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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 26/00076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 22 août 2025, Madame [K] [Y] a sollicité la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) en vue d’obtenir l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH). Sa demande a été rejetée par décision du 18 décembre 2025 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 mars 2026, Madame [K] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision en date du 19 février 2026 de la CDAPH maintenant le refus de PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [K] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 2 juin 2026, l’intéressée a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre aux termes de sa requête, dans laquelle elle demande l’annulation de la décision de refus de la CDAPH et la reconnaissance de son droit à bénéficier d’une compensation adaptée au titre de la PCH.

Elle fait valoir que la commission a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où son handicap ne se limite pas à une simple impossibilité de conduire mais entraîne une difficulté grave et durable dans les déplacements extérieurs. Elle explique qu’elle réside dans une commune non desservie par les transports en commun et que dans ces conditions elle ne peut se déplacer que par véhicule personnel, précisant qu’elle travaille à neuf kilomètres de son domicile, ce qui la rend dépendante d’une tierce personne pour ses déplacements. Elle en déduit que sa situation entre dans le champ des difficultés grave prévues par les textes.

Elle explique par ailleurs que ses difficultés concernent non seulement les déplacements, dans la mesure où elle dépend entièrement de sa conjointe sur ce point, mais aussi la réalisation des activités quotidiennes compte tenu de ralentissement, de fatigabilité et d’interruptions. Elle ajoute qu’elle rencontre aussi des difficultés concernant le maintien de l’attention et de la concentration ainsi que concernant la capacité à assurer une vigilance constante et adaptée dans la vie quotidienne.

La MDPH 10, dûment représentée par un agent, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [K] [Y].

Elle se fonde sur l’article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles pour dire que les pièces produites par Madame [K] [Y] n’ont pas permis de mettre en évidence que les difficultés qu’elle rencontrait correspondaient aux critères d’attribution de la PCH, à savoir la présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne. Elle explique que l’ensemble des pièces versées par Madame [K] [Y] ne permettent d’identifier qu’une seule difficulté, le fait de se déplacer, y compris à l’extérieur.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Sur la PCH

L’article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […] ».

L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

L’article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

L’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise :
« 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Ces activités sont ainsi définies :
[…]
Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur)
Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, utiliser un moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
[…]
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. […]. ».


En l’espèce, il revient au tribunal de déterminer si Madame [K] [Y] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.

En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater que Madame [K] [Y] ne se prévaut d’aucune autre difficulté que pour l’activité « se déplacer », étant relevé que ladite activité concerne tant les déplacements dans le logement que les déplacements à l’extérieur.

Or, la requérante précise bien qu’elle est uniquement incapable de conduire, ce qui altère donc seulement sa capacité à se déplacer. Toutefois, il n’est pas contesté qu’elle peut toujours se déplacer de manière générale, qu’elle peut marcher, sauter, utiliser les escaliers, marcher dans la rue, etc., ce dont il résulte qu’elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation de l’activité « se déplacer ». À ce titre, le tribunal ne peut que constater que la CDAPH a pris en charge de manière large les répercussions du handicap de la demanderesse dans la mesure où elle a considéré qu’elle présentait une difficulté grave pour cette activité, alors même que la loi précise qu’aucune difficulté ne saurait être retenue si la personne peut marcher ou porter des charges.

Si la demanderesse argue de difficultés supplémentaires, à savoir la réalisation d’activités quotidiennes, force est de constater qu’elle ne les précise pas, et s’agissant du maintien de l’attention et de la concentration et la capacité à assurer une vigilance constante et adaptée dans la vie quotidienne, la juridiction ne peut que noter qu’il ne s’agit pas des activités prévues par la loi.

Dès lors, même si le tribunal ne remet pas en cause l’état de santé dégradé de Madame [K] [Y], il ne peut que relever qu’elle ne parvient pas à démontrer qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la PCH dans la mesure où elle ne justifie pas d’une difficulté grave pour la réalisation de deux activités listées ni d’une difficulté absolue pour l’une de ces activités. Dans ces conditions, le tribunal n’a d’autre choix que de la débouter de sa requête.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [Y] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [K] [Y] de sa requête ;

CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



Jugement du :
17 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00238

Nature : 88M

N° RG 26/00076 

N° Portalis DBWV-W-B7K-FPNA





[K] [Y]



c/



MDPH 10










Notification aux parties 
le 17/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 











DEMANDERESSE

Madame [K] [Y]
née le 18 Août 1989 à [Localité 1] (10)
Profession : Professeur des écoles
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée. 
Dispensée de comparution. 



