent irrecevable en son appel, DEBOUTE l'EARL Le Rameau d'Argent de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVW2 C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES Me David HERPIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023 Appel d'un jugement (N° RG 22/03253) rendu par le Président du TJ de Valence en date du 18 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023 APPELANTE : E.A.R.L. LE RAMEAU D ARGENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le n° 409 141 116, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Maître [B] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de l'EARL LE RAMEAU D'ARGENT, fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, en date du 06 avril 2011 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE M. LE PROCUREUR GENERAL 2 commercial place firmin gautier 38000 GRENOBLE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire Palais de Justice - Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 03 mai 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 20 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Valence a ouvert le redressement judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 avril 2011, un plan de redressement a été homologué au bénéfice de la société Le Rameau d'Argent, prévoyant la poursuite des contrats en cours et le paiement du passif en dix annuités suivant divers versements annuels, le premier versement devant intervenir au 6 avril 2012. Maître [X] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. Par ordonnance du 18 novembre 2016, Maître [B] [E] a été désigné en remplacement de Maître [X]. Se prévalant du défaut de paiement de l'échéance annuelle du 6 avril 2021, Maître [E] a saisi le tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 18 janvier 2023, a principalement : prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent, fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2022, ordonné la cessation d'activité, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant déclaration au greffe du 27 janvier 2023, la société Le Rameau d'Argent a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Le Rameau d'Argent: Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société Le Rameau d'Argent demande à la cour de : déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'EARL Le Rameau d'Argent, réformer la décision querellée en ce qu'elle a ouvert la liquidation judiciaire de la société Le Rameau d'Argent, condamner Maître [B] [E] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Maître [B] [E] aux entiers dépens. La société Le Rameau d'Argent soutient que Me [E] a bien été appelé dans la cause et que le défaut de mention de sa qualité exacte est indifférente dès lors qu'il n'est justifié d'aucun grief. Elle fait valoir que le plan venait à échéance en avril 2022, qu'il est presque intégralement exécuté, que le retard est dû à des erreurs dans les virements transmis au précédent commissaire à l'exécution, que son gérant a subi une hospitalisation entre le 17 novembre et le 6 décembre 2022, qu'elle doit recevoir des paiements de la coopérative. Prétentions et moyens de Maître [E] : Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, Maître [E] entend voir : déclarer irrecevable l'appel de l'EARL Le Rameau d'Argent, débouter l'EARL Le Rameau d'Argent de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, débouter l'EARL Le Rameau d'Argent de son appel, confirmer le jugement du 18 janvier 2023, en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent enregistrer les dépens en frais de liquidation judiciaire. Me [E] soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs qu'il n'a pas été intimé en sa qualité de liquidateur, que la signification de la déclaration d'appel ne lui a pas été délivrée en cette qualité, que les dispositions de l'article R.661-6 du code de commerce impose que le mandataire judiciaire soit intimé en sa bonne qualité et ce même si les différentes fonctions sont exercées par la même personne physique et que l'existence d'un grief est indifférent. Subsidiairement, Me [E] fait valoir que : l'échéance du 6 avril 2020 n'a été payée que le 22 février 2021, celle d'avril 2021 n'a pas été réglée malgré le délai accordé jusqu'en avril 2022 par le commissaire à l'exécution et malgré plusieurs relances de sa part, les sommes attendues en paiement de la Coopérative de Nyons, y compris celles postérieures au jugement de liquidation judiciaire ne couvrent pas le montant de l'échéance , la MSA a déclaré une créance de cotisations de 35.196 euros démontrant que depuis 2014, l'EARL s'est trouvée dans l'incapacité de régler les cotisations dues sur les salaires, le plan n'est pas viable puisque l'activité a généré de nouvelles dettes. le bilan révèle un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation modestes, ainsi qu'une situation déficitaire chronique les capitaux propres étant négatifs sur les deux derniers exercices 2020 et 2021. Conclusions du ministère public : Selon ses observations orales à l'audience, le Ministère Public s'en est rapporté à la décision de la cour. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article R. 661-6, 1 du code de commerce : « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés (...) ». Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants. Si le liquidateur ne devient organe de la procédure collective que par la nomination dont il fait l'objet dans le jugement qui ordonne la liquidation judiciaire, l'indivisibilité de la procédure collective impose qu'il soit attrait à l'instance d'appel. Me [E] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Rameau d'Argent et c'est en cette qualité qu'il était partie en première instance. Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'EARL Le Rameau d'Argent, a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire. C'est donc en cette double qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire que Me [E] devait être appelé à l'instance d'appel, le fait que le mandat judiciaire soit confié à la même personne physique étant indifférent puisque son appel en cause est gouverné par sa qualité d'organe de la procédure collective, que le mandat de liquidateur judiciaire est distinct de celui de commissaire à l'exécution du plan et que leurs attributions et pouvoirs sont différents. Si dans sa déclaration d'appel, la société Le Rameau d'Argent a intimé Me [E], c'est en sa seule qualité de commissaire à l'exécution du plan, expressément visée. Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société le Rameau d'Argent n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'a pas été appelé en intervention forcée, de sorte qu'il n'est pas partie à l'instance d'appel à la date où la cour statue. En conséquence, l'appel de la société Le Rameau d'Argent devra être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS: STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'EARL Le Rameau d'Argent irrecevable en son appel, DEBOUTE l'EARL Le Rameau d'Argent de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2023-06-15T22:00:00.000Z.