Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00711
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2025, [D] [I] a formé un recours afin de contester une décision implicite du conseil départemental de rejet de sa demande d'annulation d'un indu au titre de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 2 mars 2026. A cette date, [D] [I] est représenté par son avocat. Il rappelait avoir travaillé à temps plein, qu'il avait désormais des aides qui venaient chez lui (environ 40 personnes par mois qui l'aidaient au quotidien, des services de prestataires extérieurs). Il ajoutait que le contrôle du Département était illégal, que le nombre d'heures avait été demandé pour le matin / le coucher / les vacances et que le contrôle du Département avait été effectué sur le nombre d'heures payées au lieu d'un contrôle sur ce qui avait été dépensé. Dans ses écritures, [D] [I] demandait au tribunal de : - annuler l'indu réclamé, - annuler la décision du Conseil Départemental du Morbihan sollicitant le paiement de l'indu de PCH d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 01 décembre 2023 au 30 novembre 2024, - condamner le Conseil Départemental du Morbihan au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En défense, le Conseil Départemental du Morbihan indiquait que les prestations en nature étaient contrôlées à partir du nombre d'heures réalisées et non celles facturées selon des tarifs réglementaires fixés. Dans ses écritures elle demandait au tribunal : - à titre principal, de rejeter la requête n° 25/00711 comme non fondée - à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'injonction - par voie de conséquence, de rejeter la demande tendant à la condamnation à verser la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE L'ANNULATION DE L'INDU L'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que : " I. “ Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […]” L'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. " L'article L245-3 du même code dispose que : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. " L'article L245-5 du CASF dispose que : " I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif. " L'article L245-6 du CASF dispose que : " La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. " […] L'article R245-2 du CASF dispose que : " Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. " L'article D245-57 du CASF dispose que : " Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. " En l'espèce, M. [I] bénéficie de la PCH depuis 2007 et de l'aide humaine depuis novembre 2014. Le 18 août 2023, la Maison Départementale de l'Autonomie du Morbihan lui a notifié un plan d'aide humaine avec un montant total mensuel de 185 heures se décomposant de la manière suivante : - 8h/mois pour l'ADMR (règlement direct au prestataire) - 47h/mois pour l'AFP (règlement direct au prestataire) - 57h/mois en dédommagement de l'aidant familial - 42h/mois en emploi direct (versement en e-cesu pour le salaire net, avec règlement des charges auprès de l'URSSAF), - 31h/mois pour [Localité 4] (garde de nuit, en e-cesu) En octobre 2023, M. [I] a également ajouté le mode mandataire via [1] pour la réalisation de certaines de ses heures dont le financement est effectué comme suit : - salaire net réglé en e-cesu, - cotisations sociales versées par virement bancaire, - frais de gestion également réglés par virement bancaire. Tous les mois, M. [I] transmet au département la répartition des heures PCH souhaitée entre les différents modes en fonction de ses besoins. Le département lui notifie alors une mise en paiement qui précise la répartition des heures PCH entre les différents intervenants et le montant total qui lui est versé. En juillet 2025, le Conseil Départemental a procédé à un contrôle d'effectivité de l'aide humaine versée à M. [I], ce contrôle ayant révélé que l'utilisation des heures différait régulièrement des demandes initiales : le nombre d'heures " accordées " ne correspondait pas au nombre d'heures " effectuées ". C'est dans ce contexte que le Département a revu le montant de l'aide et a notifié le 9 juillet 2025 à M. [I] un indu pour le motif suivant : " non effectivité du plan d'aide " d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2024. Dans sa requête, M. [I] expose qu'il lui est reproché d'avoir utilisé des sommes perçues dans le cadre de la PCH pour des prestations autres alors que l'ensemble des sommes perçues dans le cadre de la PCH a été utilisées pour payer les différentes personnes venant l'assister dans les actes quotidiens. Il en justifie par la production des factures transmises au département. Selon le Département, l'indu ne résulte pas de l'utilisation de la PCH pour des prestations autres mais de l'inutilisation effectivement constatée du nombre d'heures allouées à M. [I] au titre de l'emploi pour le mode mandataire comme indiqué sur sa décision du 9 juillet 2025 " non effectivité du plan d'aide ". Monsieur [I] estime aussi que, selon l'article L245-5 du CASF, le pouvoir de contrôle du président du Département peut uniquement s'exercer sur les sommes effectivement versées. Il exclut un contrôle de l'adéquation entre le nombre d'heures prévu par le plan d'aide et le nombre d'heures effectivement payées. Il indique que le tarif des heures