Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 26/00069
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [E] [A] sollicitait auprès de la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH ") une prestation de compensation du handicap (" PCH "), sur la base d'un certificat médical établi le 03 novembre 2025 par le Docteur [O] [D].
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (" CDAPH "), dont dépend la maison départementale des personnes handicapées, rejetait la demande de Madame [E] [A] considérant que ses difficultés ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Madame [E] [A] formait un recours administratif préalable obligation par devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de contestation du rejet de sa demande. Par décision en date du 17 décembre 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées confirmait la décision de rejet concernant l'octroi de la prestation de compensation du handicap.
Par requête du 14 janvier 2026 réceptionné par le greffe le 15 janvier suivant, Madame [E] [A] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, afin d'annulation de la décision prise par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées le 17 décembre 2025.
C'est dans ce contexte qu'ont été appelé les parties à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1. En demande :
Madame [E] [A], comparante, demandait du tribunal de lui accorder le bénéfice de la prestation compensation du handicap.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [A] mettait en avant ses difficultés pour se déplacer seule et accomplir les tâches de la vie quotidienne (faire les courses, les tâches ménagères), dues à ses difficultés de santé. Elle précisait qu'elle vivait seule avec sa fille âgée de 08 ans et que son état de santé se dégradait. Au cours des débats, elle indiquait avoir fait une demande d'aide technique pour être aidée dans sa vie quotidienne.
2. En défense :
La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, représentée par son agent et reprenant oralement ses observations écrites du 23 avril 2026, sollicitait le débouté de l'ensemble des demandes de Madame [E] [A].
Au soutien de ses prétentions, la maison départementale des personnes handicapés rappelait que l'éligibilité à la prestation compensation humaine nécessitait l'évaluation de critères spécifiques. Elle soulignait que les difficultés devaient être rencontrées dans des domaines précis, qui ne comprenaient pas les tâches ménagères pour lesquels Madame [E] [A] éprouvait des difficultés. Elle mentionnait en outre que le niveau de difficultés du bénéficiaire dans ces domaines spécifiques devait être évalué à un degré grave ou absolu. La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE précisait qu'à cet égard il ressortait des éléments produits à l'appui de sa demande que Madame [E] [A] était autonome pour l'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle entendait préciser que les activités " courses " et " faire le ménage " ne relevaient pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l'octroi d'une prestation compensation du handicap mais faisaient l'objet d'autres dispositifs et qu'il appartenait à [E] [A] de les solliciter. En substance, elle indiquait que si au cours des débats, Madame [E] [A] sollicitait une prestation compensation du handicap aide technique, sa demande portait à l'origine essentiellement sur l'octroi d'une prestation compensation du handicap de type aide humaine pour faire ses courses et son ménage.
Le tribunal retenait l'affaire et mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'état de santé du demandeur doit s'apprécier au jour de la demande et, en conséquence, la juridiction ne peut se fonder sur des pièces postérieures à la décision contestée à la Commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapés. 1.Sur l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap : Aux termes l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vue en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". En vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation, dite prestation de compensation du handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. ". Aux termes de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, " A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ". A cet égard, l'annexe 2-5 du même code établie un référentiel pour définir le degré de difficulté et les activités éligibles pour l'accès à la prestation de compensation. Les difficultés sont définies comme suit : - En cas de difficulté modérée, l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. - Une difficulté grave se définit comme suit : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. - La difficulté absolue est définie ainsi : l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. - Les activités listées sont les suivantes : - La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine)?; - L'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser des toilettes, s'habiller, prendre ses repas)?; - La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication)?; - Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui). Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte : a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ; b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ; c) Le projet de vie exprimé par la personne. Enfin, l'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles précise que la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En l'espèce, les éléments médicaux versés au dossier indiquent que Madame [E] [A] souffre d'un lymphœdème du membre inférieur, d'un syndrome covid long, d'un syndrome anxio dépressif et d'une endométriose. Il résulte des éléments versés aux débats qu'à l'appui de sa demande de prestation de compensation du handicap, Madame [E] [A] a communiqué un certificat médical daté du 03 novembre 2025 suivant lequel il est indiqué que Madame [E] [A] souffre d'un " covid long compliquée, encéphalomyélite post covid, lymphœdème primaire du membre inférieur, une tendinopathie de moyen glutéaux, entorses à répétition, une apnée de sommeil, hyperactivité vertical, trouble de la mémoire, de la parole ". La description clinique de l'état de santé de Madame [E] [A] est décrite comme suit : " Patiente avec un covid long incluant des manifestations cliniques et paraclinique (IRM + radiologique avec une atteinte de sa qualité de vie ; intolérance à l'effort, chutes à répétition, sifflement, vertiges, troubles neurologiques (langage, neurones), troubles apparues chez une patiente strictement en parfait état avant le déclenchement de la covid ". Le tribunal relève que la perspective d'évolution globale est une aggravation. Par ailleurs, Madame [E] [A] bénéficie d'une rééducation respiratoire (pour améliorer sa capacité pulmonaire), une rééducation du langage et une adaptabilité à l'effort. Elle bénéficie également d'une prise en charge médicale se reposant sur plusieurs traitements médicamenteux et sur des consultations régulières en kinésithérapie, orthopédie, orthophonie, un neurologue, un médecin ORL, dermatologue. Par ailleurs, Madame [E] [A] était appareillée d'une canne. S'agissant des difficultés relevées dans les domaines listées et énoncées ci-dessus, le Docteur [O] [D] a relevé une atteinte à la mobilité limitant le périmètre de 100 mètres et nécessitant d'un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Elle a également décrit un ralentissement moteur, imposant l'utilisation d'une canne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le certificat indique en outre que les activités de la vie quotidienne telles que faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères n'étaient pas réalisées. Enfin, Docteur [O] [D] a relevé un retentissement sur l'activité professionnelle justifiant une nécessité d'un poste aménagée à 50 % avec des horaires aménagés. Nonobstant, le médecin traitant ne constate qu'un faible retentissement sur les autres domaines tels que la capacité cognitive et entretien personnel, lesquels demeurent réalisables de manière autonome ou, en cas difficulté, sans aide humaine. Cette évaluation est cohérente avec les constatations de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Il s'en déduit de ces éléments qu'à la date de la demande, Madame [E] [A] ne présente ni une difficulté absolue dans la réalisation d'une activité visée à l'annexe 2-5 précitée, ni de difficulté grave dans la réalisation d'au moins deux de ces activités. Bien qu'il soit établi que Madame [E] [A] présente une difficulté pour certaines des activités (déplacement extérieur, tâches ménagères, courses alimentaires), celle-ci est d'intensité modérée, et/ou intervient pour des activités qui ne sont pas prises en compte au titre de la prestation de compensation handicap. Pour justifier de son éligibilité à la prestation de compensation du handicap, Madame [E] [A] produit un certificat médical établi par le Docteur [P] [B], lequel atteste que " son état de santé de l'intéressée justifie la prise en charge de son dossier en raison de la polypathologie. Cet état justifie à la demande de l'intéressée l'aide d'une tierce personne au quotidien. La demande (refusée) de carte stationnement résulte de cet état. La patiente demande une révision de son dossier ". Ce faisant, cet élément n'est pas de nature à contredire l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, ni même émettre un doute sur l'existence, au jour de la demande, d'une difficulté absolue pour l'une des 19 activités ou d'une difficulté grave pour au moins deux de ces activités. Ainsi, s'il n'est pas contesté que Madame [E] [A] présente des pathologies importantes ayant des répercussions sur sa vie quotidiennes, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation handicap. A toutes fins utiles, il sera rappelé que l'aide pour les tâches ménagères, les courses alimentaires ne sont pas prises en compte dans le cadre d'une prestation de compensation humaine mais d'une aide sociale versée par le conseil départemental et soumis à des conditions de ressources. Il appartient à Madame [E] [A], si elle estime répondre aux conditions d'éligibilité de cette aide sociale, d'adresser sa demande auprès de la mairie de son lieu de résidence ou centre communal d'action sociale. En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [A] de sa demande tendant au bénéfice d'une prestation de compensation handicap. 2. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [E] [A] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens engagés. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu du débouté prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l'aide de [Z] [C], Attachée de justice ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026 : DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa demande de la prestation compensation du handicap ; CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 décembre 2025 refusant l'attribution de la prestation compensation du handicap aide humaine ; DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Christiane MENDY Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
17 Juillet 2026
N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBTC
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
[E] [A]
C/
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE A PRONONCÉ LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 19 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante ;
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [N], audiencière munie d’un pouvoir ;
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [E] [A] sollicitait auprès de la maison départementale des personnes handicapées (" MDPH ") une prestation de compensation du handicap (" PCH "), sur la base d'un certificat médical établi le 03 novembre 2025 par le Docteur [O] [D].
