Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2025, n° 24/00684
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [1] a attribué à Madame [N] [A] une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation au handicap (PCH), d'un volume de 74h00, pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2024. Par une nouvelle décision du 19 septembre 2023, faisant suite à une seconde demande de l'intéressée, la CDAPH a revu ce volume à 37h00 par mois, la PCH étant alors accordée pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028. Le 05 juillet 2023, Madame [A] a saisi [1] d'une demande de révision du volume horaire lui étant attribué. Par décision en date du 21 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande en indiquant que Madame n'avait pas apporté assez d'éléments pour permettre la révision de son plan PCH en cours de validité. Madame [A] a exercé un recours administratif le 04 décembre 2023 et une décision de rejet a été rendue le 25 juin 2024. Par requête déposée le 22 août 2024, Madame [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 septembre 2025. Aux termes de sa requête soutenue oralement, Madame [N] [A] demande au tribunal de : - déclarer sa demande recevable, - infirmer la décision de la CDPAH du 25 juin 2024, - réévaluer l'aide humaine à domicile à hauteur de 74h01 par mois minimum, - ordonner le versement du montant de l'aide humaine dans le cadre de prestation de compensation du handicap sur la base minimum de 74h01 par mois à compter de la date de la demande, soit le 05 juillet 2023, - débouter la [1] de ses demandes, - condamner la [1] aux dépens et à verser à Maître [Localité 2] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - ordonner l'exécution provisoire. À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle est aujourd'hui âgée de 27 ans et qu'à la suite d'une défenestration causée par un tiers, elle a subi d'importants traumatismes ayant entraînés une hémiplégie gauche spastique séquellaire. Elle explique rencontrer des difficultés importantes pour accomplir seule les actes de la vie quotidienne, notamment pour se laver, s'habiller, se déplacer et effectuer ses démarches administratives. Elle souligne que sa marche est très limitée, qu'elle ne peut plus conduire et qu'elle souffre par ailleurs d'une fatigue importante et de troubles de la concentration. Elle précise être en invalidité catégorie 2. Selon elle, ces limitations fonctionnelles rendent inadaptée l'attribution de 37 heures mensuelles d'aide humaine et imposent un accompagnement bien plus soutenu afin de lui permettre de conserver une autonomie minimale dans sa vie quotidienne, accompagnement dont elle bénéficiait d'ailleurs jusque fin 2023. [1], non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [A] s'est vue notifier par courrier en date du 24 novembre 2023 une décision de la CDAPH de [1], rejetant sa demande de révision du volume horaire de sa PCH. Elle l'a contestée en saisissant la commission par courrier réceptionné par l'organisme le 04 décembre 2023 et a vu sa demande rejetée par décision du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 22 août 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer son recours recevable. 2- Sur le volume horaire de la prestation compensatoire du handicap (PCH) Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article L.245-3 du même code dispose que " la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ". Aux termes des dispositions de l'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.245-9 dudit code que toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation. Enfin, l'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Ces activités se répartissent en quatre domaines : - Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ; - Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ; - Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ; - Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Madame [A] sollicite une PCH à hauteur de 74h01 par mois. Elle produit le certificat médical reçu par la [1] le 05 juillet 2023 indiquant qu'elle présente des séquelles motrices d'un polytraumatisme crânien et des fractures multiples survenu en décembre 2020, se traduisant par un déficit moteur gauche et un retentissement cognitif. Le document précise qu'elle suit un traitement par ATARAX, et bénéficie d'un suivi psychologique, complété par une prise en charge infirmière quotidienne et des séances bi-hebdomadaires en kinésithérapie ; qu'elle peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne avec ou sans difficultés mais sans aide humaine, sauf pour la motricité fine qu'elle ne peut effectuer, ainsi que pour la toilette, l'habillage et le déshabillage, la préparation des repas (couper les aliments) et les démarches administratives pour lesquels une aide est nécessaire. Madame [A] fournit de nombreuses pièces médicales venant confirmer les éléments mentionnés dans le certificat médical initial adressé à la [1]. Il ressort du compte rendu de visite à domicile du 17 mai 2023 que Madame [A] vit avec sa mère et son frère et présente d'importantes séquelles motrices et cognitives liées à un traumatisme crânien grave survenu en décembre 2020. Elle souffre d'une limitation des mouvements des membres supérieurs, notamment du bras et de la main gauche, d'une boiterie à la marche nécessitant une attelle ainsi que de troubles de l'élocution et de la concentration. Elle est par ailleurs sujette à une grande fatigabilité et à des maux de tête en cas de bruit ou de stimulations excessives. Son logement actuel, situé au premier étage sans ascenseur, ne correspond pas à ses besoins et des aménagements sont envisagés pour sécuriser ses déplacements. Elle dépend de sa mère pour ses trajets, un aménagement de véhicule étant également recommandé. Ainsi, elle