notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 février 2026, n° 24/01324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 août 2023, monsieur [Y] [X] a déposé une demande d'allocation pour adulte handicapé et d'une prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, celui-ci souffrant de problèmes rénaux nécessitant d'être dyalisé trois fois par semaine.

Par décisions du 19 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à monsieur [Y] [X] que ses demandes étaient rejetées.

Par courrier du 27 septembre 2023, monsieur [Y] [X] a contesté ces décisions devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, par notifications du 09 février 2024, a maintenu les décisions critiquées.

A noter que suite à une nouvelle demande déposée le 07 mai 2024, monsieur [Y] [X] a obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 décembre 2024 avec un taux d'incapacité supérieur à 80%.

Par courrier expédié le 09 août 2024, monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 18 novembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, monsieur [Y] [X], comparant en personne, maintient sa demande tendant à bénéficier de la prestation de compensation du handicap.

Au soutien de sa prétention, monsieur [Y] [X] fait état, d'une part, qu'il est en attente d'une greffe de rein, le greffon implanté en 2008 ayant fait l'objet d'un rejet en 2024.

D'autre part, il précise souffrir de crise d'épilepsie nécessitant la présence de sa mère à ses côtés entre 12 et 14 heures par jour, c'est la raison pour laquelle il demande une prestation de compensation du handicap-aide humaine d'une durée de 12 heures.

Enfin, il ajoute que malgré plusieurs tentatives pour s'insérer professionnellement, son état de santé ne lui a pas permis conserver un emploi et que désormais, il est confronté à la dépression.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée, demande au tribunal de :
• A titre principal, rejeter la demande de monsieur [Y] [X] en maintenant en tout point la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 septembre 2023 confirmée le 06 février 2024 ;
• A titre subsidiaire, en cas de monsieur [Y] [X] éligible à la prestation de compensation du handicap il conviendrait que la juridiction de céans précise l'élément de prestation de compensation du handicap attribué, le nombre d'heures allouées et les modalités d'intervention possibles : 

Au visa de l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement qu'au regard du certificat médical rédigé par le médecin traitant monsieur [Y] [X] ne remplit pas les conditions de difficultés graves ou absolues de réaliser un acte de la vie quotidienne.

Par ailleurs, la défenderesse prétend que plusieurs besoins qu'il exprime au soutient de sa demande ne sont pas éligibles à la prestation de compensation du handicap.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné d'office la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [S] [W].

La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [Y] [X] qui a pu présenter ses observations.

L'affaire est mise en délibéré au 02 février 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.


1. Sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap

Il résulte des articles L. 245-1 et D. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à certains critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères, sous réserve de solliciter cette prestation avant 75 ans, ainsi que les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères.

Selon l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
L'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
Enfin, l'article D. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Les dispositions des articles D.245-5 et suivants du Code de l'action sociale et des familles prévoient que « les prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles…Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide…Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures. »

Par ailleurs, il est constant que le temps d'aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap et que les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte

En l'espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [S] [W] conclut à « l'ensemble de ces éléments est médicalement expliqué par la pathologie mais ne permet pas de conclure aux critères d'éligibilité de la PCH (Mobilité/ entretien/communication/Tâches générales). »

Le détail des observations de l'expert est annexé au présent jugement.

Or ses conclusions corroborent en tout point les éléments de la procédure et les débats de l'audience, qui, sans sous-estimer la pathologie grave dont monsieur [Y] [X] est atteint et les conséquences quotidiennes sur sa vie lesquelles générant un état de souffrance psychique indéniable, démontrent que le requérant échoue à démontrer qu'il rencontre au moins deux difficultés graves ou une seule absolue à accomplir seul un acte de la vie quotidienne tel que l'exigent les textes précités.

Au surplus, la juridiction de céans tient à préciser que certains besoins exprimés par monsieur [Y] [X] tel que faire les courses ou les tâches ménagères ne sauraient lui être attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine et cela, quand bien même celui-ci remplirait les conditions susmentionnées.

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [Y] [X] de sa demande de bénéficier de la prestation de compensation du handicap.




