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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 avril 2024, n° 21/01160

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [I] [T], né le 1er janvier 1991, de nationalité sénégalaise, a été embauché le 15 mai 2019 par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais, pour être affecté, dans un premier temps à [Localité 15] (12) aux abattoirs ARCADIE puis à [Localité 14] (19) aux abattoirs VALEYNIE. À compter du 12 juin 2019, il a été affecté en tant que 'découpeur de produits carnés' au sein de la société COVIAL qui exploite une activité de transformation et de conservation de la viande à l'abattoir d'[Localité 3] (15) et applique les dispositions de la convention collective nationale du bétail et viandes.



Monsieur [I] [T] est intervenu dans l'entreprise COVIAL dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société COVIAL et la société CELP SERVICES, dont l'activité consiste au désossage et parage des carcasses, celle-ci ayant elle-même sous-traité les travaux à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. 



Le 25 juin 2019, Monsieur [I] [T] a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait au grattage des soies résiduelles sur la peau des carcasses de porcs sur la chaîne d'abattage dans l'atelier de parage. Monsieur [I] [T] a été hospitalisé jusqu'au 5 juillet 2019 et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2019.



Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 septembre 2019, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a licencié Monsieur [I] [T] pour abandon de poste.



Le 26 septembre 2019, Monsieur [I] [T] a saisi en personne le conseil de prud'hommes d'AURILLAC de demandes dirigées contre la société COVIAL (RG 19/00058). 



La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 16 décembre 2019 (convocation notifiée à la SA COVIAL,le 2 octobre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par requête en date du 3 juin 2020, Monsieur [I] [T], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de AURILLAC (RG 20/00029) aux fins notamment de voir :



- juger qu'il a été victime de discrimination et obtenir la condamnation solidaire des sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à indemniser le préjudice subi ; 



- juger caractérisée une situation de prêt de main d'oeuvre illicite entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et obtenir en conséquence l'indemnisation du préjudice subi ; 



- condamner solidairement ces entreprises pour travail dissimulé ; 



- juger que les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES ont contrevenu à leur obligation de sécurité de résultat et juger nul son licenciement et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; 



- requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; 



- obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison des circonstances abusives et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ainsi que l'indemnisation du préjudice pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire.



Par jugement rendu contradictoirement (toutes les parties étaient assistées ou représentées par un avocat) le 23 avril 2021 (audience du 22 février 2021), le conseil de prud'hommes de AURILLAC (RG 19/00058) a :



- ordonné la jonction des instances en application de l'article 367 du code de procédure civile inscrites au répertoire général sous les numéros RG 19/00058 et RG 20/00029, et dit que le numéro de référence sera le RG 19/00058 ;



- reçu la requête Monsieur [I] [T] ;



- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CELP SERVICES et par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. tendant à voir déclarer le Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis ; 



- constaté que l'ensemble des démarches pour régulariser la situation de Monsieur [I] [T] (déclarations aux organismes sociaux notamment) ont été effectuées postérieurement à l'accident, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement contesté que la situation antérieure à l'accident était en contradiction avec les dispositions du Code du Travail; 



- dit qu'il s'agit en conséquence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi selon les critères du Code du Travail; 



- jugé le prêt de main d'oeuvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA illicite; 



- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [I] [T] en contrat à durée indéterminée ; 



- jugé nul le licenciement de Monsieur [I] [T] ; 



EN CONSÉQUENCE: 



- dit que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [I] [T], au regard de l'implication de chacune d'elle à ce processus de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre, selon la clé de répartition suivante : 50 % par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, 30 % par la société CELP SERVICES, 20 % par la société COVIAL ; 



- condamné solidairement les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL, à verser à Monsieur [I] [T], selon la même clé de répartition, les sommes suivantes 



* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, 



* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, 



* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,



* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,



* 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



* 2.000 euros à. titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture,



* 600 euros à titre d'indemnité de préavis,



* 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,



* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ;



- ordonné solidairement, selon la clé de répartition citée précédemment, aux sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA de verser aux organismes compétents toutes les cotisations sociales dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour le compte de M. [I] [T] et de lui délivrer les fiches de paie, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes; 



- rappelé que le Conseil de Prud'Hommes n'est pas compétent pour se prononcer sur les frais de prise en charge, par les organismes sociaux, des frais d'hospitalisation et de soins médicaux ou pharmaceutiques au titre de la législation du travail (accident du travail), cette compétence relevant exclusivement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC; 



- condamné solidairement, selon la clé de répartition citée précédemment, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens et à verser à l'avocat de Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile; 



- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil; 



- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile et fixé la moyenne de salaire pour l'exécution provisoire de droit à la somme de 600 euros; 



- condamné solidairement, selon la clef de répartition citée précédemment, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser les sommes de :



* 3 000 euros à l'Union Syndicale Départementale des Syndicats CGT du Cantal,



* 3 000 euros à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT Auvergne,



* 500 euros à chacune des Unions Syndicales au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 



- débouté les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA de l'ensemble de leurs demandes.



Le 26 mai 2021, la SA COVIAL a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [I] [T], la société CELP SERVICES, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE.



L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/01160.



Le 3 juin 2021, la SAS CELP SERVICES a constitué avocat.



Le 18 juin 2021, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE ont constitué avocat.



Monsieur [I] [T] a constitué avocat.



Le 3 août 2021, la société COVIAL a fait signifier sa déclaration d'appel à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et l'a assignée à comparaître dans le cadre de la présente instance d'appel.



La société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA n'a pas constitué avocat.



Le 17 août 2021, la société COVIAL a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Le 22 septembre 2021, la société COVIAL a fait signifier ses conclusions d'appel à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. 



Le 12 novembre 2021, la société CELP SERVICES a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Le 12 novembre 2021, la société CELP SERVICES a fait signifier ses conclusions et pièces à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. 



Le 15 novembre 2021, Monsieur [I] [T] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Le 16 novembre 2021, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE ont notifié leurs premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 novembre 2021 par les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE,



Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 14 février 2022 par la SAS CELP SERVICES,



Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 22 avril 2022 par Monsieur [I] [T],



Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 5 septembre 2022 par la SA COVIAL,



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, la société COVIAL demande à la cour de :



- écarter des débats la pièce n°38 communiquée le 22 avril 2022 au nom et pour le compte de M. [T] ;



- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 23 avril 2021 en ce qu'il a-reçu la requête de M. [I] [T], dit qu'il s'agit d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi selon les critères du Code du Travail, jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA illicite, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, jugé nul le licenciement de M. [I] [T] et dit que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [I] [T], au regard de l'implication de chacune d'elle à ce processus de travail dissimulé et de prêt illicite de main d''uvre, selon la clé de répartition suivante : 50 % par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, 30 % par la société CELP SERVICES, 20 % par la société COVIAL.



