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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 26 mars 2024, Madame [V] [X] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de la Haute-Vienne le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et la mention stationnement et l’allocation aux adultes handicapés. 

Par décisions notifiées par courrier du 2 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a :
- attribué à Madame [X] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, 
- attribué à Madame [X] l’allocation aux adultes handicapés, 
- attribué à Madame [X] la carte mobilité inclusion stationnement, 
- rejeté la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.

Le 26 octobre 2024, Madame [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision rejetant l’attribution de la prestation de compensation du handicap. 

Par décision du 20 janvier 2025, la CDAPH a maintenu sa décision rejetant la demande de Madame [X] concernant la prestation de compensation du handicap. 

Par requête du 21 mars 2025, Madame [V] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. 

Par ordonnance du 14 octobre 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale à domicile confiée au Docteur [K] [D] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2026.

L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 10 avril 2026. Il concluait que Madame [X] présente une difficulté grave pour la réalisation des activités en lien avec la mobilité, l’entretien personnel, les taches et exigences générales, les relations avec autrui et une difficulté dans la durée concernant les activités de communication. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Madame [V] [X] demande au Tribunal :

- de déclarer recevable le recours formé à l’encontre des décisions de refus en date des 2 septembre 2024 et 20 janvier 2025 de la CDAPH de la Haute-Vienne, portant sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap,
- de prendre acte des différents rapports et comptes-rendus médicaux concordants exposant les pathologies dont elle est atteinte et leur incidence sur la réalisation de l’ensemble des gestes de la vie quotidienne, 
- de constater que les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine quotidienne apportée par un aidant familial, posées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles sont réunies, 
- en conséquence, faire droit à la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap à son profit au titre de l’aide humaine apportée par sa mère, Madame [N] [U], en sa qualité d’aidant familial,
- de déterminer les éléments nécessaires à l’attribution de la prestation de compensation du handicap et à cette fin fixer les éléments prévus à l’article D245-31 du code de l’action sociale et des familles, 
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens. 

Elle soutient qu’elle présente une encéphalomyélite myalgique et un syndrome mastocytaire impactant lourdement son quotidien ; qu’elle présente une asthénie, une intolérance à l’effort et de nombreuses douleurs et symptômes liés à ces pathologies (notamment essoufflement, tachycardie) ; qu’elle doit se déplacer en fauteuil roulant pour ses déplacements en intérieur et extérieur aidée par une tierce personne ; que les activités relevant de l’entretien personnel sont réalisées par sa mère ; que l’activité d’élimination suppose une assistance au déplacement jusqu’au toilette ; qu’elle présente des troubles de l’élimination ; que sa mère s’occupe de l’habiller et de la déshabiller ; qu’elle présente des troubles de la déglutition ; que l’encéphalomyélite myalgique engendre des troubles cognitifs avec troubles de la mémoire et de la concentration ; qu’étant dans l’incapacité de se déplacer seule, elle ne peut réagir en cas de danger ; que son absence d’autonomie ne lui permet pas de gérer sa sécurité ; qu’elle souffre également de troubles anxieux en raison de l’absence de perspectives d’évolution favorable ; que l’expert conclut qu’elle présente des difficultés dans la réalisation de trois domaines d’activité. Elle expose que sa mère a cessé son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper d’elle et ne perçoit plus que le RSA. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le temps d’aide humaine quantifié est supérieur à la durée maximale de 45 minutes fixée par l’annexe 2-5 au titre de l’accès au volet aides humaines de la prestation de compensation du handicap. 

À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal :

- de rejeter la requête de Madame [V] [X],
- de confirmer la décision du 14 janvier 2025 rejetant l’attribution de la PCH,
- de rejeter la demande de paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner Madame [V] [X] aux dépens. 

Elle soutient que l’équipe pluridisciplinaire a rejeté la demande de PCH, une seule difficulté grave ayant été retenue pour les déplacements. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la PCH 

Il résulte de la combinaison des articles L245-1, L245-3, D245-3 et D245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation de handicap. 

En application de l’article L.245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée selon cinq types d’aides : 
1° une aide humaine, y compris, le cas échéant, celle apportée par les aidants familiaux ;
2° une aide technique notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° une aide liée à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° une aide spécifique ou exceptionnelle, comme celle relative à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° une aide liée à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Il ressort de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles issue du décret n°2005-1591 du 05 décembre 2005 que les critères du handicap à prendre en compte pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont : une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées en annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Les activités listées par l’annexe 2-5 précité sont réparties en quatre groupes : 
-La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, -L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas, -Communication : parler, entendre (percevoir les sons et les comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication, -Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le guide-barème identifie cinq niveaux de difficultés :

Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ; Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il résulte des dispositions de l’article L245-2 du code de l’action sociale et des familles que « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. ».

