Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 25/00498
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 02 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la MDPH, a accordé à Madame [F] [T] une carte de mobilité inclusion mention Priorité (CMI-P) ainsi qu’une carte de mobilité inclusion Stationnement (CMI-S), jusqu’au 30 septembre 2029, outre reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, mais rejeté les demandes formulées par Madame [F] [T] aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), au motif que celle-ci disposait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, et d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH), en l’absence d’éligibilité au dispositif ne cause. Madame [F] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CDAPH qui, par décision du 31 décembre 2024, a confirmé les termes de la décision déférée. Par requête réceptionnée par le greffe le 3 mars 2025, Madame [F] [T] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er octobre 2025, du 7 janvier 2026 puis du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée. A l’audience, Madame [F] [T] a comparu, assistée par son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l’audience. La MDPH , dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 8 mars 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées est accordée à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide de barème applicable, est au moins égale à 80% OU à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50%, sans atteindre 80%, entraine une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l’Annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini par l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, peu importe son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : Forme légère allant d’un taux de 1 à 15% ; Forme modérée allant d’un taux de 20 à 45% ;Forme importante allant d’un taux de 50 à 75% ;Forme sévère allant d’un taux de 80 à 95%. En l’espèce, Madame [F] [T], pour solliciter le bénéfice de l’allocation adultes, soutient l’existence d’une erreur d’appréciation commise par la MDPH dans l’évaluation de son taux d’incapacité, qui n’aurait pas suffisamment motivé sa décision pour retenir un taux d’incapacité inférieur à 50% ni convoquée l’intéressée en vue d’entretien d’évaluation, comme sollicité. La requérante rappelle souffrir de plusieurs affectations (polyarthralgie et fibromyalgie notamment), pathologies évolutives avec aggravation et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. La MDPH sollicite la confirmation des termes de sa décision initiale aux motifs que les affections présentées par Madame [F] [T] ont une incidence modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de la requérante, comme il en ressort du CERFA médical, correspondant ainsi à un taux global d’incapacité de 37% ; que l’intéressée présente une pathologie dégénérative et que la polyarthralgie apparue récemment ne saurait, selon elle, qu’une aggravation de l’arthrose dont la demanderesse souffre déjà ; qu’enfin, les certificats médicaux versés aux débats datent de 2026 et ne sont ainsi pas contemporains de la demande objet du présent litige datée de mars 2024. Il ressort des pièces du dossier et des débats et notamment du certificat médical dit CERFA, établi le 14 mars 2024 par le Docteur [P] [S], en qualité de médecin traitant, et joint à la demande, que Madame [F] [T] présente bien plusieurs pathologies, soit une polyarthralgie, une fibromyalgie diagnostiquée en 2018, de l’arthrose et une dépression., avec l’existence soulignée de douleurs articulaires chroniques depuis 2005 A la date de la demande, soit au 14 mars 2024, Madame [F] [B] bénéficiait d’un suivi psychologique spécialisé dans un centre antidouleur et d’une prise en charge par un kinésithérapeute. Elle se déplaçait également à l’aide d’une canne et portait une attelle à la cheville et à la main droite. Un traitement médicamenteux, à base de tramadol, kétoprofène, doliprane, flector (paracétamol et anti-inflammatoire), Xanax, Laroxyl (anxiolytique et antidépresseur), Atarax (antihistaminique), aténolol (bétabloquant), et de Tahor (statine), était par ailleurs prescrit à Madame [F] [T]. Le document médical souligne, néanmoins, que Madame [F] [T] n’a aucune difficulté sur le plan cognitif, bien qu’elle souffre de troubles anxieux. Il est aussi relevé qu’elle peut accomplir seule, bien qu’avec difficulté, les actes essentiels relevant de l’entretien personnel et de la vie quotidienne, ainsi que la majorité de ceux relevant de la capacité motrice, à l’exception des courses et de la motricité fine nécessitant une aide humaine. Au regard de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a considéré que l’autonomie de Madame [F] [T], au jour de la demande, été préservée et a retenu un taux inférieur à 50 %, en application de la méthode dite [I]. La demanderesse reconnait souffrir d’une pathologie évolutive et présente, à l’appui de son recours, un nombre important de pièces médicales, mais qui se révèlent être très postérieurs (2026) à la date à laquelle la MDPH a été saisie de la demande d’attribution d’une allocation (2024), et ne peuvent ainsi venir remettre en cause les termes de la décision contestée. Ainsi, il en ressort que le retentissement des difficultés ou pathologies présentées par Madame [F] [B] sur sa vie sociale et professionnelle peut être qualifié de modérée au jour de sa demande d’allocation, faute de démonstration contraire, correspondant ainsi à un taux d’incapacité supérieur compris entre 20% et 45%, ne permettant pas l’ouverture de droits à l’allocation pour adultes. Il convient en conséquence de débouter Madame [F] [T] de la demande en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire préalable, étant rappelé néanmoins à l’intéressée qu’en cas d’évolution défavorable de sa situation, une nouvelle demande peut toujours être formulée auprès de la MDPH. Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap : Les conditions d’attribution de la PCH figurent aux articles L.245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code. En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (...) ». Aux termes de l’article L.245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation. Ainsi, pour être éligible à la PCH, l’assuré doit répondre à des conditions générales d’ouverture du droit en présentant : Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée sous le chapitre 1er, b) du référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel. Ces activités sont les suivantes : Activité de mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marche ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.Activité d’entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller, prendre ses repas. Activité de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication. Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autrui La difficulté grave est définie comme l'activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue correspond à l'activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide. Il convient également de préciser que le texte ne conditionne pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine mais à leur retentissement sur les activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..) mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées ci-dessus. En outre, les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Par ailleurs, si le droit à une PCH est accordé, au regard des conditions générales précitées, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée. Et, s’agissant d’une aide humaine, le chapitre 2 de l’annexe 2-5 subordonne son bénéfice à des conditions spécifiques liées : A la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou, à défautA la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. En l’espèce, Madame [F] [T] sollicite, à titre principal, bénéficie de la PCH et, à titre subsidiaire, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, avec mission donnée à l’expert de se placer à la date du 02 octobre 2024, date de la demande auprès de la MDPH du bénéfice de la PCH, aux fins d’évaluation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La MDPH demande le rejet de l’intégralité des demandes et la confirmation ainsi des termes de sa décision du 02 octobre 2024 arguant que les difficultés rencontrées par Madame [F] [T] ne la rende pas éligible à ladite prestation. Il ressort du même certificat médical, établi le 14 mars 2024, par le docteur [P] [S], médecin traitant, que s’agissant de son entretien personnel, Madame [F] [T] est dans la possibilité de réaliser l’ensemble des actes en cause sans aide-humaine, même si l’intéressée rencontre des difficultés. Il en est de même pour les activités relevant de la capacité motrice, à l’exception de la motricité fine. Concernant les activités de la vie quotidienne et domestique, Madame [F] [T] requiert une aide humaine uniquement pour faire les courses. A ce titre, la MDPH rappelle que cette prestation n’est pas un critère d’éligibilité à la PCH. Au regard de ces élément, la CDAPH a considéré que Madame [F] [T] ne présentait pas, à la date de l’examen de sa demande en date du 02 octobre 2024, de difficulté grave ou absolue pour les activités listées qui permettent d’être éligible à la PCH, les difficultés rencontraient par la requérante étant qualifiée de modérée. Madame [F] [T] n’apporte manifestement pas la preuve contraire. Dès lors, la requérante ne peut être que déboutée également de la demande en ce sens, lui étant rappelé que l’aide pour le ménage, les courses et l’entretien du linge ne relève pas de la PCH mais du conseil départemental dans le cadre d’une aide sociale versée soumise à des conditions de ressources. Madame [F] [T] est dès lors invitée, le cas échéant, en cas d’éligibilité, à formaliser une demande en ce sens demande auprès du CCAS ou de la mairie de son lieu de résidence. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [T], succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens. Jugement rédigé à l’aide de [A] [C], assistante de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2026 : DÉBOUTE Madame [F] [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise ayant refusé, par décision du 02 octobre 2024, le bénéfice à l’intéressée de l’allocation pour adultes handicapés ainsi que de la prestation de compensation du handicap, décision confirmée le 31 décembre 2024 suite au recours préalable obligatoire formé ; CONDAMNE Madame [F] [T] aux éventuels dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 02 Juin 2026 N° RG 25/00498 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTV 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation [F] [T] N° SS 26706993533161 N° ALLOCATAIRE CAF 7941617 N° USAGER 543402 MO222258 C/ MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur Date des débats : 16 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [F] [T] N° SS 26706993533161 N° ALLOCATAIRE CAF 7941617 N° USAGER 543402 MO222258 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Matthieu MAILLET, avocat au barreau de VAL D’OISE ; DÉFENDERESSE MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, non représenté ; --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 02 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la