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (" CDAPH "), dont dépend la maison départementale des personnes handicapées, rejetait la demande de Madame [E] [A] considérant que ses difficultés ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Madame [E] [A] formait un recours administratif préalable obligation par devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de contestation du rejet de sa demande. Par décision en date du 17 décembre 2025, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées confirmait la décision de rejet concernant l'octroi de la prestation de compensation du handicap.
Par requête du 14 janvier 2026 réceptionné par le greffe le 15 janvier suivant, Madame [E] [A] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, afin d'annulation de la décision prise par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées le 17 décembre 2025.
C'est dans ce contexte qu'ont été appelé les parties à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1. En demande :
Madame [E] [A], comparante, demandait du tribunal de lui accorder le bénéfice de la prestation compensation du handicap.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [A] mettait en avant ses difficultés pour se déplacer seule et accomplir les tâches de la vie quotidienne (faire les courses, les tâches ménagères), dues à ses difficultés de santé. Elle précisait qu'elle vivait seule avec sa fille âgée de 08 ans et que son état de santé se dégradait. Au cours des débats, elle indiquait avoir fait une demande d'aide technique pour être aidée dans sa vie quotidienne.
2. En défense :
La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE, représentée par son agent et reprenant oralement ses observations écrites du 23 avril 2026, sollicitait le débouté de l'ensemble des demandes de Madame [E] [A].
Au soutien de ses prétentions, la maison départementale des personnes handicapés rappelait que l'éligibilité à la prestation compensation humaine nécessitait l'évaluation de critères spécifiques. Elle soulignait que les difficultés devaient être rencontrées dans des domaines précis, qui ne comprenaient pas les tâches ménagères pour lesquels Madame [E] [A] éprouvait des difficultés. Elle mentionnait en outre que le niveau de difficultés du bénéficiaire dans ces domaines spécifiques devait être évalué à un degré grave ou absolu. La maison départementale des personnes handicapées du VAL D'OISE précisait qu'à cet égard il ressortait des éléments produits à l'appui de sa demande que Madame [E] [A] était autonome pour l'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle entendait préciser que les activités " courses " et " faire le ménage " ne relevaient pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l'octroi d'une prestation compensation du handicap mais faisaient l'objet d'autres dispositifs et qu'il appartenait à [E] [A] de les solliciter. En substance, elle indiquait que si au cours des débats, Madame [E] [A] sollicitait une prestation compensation du handicap aide technique, sa demande portait à l'origine essentiellement sur l'octroi d'une prestation compensation du handicap de type aide humaine pour faire ses courses et son ménage.
Le tribunal retenait l'affaire et mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'état de santé du demandeur doit s'apprécier au jour de la demande et, en conséquence, la juridiction ne peut se fonder sur des pièces postérieures à la décision contestée à la Commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapés.
1.Sur l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap :
Aux termes l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vue en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
En vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation, dite prestation de compensation du handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. ".
Aux termes de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, " A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ".
A cet égard, l'annexe 2-5 du même code établie un référentiel pour définir le degré de difficulté et les activités éligibles pour l'accès à la prestation de compensation.
Les difficultés sont définies comme suit :
- En cas de difficulté modérée, l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
- Une difficulté grave se définit comme suit : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
- La difficulté absolue est définie ainsi : l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
- Les activités listées sont les suivantes :
- La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine)?;
- L'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser des toilettes, s'habiller, prendre ses repas)?;
- La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication)?;
- Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Enfin, l'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles précise que la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En l'espèce, les éléments médicaux versés au dossier indiquent que Madame [E] [A] souffre d'un lymphœdème du membre inférieur, d'un syndrome covid long, d'un syndrome anxio dépressif et d'une endométriose.
Il résulte des éléments versés aux débats qu'à l'appui de sa demande de prestation de compensation du handicap, Madame [E] [A] a communiqué un certificat médical daté du 03 novembre 2025 suivant lequel il est indiqué que Madame [E] [A] souffre d'un " covid long compliquée, encéphalomyélite post covid, lymphœdème primaire du membre inférieur, une tendinopathie de moyen glutéaux, entorses à répétition, une apnée de sommeil, hyperactivité vertical, trouble de la mémoire, de la parole ".