ne dispose d'aucune autonomie dans la réalisation de la majorité des gestes de la vie quotidienne. L'ergothérapeute de la [1] après analyse de la situation familiale établit l'aide humaine de la manière suivante : - Toilette : 15 mn - Habillage et déshabillage : 10 mn - Elimination : 5 mn - Alimentation : 15 mn - Déplacement : 3 mn - Démarches administratives : 5 mn. - Vie sociale : 20 mn - Surveillance : 0 mn Le médecin consultant entendu à l'audience relève l'existence d'un traumatisme crânien grave, ainsi qu'un déficit moteur du membre supérieur gauche, confirmés par l'ensemble des pièces médicales produites. Il précise qu'aucune aggravation ni amélioration de l'état de santé de Madame [A] n'est constatée par rapport à la situation initiale ayant justifié l'attribution de 74h01 mensuelles de PCH aide humaine. Il estime dès lors que la réduction opérée par la [1] à 37 heures mensuelles, sans explication ni justification, apparaît incompréhensible, d'autant plus que l'organisme, défaillant à l'audience, n'a pas été en mesure d'apporter plus d'éclaircissements. Par conséquent, l'ensemble des pièces médicales, les éléments apportés à l'audience et l'avis du médecin consultant permettent de justifier que Madame [A] doit bénéficier d'une PCH aide humaine à hauteur de 74 heures 01 mensuelles, telle qu'initialement accordée du 05 juillet 2023 au 05 juillet 2028. 3- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, [1] est condamnée aux dépens. Par ailleurs, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. En l'espèce, au vu des frais d'avocat engagés par Madame [A], il convient de condamner [1] à verser à Madame [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [A] ; DIT que Madame [N] [A] doit bénéficier de 74 heures 01 par mois d'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, du 05 juillet 2023 au 05 juillet 2028, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; RENVOIE Madame [N] [A] devant la [Adresse 3] pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; CONDAMNE la [Adresse 3] aux entiers dépens ; CONDAMNE [1] à payer à Madame [N] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [N], [Q] [A] [1] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie PINEY [1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00684 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INCU Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 13 novembre 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [B] [U] Assesseur salarié : Monsieur [W] [E] assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ; DEBATS : à l'audience publique du 08 septembre 2025 ENTRE : Madame [N], [Q] [A] née le 09 Août 1998 à [Localité 1] demeurant Chez Mme [Y] [C] - [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-003625 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : [1] demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [1] a attribué à Madame [N] [A] une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation au handicap (PCH), d'un volume de 74h00, pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2024. Par une nouvelle décision du 19 septembre 2023, faisant suite à une seconde demande de l'intéressée, la CDAPH a revu ce volume à 37h00 par mois, la PCH étant alors accordée pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028. Le 05 juillet 2023, Madame [A] a saisi [1] d'une demande de révision du volume horaire lui étant attribué. Par décision en date du 21 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande en indiquant que Madame n'avait pas apporté assez d'éléments pour permettre la révision de son plan PCH en cours de validité. Madame [A] a exercé un recours administratif le 04 décembre 2023 et une décision de rejet a été rendue le 25 juin 2024. Par requête déposée le 22 août 2024, Madame [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 septembre 2025. Aux termes de sa requête soutenue oralement, Madame [N] [A] demande au tribunal de : - déclarer sa demande recevable, - infirmer la décision de la CDPAH du 25 juin 2024, - réévaluer l'aide humaine à domicile à hauteur de 74h01 par mois minimum, - ordonner le versement du montant de l'aide humaine dans le cadre de prestation de compensation du handicap sur la base minimum de 74h01 par mois à compter de la date de la demande, soit le 05 juillet 2023, - débouter la [1] de ses demandes, - condamner la [1] aux dépens et à verser à Maître [Localité 2] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - ordonner l'exécution provisoire. À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle est aujourd'hui âgée de 27 ans et qu'à la suite d'une défenestration causée par un tiers, elle a subi d'importants traumatismes ayant entraînés une hémiplégie gauche spastique séquellaire. Elle explique rencontrer des difficultés importantes pour accomplir seule les actes de la vie quotidienne, notamment pour se laver, s'habiller, se déplacer et effectuer ses démarches administratives. Elle souligne que sa marche est très limitée, qu'elle ne peut plus conduire et qu'elle souffre par ailleurs d'une fatigue importante et de troubles de la concentration. Elle précise être en invalidité catégorie 2. Selon elle, ces limitations fonctionnelles rendent inadaptée l'attribution de 37 heures mensuelles d'aide humaine et imposent un accompagnement bien plus soutenu afin de lui permettre de conserver une autonomie minimale dans sa vie quotidienne, accompagnement dont elle bénéficiait d'ailleurs jusque fin 2023. [1], non comparante et non représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [A] s'est vue notifier par courrier en date du 24 novembre 2023 une décision de la CDAPH de [1], rejetant sa demande de révision du volume horaire de sa PCH. Elle l'a contestée en saisissant la commission par courrier réceptionné par l'organisme le 04 décembre 2023 et a vu sa demande rejetée par décision du 25 juin 2024, notifiée le 27 juin 2024. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 22 août 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer son recours recevable. 2- Sur le volume horaire de la prestation compensatoire du handicap (PCH) Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L'article L.245-3 du même code dispose que " la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ". Aux termes des dispositions de l'article L.245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.245-9 dudit code que toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation. Enfin, l'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Ces activités se répartissent en quatre domaines : - Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ; - Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ; - Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ; - Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Madame [A] sollicite une PCH à hauteur de 74h01 par mois. Elle produit le certificat médical reçu par la [1] le 05 juillet 2023 indiquant qu'elle présente des séquelles motrices d'un polytraumatisme crânien et des fractures multiples survenu en décembre 2020, se traduisant par un déficit moteur gauche et un retentissement cognitif. Le document précise qu'elle suit un traitement par ATARAX, et bénéficie d'un suivi psychologique, complété par une prise en charge infirmière quotidienne et des séances bi-hebdomadaires en kinésithérapie ; qu'elle peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne avec ou sans difficultés mais sans aide humaine, sauf pour la motricité fine qu'elle ne peut effectuer, ainsi que pour la toilette, l'habillage et le déshabillage, la préparation des repas (couper les aliments) et les démarches administratives pour lesquels une aide est nécessaire. Madame [A] fournit de nombreuses pièces médicales venant confirmer les éléments mentionnés dans le certificat médical initial adressé à la [1]. Il ressort du compte rendu de visite à domicile du 17 mai 2023 que Madame [A] vit avec sa mère et son frère et présente d'importantes séquelles motrices et cognitives liées à un traumatisme crânien grave survenu en décembre 2020. Elle souffre d'une limitation des mouvements des membres supérieurs, notamment du bras et de la main gauche, d'une boiterie à la marche nécessitant une attelle ainsi que de troubles de l'élocution et de la concentration. Elle est par ailleurs sujette à une grande fatigabilité et à des maux de tête en cas de bruit ou de stimulations excessives. Son logement actuel, situé au premier étage sans ascenseur, ne correspond pas à ses besoins et des aménagements sont envisagés pour sécuriser ses déplacements. Elle dépend de sa mère pour ses trajets, un aménagement de véhicule étant également recommandé. Ainsi, elle ne dispose d'aucune autonomie dans la réalisation de la majorité des gestes de la vie quotidienne. L'ergothérapeute de la [1] après analyse de la situation familiale établit l'aide humaine de la manière suivante : - Toilette : 15 mn - Habillage et déshabillage : 10 mn - Elimination : 5 mn - Alimentation : 15 mn - Déplacement : 3 mn - Démarches administratives : 5 mn. - Vie sociale : 20 mn - Surveillance : 0 mn Le médecin consultant entendu à l'audience relève l'existence d'un traumatisme crânien grave, ainsi qu'un déficit moteur du membre supérieur gauche, confirmés par l'ensemble des pièces médicales produites. Il précise qu'aucune aggravation ni amélioration de l'état de santé de Madame [A] n'est constatée par rapport à la situation initiale ayant justifié l'attribution de 74h01 mensuelles de PCH aide humaine. Il estime dès lors que la réduction opérée par la [1] à 37 heures mensuelles, sans explication ni justification, apparaît incompréhensible, d'autant plus que l'organisme, défaillant à l'audience, n'a pas été en mesure d'apporter plus d'éclaircissements. Par conséquent, l'ensemble des pièces médicales, les éléments apportés à l'audience et l'avis du médecin consultant permettent de justifier que Madame [A] doit bénéficier d'une PCH aide humaine à hauteur de 74 heures 01 mensuelles, telle qu'initialement accordée du 05 juillet 2023 au 05 juillet 2028. 3- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, [1] est condamnée aux dépens. Par ailleurs, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. En l'espèce, au vu des frais d'avocat engagés par Madame [A], il convient de condamner [1] à verser à Madame [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [A] ; DIT que Madame [N] [A] doit bénéficier de 74 heures 01 par mois d'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, du 05 juillet 2023 au 05 juillet 2028, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; RENVOIE Madame [N] [A] devant la [Adresse 3] pour la liquidation de ses droits ; DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; CONDAMNE la [Adresse 3] aux entiers dépens ; CONDAMNE [1] à payer à Madame [N] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [N], [Q] [A] [1] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Aurélie PINEY [1] Le
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00097
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02356
en commun : code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles R245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00435
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- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00105
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- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/01948
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- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/01072
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00460
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