DÉFENDERESSE

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Monsieur Ludovic PEKOSAK, 
conseiller PCH, en vertu d’un pouvoir régulier. 



* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. 


EXPOSÉ DU LITIGE


Le 22 août 2025, Madame [K] [Y] a sollicité la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) en vue d’obtenir l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH). Sa demande a été rejetée par décision du 18 décembre 2025 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 mars 2026, Madame [K] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision en date du 19 février 2026 de la CDAPH maintenant le refus de PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle Madame [K] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 2 juin 2026, l’intéressée a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre aux termes de sa requête, dans laquelle elle demande l’annulation de la décision de refus de la CDAPH et la reconnaissance de son droit à bénéficier d’une compensation adaptée au titre de la PCH.

Elle fait valoir que la commission a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où son handicap ne se limite pas à une simple impossibilité de conduire mais entraîne une difficulté grave et durable dans les déplacements extérieurs. Elle explique qu’elle réside dans une commune non desservie par les transports en commun et que dans ces conditions elle ne peut se déplacer que par véhicule personnel, précisant qu’elle travaille à neuf kilomètres de son domicile, ce qui la rend dépendante d’une tierce personne pour ses déplacements. Elle en déduit que sa situation entre dans le champ des difficultés grave prévues par les textes.

Elle explique par ailleurs que ses difficultés concernent non seulement les déplacements, dans la mesure où elle dépend entièrement de sa conjointe sur ce point, mais aussi la réalisation des activités quotidiennes compte tenu de ralentissement, de fatigabilité et d’interruptions. Elle ajoute qu’elle rencontre aussi des difficultés concernant le maintien de l’attention et de la concentration ainsi que concernant la capacité à assurer une vigilance constante et adaptée dans la vie quotidienne.

La MDPH 10, dûment représentée par un agent, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [K] [Y].

Elle se fonde sur l’article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles pour dire que les pièces produites par Madame [K] [Y] n’ont pas permis de mettre en évidence que les difficultés qu’elle rencontrait correspondaient aux critères d’attribution de la PCH, à savoir la présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne. Elle explique que l’ensemble des pièces versées par Madame [K] [Y] ne permettent d’identifier qu’une seule difficulté, le fait de se déplacer, y compris à l’extérieur.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.






MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Sur la PCH

L’article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose :
« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […] ».

L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

L’article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

L’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise :
« 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.

Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Ces activités sont ainsi définies :
[…]
Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur)
Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, utiliser un moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
[…]
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. […]. ».


En l’espèce, il revient au tribunal de déterminer si Madame [K] [Y] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.

En l’occurrence, le tribunal ne peut que constater que Madame [K] [Y] ne se prévaut d’aucune autre difficulté que pour l’activité « se déplacer », étant relevé que ladite activité concerne tant les déplacements dans le logement que les déplacements à l’extérieur.

Or, la requérante précise bien qu’elle est uniquement incapable de conduire, ce qui altère donc seulement sa capacité à se déplacer. Toutefois, il n’est pas contesté qu’elle peut toujours se déplacer de manière générale, qu’elle peut marcher, sauter, utiliser les escaliers, marcher dans la rue, etc., ce dont il résulte qu’elle ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation de l’activité « se déplacer ». À ce titre, le tribunal ne peut que constater que la CDAPH a pris en charge de manière large les répercussions du handicap de la demanderesse dans la mesure où elle a considéré qu’elle présentait une difficulté grave pour cette activité, alors même que la loi précise qu’aucune difficulté ne saurait être retenue si la personne peut marcher ou porter des charges.

Si la demanderesse argue de difficultés supplémentaires, à savoir la réalisation d’activités quotidiennes, force est de constater qu’elle ne les précise pas, et s’agissant du maintien de l’attention et de la concentration et la capacité à assurer une vigilance constante et adaptée dans la vie quotidienne, la juridiction ne peut que noter qu’il ne s’agit pas des activités prévues par la loi.

Dès lors, même si le tribunal ne remet pas en cause l’état de santé dégradé de Madame [K] [Y], il ne peut que relever qu’elle ne parvient pas à démontrer qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la PCH dans la mesure où elle ne justifie pas d’une difficulté grave pour la réalisation de deux activités listées ni d’une difficulté absolue pour l’une de ces activités. Dans ces conditions, le tribunal n’a d’autre choix que de la débouter de sa requête.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [Y] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [K] [Y] de sa requête ;

CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:54.326Z.