2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 septembre 2023 confirmée le 06 février 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026.
 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01324 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZQ
AFFAIRE : [Y] [X] / MDPH 31
NAC : 88M






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé


DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [H] [M] muni d’un pouvoir spécial




DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026


FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 août 2023, monsieur [Y] [X] a déposé une demande d'allocation pour adulte handicapé et d'une prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, celui-ci souffrant de problèmes rénaux nécessitant d'être dyalisé trois fois par semaine.

Par décisions du 19 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à monsieur [Y] [X] que ses demandes étaient rejetées.

Par courrier du 27 septembre 2023, monsieur [Y] [X] a contesté ces décisions devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, par notifications du 09 février 2024, a maintenu les décisions critiquées.

A noter que suite à une nouvelle demande déposée le 07 mai 2024, monsieur [Y] [X] a obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 décembre 2024 avec un taux d'incapacité supérieur à 80%.

Par courrier expédié le 09 août 2024, monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 18 novembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A cette audience, monsieur [Y] [X], comparant en personne, maintient sa demande tendant à bénéficier de la prestation de compensation du handicap.

Au soutien de sa prétention, monsieur [Y] [X] fait état, d'une part, qu'il est en attente d'une greffe de rein, le greffon implanté en 2008 ayant fait l'objet d'un rejet en 2024.

D'autre part, il précise souffrir de crise d'épilepsie nécessitant la présence de sa mère à ses côtés entre 12 et 14 heures par jour, c'est la raison pour laquelle il demande une prestation de compensation du handicap-aide humaine d'une durée de 12 heures.

Enfin, il ajoute que malgré plusieurs tentatives pour s'insérer professionnellement, son état de santé ne lui a pas permis conserver un emploi et que désormais, il est confronté à la dépression.

En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée, demande au tribunal de :
• A titre principal, rejeter la demande de monsieur [Y] [X] en maintenant en tout point la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 septembre 2023 confirmée le 06 février 2024 ;
• A titre subsidiaire, en cas de monsieur [Y] [X] éligible à la prestation de compensation du handicap il conviendrait que la juridiction de céans précise l'élément de prestation de compensation du handicap attribué, le nombre d'heures allouées et les modalités d'intervention possibles : 

Au visa de l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne soutient essentiellement qu'au regard du certificat médical rédigé par le médecin traitant monsieur [Y] [X] ne remplit pas les conditions de difficultés graves ou absolues de réaliser un acte de la vie quotidienne.

Par ailleurs, la défenderesse prétend que plusieurs besoins qu'il exprime au soutient de sa demande ne sont pas éligibles à la prestation de compensation du handicap.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné d'office la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [S] [W].

La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [Y] [X] qui a pu présenter ses observations.

L'affaire est mise en délibéré au 02 février 2026.


MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.


1. Sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap

Il résulte des articles L. 245-1 et D. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à certains critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères, sous réserve de solliciter cette prestation avant 75 ans, ainsi que les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères.

Selon l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
L'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
Enfin, l'article D. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Les dispositions des articles D.245-5 et suivants du Code de l'action sociale et des familles prévoient que « les prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles…Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide…Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures. »

Par ailleurs, il est constant que le temps d'aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap et que les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte

En l'espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [S] [W] conclut à « l'ensemble de ces éléments est médicalement expliqué par la pathologie mais ne permet pas de conclure aux critères d'éligibilité de la PCH (Mobilité/ entretien/communication/Tâches générales). »

Le détail des observations de l'expert est annexé au présent jugement.

Or ses conclusions corroborent en tout point les éléments de la procédure et les débats de l'audience, qui, sans sous-estimer la pathologie grave dont monsieur [Y] [X] est atteint et les conséquences quotidiennes sur sa vie lesquelles générant un état de souffrance psychique indéniable, démontrent que le requérant échoue à démontrer qu'il rencontre au moins deux difficultés graves ou une seule absolue à accomplir seul un acte de la vie quotidienne tel que l'exigent les textes précités.

Au surplus, la juridiction de céans tient à préciser que certains besoins exprimés par monsieur [Y] [X] tel que faire les courses ou les tâches ménagères ne sauraient lui être attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine et cela, quand bien même celui-ci remplirait les conditions susmentionnées.

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [Y] [X] de sa demande de bénéficier de la prestation de compensation du handicap.




2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [Y] [X] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 12 septembre 2023 confirmée le 06 février 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026.
 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-6, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L160-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:36:27.585Z.