En conséquence,



- constater l'absence de lien de subordination entre elle et M. [T] ;



- rejeter la demande de M. [T] formulée au titre de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;



- rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de la requalification du licenciement de M. [T] en licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;



- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 23 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des sommes suivantes sans même caractériser pour chaque condamnation la faute qui aurait été commise par elle et sa responsabilité dans le préjudice réparé ainsi : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour prêt de main d''uvre illicite ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité de moyen et de résultat ; - 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; -3.600 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 600 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - le versement aux organismes compétents de l'intégralité des cotisations (maladie, chômage, vieillesse) dues sur les périodes de mai à juillet 2019 et de lui transmettre les bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestations Pôle emploi conforme ; - 200 euros au titre du manquement à l'obligation d'affiliation du salarié à une mutuelle d'entreprise ; - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 3000 euros à verser respectivement à l'UD CGT du Cantal et l'union syndicale régionale Agroalimentaire forestière et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à chacune d'elles



- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes



Sur la demande d'intervention volontaire du syndicat :



- constater que le syndicat n'est pas fondé à intervenir volontairement dans la cause.



Y ajoutant :



- le condamner à lui porter et payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société COVIAL expose tout d'abord que l'employeur de M. [I] [T] était la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, laquelle était en outre l'entreprise prêteuse dans le cadre de la mise à disposition du salarié auprès de la société CELP SERVICES, cette dernière étant l'entreprise utilisatrice Elle ajoute qu'elle n'avait personnellement que la qualité de maître d'ouvrage et de donneur d'ordres dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec la société CELP SERVICES le 23 octobre 2017. Elle en déduit qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et ce salarié et indique en tout état de cause que celui-ci ne rapporte pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail avec elle, en sorte que celui-ci ne peut aujourd'hui utilement solliciter sa condamnation solidaire. Elle souligne qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'employeur de M. [T], la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. La société COVIAL conclut de la sorte au débouté de M. [I] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.



La société COVIAL soutient ensuite qu'aucune responsabilité ne saurait lui être imputée s'agissant du licenciement notifié au salarié le 25 septembre 2019, cette rupture ayant eu pour effet notamment de mettre un terme à sa mise à disposition en son sein Elle en déduit que M. [T] ne peut utilement solliciter sa condamnation solidaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL.



La société COVIAL fait valoir que dès qu'elle a eu connaissance du défaut de déclaration de détachement par l'entreprise employeur de M. [T] le 25 juin 2019, elle a alors réalisé l'ensemble des démarches utiles à la régularisation de sa situation d'emploi et ce alors même qu'elle n'était pas tenue légalement d'y procéder. Elle conclut ainsi au débouté de l'intimé s'agissant de sa demande au titre des cotisations et la communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat, ainsi qu'au titre de la mutuelle obligatoire.



La société COVIAL fait valoir que seule la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, en sa qualité d'employeur, était tenue à l'égard du salarié de respecter une obligation de sécurité et qu'en tout état de cause, elle a pris l'ensemble des mesures de prévention utiles à préserver la santé et la sécurité de M. [I] [T], consistant notamment en la mise en place d'un plan de prévention des risques professionnels et d'un cahier des charges, ce dernier prévoyant notamment la fourniture d'équipements de protection individuelle par la société CELP SERVICES et la formation du salarié aux règles de sécurité sur demande de la société CELP SERVICES. Elle ajoute avoir diligenté une enquête suite à l'accident du travail dont a été victime M. [I] [T] et les mesures utiles en aval pour améliorer le processus d'épilation. Elle en déduit qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable et conclut au débouté de M. [T] de sa demande indemnitaire.



La société COVIAL, qui conteste l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, fait valoir que :



- elle ne tirait aucun profit du recours à la sous-traitance, une telle modalité ayant au contraire un coût significatif pour l'entreprise, en sorte qu'aucun but lucratif n'est présentement caractérisé ;



- M. [T] échoue à rapporter la preuve d'une relation contractuelle triangulaire entre elle et les sociétés CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ;



- le contrat de sous-traitance qu'elle a régularisé avec la société CELP SERVICES était parfaitement régulier et licite.



La société COVIAL soutient ensuite que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que son emploi aurait été intentionnellement dissimulé et rappelle l'absence de tout lien contractuel la liant au salarié pour conclure à son débouté s'agissant de la demande qu'il formule au titre du travail dissimulé.



La société COVIAL conteste que M. [I] [T] ait été victime de discrimination raciale lors de sa prestation en son sein et relève que les premiers juges n'ont retenu que des manquements imputables à la société DELMI GONCALVES. Elle rappelle en outre que l'intéressé a bénéficié d'une formation aux règles de sécurité et s'est vu fournir l'ensemble des équipements de protection utiles à l'exercice de ses fonctions.



Concernant l'intervention volontaire de l'Union syndicale départementale des syndicats CGT CANTAL et de l'Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE, la société COVIAL fait valoir qu'en l'absence de bien fondé des manquements allégués par M. [I] [T] et de tout préjudice, leur action ne saurait être accueillie favorablement.



Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [T] demande à la cour de :



- rejeter l'intégralité des demandes de la société COVIAL comme de la société CELP SERVICES ; 



- infirmer le jugement en ce qu'il a «condamné solidairement les sociétés DELMI GONCALVES, CELP SERVICES et COVIAL à verser à M. [T], selon la même clé de répartition les sommes suivantes : - 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, - 600 euros à titre d'indemnité de préavis, - 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ».



Statuant à nouveau, M. [T] demande à la Cour de : 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, 

 

- ordonner à la société COVIAL de publier dans la presse nationale (le Monde et/ou le Figaro et/ou les Echos) et dans la presse régionale (la Montagne), dans leurs versions papiers et numériques, la publication judiciaire suivante : « La société COVIAL à [Localité 3], membre de la coopérative ALTITUDE (distribution des marques Cantal Salaisons, Valtitude, Capelin et des marques distributeurs Carrefour, Super U, Monoprix, Casino, Leclerc, Auchan) ainsi que son sous-traitant, la société CELP SERVICES, à [Localité 5], ont été condamnées le [DATE] par la Cour d'appel de RIOM, à l'égard de Monsieur [I] [T], travailleur immigré, licencié abusivement après avoir été victime d'un grave accident du travail dans l'abattoir de la société COVIAL, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de ses origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de leurs obligations de prévention des risques, et de la nullité de son licenciement [référence de l'arrêt ' date et numéro de RG] » ;

 

 - ordonner aux sociétés COVIAL et CELP SERVICES d'afficher cette même publication dans leurs locaux (notamment l'abattoir de COVIAL à [Localité 3]), dans les espaces dédiés à cet effet, avec les autres informations obligatoires, pendant un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

 

- juger le prêt de main d''uvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES illicite. 



