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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00654

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 juillet 2023, [O] [Q] [H] et [L] [H], en qualité de co-tuteurs de leur fille majeure protégée, [B] [H], ont sollicité le réexamen de ses droits à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 ayant créé un nouveau volet d'aide humaine au titre du soutien à l'autonomie.

Par décision du 6 mai 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé une aide humaine de 5h30 par jour, sans attribuer d'heures au titre du soutien à l'autonomie.

Contestant cette décision, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 25 juin 2025.

Par décision du 4 novembre 2025, la CDAPH a confirmé sa décision initiale.

Cette décision n'ayant pas été notifiée, elle a été rééditée le 19 janvier 2026, puis rectifiée le 13 février 2026 afin de corriger plusieurs erreurs matérielles.

Parallèlement et par lettre recommandée postée le 23 octobre 2025, [O] [Q] [H] et [L] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin d'obtenir l'annulation de la décision du 6 mai 2025 ainsi que de la décision implicite rejetant leur RAPO.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 26 janvier 2026 puis renvoyée à l'audience du 11 mai 2026.

A cette date, [O] [Q] [H] et [L] [H], régulièrement représentés par leur conseil, contestent la décision de la CDAPH du Morbihan ayant réduit le volume de PCH " aide humaine " accordé à leur fille [B] [H] à 5h30 par jour, alors que la CDAPH de Seine-et-Marne lui avait précédemment attribué 8h35 par jour au titre des actes essentiels de l'existence et de la surveillance régulière. Ils contestent également le refus de toute attribution d'heures au titre du soutien à l'autonomie. Ils soutiennent que la MDA du Morbihan n'a jamais procédé à une évaluation directe de leur fille et qu'aucune amélioration de son état ne justifie une réduction de ses droits. Ils exposent que [B], accueillie en foyer d'accueil médicalisé en semaine, nécessite lors de ses retours au domicile familial le week-end une assistance constante et une surveillance renforcée en raison de troubles du comportement persistants. En conséquence, ils sollicitent le rétablissement de la PCH au titre des actes essentiels de l'existence et de la surveillance régulière à hauteur de 8h35 par jour ainsi que l'attribution de 3 heures par jour au titre du soutien à l'autonomie, sans limitation de durée. Enfin ils demandent au pôle social de condamner in solidum la maison départementale de l'autonomie du Morbihan et le conseil départemental du Morbihan à leur verser la somme de 1 440 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.

En défense, la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan conclut au rejet du recours et sollicite la confirmation des décisions de la CDAPH des 6 mai et 4 novembre 2025.

Dans ses écritures elle demandait au rôle social de :
- apprécier la situation de Madame [B] [H] sur la base des éléments présents au dossier à la date du dépôt du dossier RAPO,
- confirmer les décisions de la CDAPH du 6 mai 2025 et du 4 novembre 2025 de maintien du nombre d'heures d'aide humaine dans le cadre de la Prestation Compensation du Handicap en établissement à hauteur de 5h30 /jour pour les aidants familiaux, 
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [O] [Q] [H] et Monsieur [L] [H] pour leur fille Madame [B] [H].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée remplissant les conditions légales a droit à une prestation de compensation destinée à couvrir les conséquences de son handicap.

En application de l'article L. 245-3 du même code, cette prestation peut notamment prendre la forme d'une aide humaine destinée à compenser les limitations d'activité ou le besoin de surveillance de la personne handicapée.

Les modalités d'attribution de cette aide sont précisées par les articles R. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ainsi que par l'annexe 2-5 du même code, qui fixe le référentiel d'évaluation des besoins de compensation.

Ce référentiel prévoit l'attribution d'heures au titre des actes essentiels de l'existence, de la surveillance régulière et, depuis le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, du soutien à l'autonomie.

Le soutien à l'autonomie est destiné aux personnes qui sont en capacité de réaliser elles-mêmes une activité mais qui nécessitent un accompagnement, une stimulation ou une supervision pour en assurer la réalisation.

À l'inverse, lorsque la personne n'est pas en mesure d'accomplir seule l'activité et requiert une aide humaine directe, le temps correspondant est pris en compte au titre des actes essentiels de l'existence.

