Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/01704
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Madame [O] [M] épouse [Y] le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap (PCH). Madame [O] [M] épouse [Y] a contesté la décision précitée par le bais d’un recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 octobre 2025, a confirmé le refus d’octroi d'une prestation de compensation du handicap mais accordé un nouveau droit à l’intéressée, soit le bénéfice d’une allocation pour adultes handicapés du 1er juin 2025 au 31 mai 2030. Par requête réceptionnée par le greffe le 26 novembre 2025, Madame [O] [M] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins d’attribution d'une prestation de compensation du handicap dans ses volets aides humaine et technique. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été examinée. Madame [O] [M] épouse [Y] a comparu, assistée de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience et régulièrement communiquées à la partie adverse. La MDPH , dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 18 mars 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap : Les conditions d’attribution de la PCH figurent aux articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code. En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (...) ». Aux termes de l’article L.245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation. Ainsi, pour être éligible à la PCH, l’assuré doit répondre à des conditions générales d’ouverture du droit en présentant : Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée sous le chapitre 1er, b) du référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel. Ces activités sont les suivantes : Activité de mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marche ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.Activité d’entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller, prendre ses repas. Activité de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication. Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autrui,La difficulté grave est définie comme l'activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue correspond à l'activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide. Il convient également de préciser que le texte ne conditionne pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine mais à leur retentissement sur les activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..) mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées ci-dessus. En outre, les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Par ailleurs, si le droit à une PCH est accordé, au regard des conditions générales précitées, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée. Et, s’agissant d’une aide humaine, le chapitre 2 de l’annexe 2-5 subordonne son bénéfice à des conditions spécifiques liées : A la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou, à défautA la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Si les articles L 245-1 et D 245-3 du code de l’action sociale et des familles fixent le principe selon lequel la première demande de PCH doit être formulée avant l’âge de 60 ans, cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères définis par décret. En l’espèce, Madame [O] [M] épouse [Y] conteste le refus d’attribution la PCH, soutenant qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité, avant d’atteindre l’âge de 60 ans. Elle sollicite ainsi l’attribution de la prestation en cause au titre d’une aide financière et d’une aide humaine, et ce rétroactivement depuis la date de dépôt de sa demande, soit au 14 mai 2025. Elle précise à l’audience être âgée aujourd’hui de 71 ans et vivre au 4ème étage d’un immeuble sans ascenseur. Elle fait valoir une mobilité réduite et l’utilisation de façon permanente d’une canne, en raison d’un risque constant de chute, et l’aide permanente de ses proches pour l’ensemble des actes de la vie courante. La MDPH sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [O] [M] épouse [Y], en se basant sur l’avis de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH émis le 24 février 2026 qui a considéré que les éléments du dossier médical constitué antérieurement à l’âge de 60 ans de la requérante attestaient d’une gonarthrose bilatérale et d’une discarthrose, sans gravité et ne conféraient ainsi pas à l’intéressée une éligibilité à la PCH avant 60 ans. Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que Madame [O] [M] épouse [Y], née le 31 décembre 1954, a atteint l’âge de 60 ans le 31 décembre 2014. Le formulaire de demande d’aides initial auprès de la MDPH, ainsi que le certificat médical à joindre, ne sont versés aux débats par aucune des parties. Néanmoins, il n’est pas contesté que Madame [O] [M] épouse [Y] a formulé sa demande, le 14 mai 2025, et qu’à cette date, elle était âgée de 70 ans. Au soutien, la demanderesse verse de nombreuses pièces médicales établies entre le 15 janvier 2003 et le 17 février 2026. Il ressort des documents d’ordre médical dressés, antérieurement au 31 décembre 2014, que Madame [O] [M] épouse [Y] souffrait de plusieurs pathologies, dont la réalité n’est pas remise en question, au titre ainsi d’une discarthrose T11 et T12, d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne du genou gauche et externe du genou droit (examens médicaux des 15 janvier 2003, 20 février 2006, 4 août 2009, 12 octobre 2010, 04 juillet 2012, 30 août 2013 et 02 septembre 2013). Toutefois, ces avis et examens versés ne font pas état de difficultés présentées par cette dernière pour la réalisation des activités quotidiennes, la simple mention d’une gêne à la marche (certificat du 02 octobre 2013) ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue ou grave à réaliser les actes en cause. S’agissant du certificat médical établi, le 17 février 