En conséquence : 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, 

 

- juger responsables in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

 - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;

 

- requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification, 

 

- à titre principal, juger nul le licenciement et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement ;

 

- à titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, 



- ordonner solidairement aux sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL de verser aux organismes compétents toutes les cotisations dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour son compte et de lui délivrer les fiches de paie, solde de tous comptes, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes, 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire, 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL aux entiers dépens et à verser à son avocat la somme de 5.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, 

 

- assortir l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de son arrêt. 



M. [I] [T] conteste avoir eu la qualité de travailleur détaché au motif qu'alors que pour avoir une telle qualité il importe que le salarié ait travaillé pour le compte d'une entreprise étrangère et qu'il ait été détaché temporairement en France. Or, il n'a jamais travaillé au PORTUGAL pour le compte de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. Il explique plus spécialement que le contrat de travail produit aux débats, outre qu'il constitue un faux, est un contrat à durée déterminée conclu pour une période au cours de laquelle il résidait en France.



M. [I] [T], qui conclut à l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, fait plus spécialement valoir que le but recherché par les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL était bien de permettre à l'entreprise COVIAL de disposer d'un surplus de personnel sans avoir à embaucher directement des salariés. 



Il relève ainsi que :



- les deux contrats conclus respectivement entre les sociétés CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et les sociétés CELP SERVICES et COVIAL l'ont été pour l'exercice de travaux de façonnage de viandes et de produits carnés, une telle activité consistant en l'activité sociale de la société COVIAL, sans que ne soit de la sorte définie une prestation déterminée et spécifique devant être sous-traitée ;



- l'activité pour laquelle il a été embauché ne recouvre en conséquence aucune spécificité par rapport à celles exercées par les sociétés CELP SERVICES et COVIAL ;



- il a exercé ses fonctions sous le lien de subordination de la société COVIAL, laquelle lui donnait des ordres et des directives de travail et en contrôlait l'exécution outre son temps de travail. Il ajoute avoir été intégré aux process et équipes de l'entreprise COVIAL et s'être vu fournir l'ensemble de l'équipement mis à sa disposition par celle-ci ;



- il a exercé ses fonctions sans bénéficier d'une autorisation de travailler en France, étant précisé que le donneur d'ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de prestation de services, que son cocontractant satisfait bien aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail prohibant l'emploi de travailleurs sans papiers, sauf à voir sa responsabilité solidairement engagée avec l'employeur s'agissant des sommes dues au titre des salaires et de la rupture du contrat de travail. Il soutient ainsi que la société COVIAL, donneur d'ordres, n'a pas vérifié si la société CELP SERVICES ou la société DELMI GONCALVES avaient en effet respecté lesdites règles, lesquelles ne pouvaient au demeurant raisonnablement ignorer qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail en France.



M. [I] [T] considère ainsi qu'est caractérisée une situation de prêt de main d'oeuvre illicite et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



M. [I] [T] fait valoir que la déclaration préalable de détachement, dont il précise qu'elle constitue un faux, n'a été effectuée que postérieurement à son accident du travail du 25 juin 2019 à 7h25. Il relève qu'alors que la société COVIAL indique avoir elle-même effectué cette démarche, elle reconnaît implicitement par là même sa qualité d'employeur direct. Il considère que dès lors que ladite déclaration comporte des données dont la fausseté est avérée, l'intention de dissimuler son emploi est en l'espèce matériellement établie, étant rappelé en outre que le contrat de travail à durée déterminée est également un faux. Il prétend en outre qu'un faux certificat pour visite médicale ainsi que de faux bulletins de salaire ont été établis, et qu'aucune cotisation sociale n'a été versée aux organismes sociaux compétents. Monsieur [T] considère ainsi établie l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des trois entreprises à lui payer le montant de l'indemnité forfaitaire afférente.



M. [I] [T] soutient ensuite avoir été victime de discrimination à raison de son origine ethnique, et fait plus spécialement valoir qu'il a subi un traitement défavorable par rapport aux autres salariés de l'abattoir dès lors qu'il était logé avec ses collègues immigrés dans une maison commune, dans des conditions indignes, qu'il ne bénéficiait pas de la législation sociale en l'absence de tout contrat de travail écrit, qu'il travaillait dans des conditions dangereuses pour sa santé et sa sécurité, qu'il ne bénéficiait d'aucune couverture sur les risques maladies, assurance chômage et vieillesse en l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes, et qu'il a été traité avec brutalité suite à son accident du travail, ces agissements n'étant justifiés par aucun élément objectif. 



M. [I] [T] considère que ce traitement discriminatoire a porté atteinte à sa dignité et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à indemniser le préjudice subi. Le salarié sollicite en outre la condamnation de la société COVIAL, donneuse d'ordres, à publier dans la presse nationale et régionale, dans leurs versions papier et numérique, la publication judiciaire suivante :



'La société COVIAL à [Localité 3], membre de la coopérative ALTITUDE (distribution des marques Cantal Salaisons, Valtitude, Capelin et des marques distributeurs Carrefour, Super U, Monoprix, Casino, Leclerc, Auchan) ainsi que son sous-traitant, la société CELP SERVICES, à [Localité 5], ont été condamnées le [DATE] par la Cour d'appel de RIOM, à l'égard de Monsieur [I] [T], travailleur immigré, licencié abusivement après avoir été victime d'un grave accident du travail dans l'abattoir de la société COVIAL, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de ses origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de leurs obligations de prévention des risques, et de la nullité de son licenciement [référence de l'arrêt ' date et numéro de RG]'. 



Monsieur [I] [T] sollicite en outre qu'il soit ordonné aux sociétés COVIAL et CELP SERVICES d'afficher cette même publication au sein de leurs locaux.



M. [I] [T] soutient que les sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'ont pas respecté l'obligation de sécurité qui leur incombait dès lors que :



- il n'a pas bénéficié de visite préalable à l'embauche ;



- il n'a pas bénéficié de formation à la sécurité alors même qu'il occupait un poste à risques ;



- il n'a pas bénéficié d'équipements de protection pour l'exercice de ses fonctions ;



- il a été victime d'un accident du travail dont il conserve encore aujourd'hui des séquelles.



