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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mai 2026, n° 24/01327

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 janvier 2024, madame [B] [X] a sollicité l'attribution d'une prestation de compensation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2023.

La commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par décision du 13 février 2024, lui a attribué une prestation de compensation du handicap aide humaine à hauteur de 2h30 par jour.

Madame [B] [X] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'un recours préalable en date du 10 avril 2024.

Par décision du 25 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.

Par requête enregistrée le 17 août 2024, madame [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par madame [B] [X], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 13 janvier 2026 afin d’évaluer le taux d’incapacité de madame [B] [X] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’induire son état de santé.

Dans son rapport du 13 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [D] [Y] constate que « l’ensemble des difficultés au quotidien, tant dans sa vie professionnelle (fatigabilité, aggravation des troubles du langage et de l’hémianopsie bilatérale que sa vie personnelle (nécessité d’être aidée pour couper les aliments pour s’habiller ou se déshabiller) permet de retenir une prestation de compensation du handicap de 65 heures / mois ».

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l’audience, madame [B] [X], dûment représentée par une juriste de la [2], demande au tribunal de céans de :

- A titre principal,
Ecarter l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [D] [Y] ;S’en remettre au tribunal pour la réévaluation du besoin de l’aide humaine et à la fixation d’un volume d’aide compatible avec ses besoins quotidiens ;
- A titre subsidiaire, Ordonner une nouvelle expertise médicale ;

- A titre infiniment subsidiaire, Maintenir, a minima, le volume d’aide humaine accordée par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne ; 
Condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [B] [X] fait valoir qu’elle souffre de séquelles de deux tumeurs cérébrales opérées à son adolescence ayant provoqué une hémiplégie droite, d’un trouble de l’élocution et d'un déficit du champ visuel. 

Elle prétend que ces affections limitent plusieurs actes de sa vie au quotidien à savoir sa mobilité, son entretien personnel et la gestion de sa sécurité, madame [B] [X] présente, selon elle, neuf activités pour lesquelles elle rencontre des difficultés graves de réalisation.


En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [J] [Z], demande au tribunal de confirmer les décisions contestées.

Au visa de l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne rappelle que la prestation de compensation du handicap a vocation à couvrir qu’une partie des besoins de compensation et ajoute que, travaillant à mi-temps, madame [B] [X] ne saurait bénéficier d’une compensation de 5,20 heures quotidiennement telle qu’elle l’a sollicitée au moment du recours amiable.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre préliminaire, il résulte des articles L. 245-1 et D. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à certains critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères, sous réserve de solliciter cette prestation avant 75 ans, ainsi que les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères.

Selon l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
L'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

Enfin, l'article D. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.


1. Sur le volume d’aide humaine accordée à madame [B] [X]

Il résulte des articles D.245-5 et suivants du Code de l’action sociale et des familles que « la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles…Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide…Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures. »

Par ailleurs, il est constant que le temps d’aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap et que les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

En l'espèce, vu les difficultés graves que rencontre madame [B] [X] pour réaliser l’ensemble des types de besoins quotidien, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a accordé 76 heures d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap ont été réparties quotidiennement de la manière suivante :

- 20 mn pour la toilette ;
- 10 mn pour l’habillage et déshabillage ;
- 55 mn pour l’alimentation ;
- 5 mn pour le déplacement à l’extérieur ;
- 60 mn pour la participation à la vie sociale.

Il est également établi que madame [B] [X] travaille à mi-temps, ce qui induit que la personne n’est pas présente à son domicile sur certaines plages horaires.

Or, la juridiction de céans note que la requérante se cantonne à solliciter une augmentation du volume horaire sans véritablement rapporter la preuve que le quantum octroyé serait insuffisant.

A contrario, l’expert judiciaire dans son rapport du 20 janvier 2026 estime que ce qui a été accordé à madame [B] [X] est trop important.

Par conséquent, échouant à démontrer le caractère insuffisant du volume horaire qui lui a été accordé à titre de l’aide humaine, il convient de débouter madame [B] [X] de sa demande.

1. Sur la demande d’une nouvelle expertise et sur le maintien du volume horaire accordé

Si le juge du fond peut ordonner « toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée » en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que madame [L] échoue à démontrer le caractère insuffisant de l’aide humaine qui lui a été octroyée par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne mais elle ne prouve pas non plus que l’expert aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation ni ne communique d’éléments nouveaux pouvant constituer un commencement de preuve qui pourrait nécessiter la réalisation d’une nouvelle expertise.


Par conséquent, afin d’éviter de pallier la carence probatoire de madame [B] [X], il convient de débouter cette dernière de sa demande d’une nouvelle expertise et ainsi, conformément à la demande de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, de confirmer la décision querellée.


2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 février et 25 juin 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01327 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL2M
AFFAIRE : [B] [X] / MDPH 31
NAC : 88M






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 MAI 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé


DEMANDERESSE

Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par la [1] muni d’un pouvoir spécial



DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [J] [Z] muni d’un pouvoir spécial



DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026









FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 janvier 2024, madame [B] [X] a sollicité l'attribution d'une prestation de compensation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2023.