Afin de justifier de sa décision, la maison départementale de l'autonomie du morbihan fait valoir que le réexamen de la situation de [B] [H] a été réalisé à partir d'un certificat médical du 21 juin 2023 et d'échanges avec ses parents et l'équipe du foyer d'accueil médicalisé.

Elle relève une diminution de la fréquence et de l'intensité des crises ainsi qu'une amélioration de son autonomie, notamment sa capacité à rester seule pendant 30 à 45 minutes sans se mettre en danger.

Elle explique que ces éléments ont conduit l'équipe pluridisciplinaire à réduire le volume d'aide humaine de 8h35 à 5h30 par jour, dont 2h30 au titre des actes essentiels et 3 heures au titre de la surveillance régulière.

S'agissant du soutien à l'autonomie, la MDA du Morbihan rappelle qu'il est destiné aux personnes capables de réaliser seules les activités de la vie quotidienne mais nécessitant une stimulation ou un accompagnement. Elle estime que [B] [H] ne répond pas à ces critères dès lors qu'elle requiert une aide humaine directe pour accomplir ces actes.

Elle expose que les temps correspondants sont déjà intégrés dans les heures attribuées au titre des actes essentiels.

[O] [Q] [H] et [L] [H] soutiennent quant à eux que la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan n'a jamais procédé à une évaluation directe de la situation de leur fille [B].

Ils expliquent que celle-ci est accueillie en foyer d'accueil médicalisé en semaine mais regagne le domicile familial le week-end, période durant laquelle elle nécessite une surveillance importante en raison de troubles du comportement persistants.

Ils contestent toute amélioration de son état ou de son autonomie et estiment, contrairement à l'analyse de la MDA du Morbihan, que leur fille demeure dépendante pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne et ne peut rester seule que pendant une durée très limitée.

En conséquence, ils sollicitent le rétablissement des droits antérieurement accordés par la CDAPH de Seine-et-Marne, soit 8h35 d'aide humaine par jour au titre des actes essentiels de l'existence et de la surveillance régulière, ainsi que l'attribution de 3 heures supplémentaires par jour au titre du soutien à l'autonomie, sans limitation de durée.

Le tribunal constate que la détermination du niveau d'aide humaine requis par l'état de santé de [B] [H] implique une appréciation médicale de son autonomie fonctionnelle, de ses troubles du comportement et de ses capacités à accomplir les actes de la vie quotidienne. Ces questions excèdent les compétences du pôle social et nécessitent l'avis d'un médecin expert.

Il convient en conséquence d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les besoins réels de compensation de [B] [H].

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.


Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire-droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [A], [Adresse 3], avec mission de :
- de décrire l'état de santé actuel de [B] [H], les pathologies dont elle souffre, leur évolution depuis 2023 et leur caractère évolutif ou non,
- d'évaluer son degré d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, notamment : 
*l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination),
*les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement,
*la communication,
*l'orientation dans le temps et l'espace,
*la sécurité personnelle,
*la capacité à rester seule et la durée pendant laquelle elle peut l'être sans risque,
- d'apprécier l'existence, la fréquence et l'intensité des troubles du comportement, ainsi que leurs conséquences sur son autonomie et la nécessité d'une surveillance régulière,
- de préciser si l'état de santé de [B] [H] nécessite : 
* une aide humaine pour la réalisation des actes essentiels de l'existence,
* une surveillance régulière en raison de risques pour elle-même ou pour autrui,
* un accompagnement ou une stimulation dans la réalisation d'activités qu'elle serait en capacité d'effectuer avec un soutien adapté au titre du soutien à l'autonomie,
- de déterminer, au regard de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles : 
* le volume quotidien d'aide humaine nécessaire au titre des actes essentiels,
* le volume quotidien nécessaire au titre de la surveillance régulière,
* l'existence éventuelle d'un besoin d'heures au titre du soutien à l'autonomie, conformément aux critères prévus par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
- de dire si les besoins de compensation constatés sont susceptibles d'évolution favorable ou s'ils présentent un caractère durable justifiant une attribution sans limitation de durée,
- de fournir au tribunal tous éléments médicaux et techniques permettant d'apprécier les besoins de compensation de [B] [H] au titre de la prestation de compensation du handicap.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du lundi 22 mars 2027 à 16h00.

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00654 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4SY
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Tiphaine LE MAGUET, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 mai 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

L'affaire a été initialement mise en délibéré au 21 septembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026. 