M. [I] [T] réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.



Monsieur [I] [T] relève qu'à défaut de contrat de travail écrit régulièrement régularisé entre les parties, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et sollicite en conséquence l'indemnité de requalification afférente.



M. [I] [T] fait valoir qu'il n'a plus perçu de rémunération à compter de son accident du travail, qu'il a été menacé afin qu'il quitte la ville dans laquelle il résidait, en sorte que le contrat de travail doit être considéré rompu dès ces faits. Il sollicite à titre principal la nullité du licenciement qui lui a été notifié et à titre subsidiaire, que celui-ci soit considéré sans cause réelle et sérieuse puisqu'intervenu sans respect de la procédure régissant le licenciement et sa notification. Il réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes.



M. [I] [T] considère que son éviction de l'entreprise a été particulièrement brutale et vexatoire et sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.



Monsieur [I] [T]fait valoir qu'alors qu'aucune cotisation sociale n'a été versée le concernant, il est bien fondé en sa demande de condamnation solidaire des sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à verser aux organismes compétents l'intégralité des cotisations dues pour la période d'emploi considérée, ainsi qu'à lui communiquer ses bulletins de paie, ainsi que ses documents de fin de contrat conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir.



M. [I] [T] soutient enfin que les trois entreprises CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL sont solidairement responsables de son défaut d'affiliation à la mutuelle obligatoire en sorte qu'il n'a pu bénéficier de la couverture de ses frais de santé. Il réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.





Dans ses dernières conclusions, la société CELP SERVICES demande à la cour de :



- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC le 23 avril 2021, 

 

Et statuant à nouveau, 

 

- Constater l'absence de contrat de travail existant entre M. [T] et elle, 

 

Vu l'absence de faute s'agissant du détachement de M. [T], 

 

- Constater la validité du contrat de sous-traitance liant les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES, 

 

 - Déclarer injustifiées et infondées les demandes présentées par M [T] à son encontre, 

 

- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, 

 

- Déclarer injustifiées et infondées les demandes indemnitaires de l'Union syndicale départementale des syndicats CGT du CANTAL et de l'Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE, 

 

- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes. 

 

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. 

 

La société CELP SERVICES fait valoir qu'elle n'était liée à M [I] [T] par aucun contrat de travail, celui-ci ayant en effet été embauché, rémunéré et licencié par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL exclusivement. Elle prétend par ailleurs n'avoir même pas été informée du détachement du salarié avant son accident du travail et soutient que M [T] n'a jamais été placé sous son autorité.



Elle conteste toute faute dans le détachement du salarié étant précisé qu'elle a, lors de la mise en place du contrat de sous-traitance, vérifié si la société employeur avait procédé à une déclaration de détachement et désigné un représentant en France. Elle considère de la sorte avoir parfaitement respecté son obligation de vigilance, la seule difficulté résidant en réalité dans le détachement en cours de chantier de ce salarié, sans qu'elle n'en soit informée. Elle considère que dans de telles circonstances, sauf à s'immiscer dans les relations de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, elle ne pouvait raisonnablement pas vérifier si celle-ci avait satisfait à l'ensemble des obligations légales lui incombant en qualité d'employeur.



La société CELP SERVICES conteste l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite et fait valoir que :



- elle était liée à la société COVIAL par un contrat de sous-traitance industrielle au terme duquel étaient facturées des prestations nécessitant un savoir-faire spécifique ;



- elle assure dans ce cadre contractuel des prestations de découpe (désossage et parage des viandes) suivant un cahier des charges prédéfini, ces prestations de découpe n'étant pas assurées en interne par la société COVIAL, 

 

- elle choisit seule les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement du marché qui lui est confié, 

 

- elle recrute, forme et encadre seule son personnel sur lequel la société COVIAL n'exerce aucun pouvoir de direction, 

 

- bien que liées aux horaires d'ouverture de la société COVIAL, elle fixe seule le planning et le temps de travail de ses salariés, 

 

- la facturation des prestations est réalisée non pas en fonction du temps passé par ses salariés, mais en fonction du tonnage réalisé. 



Elle indique que le contrat qui la liait à l'entreprise DELMI GONCALVES UNIPESSOAL était de même un contrat de sous-traitance et non de mise à disposition et relève que cette dernière confiait dans ce cadre, en toute autonomie, les prestations définies aux salariés qui se trouvaient sous son lien de subordination exclusif.



Elle relève enfin qu'aucune infraction de prêt de main d'oeuvre n'a été retenue par l'inspection du travail. 



La société CELP SERVICES conclut ainsi au débouté de Monsieur [I] [T] s'agissant de sa demande indemnitaire de ce chef.



La société CELP SERVICES conteste que Monsieur [I] [T] ait fait l'objet d'une quelconque discrimination à raison de son origine ethnique et excipe de ce que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL justifie avoir respecté l'ensemble de ses droits de travailleur détaché ainsi qu'avoir accompli l'ensemble des démarches utiles à ce qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale ainsi que d'un hébergement et d'un rapatriement.



L'intimée conteste l'existence d'une situation de travail dissimulé et prétend que l'absence de déclaration de détachement préalable ne saurait se confondre avec l'absence de déclaration préalable à l'embauche et en conséquence permettre d'établir une telle intention de dissimulation de l'emploi salarié de M. [T].



La société CELP SERVICES fait valoir que la demande présentée par Monsieur [I] [T] au titre de l'absence de formation et d'équipement de sécurité ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle de la juridiction de sécurité sociale. En tout état de cause, elle conteste tout manquement au titre de son obligation de sécurité.



L'intimée conteste que le contrat de travail de M. [T] soit un faux et conclut à son débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée.



Concernant le licenciement du salarié, la société CELP SERVICES soutient qu'il appartient à l'employeur de M. [T] seul de répondre aux interrogations entourant celui-ci.



La société CELP SERVICES conclut enfin à l'irrecevabilité des demandes formulées par l'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE en l'absence de bien fondé des griefs dont allègue M. [I] [T].