2026, par le Docteur [C] [H], médecin généraliste, faisant état, chez Madame [O] [M] épouse [Y], d’une: “mobilité très réduite, évaluée à 5 sur 100 par un médecin expert, nécessitant l'usage permanent d'une canne pour ses déplacements, associée à une gonarthrose bilatérale sévère, à des atteintes rachidiennes dégénératives avec tassements vertébraux, ainsi qu'à des douleurs chroniques invalidantes altérant de manière significative et durable ses capacités fonctionnelles. Ces limitations locomotrices entraînent une instabilité importante et exposent la patiente à un risque significatif et constant de chute. Son état justifie la nécessité d'une aide humaine régulière pour plusieurs actes de la vie quotidienne, notamment les déplacements, l'accès aux escaliers et la toilette, aide actuellement assurée par ses enfants, afin de garantir sa sécurité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, son autonomie ne peut être considérée comme conservée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne”, il apparait peu probant, dans la mesure où il a été dressé près de onze ans après que Madame [O] [M] épouse [Y] ait atteint l’âge limite fixé à 60 ans et évoque la situation actuelle de la patiente et non celle présentée antérieurement à 2014. Il en ressort que Madame [O] [M] épouse [Y] ne démontre pas qu’elle présentait, avant l’âge limite de 60 ans , une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités suivantes : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui (difficulté simplement « modérée » pour la réalisation des activités de mobilité et cognitives; aide humaine simplement « partielle » pour la réalisation des activités d’entretien personnel, ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue au sens des dispositions précitées). Au regard de ces éléments, la demande de Madame [O] [M] épouse [Y] de ce chef ne peut être que rejetée. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [O] [M] épouse [Y], succombant à l'instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition le 02 juillet 2026 : DÉBOUTE Madame [O] [M] épouse [Y] de sa demande d’octroi de la prestation compensation du handicap dans ses volets aide humaine et financière, refusée par décision du 03 septembre 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise et confirmée le 29 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [Y] aux entiers dépens ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 02 Juillet 2026 N° RG 25/01704 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7XA 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation [O] [M] EPOUSE [Y] C/ MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE PASCALE FERNANDES GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente, Monsieur Jean CASAL, Assesseur Madame Magali MENDES, Assesseur Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [O] [M] EPOUSE [Y] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, rep/assistant : Me Yasmina OULMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE DÉFENDERESSE MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 septembre 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Madame [O] [M] épouse [Y] le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap (PCH). Madame [O] [M] épouse [Y] a contesté la décision précitée par le bais d’un recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CDAPH qui, par décision du 29 octobre 2025, a confirmé le refus d’octroi d'une prestation de compensation du handicap mais accordé un nouveau droit à l’intéressée, soit le bénéfice d’une allocation pour adultes handicapés du 1er juin 2025 au 31 mai 2030. Par requête réceptionnée par le greffe le 26 novembre 2025, Madame [O] [M] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins d’attribution d'une prestation de compensation du handicap dans ses volets aides humaine et technique. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 20 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été examinée. Madame [O] [M] épouse [Y] a comparu, assistée de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience et régulièrement communiquées à la partie adverse. La MDPH , dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 18 mars 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap : Les conditions d’attribution de la PCH figurent aux articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code. En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (...) ». Aux termes de l’article L.245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation. Ainsi, pour être éligible à la PCH, l’assuré doit répondre à des conditions générales d’ouverture du droit en présentant : Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée sous le chapitre 1er, b) du référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel. Ces activités sont les suivantes : Activité de mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marche ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.Activité d’entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller, prendre ses repas. Activité de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication. Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autrui,La difficulté grave est définie comme l'activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue correspond à l'activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide. Il convient également de préciser que le texte ne conditionne pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine mais à leur retentissement sur les activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..) mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées ci-dessus. En outre, les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Par ailleurs, si le droit à une PCH est accordé, au regard des conditions générales précitées, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée. Et, s’agissant d’une aide humaine, le chapitre 2 de l’annexe 2-5 subordonne son bénéfice à des conditions spécifiques liées : A la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou, à défautA la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Si les articles L 245-1 et D 245-3 du code de l’action sociale et des familles fixent le principe selon lequel la première demande de PCH doit être formulée avant l’âge de 60 ans, cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères définis par décret. En l’espèce, Madame [O] [M] épouse [Y] conteste le refus d’attribution la PCH, soutenant qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité, avant d’atteindre l’âge de 60 ans. Elle sollicite ainsi l’attribution de la prestation en cause au titre d’une aide financière et d’une aide humaine, et ce rétroactivement depuis la date de dépôt de sa demande, soit au 14 mai 2025. Elle précise à l’audience être âgée aujourd’hui de 71 ans et vivre au 4ème étage d’un immeuble sans ascenseur. Elle fait valoir une mobilité réduite et l’utilisation de façon permanente d’une canne, en raison d’un risque constant de chute, et l’aide permanente de ses proches pour l’ensemble des actes de la vie courante. La MDPH sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [O] [M] épouse [Y], en se basant sur l’avis de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH émis le 24 février 2026 qui a considéré que les éléments du dossier médical constitué antérieurement à l’âge de 60 ans de la requérante attestaient d’une gonarthrose bilatérale et d’une discarthrose, sans gravité et ne conféraient ainsi pas à l’intéressée une éligibilité à la PCH avant 60 ans. Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que Madame [O] [M] épouse [Y], née le 31 décembre 1954, a atteint l’âge de 60 ans le 31 décembre 2014. Le formulaire de demande d’aides initial auprès de la MDPH, ainsi que le certificat médical à joindre, ne sont versés aux débats par aucune des parties. Néanmoins, il n’est pas contesté que Madame [O] [M] épouse [Y] a formulé sa demande, le 14 mai 2025, et qu’à cette date, elle était âgée de 70 ans. Au soutien, la demanderesse verse de nombreuses pièces médicales établies entre le 15 janvier 2003 et le 17 février 2026. Il ressort des documents d’ordre médical dressés, antérieurement au 31 décembre 2014, que Madame [O] [M] épouse [Y] souffrait de plusieurs pathologies, dont la réalité n’est pas remise en question, au titre ainsi d’une discarthrose T11 et T12, d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne du genou gauche et externe du genou droit (examens médicaux des 15 janvier 2003, 20 février 2006, 4 août 2009, 12 octobre 2010, 04 juillet 2012, 30 août 2013 et 02 septembre 2013). Toutefois, ces avis et examens versés ne font pas état de difficultés présentées par cette dernière pour la réalisation des activités quotidiennes, la simple mention d’une gêne à la marche (certificat du 02 octobre 2013) ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue ou grave à réaliser les actes en cause. S’agissant du certificat médical établi, le 17 février 2026, par le Docteur [C] [H], médecin généraliste, faisant état, chez Madame [O] [M] épouse [Y], d’une: “mobilité très réduite, évaluée à 5 sur 100 par un médecin expert, nécessitant l'usage permanent d'une canne pour ses déplacements, associée à une gonarthrose bilatérale sévère, à des atteintes rachidiennes dégénératives avec tassements vertébraux, ainsi qu'à des douleurs chroniques invalidantes altérant de manière significative et durable ses capacités fonctionnelles. Ces limitations locomotrices entraînent une instabilité importante et exposent la patiente à un risque significatif et constant de chute. Son état justifie la nécessité d'une aide humaine régulière pour plusieurs actes de la vie quotidienne, notamment les déplacements, l'accès aux escaliers et la toilette, aide actuellement assurée par ses enfants, afin de garantir sa sécurité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, son autonomie ne peut être considérée comme conservée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne”, il apparait peu probant, dans la mesure où il a été dressé près de onze ans après que Madame [O] [M] épouse [Y] ait atteint l’âge limite fixé à 60 ans et évoque la situation actuelle de la patiente et non celle présentée antérieurement à 2014. Il en ressort que Madame [O] [M] épouse [Y] ne démontre pas qu’elle présentait, avant l’âge limite de 60 ans , une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités suivantes : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui (difficulté simplement « modérée » pour la réalisation des activités de mobilité et cognitives; aide humaine simplement « partielle » pour la réalisation des activités d’entretien personnel, ne pouvant être assimilée à une difficulté absolue au sens des dispositions précitées). Au regard de ces éléments, la demande de Madame [O] [M] épouse [Y] de ce chef ne peut être que rejetée. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [O] [M] épouse [Y], succombant à l'instance, elle en supportera les éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition le 02 juillet 2026 : DÉBOUTE Madame [O] [M] épouse [Y] de sa demande d’octroi de la prestation compensation du handicap dans ses volets aide humaine et financière, refusée par décision du 03 septembre 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise et confirmée le 29 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [Y] aux entiers dépens ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00115
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00076
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01437
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00711
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:10:28.729Z.