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES



PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir

Formule exécutoire 
délivrée le : 



25/00654

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 juillet 2023, [O] [Q] [H] et [L] [H], en qualité de co-tuteurs de leur fille majeure protégée, [B] [H], ont sollicité le réexamen de ses droits à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 ayant créé un nouveau volet d'aide humaine au titre du soutien à l'autonomie.

Par décision du 6 mai 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé une aide humaine de 5h30 par jour, sans attribuer d'heures au titre du soutien à l'autonomie.

Contestant cette décision, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 25 juin 2025.

Par décision du 4 novembre 2025, la CDAPH a confirmé sa décision initiale.

Cette décision n'ayant pas été notifiée, elle a été rééditée le 19 janvier 2026, puis rectifiée le 13 février 2026 afin de corriger plusieurs erreurs matérielles.

Parallèlement et par lettre recommandée postée le 23 octobre 2025, [O] [Q] [H] et [L] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin d'obtenir l'annulation de la décision du 6 mai 2025 ainsi que de la décision implicite rejetant leur RAPO.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 26 janvier 2026 puis renvoyée à l'audience du 11 mai 2026.

A cette date, [O] [Q] [H] et [L] [H], régulièrement représentés par leur conseil, contestent la décision de la CDAPH du Morbihan ayant réduit le volume de PCH " aide humaine " accordé à leur fille [B] [H] à 5h30 par jour, alors que la CDAPH de Seine-et-Marne lui avait précédemment attribué 8h35 par jour au titre des actes essentiels de l'existence et de la surveillance régulière. Ils contestent également le refus de toute attribution d'heures au titre du soutien à l'autonomie. Ils soutiennent que la MDA du Morbihan n'a jamais procédé à une évaluation directe de leur fille et qu'aucune amélioration de son état ne justifie une réduction de ses droits. Ils exposent que [B], accueillie en foyer d'accueil médicalisé en semaine, nécessite lors de ses retours au domicile familial le week-end une assistance constante et une surveillance renforcée en raison de troubles du comportement persistants. En conséquence, ils sollicitent le rétablissement de la PCH au titre des actes essentiels de l'existence et de la surveillance régulière à hauteur de 8h35 par jour ainsi que l'attribution de 3 heures par jour au titre du soutien à l'autonomie, sans limitation de durée. Enfin ils demandent au pôle social de condamner in solidum la maison départementale de l'autonomie du Morbihan et le conseil départemental du Morbihan à leur verser la somme de 1 440 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.

En défense, la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan conclut au rejet du recours et sollicite la confirmation des décisions de la CDAPH des 6 mai et 4 novembre 2025.

Dans ses écritures elle demandait au rôle social de :
- apprécier la situation de Madame [B] [H] sur la base des éléments présents au dossier à la date du dépôt du dossier RAPO,
- confirmer les décisions de la CDAPH du 6 mai 2025 et du 4 novembre 2025 de maintien du nombre d'heures d'aide humaine dans le cadre de la Prestation Compensation du Handicap en établissement à hauteur de 5h30 /jour pour les aidants familiaux, 
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [O] [Q] [H] et Monsieur [L] [H] pour leur fille Madame [B] [H].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée remplissant les conditions légales a droit à une prestation de compensation destinée à couvrir les conséquences de son handicap.

En application de l'article L. 245-3 du même code, cette prestation peut notamment prendre la forme d'une aide humaine destinée à compenser les limitations d'activité ou le besoin de surveillance de la personne handicapée.

Les modalités d'attribution de cette aide sont précisées par les articles R. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ainsi que par l'annexe 2-5 du même code, qui fixe le référentiel d'évaluation des besoins de compensation.

Ce référentiel prévoit l'attribution d'heures au titre des actes essentiels de l'existence, de la surveillance régulière et, depuis le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, du soutien à l'autonomie.

Le soutien à l'autonomie est destiné aux personnes qui sont en capacité de réaliser elles-mêmes une activité mais qui nécessitent un accompagnement, une stimulation ou une supervision pour en assurer la réalisation.

À l'inverse, lorsque la personne n'est pas en mesure d'accomplir seule l'activité et requiert une aide humaine directe, le temps correspondant est pris en compte au titre des actes essentiels de l'existence.