Dans leurs dernières conclusions, l'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE demandent à la cour de :



- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section

industrie, formation paritaire, le 23 avril 2021 sous le numéro RG 19/00058 en ce qu'il a :



' - déclaré recevables et bien fondées les interventions principales volontaires de 1'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et 1'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE,



- retenu le principe d'une condamnation solidaire de la SA Société COVIAL, de la SAS CELP SERVICES et de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser tant à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL qu'à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE des dommages et intérêts pour les intérêts qu'elles représentent,



- condamné solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté la SA COVIAL de sa demande d'indemnité an titre des frais irrépétibles à l'égard des concluantes',



- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section

industrie, formation paritaire, le 23 avril 2021 sous le numéro RG 19/00058 en ce qu'il a :



- limité à 3.000 euros les dommages et intérêts alloués à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et au même montant 1'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE, a titre de dommages et intérêts pour les intérêts qu'elles défendent, 



- rejeté la demande de condamnation solidaire de la SA Société COVIAL, de la SAS CELP SERVICES et de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA aux dépens.



Y faisant droit,



- les déclarer recevables en leur intervention principale volontaire au présent litige,



- les déclarer bien fondées, comme ayant un intérêt à faire juger que la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA se sont rendues coupables de faits de discrimination, de travail dissimule, de manquement à l'obligation de sécurité et de résultat à 1'égard de M. [I] [T],



- déclarer que ces questions se rattachent incontestablement à l'objet des demandes de M. [I] [T] dont se trouve saisie la Cour,



Et statuant sur le fond,



- Condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et/ou tout succombant à verser :



* à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts, moraux et matériels, qu'elle défend,



* à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts qu'elle défend,



- condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et ou tout succombant à verser :



* à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 500 euros alloués de ce chef par les premiers juges,



* à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 500 euros alloués de ce chef par les premiers juges,



- condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et ou tout succombant aux entiers dépens de la

présente instance d'appel et d'exécution,



- débouter1a SA COVIAL de sa demande d'indemnité an titre des frais irrépétibles à l'égard de l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE,



- rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire.



L'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT AUVERGNE font valoir que le recours au détachement de M. [I] [T] est irrégulier et est en outre intervenu dans des conditions discriminatoires à raison de son origine puisqu'il n'a notamment pas bénéficier des règles de sécurité traditionnellement mises en place au sein du pays d'accueil, s'est trouvé dans une situation de travail dissimulé et dans un contexte de prêt de main d'oeuvre illicite. Elles concluent de la sorte à la recevabilité de leur action dès lors que les circonstances d'espèce sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la profession qu'elles représentent. Elles réclament en outre l'indemnisation du préjudice subi.



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

Motifs

MOTIFS

 

- Sur la qualité de travailleur détaché -

 

Les règles applicables aux 'salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France' sont définies par le Titre VI du livre II de la 1ère partie législative du code du travail (articles L. 1261-1 à L. 1265-1).



Plus spécialement, l'article L.1261-3 du code du travail dispose : 'Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 '.



Aux termes de l'article L.1262-1 du code du travail :



'Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.



Le détachement est réalisé :



1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;



2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;



3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire'.



Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire (Article L. 1262-3). Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.



L'article L. 1262-2-1, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que :



'I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.



II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.



III.-L'accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement (...)'.



L'article R. 1263-3, dans sa version applicable en l'espèce, précise :



'L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants :



1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;



2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;



3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;



4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;



5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés;



6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement ;



7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente'.



S'agissant des obligations incombant au donneur d'ordres et au maître d'ouvrage, l'article L. 1262-4-1, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit :



'I.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.



A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.



Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.



II.-Le maître d'ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1.



III.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s'est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1".



La partie réglementaire du code du travail comporte une section relative à 'l'obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre' (articles R. 1263-12 à R. 1263-14). 



L'article R. 1263-12, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit ainsi :



'Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :



a) Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;



b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1.



Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents'.



L'article R. 1263-13, dans sa version applicable en l'espèce, précise :



'La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice 'SIPSI' du ministère chargé du travail.



La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1".



Il résulte de ces dispositions que le détachement de salariés en France s'entend de la situation où une entreprise située hors de France envoie un ou plusieurs de ses salariés en France en vue de fournir un service de manière temporaire. Un employeur établi hors de France peut ainsi détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.



L'entreprise prétendant détacher des salariés en France doit justifier d'une activité significative, stable et continue dans le pays d'origine. Sont exclus les prestataires dont l'activité dans le pays d'origine 'relève uniquement de la gestion interne ou administrative'. Le détachement ne peut viser qu'à l'exécution d'une mission temporaire sur le territoire français. Les salariés détachés ne doivent pas être recrutés aux seuls fins d'un envoi sur le territoire français. Le maintien de la relation de travail constitue un élément essentiel de la définition du détachement. L'absence de lien de subordination entre l'entreprise prestataire et les salariés prétendument détachés est susceptible de conduire à la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre, le donneur d'ordre pouvant être poursuivi pour travail dissimulé.



Le détachement doit correspondre à l'un des 4 cas suivants :



- l'exécution d'un contrat de prestation de service international entre une entreprise prestataire établie hors de France et une entreprise destinataire de la prestation établie ou exerçant une activité en France, moyennant un prix convenu,



- la mobilité intra-entreprise ou intragroupe,



- l'exécution d'un contrat de mise à disposition de salariés entre une entreprise de travail temporaire étrangère et une entreprise utilisatrice en France,



- la réalisation d'une opération pour compte propre.



Pour que l'opération soit régulière, l'entreprise détachant des salariés doit transmettre avant le début de son intervention en France une déclaration préalable de détachement à l'inspection du travail du lieu de réalisation de la prestation comportant notamment les informations attestant de la régularité de son immatriculation dans son pays et la désignation du représentant de l'entreprise sur le territoire national.



Le donneur d'ordres et le maître d'ouvrage ont une 'obligation de vigilance' qui leur impose de s'assurer auprès de l'employeur établi hors de France, avant le début de chaque détachement, que celui-ci s'est acquitté de ses obligations, notamment, en ce qui concerne l'envoi de la déclaration que celui-ci doit faire et du document désignant son représentant sur le lieu de la prestation. A défaut de réception de ces documents, il doit lui-même, 'dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement', adresser une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Le maître d'ouvrage doit vérifier, avant le début du détachement, que chacun des sous-traitants directs ou indirects ou de ses cocontractants qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, se sont acquittés de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1.



En l'espèce, il est justifié d'un contrat de travail dénommé 'contrat de travail à terme certain avec un travailleur étranger', mentionnant que Monsieur [I] [T], né au Sénégal et de nationalité sénégalaise, résidant à [Localité 12] (Portugal), a été embauché par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour exercer une activité 'dans sa catégorie professionnelle de découpeur de produits de viande'. Ce contrat prévoit qu'il est conclu 'pour une durée déterminée de 6 mois', commençant le 15 mai 2019 et se terminant le 15 novembre 2019. Ce contrat précise qu'il repose 'sur une augmentation exceptionnelle et temporaire de l'activité de l'entreprise pendant cette période' ; 'En supposant le maintien de sa justification', il devait être 'automatiquement renouvelé' pour une période égale (dans la limite de deux renouvellements), à défaut de volonté contraire de l'une ou l'autre des parties.