L’article L245-6 dispose que « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne.
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :
-les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
-les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;
-les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
-les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
-les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
-certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
-les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques ».

L’article D245-31 du même code dispose que « Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à  l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;
2° La durée d'attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ;
6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu ».

En l’espèce, Madame [X] a sollicité une demande de prestation de compensation du handicap volet aide humaine, demande rejetée par la MDPH de la Haute-Vienne au motif qu’il a été considéré qu’elle rencontrait une difficulté grave pour une seule des activités listées au barème. 

L’expert a examiné Madame [X], a pris connaissance des éléments médicaux produits et a relevé qu’elle se plaint d’une fatigue chronique sévère, qu’elle ne réalise aucune des tâches nécessaires à son autonomie, que le syndrome de fatigue chronique s’exprime dans une forme sévère associée à des comorbidités (syndrome de tachycardie orthostatique posturale, syndrome d’activation mastocytaire). 

L’expert conclut à une difficulté grave pour la réalisation des activités de mobilité, d’entretien personnel et pour les tâches et exigences générales, relations avec autrui. 

Au regard des conclusions de l’expert, il apparait que Madame [X] remplit les conditions d’attributions de la prestation de compensation du handicap. 

Le médecin expert a pu prendre connaissance des dires des parties, et notamment des dires de la MDPH. L’expert a entendu maintenir ses conclusions suite aux dires de la MDPH, confirmant notamment l’intensité sévère des symptômes de Madame [X]. 

En outre, il convient de préciser que l’expert a pris en compte l’ensemble des éléments produits devant lui et a pu établir ses conclusions en se plaçant à la date de la demande de Madame [X]. 

De plus, il ressort des pièces versées et témoignages que Madame [U], mère de Madame [X], a dû cesser son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille et l’assister dans les tâches du quotidien. 

Il ressort en effet du témoignage de Monsieur [U] que Madame [X] ne peut rester seule, qu’elle est aidée dans tous ses déplacements intérieurs et extérieurs et qu’une aide pour les gestes liés à l’hygiène lui est apportée par sa sœur. 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [V] [X] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine à compter de sa demande, soit le 26 mars 2024, pour une durée de 4 ans.

Sur les modalités pratiques de mise en œuvre et de calcul du montant de cette prestation, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles L245-2 et D245-31 du code de l’action sociale et des familles, il ressort de la compétence de la CDAPH d’évaluer les besoins du demandeur par la mise en œuvre d’un plan de compensation et de se prononcer notamment sur le nombre d’heures d’aide humaine, le montant mensuel accordé au bénéficiaire et les modalités de versement.

Dès lors que la présente juridiction n’a été saisie que d’un recours à l’encontre du refus de prestation de compensation du handicap, pour des motifs médicaux, elle ne saurait, sans contrevenir à l’obligation de recours administratif préalable résultant des dispositions, des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et R.241-36 du code de l'action sociale et des familles, statuer sur les modalités de mise en œuvre de cette prestation. 

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer Madame [V] [X] devant la MDPH de la Haute-Vienne afin qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à l’évaluation de ses besoins par la CDAPH et qu’il soit élaboré un plan de compensation, plan qui fera l'objet d'une nouvelle décision qui ouvrira des voies de recours. 

Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne, succombant principalement, sera condamnée aux dépens. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [X] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, la MDPH de la Haute-Vienne sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

ACCORDE à Madame [V] [X] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine à compter de sa demande, soit le 26 mars 2024, pour une durée de 4 ans ;

RENVOIE Madame [V] [X] devant la MDPH de la Haute-Vienne afin qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à l’évaluation de ses besoins par la CDAPH et qu’il soit élaboré un plan de compensation ;

CONDAMNE la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens ; 

CONDAMNE la MDPH de la Haute-Vienne à payer à Madame [V] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le Greffier, Le Président, 

[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GKXU


Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 02 Juin 2026

Composition du Tribunal :


 Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. [...], Assesseur employeur
Monsieur [...], Assesseur salarié 
Madame [...], Greffier

En présence de Madame [...] [...], attachée de justice 

DEMANDEUR : 

Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Perrine PION, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocat au barreau de LIMOGES


DEFENDEUR :

Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial






Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 26 mars 2024, Madame [V] [X] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de la Haute-Vienne le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et la mention stationnement et l’allocation aux adultes handicapés. 