Afin de justifier de sa décision, la maison départementale de l'autonomie du morbihan fait valoir que le réexamen de la situation de [B] [H] a été réalisé à partir d'un certificat médical du 21 juin 2023 et d'échanges avec ses parents et l'équipe du foyer d'accueil médicalisé.

Elle relève une diminution de la fréquence et de l'intensité des crises ainsi qu'une amélioration de son autonomie, notamment sa capacité à rester seule pendant 30 à 45 minutes sans se mettre en danger.

Elle explique que ces éléments ont conduit l'équipe pluridisciplinaire à réduire le volume d'aide humaine de 8h35 à 5h30 par jour, dont 2h30 au titre des actes essentiels et 3 heures au titre de la surveillance régulière.

S'agissant du soutien à l'autonomie, la MDA du Morbihan rappelle qu'il est destiné aux personnes capables de réaliser seules les activités de la vie quotidienne mais nécessitant une stimulation ou un accompagnement. Elle estime que [B] [H] ne répond pas à ces critères dès lors qu'elle requiert une aide humaine directe pour accomplir ces actes.

Elle expose que les temps correspondants sont déjà intégrés dans les heures attribuées au titre des actes essentiels.

[O] [Q] [H] et [L] [H] soutiennent quant à eux que la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan n'a jamais procédé à une évaluation directe de la situation de leur fille [B].

Ils expliquent que celle-ci est accueillie en foyer d'accueil médicalisé en semaine mais regagne le domicile familial le week-end, période durant laquelle elle nécessite une surveillance importante en raison de troubles du comportement persistants.

Ils contestent toute amélioration de son état ou de son autonomie et estiment, contrairement à l'analyse de la MDA du Morbihan, que leur fille demeure dépendante pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne et ne peut rester seule que pendant une durée très limitée.

En conséquence, ils sollicitent le rétablissement des droits antérieurement accordés par la CDAPH de Seine-et-Marne, soit 8h35 d'aide humaine par jour au titre des actes essentiels de l'existence et de la surveillance régulière, ainsi que l'attribution de 3 heures supplémentaires par jour au titre du soutien à l'autonomie, sans limitation de durée.

Le tribunal constate que la détermination du niveau d'aide humaine requis par l'état de santé de [B] [H] implique une appréciation médicale de son autonomie fonctionnelle, de ses troubles du comportement et de ses capacités à accomplir les actes de la vie quotidienne. Ces questions excèdent les compétences du pôle social et nécessitent l'avis d'un médecin expert.

Il convient en conséquence d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les besoins réels de compensation de [B] [H].

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.


Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire-droit,

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [A], [Adresse 3], avec mission de :
- de décrire l'état de santé actuel de [B] [H], les pathologies dont elle souffre, leur évolution depuis 2023 et leur caractère évolutif ou non,
- d'évaluer son degré d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, notamment : 
*l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination),
*les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement,
*la communication,
*l'orientation dans le temps et l'espace,
*la sécurité personnelle,
*la capacité à rester seule et la durée pendant laquelle elle peut l'être sans risque,
- d'apprécier l'existence, la fréquence et l'intensité des troubles du comportement, ainsi que leurs conséquences sur son autonomie et la nécessité d'une surveillance régulière,
- de préciser si l'état de santé de [B] [H] nécessite : 
* une aide humaine pour la réalisation des actes essentiels de l'existence,
* une surveillance régulière en raison de risques pour elle-même ou pour autrui,
* un accompagnement ou une stimulation dans la réalisation d'activités qu'elle serait en capacité d'effectuer avec un soutien adapté au titre du soutien à l'autonomie,
- de déterminer, au regard de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles : 
* le volume quotidien d'aide humaine nécessaire au titre des actes essentiels,
* le volume quotidien nécessaire au titre de la surveillance régulière,
* l'existence éventuelle d'un besoin d'heures au titre du soutien à l'autonomie, conformément aux critères prévus par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
- de dire si les besoins de compensation constatés sont susceptibles d'évolution favorable ou s'ils présentent un caractère durable justifiant une attribution sans limitation de durée,
- de fournir au tribunal tous éléments médicaux et techniques permettant d'apprécier les besoins de compensation de [B] [H] au titre de la prestation de compensation du handicap.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du lundi 22 mars 2027 à 16h00.

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:36:35.554Z.