Monsieur [I] [T] conteste avoir signé ce contrat, soutenant que la signature qui y figure est un faux. Il se prévaut de spécimens de sa signature (documents d'identité, procès-verbal d'audition du 26 juin 2019, déclaration d'accident du travail) qui ne présentent, en effet, aucune similitude avec la signature apposée sur le contrat, mais la société COVIAL souligne que la signature figurant sur la requête par laquelle Monsieur [I] [T] a saisi la juridiction prud'homale présente, quant à elle, une certaine ressemblance avec celle-ci, ressemblance attribuée par Monsieur [I] [T] au fait qu'elle a été générée informatiquement. 



En tout état de cause, il doit être relevé que Monsieur [I] [T] reconnaît qu'il a été 'approché' par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL le 16 mai 2019, alors qu'il résidait à [Localité 13] (habitant en France depuis 2013), et que c'est dans ces conditions qu'il s'est rendu à [Localité 3] pour travailler dans des abattoirs, d'abord à [Localité 15], puis, à partir du mois de juin 2019, dans l'abattoir de la société COVIAL. Cette relation des faits tend, à tout le moins, à démontrer que Monsieur [I] [T] s'est accordé avec la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et qu'il a accepté la proposition de cette dernière tendant à l'exécution d'une prestation de travail rémunérée. Il est, d'ailleurs, constant qu'il a été rémunéré par cette dernière.



Selon les écritures déposées en première instance par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, celle-ci confirme que Monsieur [I] [T] a travaillé, après avoir été embauché le 15 mai 2019, au sein d'abattoirs situés en France (abattoirs ARCADIE situés à [Localité 15] et abattoirs VALEYNIE situés à [Localité 14]) avant d'être affecté au sein de la société COVIAL à [Localité 3] à compter du 15 juin 2019. 



Monsieur [I] [T] fait valoir qu'il n'a jamais travaillé au Portugal, qu'il habitait à [Localité 13] avant de déménager à [Localité 3] le 16 mai 2019. Il verse aux débats des justificatifs de virements de sommes d'argent au Sénégal, à titre d''aide familiale', entre décembre 2018 et mars 2019, virements effectués depuis une adresse située à [Localité 13]. Il produit également un billet de train pour un trajet [Localité 13]/[Localité 3] effectué le 16 mai 2019.





Au vu de ces éléments, il doit être retenu qu'il ne ressort des explications d'aucune des parties ni d'aucune des pièces produites que Monsieur [I] [T] aurait travaillé à un quelconque moment sur le territoire portugais, lieu où est établie la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, le fait qu'il soit titulaire d'un titre de séjour portugais étant, en lui-même, sans valeur probante quant à l'exercice d'un travail au Portugal pour le compte de cette société. La condition posée à ce titre pour l'application du statut de travailleur détaché n'a donc pas été respectée. S'il a été convenu entre les intéressés d'une relation de travail, les éléments versés aux débats tendent à démontrer que Monsieur [I] [T] a été embauché uniquement pour être détaché en France.



Par ailleurs, alors qu'en application de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, l'employeur qui détache un salarié en France doit adresser à l'administration française, 'préalablement au détachement', une déclaration comportant un certain nombre d'éléments relatifs au détachement, il est seulement versé aux débats une 'déclaration préalable de détachement' datée du 25 juin 2019, à 11h21 (M. [T] ayant été victime d'un accident le même jour vers 7 heures) et ne comportant aucune signature. Ce document mentionne Monsieur [I] [T] en qualité de salarié détaché pour occuper un emploi de 'préparateur de viandes', pour une prestation d' 'abattoir et découpe' à exécuter à [Localité 3], la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL étant présentée comme 'entreprise étrangère (employeur)' et la société CELP SERVICES comme 'donneur d'ordres' et 'client'.



Ce document qui comporte une date postérieure de 13 jours à l'affectation de Monsieur [I] [T] au sein de la société COVIAL, ne répond pas aux exigences de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.



Il résulte des éléments versés aux débats que ce document n'a été établi ni par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ni par la société CELP SERVICES, mais par la société COVIAL. Selon les explications de cette dernière, il est apparu, à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur [I] [T], ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, que la victime n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de détachement par la société étrangère. La société COVIAL indique avoir alors elle-même 'fait le nécessaire dès qu'elle s'en est aperçue le 25 juin 2019". 



Dans ses écritures présentées devant la juridiction prud'homale, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'a pas contesté l'absence de déclaration préalable de détachement. 



Compte tenu qu'en application des articles L. 1262-4-1 et R. 1263-12 du code du travail précité, le maître d'ouvrage et le donneur d'ordres sont soumis à la même obligation en l'absence de déclaration par l'employeur étranger, il convient de constater que ni la société CELP SERVICES qui, il est vrai, conteste avoir été informée du détachement de Monsieur [I] [T], ni la société COVIAL qui se présente comme donneur d'ordres, n'ont procédé à cette formalité dans les délais requis.



Monsieur [I] [T] est, en conséquence, bien fondé à soutenir que la qualité de travailleur détaché ne peut lui être appliquée et qu'il a été amené à exécuter une prestation de travail en France sans autorisation de travail, étant de nationalité sénégalaise et seulement titulaire d'un titre de séjour portugais.



- Sur la nature de la relation ayant existé entre Monsieur [T] et les trois sociétés -



Il est versé aux débats le contrat de 'sous-traitance industrielle' en date du 23 octobre 2017 par lequel la société COVIAL, qui a pour activité 'l'élaboration de produits de viande découpées, désossées', a décidé, 'en raison de la forte variation de fréquence de la charge de travail et du caractère urgent des prestations à effectuer et de leur spécificité', de confier 'tout ou partie de la réalisation desdites prestations' à la société CELP SERVICES qui a pour activité 'le traitement de la viande, à savoir la coupe, la découpe, le désossage' et qui 'dispose d'une expérience professionnelle et un savoir-faire technique reconnu dans le domaine'. Le contrat a plus spécifiquement pour objet de confier à la société CELP SERVICES 'des travaux de façonnage de viandes et de produits carnés'. Dans ce cadre, la société CELP SERVICES devait procéder, notamment, 'au désossage, et au parage des viandes, selon les spécificités établies dans le cahier des charges joint en annexe'. 



