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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50611

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, n° 23-10.513

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 23-10.513
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50611
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 11 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile 
 et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 22 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 23-10.513
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50611
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 2], a formé un pourvoi le 11 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile 
 et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié 
 [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 22 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:15:14.783Z.