Par décisions notifiées par courrier du 2 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a :
- attribué à Madame [X] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, 
- attribué à Madame [X] l’allocation aux adultes handicapés, 
- attribué à Madame [X] la carte mobilité inclusion stationnement, 
- rejeté la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.

Le 26 octobre 2024, Madame [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision rejetant l’attribution de la prestation de compensation du handicap. 

Par décision du 20 janvier 2025, la CDAPH a maintenu sa décision rejetant la demande de Madame [X] concernant la prestation de compensation du handicap. 

Par requête du 21 mars 2025, Madame [V] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. 

Par ordonnance du 14 octobre 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale à domicile confiée au Docteur [K] [D] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2026.

L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 10 avril 2026. Il concluait que Madame [X] présente une difficulté grave pour la réalisation des activités en lien avec la mobilité, l’entretien personnel, les taches et exigences générales, les relations avec autrui et une difficulté dans la durée concernant les activités de communication. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Madame [V] [X] demande au Tribunal :

- de déclarer recevable le recours formé à l’encontre des décisions de refus en date des 2 septembre 2024 et 20 janvier 2025 de la CDAPH de la Haute-Vienne, portant sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap,
- de prendre acte des différents rapports et comptes-rendus médicaux concordants exposant les pathologies dont elle est atteinte et leur incidence sur la réalisation de l’ensemble des gestes de la vie quotidienne, 
- de constater que les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine quotidienne apportée par un aidant familial, posées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles sont réunies, 
- en conséquence, faire droit à la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap à son profit au titre de l’aide humaine apportée par sa mère, Madame [N] [U], en sa qualité d’aidant familial,
- de déterminer les éléments nécessaires à l’attribution de la prestation de compensation du handicap et à cette fin fixer les éléments prévus à l’article D245-31 du code de l’action sociale et des familles, 
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens. 

Elle soutient qu’elle présente une encéphalomyélite myalgique et un syndrome mastocytaire impactant lourdement son quotidien ; qu’elle présente une asthénie, une intolérance à l’effort et de nombreuses douleurs et symptômes liés à ces pathologies (notamment essoufflement, tachycardie) ; qu’elle doit se déplacer en fauteuil roulant pour ses déplacements en intérieur et extérieur aidée par une tierce personne ; que les activités relevant de l’entretien personnel sont réalisées par sa mère ; que l’activité d’élimination suppose une assistance au déplacement jusqu’au toilette ; qu’elle présente des troubles de l’élimination ; que sa mère s’occupe de l’habiller et de la déshabiller ; qu’elle présente des troubles de la déglutition ; que l’encéphalomyélite myalgique engendre des troubles cognitifs avec troubles de la mémoire et de la concentration ; qu’étant dans l’incapacité de se déplacer seule, elle ne peut réagir en cas de danger ; que son absence d’autonomie ne lui permet pas de gérer sa sécurité ; qu’elle souffre également de troubles anxieux en raison de l’absence de perspectives d’évolution favorable ; que l’expert conclut qu’elle présente des difficultés dans la réalisation de trois domaines d’activité. Elle expose que sa mère a cessé son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper d’elle et ne perçoit plus que le RSA. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le temps d’aide humaine quantifié est supérieur à la durée maximale de 45 minutes fixée par l’annexe 2-5 au titre de l’accès au volet aides humaines de la prestation de compensation du handicap. 

À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal :

- de rejeter la requête de Madame [V] [X],
- de confirmer la décision du 14 janvier 2025 rejetant l’attribution de la PCH,
- de rejeter la demande de paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner Madame [V] [X] aux dépens. 

Elle soutient que l’équipe pluridisciplinaire a rejeté la demande de PCH, une seule difficulté grave ayant été retenue pour les déplacements. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

Sur la PCH 

Il résulte de la combinaison des articles L245-1, L245-3, D245-3 et D245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne en situation de handicap résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation de handicap. 

