Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/01562
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décisions des 11 et 12 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la MDPH, a accordé à Monsieur [V] [Q] le bénéfice d’une aide forfaitaire au titre de la parentalité dans le cadre de l’élément 2 (aides techniques) de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’enfant [X], né le 7 novembre 2024, du 7 novembre 2024 au 31 mai 2025, pour un montant de 1400 euros à la naissance de l’enfant ainsi que pour l’enfant [U], du 1et juillet 2024 au 31 août 2026, pour un montant forfaitaire de 1000 euros attribué aux 6 ans de l’enfant, mais a rejeté la demande formulée au titre de l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en l’absence d’éligibilité au dispositif en cause exigeant la présence d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’actes essentiels ou la nécessité d’aide et/ou de surveillance pour au moins 45 minutes par jour. Monsieur [V] [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CDAPH qui, par décision du 17 septembre 2025, a confirmé les termes de la décision déférée. Par requête réceptionnée par le greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [V] [Q] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. A l’audience, Monsieur [V] [Q] a comparu, assisté par son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions déposées à l’audience. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicap, dûment représentée par Madame [S] [L], a repris les termes de son mémoire visé à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que l’état de santé du demandeur doit s’apprécier au jour de la demande et, en conséquence, la juridiction ne peut se fonder sur des pièces postérieures à la décision contestée ou non transmises à la CDAPH. De même, il appartiendra, le cas échéant, au demandeur, si son état de santé s’est aggravé depuis, de former une nouvelle demande auprès de la MDPH. Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap : Aux termes des dispositions de l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vue en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Les conditions d’attribution de la PCH sont posées par les articles L.245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code. En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (...) ». Aux termes de l’article L.245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation. Ainsi, pour être éligible à la PCH, l’assuré doit répondre à des conditions générales d’ouverture du droit en présentant : Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée sous le chapitre 1er, b) du référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel. Ces activités sont les suivantes : Activité de mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marche ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.Activité d’entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller, prendre ses repas. Activité de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication. Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autruiLa difficulté grave est définie comme l'activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue correspond à l'activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide. Il convient également de préciser que le texte ne conditionne pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine mais à leur retentissement sur les activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..) mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées ci-dessus. En outre, les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Par ailleurs, si le droit à une PCH est accordé, au regard des conditions générales précitées, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée. Et, s’agissant d’une aide humaine, le chapitre 2 de l’annexe 2-5 subordonne son bénéfice à des conditions spécifiques liées : A la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou, à défautA la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Par ailleurs, l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que: « Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz ». Pour obtenir le forfait surdité, la personne ayant des difficultés auditives doit ainsi répondre à deux conditions : Subir une perte auditive moyenne supérieure à 70 dB par oreille;Recourir à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine. En l’espèce, Monsieur [V] [Q] fait valoir, pour solliciter le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap forfait surdité afin de compenser les limitations persistantes liées à sa déficience auditive, qu’il présente une surdité congénitale bilatérale profonde liée à la mutation d’un gène et que, malgré son appareillage, il rencontre d’importantes difficultés de communication dans les activités simples de la vie quotidienne, notamment dans les échanges verbaux, au téléphone ou dans des environnements bruyants. Il expose également que ces limitations ont des répercussions sur sa vie familiale et sociale, nécessitant l’intervention régulière d’un aidant familial pour certaines situations de communication, notamment dans le cadre de sa vie familiale, et pour la surveillance des enfants. Il se prévaut ainsi de plusieurs pièces médicales décrivant les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne et la nécessité d’une aide humaine. De son côté, la maison départementale des personnes handicapées soutient le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [V] [Q] et la confirmation de sa décision, rendue le 11 juin 2025, aux motifs que l’équipe disciplinaire a constaté que l’appareillage a rendu possible la communication orale, sans recours à une aide humaine, avec une bonne intelligibilité de la parole et que par conséquent, le demandeur ne pouvait prétendre au bénéfice de la PCH forfait surdité, à défaut de difficulté absolue. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [V] [Q] souffre d’une perte auditive supérieure à 70BD pour chacune des oreilles et remplit ainsi la première condition exigée par l’article D245-9 du code de l’action sociale et de familles, étant néanmoins rappelé que l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap se fait en fonction des capacités fonctionnelles de la personne sans aucune aide. Relativement à la condition tenant au recours à un dispositif de communication adapté nécessitant l’intervention d’une aide humaine, elle n’est pas pleinement satisfaite puisque le requérant est appareillé et a recours à la communication orale. S’agissant de la reunion des critères généraux d’accès à la prestation de compensation du handicap, le certificat médical joint à la demande formulée par Monsieur [V] [Q] auprès de la maison départementale des personnes handicapées, dressé le 07 juin 2024 par son médecin traitant, il mentionne l’existence « d’une surdité profonde bilatérale congénitale ». La perspective d’évolution globale va dans le sens d’une aggravation. A la date de la demande, Monsieur [V] [Q] bénéficie d’un suivi médical auprès d’un médecin ORL ainsi qu’un traitement à base de Betaserc qui lui est prescrit. Le certificat médical indique, par ailleurs, que le demandeur est autonome pour l’essentiel des actes essentiels de la vie, même si certains d’entre eux (marcher, se déplacer à l’extérieur, communiquer avec les autres) sont réalisés avec difficultés, mais sans aide humaine, voire avec aide humaine, s’agissant de faire les courses, de faire les démarches administratives. Il est mentionné que la communication nécessite le recours à une aide humaine avec appareillage. Le bilan auditif réalisé le 10 juillet 2024 révèle que Monsieur [V] [Q] a bénéficié d’un appareillage auditif en 2019, que sa surdité est qualifiée de sévère, associée à des acouphènes et à des vertiges constants, mais que le mode de communication utilisé demeure l’oralité, que la communication orale est possible avec appareillage, l’intéressé présentant par ailleurs une élocution normale et un niveau de langage normal, comme constaté, par ailleurs, à l’audience. Au regard de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a retenu que l’intéressé présentait une difficulté grave pour entendre et communiquer, tout en relevant qu’il demeurait capable d’oraliser et de communiquer avec appareillage auditif, ne relevant ainsi pas de difficulté absolue, analyse confirmée lors du réexamen de la situation de Monsieur [V] [Q] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au stade du recours amiable. Pour contester les termes de la décision, Monsieur [V] [Q] produit aux débats : Une attestation établie par Monsieur [O] [Y], audioprothésiste, en date du 21 juillet 2025, attestant que bien que appareillés, les patients atteints d’un niveau de surdité profonde conservent d’importantes limitations dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, que le réquérant met en œuvre des stratégies de compensation efficaces nécessitant l’intervention directe d’une personne tierce, notamment dans le cadre de sa parentalité (compréhension des enfants, vigilance nocturne). Dans ces conditions, [V] [Q] relève, selon lui, de la prestation de compensation handicap aide humaine au titre d’un forfait surdité dont l’objectif est précisément de pallier ces limites persistantes ; Une certificat établi par le Docteur [W] [C], médecin ORL, en date du 25 juillet 2025, évoquant l’impact des limitations auditives sévères sur la vie familiale et sociale, et la nécessité de la présence d’un aidant familial dans les échanges du quotidien, la surveillance nocturne, la gestion des imprévus ou dangers sonores, l’accompagnement dans les interactions extérieures, aux termes de l’attestation ; Une attestation sur l’honneur, dressée le 28 juillet 2025, par Madame [K] [Z], compagne et mère des deux enfants de Monsieur [V] [Q], exposant les besoins de celui- ci en matière d’aide humaine. Il en resort que si les pièces versées confirment les difficultés rencontrées par Monsieur [V] [Q] dans certaines situations de communication, notamment dans la sphère familiale, et ainsi l’existence d’une difficulté grave, elles n’établissement pas pour autant que l’intéressé se trouve dans une difficulté absolue en termes de communication, au sens des critères définis par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, laquelle correspond à une impossibilité totale de réaliser l’activité concernée, Monsieur [V] [Q] demeurant capable d’assurer une communication. En outre, relativement aux difficultés soulignées concernant la gestion des enfants, il y a lieu de rappeler que Monsieur [V] [Q] s’est vu attribuer le bénéfcie d’une aide forfaitaire au titre de la parentalité dans le cadre de l’élément 2 (aides techniques) de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’enfant [X], né le 7 novembre 2024, du 7 novembre 2024 au 31 mai 2025, pour un montant de 1400 euros, à la naissance de l’enfant ainsi que pour l’enfant [U], du 1et juillet 2024 au 31 août 2026, pour un montant forfaitaire de 1000 euros attribué, aux 6 ans de l’enfant. Enfin, Monsieur [V] [Q] exerce la profession de contrôleur de gestion et bénéficie ainsi d’aménagements spécifiques aux fins d’exercice de son travail. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [V] [Q] présente une difficulté grave dans certaines situations de communication, ne nécessitant toutefois pas le recours nécessaire et habituel à un dispositif de communication adapté impliquant l’intervention d’une aide humaine, condition exigée pour l’attribution du forfait surdité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef de Monsieur [V] [Q] . S’agissant de la demande formulée au titre de l’ajout de la sous-mention besoin d’accompagnement sur la carte de mobilité inclusion, mention invalidité, attribuée à l’intéressé par décision rendue antérieurement par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicap, soit le 28 février 2024, et non contestée alors, il convient de la déclarer irrecevable dès lors que la présente juridiction n’est pas saisie de ladite contestation. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [Q] , succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens. Jugement rédigé avec l’aide de [B] [A] – [P], Attachée de justice au Pôle social.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18juin 2026 : DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [V] [Q] d’ajout de la sous-mention “besoin d’accompagnement” sur la carte de mobilité inclusion, mention invalidité, attribuée par décision non contestée, rendue le 28 février 2024, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicap ; DÉBOUTE Monsieur [V] [Q] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise ayant refusé, par décision du 11 juin 2025, le bénéfice à l’intéressé de la prestation de compensation du handicap forfait surdité, décision confirmée le 17 septembre 2025, suite au recours préalable obligatoire formé ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux éventuels dépens de l’instance; RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 18 Juin 2026 N° RG 25/01562 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4R3 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation [V] [Q] C/ MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Jean CASAL, Assesseur Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [V] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant, rep/assistant : Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] rep/assistant : Mme [S] [L], audiencière, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décisions des 11 et 12 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la MDPH, a accordé à Monsieur [V] [Q] le bénéfice d’une aide forfaitaire au titre de la parentalité dans le cadre de l’élément 2 (aides techniques) de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’enfant [X], né le 7 novembre 2024, du 7 novembre 2024 au 31 mai 2025, pour un montant de 1400 euros à la naissance de l’enfant ainsi que pour l’enfant [U], du 1et juillet 2024 au 31 août 2026, pour un montant forfaitaire de 1000 euros attribué aux 6 ans de l’enfant, mais a rejeté la demande formulée au titre de l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en l’absence d’éligibilité au dispositif en cause exigeant la présence d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’actes essentiels ou la nécessité d’aide et/ou de surveillance pour au moins 45 minutes par jour. Monsieur [V] [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CDAPH qui, par décision du 17 septembre 2025, a confirmé les termes de la décision déférée. Par requête réceptionnée par le greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [V] [Q] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. A l’audience, Monsieur [V] [Q] a comparu, assisté par son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions déposées à l’audience. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicap, dûment représentée par Madame [S] [L], a repris les termes de son mémoire visé à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que l’état de santé du demandeur doit s’apprécier au jour de la demande et, en conséquence, la juridiction ne peut se fonder sur des pièces postérieures à la décision contestée ou non transmises à la CDAPH. De même, il appartiendra, le cas échéant, au demandeur, si son état de santé s’est aggravé depuis, de former une nouvelle demande auprès de la MDPH. Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap : Aux termes des dispositions de l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vue en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Les conditions d’attribution de la PCH sont posées par les articles L.245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe 2.5 du même code. En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (...) ». Aux termes de l’article L.245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions » A cet égard, l’annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l’accès à la prestation de compensation. Ainsi, pour être éligible à la PCH, l’assuré doit répondre à des conditions générales d’ouverture du droit en présentant : Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée sous le chapitre 1er, b) du référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel. Ces activités sont les suivantes : Activité de mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marche ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.Activité d’entretien personnel : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller, prendre ses repas. Activité de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication. Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maitriser son comportement dans ses relations avec autruiLa difficulté grave est définie comme l'activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue correspond à l'activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide. Il convient également de préciser que le texte ne conditionne pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine mais à leur retentissement sur les activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..) mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées ci-dessus. En outre, les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Par ailleurs, si le droit à une PCH est accordé, au regard des conditions générales précitées, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée. Et, s’agissant d’une aide humaine, le chapitre 2 de l’annexe 2-5 subordonne son bénéfice à des conditions spécifiques liées : A la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou, à défautA la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 du chapitre 2 du référentiel ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Par ailleurs, l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que: « Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz ». Pour obtenir le forfait surdité, la personne ayant des difficultés auditives doit ainsi répondre à deux conditions : Subir une perte auditive moyenne supérieure à 70 dB par oreille;Recourir à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine. En l’espèce, Monsieur [V] [Q] fait valoir, pour solliciter le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap forfait surdité afin de compenser les limitations persistantes liées à sa déficience auditive, qu’il présente une surdité congénitale bilatérale profonde liée à la mutation d’un gène et que, malgré son appareillage, il rencontre d’importantes difficultés de communication dans les activités simples de la vie quotidienne, notamment dans les échanges verbaux, au téléphone ou dans des environnements bruyants. Il expose également que ces limitations ont des répercussions sur sa vie familiale et sociale, nécessitant l’intervention régulière d’un aidant familial pour certaines situations de communication, notamment dans le cadre de sa vie familiale, et pour la surveillance des enfants. Il se prévaut ainsi de plusieurs pièces médicales décrivant les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne et la nécessité d’une aide humaine. De son côté, la maison départementale des personnes handicapées soutient le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [V] [Q] et la confirmation de sa décision, rendue le 11 juin 2025, aux motifs que l’équipe disciplinaire a constaté que l’appareillage a rendu possible la communication orale, sans recours à une aide humaine, avec une bonne intelligibilité de la parole et que par conséquent, le demandeur ne pouvait prétendre au bénéfice de la PCH forfait surdité, à défaut de difficulté absolue. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [V] [Q] souffre d’une perte auditive supérieure à 70BD pour chacune des oreilles et remplit ainsi la première condition exigée par l’article D245-9 du code de l’action sociale et de familles, étant néanmoins rappelé que l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap se fait en fonction des capacités fonctionnelles de la personne sans aucune aide. Relativement à la condition tenant au recours à un dispositif de communication adapté nécessitant l’intervention d’une aide humaine, elle n’est pas pleinement satisfaite puisque le requérant est appareillé et a recours à la communication orale. S’agissant de la reunion des critères généraux d’accès à la prestation de compensation du handicap, le certificat médical joint à la demande formulée par Monsieur [V] [Q] auprès de la maison départementale des personnes handicapées, dressé le 07 juin 2024 par son médecin traitant, il mentionne l’existence « d’une surdité profonde bilatérale congénitale ». La perspective d’évolution globale va dans le sens d’une aggravation. A la date de la demande, Monsieur [V] [Q] bénéficie d’un suivi médical auprès d’un médecin ORL ainsi qu’un traitement à base de Betaserc qui lui est prescrit. Le certificat médical indique, par ailleurs, que le demandeur est autonome pour l’essentiel des actes essentiels de la vie, même si certains d’entre eux (marcher, se déplacer à l’extérieur, communiquer avec les autres) sont réalisés avec difficultés, mais sans aide humaine, voire avec aide humaine, s’agissant de faire les courses, de faire les démarches administratives. Il est mentionné que la communication nécessite le recours à une aide humaine avec appareillage. Le bilan auditif réalisé le 10 juillet 2024 révèle que Monsieur [V] [Q] a bénéficié d’un appareillage auditif en 2019, que sa surdité est qualifiée de sévère, associée à des acouphènes et à des vertiges constants, mais que le mode de communication utilisé demeure l’oralité, que la communication orale est possible avec appareillage, l’intéressé présentant par ailleurs une élocution normale et un niveau de langage normal, comme constaté, par ailleurs, à l’audience. Au regard de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a retenu que l’intéressé présentait une difficulté grave pour entendre et communiquer, tout en relevant qu’il demeurait capable d’oraliser et de communiquer avec appareillage auditif, ne relevant ainsi pas de difficulté absolue, analyse confirmée lors du réexamen de la situation de Monsieur [V] [Q] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au stade du recours amiable. Pour contester les termes de la décision, Monsieur [V] [Q] produit aux débats : Une attestation établie par Monsieur [O] [Y], audioprothésiste, en date du 