La description clinique de l'état de santé de Madame [E] [A] est décrite comme suit : " Patiente avec un covid long incluant des manifestations cliniques et paraclinique (IRM + radiologique avec une atteinte de sa qualité de vie ; intolérance à l'effort, chutes à répétition, sifflement, vertiges, troubles neurologiques (langage, neurones), troubles apparues chez une patiente strictement en parfait état avant le déclenchement de la covid ".
Le tribunal relève que la perspective d'évolution globale est une aggravation. Par ailleurs, Madame [E] [A] bénéficie d'une rééducation respiratoire (pour améliorer sa capacité pulmonaire), une rééducation du langage et une adaptabilité à l'effort. Elle bénéficie également d'une prise en charge médicale se reposant sur plusieurs traitements médicamenteux et sur des consultations régulières en kinésithérapie, orthopédie, orthophonie, un neurologue, un médecin ORL, dermatologue. Par ailleurs, Madame [E] [A] était appareillée d'une canne.
S'agissant des difficultés relevées dans les domaines listées et énoncées ci-dessus, le Docteur [O] [D] a relevé une atteinte à la mobilité limitant le périmètre de 100 mètres et nécessitant d'un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Elle a également décrit un ralentissement moteur, imposant l'utilisation d'une canne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le certificat indique en outre que les activités de la vie quotidienne telles que faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères n'étaient pas réalisées. Enfin, Docteur [O] [D] a relevé un retentissement sur l'activité professionnelle justifiant une nécessité d'un poste aménagée à 50 % avec des horaires aménagés.
Nonobstant, le médecin traitant ne constate qu'un faible retentissement sur les autres domaines tels que la capacité cognitive et entretien personnel, lesquels demeurent réalisables de manière autonome ou, en cas difficulté, sans aide humaine.
Cette évaluation est cohérente avec les constatations de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.
Il s'en déduit de ces éléments qu'à la date de la demande, Madame [E] [A] ne présente ni une difficulté absolue dans la réalisation d'une activité visée à l'annexe 2-5 précitée, ni de difficulté grave dans la réalisation d'au moins deux de ces activités. Bien qu'il soit établi que Madame [E] [A] présente une difficulté pour certaines des activités (déplacement extérieur, tâches ménagères, courses alimentaires), celle-ci est d'intensité modérée, et/ou intervient pour des activités qui ne sont pas prises en compte au titre de la prestation de compensation handicap.
Pour justifier de son éligibilité à la prestation de compensation du handicap, Madame [E] [A] produit un certificat médical établi par le Docteur [P] [B], lequel atteste que " son état de santé de l'intéressée justifie la prise en charge de son dossier en raison de la polypathologie. Cet état justifie à la demande de l'intéressée l'aide d'une tierce personne au quotidien. La demande (refusée) de carte stationnement résulte de cet état. La patiente demande une révision de son dossier ".
Ce faisant, cet élément n'est pas de nature à contredire l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, ni même émettre un doute sur l'existence, au jour de la demande, d'une difficulté absolue pour l'une des 19 activités ou d'une difficulté grave pour au moins deux de ces activités.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que Madame [E] [A] présente des pathologies importantes ayant des répercussions sur sa vie quotidiennes, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation handicap.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l'aide pour les tâches ménagères, les courses alimentaires ne sont pas prises en compte dans le cadre d'une prestation de compensation humaine mais d'une aide sociale versée par le conseil départemental et soumis à des conditions de ressources. Il appartient à Madame [E] [A], si elle estime répondre aux conditions d'éligibilité de cette aide sociale, d'adresser sa demande auprès de la mairie de son lieu de résidence ou centre communal d'action sociale.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [A] de sa demande tendant au bénéfice d'une prestation de compensation handicap.
2. Sur les dépens et sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [E] [A] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens engagés.
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, au vu du débouté prononcé, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l'aide de [Z] [C], Attachée de justice ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026 :
DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa demande de la prestation compensation du handicap ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 décembre 2025 refusant l'attribution de la prestation compensation du handicap aide humaine ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [A] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Faouza CAULETDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles 2-5, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01282
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles 2-5, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01168
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles 2-5, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00110
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01409
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01324
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- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01327
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01704
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00097
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
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