La commission du droit et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par décision du 13 février 2024, lui a attribué une prestation de compensation du handicap aide humaine à hauteur de 2h30 par jour.

Madame [B] [X] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'un recours préalable en date du 10 avril 2024.

Par décision du 25 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.

Par requête enregistrée le 17 août 2024, madame [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 et vu la demande d’une mesure d’instruction formulée par madame [B] [X], le juge de la mise en état a diligenté une expertise sous forme de consultation prévue le 13 janvier 2026 afin d’évaluer le taux d’incapacité de madame [B] [X] ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi susceptible d’induire son état de santé.

Dans son rapport du 13 janvier 2026 versé aux débats, le docteur [D] [Y] constate que « l’ensemble des difficultés au quotidien, tant dans sa vie professionnelle (fatigabilité, aggravation des troubles du langage et de l’hémianopsie bilatérale que sa vie personnelle (nécessité d’être aidée pour couper les aliments pour s’habiller ou se déshabiller) permet de retenir une prestation de compensation du handicap de 65 heures / mois ».

Ladite ordonnance a valablement convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l’audience, madame [B] [X], dûment représentée par une juriste de la [2], demande au tribunal de céans de :

- A titre principal,
Ecarter l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [D] [Y] ;S’en remettre au tribunal pour la réévaluation du besoin de l’aide humaine et à la fixation d’un volume d’aide compatible avec ses besoins quotidiens ;
- A titre subsidiaire, Ordonner une nouvelle expertise médicale ;

- A titre infiniment subsidiaire, Maintenir, a minima, le volume d’aide humaine accordée par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne ; 
Condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [B] [X] fait valoir qu’elle souffre de séquelles de deux tumeurs cérébrales opérées à son adolescence ayant provoqué une hémiplégie droite, d’un trouble de l’élocution et d'un déficit du champ visuel. 

Elle prétend que ces affections limitent plusieurs actes de sa vie au quotidien à savoir sa mobilité, son entretien personnel et la gestion de sa sécurité, madame [B] [X] présente, selon elle, neuf activités pour lesquelles elle rencontre des difficultés graves de réalisation.


En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, dument représentée par monsieur [J] [Z], demande au tribunal de confirmer les décisions contestées.

Au visa de l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne rappelle que la prestation de compensation du handicap a vocation à couvrir qu’une partie des besoins de compensation et ajoute que, travaillant à mi-temps, madame [B] [X] ne saurait bénéficier d’une compensation de 5,20 heures quotidiennement telle qu’elle l’a sollicitée au moment du recours amiable.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

A titre préliminaire, il résulte des articles L. 245-1 et D. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à certains critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères, sous réserve de solliciter cette prestation avant 75 ans, ainsi que les personnes d'un âge supérieur à soixante ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères.

Selon l'article L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
L'article L. 245-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

Enfin, l'article D. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.


1. Sur le volume d’aide humaine accordée à madame [B] [X]

Il résulte des articles D.245-5 et suivants du Code de l’action sociale et des familles que « la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles…Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide…Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures. »

Par ailleurs, il est constant que le temps d’aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap et que les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

En l'espèce, vu les difficultés graves que rencontre madame [B] [X] pour réaliser l’ensemble des types de besoins quotidien, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a accordé 76 heures d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap ont été réparties quotidiennement de la manière suivante :

- 20 mn pour la toilette ;
- 10 mn pour l’habillage et déshabillage ;
- 55 mn pour l’alimentation ;
- 5 mn pour le déplacement à l’extérieur ;
- 60 mn pour la participation à la vie sociale.

Il est également établi que madame [B] [X] travaille à mi-temps, ce qui induit que la personne n’est pas présente à son domicile sur certaines plages horaires.

Or, la juridiction de céans note que la requérante se cantonne à solliciter une augmentation du volume horaire sans véritablement rapporter la preuve que le quantum octroyé serait insuffisant.

A contrario, l’expert judiciaire dans son rapport du 20 janvier 2026 estime que ce qui a été accordé à madame [B] [X] est trop important.

Par conséquent, échouant à démontrer le caractère insuffisant du volume horaire qui lui a été accordé à titre de l’aide humaine, il convient de débouter madame [B] [X] de sa demande.

1. Sur la demande d’une nouvelle expertise et sur le maintien du volume horaire accordé

Si le juge du fond peut ordonner « toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée » en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que madame [L] échoue à démontrer le caractère insuffisant de l’aide humaine qui lui a été octroyée par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne mais elle ne prouve pas non plus que l’expert aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation ni ne communique d’éléments nouveaux pouvant constituer un commencement de preuve qui pourrait nécessiter la réalisation d’une nouvelle expertise.


Par conséquent, afin d’éviter de pallier la carence probatoire de madame [B] [X], il convient de débouter cette dernière de sa demande d’une nouvelle expertise et ainsi, conformément à la demande de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, de confirmer la décision querellée.


2. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 février et 25 juin 2024 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:44:23.619Z.