Il était prévu que les travaux seraient exécutés dans les locaux de la société COVIAL et que la société CELP SERVICES était autorisée à sous-traiter tout ou partie de ses prestations a un tiers. La société CELP SERVICES s'est engagée à exécuter les travaux qui lui seront confiés, en mettant tout en oeuvre pour satisfaire aux quantités à traiter dans le respect des normes de qualités, aux délais négociés clans les conditions particulières et aux règles édictées dans le cahier des charges, les travaux devant être contrôlés au jour le jour par la société COVIAL en présence du représentant du sous-traitant. Il était précisé que le personnel de la Société CELP SERVICES affecté à l'exécution du travail resterait 'placé sous la subordination de la Société CELP SERVICES', la société COVIAL s'interdisant 'de donner directement des ordres et directives aux salariés de la Société CELP SERVICES'. La société sous-traitante devait déléguer un responsable 'afin d'encadrer le personnel chargé d'exécuter le travail' et s'est engagée 'à fournir à son équipe, l'équipement et les protections individuelles nécessaires à l'exécution de son activité'.



Les travaux devaient être facturés chaque semaine, par nature d'opération en fonction du volume traité. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée.



Le cahier des charges figurant en annexe précise que la société CELP SERVICES 'forme son personnel aux techniques de découpage et de transformation de viandes afin de proposer au bénéficiaire un personnel compétent et bien adapté techniquement pour la réalisation de prestations de services précises'. Il était rappelé que 'l'outillage et les moyens nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis par la société CELP SERVICES à ses salariés (protection, outils de découpe, etc.)', que 'l'encadrement est assuré par un salarié du sous-traitant' et que 'le personnel ainsi détaché au sein de la société bénéficiaire conserve pendant toute la durée de l'exécution de la mission, une totale autonomie par rapport aux salariés du bénéficiaire'.



Il est également versé aux débats le contrat de 'sous-traitance industrielle' en date du 1er mars 2017, rédigé en des termes proches, par lequel la société CELP SERVICES, indiquant avoir pour activité 'toutes opérations de transformation et conditionnement de viande', a déclaré décider, 'en raison de la forte variation de la charge de travail et du caractère urgent des prestations à effectuer et de leur spécificité', de confier 'tout ou partie de la réalisation desdites prestations' à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL qui a pour activité 'le traitement de la viande, à savoir la coupe, la découpe et le désossage.' et qui 'dispose d'une expérience professionnelle et un savoir-faire technique reconnu'. Il a ainsi été convenu de confier à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL'des travaux de façonnage de viandes et de produits carnés' et, plus précisément, des travaux de 'désossage' et de 'parage des viandes'. Ce contrat prévoit que les travaux doivent être exécutés dans les locaux de la société CELP SERVICES. Il était précisé que le personnel de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL affecté à l'exécution du travail resterait 'placé sous la subordination de la Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL', la société CELP SERVICES s'interdisant 'de donner directement des ordres et directives aux salariés de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL '. La société sous-traitante s'est engagée 'à fournir à son équipe, l'équipement et les protections individuelles nécessaires à l'exécution de son activité' et devait déléguer 'un responsable de son choix afin d'encadrer le personnel chargé d'exécuter le travail'.



Par avenant du 20 novembre 2017, il a été convenu entre la société CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL que cette dernière interviendrait également dans les locaux du client COVIAL de la société CELP SERVICES situés à [Localité 3].



Alors que la société COVIAL se prévaut de ces contrats pour soutenir qu'elle n'a que la qualité de donneur d'ordres dans le cadre de son contrat de sous-traitance avec la société CELP SERVICES et que la qualité d'employeur ne peut être attribuée qu'à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, elle-même sous-traitante de la société CELP SERVICES, Monsieur [I] [T] soutient qu'il a fait, en réalité, l'objet d'un prêt illicite de main d'oeuvre et qu'il a été lié par un lien de subordination avec la société COVIAL.



Monsieur [I] [T] se prévaut des dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail selon lequel toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite de sorte qu'une entreprise ne peut valablement convenir avec une autre, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, de mettre à sa disposition des salariés si le contrat n'a pour objet qu'un simple prêt de personnel. 



S'agissant de la sous-traitance, celle-ci se distingue du prêt de main d''uvre illicite en ce que l'entreprise sous-traitante ne s'engage qu'à l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision par l'entreprise donneuse d'ordre que celle-ci ne peut pas l'accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons d'opportunité technique ou de spécificité technique. 



La mise à disposition de personnel n'est autorisée par le code du travail que s'il s'agit d'une opération à but non lucratif. L'entreprise sous-traitante doit assumer la responsabilité de l'exécution des travaux et encadrer le personnel qui y est affecté et elle doit percevoir une rémunération forfaitaire pour l'accomplissement de la tâche sans pouvoir facturer à son client autre chose que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié, sans aucune facturation supplémentaire, même pour des frais de gestion. 



L'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite est caractérisée si un lien de subordination s'est créé entre le salarié et l'entreprise d'accueil. Le salarié mis à disposition ne doit, en effet, pas être intégré de fait dans l'entreprise utilisatrice, le prestataire devant conserver l'autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation du travail.



Il s'ensuit que l'existence d'une situation de prêt illicite de main-d'oeuvre doit s'apprécier au regard du caractère lucratif ou non de la convention en cause, de la nature de la tâche à accomplir et du degré d'autonomie du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice.



En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [T] a travaillé au sein de la société COVIAL, à compter du 12 juin 2019, en qualité d' 'opérateur d'abattoir'. 



Les deux contrats de sous traitance mentionnent que le sous traitant se voit confier des 'travaux de façonnage de viandes et de produits carnés' en raison de son 'expérience professionnelle' et de son 'savoir-faire' et la société COVIAL soutient que la prestation prévue, correspondant au traitement de la viande, représenterait bien une spécificité particulière par rapport à son activité. 



L'existence d'une spécificité particulière concernant le travail de façonnage de viandes et, plus spécialement, le travail de grattage des carcasses de porc confié à Monsieur [I] [T], n'est toutefois pas démontrée alors que, selon les propres explications de la société COVIAL, elle a 'une activité de transformation et de conservation de la viande'. 



Monsieur [I] [T] est bien fondé à soutenir, en l'absence de tout autre élément, que les termes du contrat de sous traitance ne permettent pas, en raison de leur caractère général, de définir une prestation déterminée et spécifique et qu'il n'a, de fait, pas été affecté à une tâche spécifique, M. [O], salarié de la société COVIAL, ayant même reconnu qu'il lui avait été confié un poste 'simple'. 



