Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 juin 2023, n° 22/02990
Exposé du litige
******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [U] (la requérante) a déposé le 1er mai 2020 une demande d'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH). Par décisions du 23 juin 2020, notifiées le 25 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - rejeté sa demande portant sur l'ACTP au motif que cette allocation n'est plus attribuée et qu'elle est remplacée par la PCH, - rejeté sa demande portant sur la PCH au motif qu'il a été estimé que les difficultés qu'elle rencontrait ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH mentionnés à l'annexe 2-5 du code social et des familles. Le 20 août 2020, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions du 23 juin 2020 auprès de la MDPH. Le 3 février 2021, la requérante a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la MDPH. A l'audience du 14 février 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T]. Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a : - débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse, - dit que les dépens seront mis à la charge de la requérante. Le 20 avril 2022, la requérante a relevé appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 10 mars 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - infirmer les décisions du 25 juin 2020 de la MDPH, - juger que les dispositions de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été respectées, - juger qu'elle présente au moins une difficulté grave pour la réalisation de deux activités : -les activités du domaine 3 : la communication, - les activités du domaine 4': à savoir les tâches et exigences générales. - lui accorder la PCH et la renvoyer devant la MDPH pour la liquidation de ses droits, - condamner la MDPH à lui payer la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale afin de savoir si elle présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, et réserver alors les autres demandes. La requérante soutient qu'elle n'a pas été informée au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission, ou le cas échéant la section locale ou spécialisée, devait se prononcer sur sa demande, ainsi que la possibilité de se faire assister ou représenter par la personne de son choix, et ce contrairement aux dispositions de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles. Elle ajoute que le tribunal n'a tenu compte d'aucun des éléments médicaux produits aux débats, s'appuyant simplement sur un rapport oral particulièrement succinct et ne répondant absolument pas aux analyses prescrites par le référentiel pour l'accès à la PCH, visé en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle soutient qu'elle éprouve non seulement une difficulté grave dans le domaine 3 (communication) de ce référentiel, mais également dans le domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui), répondant ainsi aux critères d'octroi de la prestation sollicitée. La MDPH, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 16 mai 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prestation de compensation du handicap Sur la procédure d'instruction par la MDPH Selon l'article R.241-30 du code de l'action sociale et des familles, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. La requérante allègue n'avoir pas été destinataire d'une telle information et fait grief au tribunal de n'avoir pas répondu sur ce point. Toutefois, la cour relève que le texte précité ne prévoit aucune sanction en cas de violation de ces dispositions et que l'allocataire ne tire aucune conclusion juridique du fait qu'elle allègue, celui-ci constituant dès lors un simple argument et non un moyen. Sur les critères d'octroi de la prestation de compensation du handicap Il résulte des dispositions combinées des articles L.245-1 et R.245-1 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou d'outre-mer, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article D.245-5 du même code précise que la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 de ce code, lequel prévoit'que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités de la liste suivante': Activités du domaine 1 : mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), Activités du domaine 2 : entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas), Activités du domaine 3 : communication (parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication), Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Au cas particulier, le jugement entrepris retient qu'il est constant que Mme [W] [U] est suivie pour des troubles de l'humeur et pour dépression, ce dont l'intéressée déduit que le tribunal aurait retenu les activités du domaine 3, relatifs à la communication. Cependant, les activités du domaine 3 font l'objet de'définitions précises dans le référentiel précité (par exemple': «'parler': produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement'»), or l'intéressée n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, être atteinte de troubles graves de la parole, de troubles de l'audition ou de la compréhension, de troubles de la vue ou de difficultés graves à utiliser des appareils et techniques de communication. Les difficultés d'ordre psychiatrique justifiées par la requérante et retenues par le tribunal ressortissent exclusivement aux activités du domaine 4. A cet égard, dans son rapport versé au dossier du tribunal, tenu à la disposition des parties au greffe de la cour, le médecin consulté par le tribunal a mentionné': «'Trouble bipolaire. Thymie fluctuante. Repli social. Hospitalisations. Pourrait travailler à mi-temps ['] Non éligible à la PCH cf. tableau joint'». Dans ce tableau, le médecin consultant a coché la case «'aucune difficulté'» pour la totalité des items (dont ceux relevant du domaine 3), à l'exception de l'item «'Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui'», relevant du domaine 4. Aucun des certificats médicaux produits, spécialement le certificat du docteur [V], psychiatre, du 10 janvier 2022, n'établit de difficulté grave dans un autre domaine que le domaine 4. Il en résulte qu'à défaut de présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités de la liste précitée, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale supplémentaire, Mme [W] [U] n'est pas éligible à une prestation de compensation du handicap. Le jugement est confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement est infirmé quant aux dépens. Par application de l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et de la situation économique précaire de l'assurée, la MDPH est tenue aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de l'issue de la procédure, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la requérante au titre des frais non compris dans les dépens engagés pour soutenir son recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande d'expertise médicale avant-dire droit présentée par Mme [W] [U]'; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [W] [U]'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire'; REJETTE la demande de Mme [W] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02990 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIGR [U] C/ MDPH DE LA LOIRE - MLA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 24 Mars 2022 RG : 21/00034 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 