facturées par le service mandataire est supérieur à la base accordée car les heures nécessaires à son activité, notamment professionnelle, ont un tarif supérieur au montant de la PCH (heures effectuées tôt le matin, ou après 20h, ou le WE…). Il estime que le contrôle de l'effectivité des heures est incohérent avec la pratique et illégal, d'autant qu'il a exclusivement utilisé le montant de la PCH pour payer les différents prestataires. Il se déduit toutefois, au vu des articles précités, que le contrôle du Département s'effectue à partir du nombre d'heures effectivement réalisées et non pas sur le montant des rémunérations ou factures produites. Le département a alloué à M. [I] un nombre d'heures précis sur la base d'un tarif horaire établi en fonction d'un arrêté ministériel. Par conséquent, les heures rémunérées au-delà du tarif horaire restent à la charge de M. [I]. Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par M. [I], il y a lieu de rejeter sa demande, le tribunal rappelant qu'il ne saurait statuer en équité mais qu'il doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger. En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que M. [I] échoue à démontrer l'absence de bien-fondé de l'indu réclamé par le Département. Sa demande est en conséquence rejetée. SUR LA DEMANDE DE L'ANNULATION D'UNE DECISION Dans ses écritures, M. [I] demandait d'annuler la décision Conseil Départemental du Morbihan sollicitant le paiement de l'indu de PCH d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 01 décembre 2023 au 30 novembre 2024. Il convient de rappeler que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité de la décision prise par l'organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n'est donc pas d'annuler la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " Monsieur [I] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile indique : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sont en conséquence rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort DEBOUTE M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00711 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5GA 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. notifié le : JUGEMENT rendu le 1er juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Maud CHANET, avocat au barreau de LORIENT PARTIE DÉFENDERESSE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Laura LE CORRE, juriste, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00711 FAITS ET PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2025, [D] [I] a formé un recours afin de contester une décision implicite du conseil départemental de rejet de sa demande d'annulation d'un indu au titre de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 2 mars 2026. A cette date, [D] [I] est représenté par son avocat. Il rappelait avoir travaillé à temps plein, qu'il avait désormais des aides qui venaient chez lui (environ 40 personnes par mois qui l'aidaient au quotidien, des services de prestataires extérieurs). Il ajoutait que le contrôle du Département était illégal, que le nombre d'heures avait été demandé pour le matin / le coucher / les vacances et que le contrôle du Département avait été effectué sur le nombre d'heures payées au lieu d'un contrôle sur ce qui avait été dépensé. Dans ses écritures, [D] [I] demandait au tribunal de : - annuler l'indu réclamé, - annuler la décision du Conseil Départemental du Morbihan sollicitant le paiement de l'indu de PCH d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 01 décembre 2023 au 30 novembre 2024, - condamner le Conseil Départemental du Morbihan au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En défense, le Conseil Départemental du Morbihan indiquait que les prestations en nature étaient contrôlées à partir du nombre d'heures réalisées et non celles facturées selon des tarifs réglementaires fixés. Dans ses écritures elle demandait au tribunal : - à titre principal, de rejeter la requête n° 25/00711 comme non fondée - à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'injonction - par voie de conséquence, de rejeter la demande tendant à la condamnation à verser la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions. MOTIVATION DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE L'ANNULATION DE L'INDU L'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que : " I. “ Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […]” L'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. " L'article L245-3 du même code dispose que : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. " L'article L245-5 du CASF dispose que : " I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif. " L'article L245-6 du CASF dispose que : " La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne. " […] L'article R245-2 du CASF dispose que : " Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. " L'article D245-57 du CASF dispose que : " Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. " En l'espèce, M. [I] bénéficie de la PCH depuis 2007 et de l'aide humaine depuis novembre 2014. Le 18 août 2023, la Maison Départementale de l'Autonomie du Morbihan lui a notifié un plan d'aide humaine avec un montant total mensuel de 185 heures se décomposant de la manière suivante : - 8h/mois pour