21 juillet 2025, attestant que bien que appareillés, les patients atteints d’un niveau de surdité profonde conservent d’importantes limitations dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, que le réquérant met en œuvre des stratégies de compensation efficaces nécessitant l’intervention directe d’une personne tierce, notamment dans le cadre de sa parentalité (compréhension des enfants, vigilance nocturne). Dans ces conditions, [V] [Q] relève, selon lui, de la prestation de compensation handicap aide humaine au titre d’un forfait surdité dont l’objectif est précisément de pallier ces limites persistantes ; Une certificat établi par le Docteur [W] [C], médecin ORL, en date du 25 juillet 2025, évoquant l’impact des limitations auditives sévères sur la vie familiale et sociale, et la nécessité de la présence d’un aidant familial dans les échanges du quotidien, la surveillance nocturne, la gestion des imprévus ou dangers sonores, l’accompagnement dans les interactions extérieures, aux termes de l’attestation ; Une attestation sur l’honneur, dressée le 28 juillet 2025, par Madame [K] [Z], compagne et mère des deux enfants de Monsieur [V] [Q], exposant les besoins de celui- ci en matière d’aide humaine. Il en resort que si les pièces versées confirment les difficultés rencontrées par Monsieur [V] [Q] dans certaines situations de communication, notamment dans la sphère familiale, et ainsi l’existence d’une difficulté grave, elles n’établissement pas pour autant que l’intéressé se trouve dans une difficulté absolue en termes de communication, au sens des critères définis par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, laquelle correspond à une impossibilité totale de réaliser l’activité concernée, Monsieur [V] [Q] demeurant capable d’assurer une communication. En outre, relativement aux difficultés soulignées concernant la gestion des enfants, il y a lieu de rappeler que Monsieur [V] [Q] s’est vu attribuer le bénéfcie d’une aide forfaitaire au titre de la parentalité dans le cadre de l’élément 2 (aides techniques) de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’enfant [X], né le 7 novembre 2024, du 7 novembre 2024 au 31 mai 2025, pour un montant de 1400 euros, à la naissance de l’enfant ainsi que pour l’enfant [U], du 1et juillet 2024 au 31 août 2026, pour un montant forfaitaire de 1000 euros attribué, aux 6 ans de l’enfant. Enfin, Monsieur [V] [Q] exerce la profession de contrôleur de gestion et bénéficie ainsi d’aménagements spécifiques aux fins d’exercice de son travail. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [V] [Q] présente une difficulté grave dans certaines situations de communication, ne nécessitant toutefois pas le recours nécessaire et habituel à un dispositif de communication adapté impliquant l’intervention d’une aide humaine, condition exigée pour l’attribution du forfait surdité. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de ce chef de Monsieur [V] [Q] . S’agissant de la demande formulée au titre de l’ajout de la sous-mention besoin d’accompagnement sur la carte de mobilité inclusion, mention invalidité, attribuée à l’intéressé par décision rendue antérieurement par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicap, soit le 28 février 2024, et non contestée alors, il convient de la déclarer irrecevable dès lors que la présente juridiction n’est pas saisie de ladite contestation. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [Q] , succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens. Jugement rédigé avec l’aide de [B] [A] – [P], Attachée de justice au Pôle social. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18juin 2026 : DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [V] [Q] d’ajout de la sous-mention “besoin d’accompagnement” sur la carte de mobilité inclusion, mention invalidité, attribuée par décision non contestée, rendue le 28 février 2024, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicap ; DÉBOUTE Monsieur [V] [Q] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise ayant refusé, par décision du 11 juin 2025, le bénéfice à l’intéressé de la prestation de compensation du handicap forfait surdité, décision confirmée le 17 septembre 2025, suite au recours préalable obligatoire formé ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux éventuels dépens de l’instance; RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-9, code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles 5, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8, code de l'education L123-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 5, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00498
en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 5, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00849
en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 7 août 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01714
en commun : code de la securite sociale 2-5, code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de la securite sociale L160-8
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01131
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-9, code de la securite sociale L160-8, code de l'education L123-4-1
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02960
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-9, code de l'education L123-4-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01437
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00115
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L160-8
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:11:51.431Z.