JUIN 2023 APPELANTE : [W] [U] née le 26 Juin 1979 à MAROC (99350) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : MDPH DE LA LOIRE - MLA [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika, CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [U] (la requérante) a déposé le 1er mai 2020 une demande d'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH). Par décisions du 23 juin 2020, notifiées le 25 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - rejeté sa demande portant sur l'ACTP au motif que cette allocation n'est plus attribuée et qu'elle est remplacée par la PCH, - rejeté sa demande portant sur la PCH au motif qu'il a été estimé que les difficultés qu'elle rencontrait ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH mentionnés à l'annexe 2-5 du code social et des familles. Le 20 août 2020, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions du 23 juin 2020 auprès de la MDPH. Le 3 février 2021, la requérante a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la MDPH. A l'audience du 14 février 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T]. Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a : - débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse, - dit que les dépens seront mis à la charge de la requérante. Le 20 avril 2022, la requérante a relevé appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 10 mars 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - infirmer les décisions du 25 juin 2020 de la MDPH, - juger que les dispositions de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été respectées, - juger qu'elle présente au moins une difficulté grave pour la réalisation de deux activités : -les activités du domaine 3 : la communication, - les activités du domaine 4': à savoir les tâches et exigences générales. - lui accorder la PCH et la renvoyer devant la MDPH pour la liquidation de ses droits, - condamner la MDPH à lui payer la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale afin de savoir si elle présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, et réserver alors les autres demandes. La requérante soutient qu'elle n'a pas été informée au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission, ou le cas échéant la section locale ou spécialisée, devait se prononcer sur sa demande, ainsi que la possibilité de se faire assister ou représenter par la personne de son choix, et ce contrairement aux dispositions de l'article R. 241-30 du code de l'action sociale et des familles. Elle ajoute que le tribunal n'a tenu compte d'aucun des éléments médicaux produits aux débats, s'appuyant simplement sur un rapport oral particulièrement succinct et ne répondant absolument pas aux analyses prescrites par le référentiel pour l'accès à la PCH, visé en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle soutient qu'elle éprouve non seulement une difficulté grave dans le domaine 3 (communication) de ce référentiel, mais également dans le domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui), répondant ainsi aux critères d'octroi de la prestation sollicitée. La MDPH, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 16 mai 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prestation de compensation du handicap Sur la procédure d'instruction par la MDPH Selon l'article R.241-30 du code de l'action sociale et des familles, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. La requérante allègue n'avoir pas été destinataire d'une telle information et fait grief au tribunal de n'avoir pas répondu sur ce point. Toutefois, la cour relève que le texte précité ne prévoit aucune sanction en cas de violation de ces dispositions et que l'allocataire ne tire aucune conclusion juridique du fait qu'elle allègue, celui-ci constituant dès lors un simple argument et non un moyen. Sur les critères d'octroi de la prestation de compensation du handicap Il résulte des dispositions combinées des articles L.245-1 et R.245-1 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou d'outre-mer, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article D.245-5 du même code précise que la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 de ce code, lequel prévoit'que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités de la liste suivante': Activités du domaine 1 : mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), Activités du domaine 2 : entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas), Activités du domaine 3 : communication (parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication), Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Au cas particulier, le jugement entrepris retient qu'il est constant que Mme [W] [U] est suivie pour des troubles de l'humeur et pour dépression, ce dont l'intéressée déduit que le tribunal aurait retenu les activités du domaine 3, relatifs à la communication. Cependant, les activités du domaine 3 font l'objet de'définitions précises dans le référentiel précité (par exemple': «'parler': produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d'une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement'»), or l'intéressée n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, être atteinte de troubles graves de la parole, de troubles de l'audition ou de la compréhension, de troubles de la vue ou de difficultés graves à utiliser des appareils et techniques de communication. Les difficultés d'ordre psychiatrique justifiées par la requérante et retenues par le tribunal ressortissent exclusivement aux activités du domaine 4. A cet égard, dans son rapport versé au dossier du tribunal, tenu à la disposition des parties au greffe de la cour, le médecin consulté par le tribunal a mentionné': «'Trouble bipolaire. Thymie fluctuante. Repli social. Hospitalisations. Pourrait travailler à mi-temps ['] Non éligible à la PCH cf. tableau joint'». Dans ce tableau, le médecin consultant a coché la case «'aucune difficulté'» pour la totalité des items (dont ceux relevant du domaine 3), à l'exception de l'item «'Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui'», relevant du domaine 4. Aucun des certificats médicaux produits, spécialement le certificat du docteur [V], psychiatre, du 10 janvier 2022, n'établit de difficulté grave dans un autre domaine que le domaine 4. Il en résulte qu'à défaut de présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités de la liste précitée, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale supplémentaire, Mme [W] [U] n'est pas éligible à une prestation de compensation du handicap. Le jugement est confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement est infirmé quant aux dépens. Par application de l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et de la situation économique précaire de l'assurée, la MDPH est tenue aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de l'issue de la procédure, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la requérante au titre des frais non compris dans les dépens engagés pour soutenir son recours. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE la demande d'expertise médicale avant-dire droit présentée par Mme [W] [U]'; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [W] [U]'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire'; REJETTE la demande de Mme [W] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-06-15T22:00:00.000Z.