l'ADMR (règlement direct au prestataire) - 47h/mois pour l'AFP (règlement direct au prestataire) - 57h/mois en dédommagement de l'aidant familial - 42h/mois en emploi direct (versement en e-cesu pour le salaire net, avec règlement des charges auprès de l'URSSAF), - 31h/mois pour [Localité 4] (garde de nuit, en e-cesu) En octobre 2023, M. [I] a également ajouté le mode mandataire via [1] pour la réalisation de certaines de ses heures dont le financement est effectué comme suit : - salaire net réglé en e-cesu, - cotisations sociales versées par virement bancaire, - frais de gestion également réglés par virement bancaire. Tous les mois, M. [I] transmet au département la répartition des heures PCH souhaitée entre les différents modes en fonction de ses besoins. Le département lui notifie alors une mise en paiement qui précise la répartition des heures PCH entre les différents intervenants et le montant total qui lui est versé. En juillet 2025, le Conseil Départemental a procédé à un contrôle d'effectivité de l'aide humaine versée à M. [I], ce contrôle ayant révélé que l'utilisation des heures différait régulièrement des demandes initiales : le nombre d'heures " accordées " ne correspondait pas au nombre d'heures " effectuées ". C'est dans ce contexte que le Département a revu le montant de l'aide et a notifié le 9 juillet 2025 à M. [I] un indu pour le motif suivant : " non effectivité du plan d'aide " d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2024. Dans sa requête, M. [I] expose qu'il lui est reproché d'avoir utilisé des sommes perçues dans le cadre de la PCH pour des prestations autres alors que l'ensemble des sommes perçues dans le cadre de la PCH a été utilisées pour payer les différentes personnes venant l'assister dans les actes quotidiens. Il en justifie par la production des factures transmises au département. Selon le Département, l'indu ne résulte pas de l'utilisation de la PCH pour des prestations autres mais de l'inutilisation effectivement constatée du nombre d'heures allouées à M. [I] au titre de l'emploi pour le mode mandataire comme indiqué sur sa décision du 9 juillet 2025 " non effectivité du plan d'aide ". Monsieur [I] estime aussi que, selon l'article L245-5 du CASF, le pouvoir de contrôle du président du Département peut uniquement s'exercer sur les sommes effectivement versées. Il exclut un contrôle de l'adéquation entre le nombre d'heures prévu par le plan d'aide et le nombre d'heures effectivement payées. Il indique que le tarif des heures facturées par le service mandataire est supérieur à la base accordée car les heures nécessaires à son activité, notamment professionnelle, ont un tarif supérieur au montant de la PCH (heures effectuées tôt le matin, ou après 20h, ou le WE…). Il estime que le contrôle de l'effectivité des heures est incohérent avec la pratique et illégal, d'autant qu'il a exclusivement utilisé le montant de la PCH pour payer les différents prestataires. Il se déduit toutefois, au vu des articles précités, que le contrôle du Département s'effectue à partir du nombre d'heures effectivement réalisées et non pas sur le montant des rémunérations ou factures produites. Le département a alloué à M. [I] un nombre d'heures précis sur la base d'un tarif horaire établi en fonction d'un arrêté ministériel. Par conséquent, les heures rémunérées au-delà du tarif horaire restent à la charge de M. [I]. Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par M. [I], il y a lieu de rejeter sa demande, le tribunal rappelant qu'il ne saurait statuer en équité mais qu'il doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger. En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que M. [I] échoue à démontrer l'absence de bien-fondé de l'indu réclamé par le Département. Sa demande est en conséquence rejetée. SUR LA DEMANDE DE L'ANNULATION D'UNE DECISION Dans ses écritures, M. [I] demandait d'annuler la décision Conseil Départemental du Morbihan sollicitant le paiement de l'indu de PCH d'un montant de 4 564,64 € pour la période du 01 décembre 2023 au 30 novembre 2024. Il convient de rappeler que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité de la décision prise par l'organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Lorsqu'il statue après le recours en contestation d'une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n'est donc pas d'annuler la décision de l'organisme, qui revêt un caractère administratif, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " Monsieur [I] est condamné aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile indique : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles sont en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort DEBOUTE M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01704
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00849
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00115
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01562
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00076
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00498
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- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01897
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3
Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:34:41.964Z.