En application de l’article L.245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée selon cinq types d’aides : 
1° une aide humaine, y compris, le cas échéant, celle apportée par les aidants familiaux ;
2° une aide technique notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° une aide liée à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° une aide spécifique ou exceptionnelle, comme celle relative à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° une aide liée à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Il ressort de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles issue du décret n°2005-1591 du 05 décembre 2005 que les critères du handicap à prendre en compte pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont : une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités listées en annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Les activités listées par l’annexe 2-5 précité sont réparties en quatre groupes : 
-La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, -L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas, -Communication : parler, entendre (percevoir les sons et les comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication, -Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le guide-barème identifie cinq niveaux de difficultés :

Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité ; Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ;Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il résulte des dispositions de l’article L245-2 du code de l’action sociale et des familles que « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. ».

L’article L245-6 dispose que « La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne.
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :
-les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
-les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;
-les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
-les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
-les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
-certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
-les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques ».

L’article D245-31 du même code dispose que « Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à  l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;
2° La durée d'attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ;
6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu ».

En l’espèce, Madame [X] a sollicité une demande de prestation de compensation du handicap volet aide humaine, demande rejetée par la MDPH de la Haute-Vienne au motif qu’il a été considéré qu’elle rencontrait une difficulté grave pour une seule des activités listées au barème. 

L’expert a examiné Madame [X], a pris connaissance des éléments médicaux produits et a relevé qu’elle se plaint d’une fatigue chronique sévère, qu’elle ne réalise aucune des tâches nécessaires à son autonomie, que le syndrome de fatigue chronique s’exprime dans une forme sévère associée à des comorbidités (syndrome de tachycardie orthostatique posturale, syndrome d’activation mastocytaire). 

L’expert conclut à une difficulté grave pour la réalisation des activités de mobilité, d’entretien personnel et pour les tâches et exigences générales, relations avec autrui. 

Au regard des conclusions de l’expert, il apparait que Madame [X] remplit les conditions d’attributions de la prestation de compensation du handicap. 

Le médecin expert a pu prendre connaissance des dires des parties, et notamment des dires de la MDPH. L’expert a entendu maintenir ses conclusions suite aux dires de la MDPH, confirmant notamment l’intensité sévère des symptômes de Madame [X]. 

En outre, il convient de préciser que l’expert a pris en compte l’ensemble des éléments produits devant lui et a pu établir ses conclusions en se plaçant à la date de la demande de Madame [X]. 

De plus, il ressort des pièces versées et témoignages que Madame [U], mère de Madame [X], a dû cesser son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille et l’assister dans les tâches du quotidien. 

Il ressort en effet du témoignage de Monsieur [U] que Madame [X] ne peut rester seule, qu’elle est aidée dans tous ses déplacements intérieurs et extérieurs et qu’une aide pour les gestes liés à l’hygiène lui est apportée par sa sœur. 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Madame [V] [X] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine à compter de sa demande, soit le 26 mars 2024, pour une durée de 4 ans.

Sur les modalités pratiques de mise en œuvre et de calcul du montant de cette prestation, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles L245-2 et D245-31 du code de l’action sociale et des familles, il ressort de la compétence de la CDAPH d’évaluer les besoins du demandeur par la mise en œuvre d’un plan de compensation et de se prononcer notamment sur le nombre d’heures d’aide humaine, le montant mensuel accordé au bénéficiaire et les modalités de versement.

Dès lors que la présente juridiction n’a été saisie que d’un recours à l’encontre du refus de prestation de compensation du handicap, pour des motifs médicaux, elle ne saurait, sans contrevenir à l’obligation de recours administratif préalable résultant des dispositions, des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et R.241-36 du code de l'action sociale et des familles, statuer sur les modalités de mise en œuvre de cette prestation. 

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer Madame [V] [X] devant la MDPH de la Haute-Vienne afin qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à l’évaluation de ses besoins par la CDAPH et qu’il soit élaboré un plan de compensation, plan qui fera l'objet d'une nouvelle décision qui ouvrira des voies de recours. 

Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne, succombant principalement, sera condamnée aux dépens. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [X] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, la MDPH de la Haute-Vienne sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

ACCORDE à Madame [V] [X] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine à compter de sa demande, soit le 26 mars 2024, pour une durée de 4 ans ;

RENVOIE Madame [V] [X] devant la MDPH de la Haute-Vienne afin qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à l’évaluation de ses besoins par la CDAPH et qu’il soit élaboré un plan de compensation ;

CONDAMNE la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens ; 

CONDAMNE la MDPH de la Haute-Vienne à payer à Madame [V] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le Greffier, Le Président, 

[...] [...] [...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-2, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles D245-31, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code general des impots 81, code de la securite sociale L160-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:30:44.559Z.