MDPH, a accordé à Madame [F] [T] une carte de mobilité inclusion mention Priorité (CMI-P) ainsi qu’une carte de mobilité inclusion Stationnement (CMI-S), jusqu’au 30 septembre 2029, outre reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée, mais rejeté les demandes formulées par Madame [F] [T] aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), au motif que celle-ci disposait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, et d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH), en l’absence d’éligibilité au dispositif ne cause. Madame [F] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CDAPH qui, par décision du 31 décembre 2024, a confirmé les termes de la décision déférée. Par requête réceptionnée par le greffe le 3 mars 2025, Madame [F] [T] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er octobre 2025, du 7 janvier 2026 puis du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée. A l’audience, Madame [F] [T] a comparu, assistée par son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l’audience. La MDPH , dispensée de comparaitre, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures transmises au tribunal le 8 mars 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées est accordée à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide de barème applicable, est au moins égale à 80% OU à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50%, sans atteindre 80%, entraine une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l’Annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini par l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles comme suit : « Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, peu importe son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité : Forme légère allant d’un taux de 1 à 15% ; Forme modérée allant d’un taux de 20 à 45% ;Forme importante allant d’un taux de 50 à 75% ;Forme sévère allant d’un taux de 80 à 95%. En l’espèce, Madame [F] [T], pour solliciter le bénéfice de l’allocation adultes, soutient l’existence d’une erreur d’appréciation commise par la MDPH dans l’évaluation de son taux d’incapacité, qui n’aurait pas suffisamment motivé sa décision pour retenir un taux d’incapacité inférieur à 50% ni convoquée l’intéressée en vue d’entretien d’évaluation, comme sollicité. La requérante rappelle souffrir de plusieurs affectations (polyarthralgie et fibromyalgie notamment), pathologies évolutives avec aggravation et sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. La MDPH sollicite la confirmation des termes de sa décision initiale aux motifs que les affections présentées par Madame [F] [T] ont une incidence modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de la requérante, comme il en ressort du CERFA médical, correspondant ainsi à un taux global d’incapacité de 37% ; que l’intéressée présente une pathologie dégénérative et que la polyarthralgie apparue récemment ne saurait, selon elle, qu’une aggravation de l’arthrose dont la demanderesse souffre déjà ; qu’enfin, les certificats médicaux versés aux débats datent de 2026 et ne sont ainsi pas contemporains de la demande objet du présent litige datée de mars 2024. Il ressort des pièces du dossier et des débats et notamment du certificat médical dit CERFA, établi le 14 mars 2024 par le Docteur [P] [S], en qualité de médecin traitant, et joint à la demande, que Madame [F] [T] présente bien plusieurs pathologies, soit une polyarthralgie, une fibromyalgie diagnostiquée en 2018, de l’arthrose et une dépression., avec l’existence soulignée de douleurs articulaires chroniques depuis 2005 A la date de la demande, soit au 14 mars 2024, Madame [F] [B] bénéficiait d’un suivi psychologique spécialisé dans un centre antidouleur et d’une prise en charge par un kinésithérapeute. Elle se déplaçait également à l’aide d’une canne et portait une attelle à la cheville et à la main droite. Un traitement médicamenteux, à base de tramadol, kétoprofène, doliprane, flector (paracétamol et anti-inflammatoire), Xanax, Laroxyl (anxiolytique et antidépresseur), Atarax (antihistaminique), aténolol (bétabloquant), et de Tahor (statine), était par ailleurs prescrit à Madame [F] [T]. Le document médical souligne, néanmoins, que Madame [F] [T] n’a aucune difficulté sur le plan cognitif, bien qu’elle souffre de troubles anxieux. Il est aussi relevé qu’elle peut accomplir seule, bien qu’avec difficulté, les actes essentiels relevant de l’entretien personnel et de la vie quotidienne, ainsi que la majorité de ceux relevant de la capacité motrice, à l’exception des courses et de la motricité fine nécessitant une aide humaine. Au regard de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a considéré que l’autonomie de Madame [F] [T], au jour de la demande, été préservée et a retenu un taux inférieur à 50 %, en application de la méthode dite [I]. La demanderesse reconnait souffrir d’une pathologie évolutive et présente, à l’appui de son recours, un nombre important de pièces médicales, mais qui se révèlent être très postérieurs (2026) à la date à laquelle la MDPH a été saisie de la demande d’attribution d’une allocation (2024), et ne peuvent ainsi venir remettre en cause les termes de la décision contestée. Ainsi, il en ressort que le retentissement des difficultés ou pathologies présentées par Madame [F] [B] sur sa vie sociale et professionnelle peut être qualifié de modérée au jour de sa demande d’allocation, faute de démonstration contraire, correspondant ainsi à un taux d’incapacité supérieur compris entre 20% et 45%, ne permettant pas l’ouverture de droits à l’allocation pour adultes. Il convient en conséquence de débouter Madame [F] [T] de la demande en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire préalable, étant rappelé néanmoins à l’intéressée qu’en cas d’évolution défavorable de sa situation, une nouvelle demande peut toujours être formulée auprès de la MDPH. Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap : Les conditions d’attribution de la PCH figurent aux articles L.245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code. En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (...) ». Aux termes de l’article L.245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation. Ainsi, pour être éligible à la PCH, l’assuré doit répondre à des conditions générales d’ouverture du droit en présentant : Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée sous le chapitre 1er, b) du référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel. Ces activités sont les suivantes : Activité de mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marche ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.Activité d’entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller, prendre ses repas. Activité de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication. Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autrui La difficulté grave est définie comme l'activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue correspond à l'activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide. Il convient également de préciser que le texte ne conditionne pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine mais à leur retentissement sur les activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..) mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées ci-dessus. En outre, les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Par ailleurs, si le droit à une PCH est accordé, au regard des conditions générales précitées, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée. Et, s’agissant d’une aide humaine, le chapitre 2 de l’annexe 2-5 subordonne son bénéfice à des conditions spécifiques liées : A la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou, à défautA la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. En l’espèce, Madame [F] [T] sollicite, à titre principal, bénéficie de la PCH et, à titre subsidiaire, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, avec mission donnée à l’expert de se placer à la date du 02 octobre 2024, date de la demande auprès de la MDPH du bénéfice de la PCH, aux fins d’évaluation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La MDPH demande le rejet de l’intégralité des demandes et la confirmation ainsi des termes de sa décision du 02 octobre 2024 arguant que les difficultés rencontrées par Madame [F] [T] ne la rende pas éligible à ladite prestation. Il ressort du même certificat médical, établi le 14 mars 2024, par le docteur [P] [S], médecin traitant, que s’agissant de son entretien personnel, Madame [F] [T] est dans la possibilité de réaliser l’ensemble des actes en cause sans aide-humaine, même si l’intéressée rencontre des difficultés. Il en est de même pour les activités relevant de la capacité motrice, à l’exception de la motricité fine. Concernant les activités de la vie quotidienne et domestique, Madame [F] [T] requiert une aide humaine uniquement pour faire les courses. A ce titre, la MDPH rappelle que cette prestation n’est pas un critère d’éligibilité à la PCH. Au regard de ces élément, la CDAPH a considéré que Madame [F] [T] ne présentait pas, à la date de l’examen de sa demande en date du 02 octobre 2024, de difficulté grave ou absolue pour les activités listées qui permettent d’être éligible à la PCH, les difficultés rencontraient par la requérante étant qualifiée de modérée. Madame [F] [T] n’apporte manifestement pas la preuve contraire. Dès lors, la requérante ne peut être que déboutée également de la demande en ce sens, lui étant rappelé que l’aide pour le ménage, les courses et l’entretien du linge ne relève pas de la PCH mais du conseil départemental dans le cadre d’une aide sociale versée soumise à des conditions de ressources. Madame [F] [T] est dès lors invitée, le cas échéant, en cas d’éligibilité, à formaliser une demande en ce sens demande auprès du CCAS ou de la mairie de son lieu de résidence. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [T], succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens. Jugement rédigé à l’aide de [A] [C], assistante de justice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2026 : DÉBOUTE Madame [F] [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise ayant refusé, par décision du 02 octobre 2024, le bénéfice à l’intéressée de l’allocation pour adultes handicapés ainsi que de la prestation de compensation du handicap, décision confirmée le 31 décembre 2024 suite au recours préalable obligatoire formé ; CONDAMNE Madame [F] [T] aux éventuels dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 5, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 5, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01562
en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 5, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00849
en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 7 août 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01714
en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de la securite sociale L160-8
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01437
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00115
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00076
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00711
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:34:04.978Z.