Monsieur [I] [T] fait valoir, sans que rien ne permettent de remettre en cause ses dires, qu'il n'a aucune expérience ni compétence particulière dans le travail d'abattage et de découpe de la viande, ayant seulement commencé à travailler dans un abattoir à partir du mois de mai 2019 alors qu'il travaillait auparavant dans le bâtiment ou comme gardien d'immeuble.



Monsieur [I] [T] se prévaut des procès-verbaux d'audition de plusieurs salariés par les services de police, interrogés à la suite de son accident, pour souligner qu'il avait eu besoin d'être pris en charge pour lui montrer ce qu'il devait faire.



Ainsi, M. [O], qui se présente comme 'chef de chaîne' et salarié de COVIAL, a reconnu avoir 'procédé à la formation sur site de M. [T]' en précisant que cette formation avait duré 'un jour'. Pour expliquer la formation assurée, il a précisé avoir, 'dans un premier temps (...), donné à Monsieur [T] tout son équipement, bottes, casques, gants, tablier PVC et son couteau' Il a ajouté l'avoir ensuite amené 'au poste de grattage' pour le former.'Lors de la formation', il a montré à M. [T] 'les bons gestes à faire et le bon positionnement', M. [T] ayant 'dans un premier temps un rôle d'observateur'. Il est resté ensuite auprès de lui lorsque cela a été son tour, le corrigeant au besoin. Il intervenait à la suite de M. [G] qui occupait le poste de pesée. Il devait ranger les carcasses dans le frigo et gratter les poils pouvant rester sur le porc, disposant pour cela de 28 secondes.



M. [S], responsable de l'abattoir, a confirmé que M. [T] occupait un poste d'opérateur abattoir au sein de la société COVIAL et qu'il a reçu une formation d'un jour par le chef de chaîne.



L'inspecteur du travail, dans son courrier adressé à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL le 16 décembre 2019, décrit le poste de travail de M. [T] en expliquant que celui-ci était affecté sur la chaîne d'abattage au poste de grattage des carcasses de porc, poste situé entre la pesée et les frigos. Son travail consistait à gratter les poils résiduels sur la peau de l'animal et à le pousser dans la pièce frigorifique, le mouvement de l'animal étant entraîné mécaniquement sur le rail et le travail de grattage se faisant avec un couteau à bout pointu. 



Ces constatations et les témoignages recueillis démontrent que Monsieur [I] [T] était totalement intégré dans le processus de production de la société COVIAL, qu'il a été formé par un salarié de celle-ci et qu'il exécutait des travaux selon les directives de la société COVIAL en intervenant à un certain stade de ce processus de production. 



La société COVIAL ne saurait valablement soutenir qu'elle se serait contentée de lui donner des 'indications' alors qu'il ressort des témoignages recueillis que Monsieur [I] [T] a travaillé en se conformant aux seules instructions données par les responsables de cette entreprise et qu'il ne disposait pas de la moindre autonomie par rapport à ceux-ci.



Il est également établi, M. [O] ayant reconnu sans ambiguïté lui avoir fourni tout son équipement, que Monsieur [I] [T] n'a disposé d'aucun matériel qui aurait pu lui être fourni par la société CELP SERVICES ou la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et qu'il n'a travaillé qu'avec le seul matériel fourni par la société COVIAL malgré les engagements pris dans le cadre du cahier des charges. La société COVIAL ne saurait soutenir avoir ainsi agi pour respecter son 'obligation d'assurer pleinement la sécurité effective des salariés' alors qu'elle a simplement donné au salarié les moyens nécessaires pour exécuter la tâche qui lui était attribuée au sein de l'entreprise. 



Alors que les contrats de sous-traitance prévoient qu'il devait rester 'placé sous la subordination' de la Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et qu'il devait être encadré par un représentant des sociétés sous-traitantes désigné par elles, il n'est aucunement justifié d'un tel encadrement. La société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a, certes, fait valoir qu'elle avait désigné Madame [L] [R], dont le nom figure sur la déclaration de détachement du 25 juin 2019, et la société COVIAL a fait état de la personne de M. [N] [Y] comme représentant de la société CELP SERVICES, mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier l'intervention effective, pendant la période de présence de Monsieur [I] [T] au sein de la société COVIAL, d'un quelconque représentant de l'une ou l'autre des sociétés sous traitantes pour exercer le moindre rôle d'encadrement en ce qui concerne Monsieur [I] [T].



Au contraire, M. [A], qui est présenté comme son représentant par la société CELP SERVICES et qui se présente lui-même comme directeur technique et commercial au sein de cette société, assure 'ne jamais donner aucune directive aux salariés de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL'. Il précise d'ailleurs qu'il ne les connaît pas 'que ce soit au moment de leur arrivée ou au cours de leur détachement sur le site'. Il explique avoir pour tâche de communiquer les besoins de l'entreprise COVIAL en application du contrat de sous traitance liant les deux sociétés et que 'résidant à côté de [Localité 11], (sa) présence sur le site est occasionnelle et essentiellement dans le but d'entretenir les relations commerciales avec notre client'. Il précise qu'il n'a pas assisté à l'arrivée de M. [T] sur le site et 'encore moins à sa formation' et qu'il n'a eu aucune information sur le recrutement de celui-ci. Il n'était pas présent sur le site de la société COVIAL le jour de l'accident. Selon lui, 'au jour de l'accident, l'intégralité des opérations confiées par la société COVIAL étaient réalisées par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL qui encadrait son propre personnel avec comme représentant M. [P] [C] [K] [X]'. Pourtant, les écritures de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne font état d'aucune tâche d'encadrement qui aurait été exercée par elle ou l'un de ses représentants et les éléments versés aux débats en cause d'appel ne permettent pas de vérifier l'intervention alléguée de M. [P] [C] [K] [X], ni, d'une manière générale, l'existence d'un quelconque encadrement dont Monsieur [I] [T] aurait fait l'objet de la part de cette société.



Il s'ensuit que Monsieur [I] [T], pendant la durée de sa présence au sein de la société COVIAL, n'a exécuté sa prestation de travail qu'en fonction des directives et des ordres émanant de la seule société COVIAL et qu'il a été formé exclusivement par cette dernière qui lui a également fourni le matériel destiné à l'exercice de son activité. Compte tenu, en outre, que Monsieur [I] [T] a manifestement été amené à exécuter sa prestation de travail selon les horaires de travail imposés par la société COVIAL et que l'exécution dudit travail était contrôlée par elle, il est établi que Monsieur [I] [T] a été intégré de fait au sein du personnel de l'entreprise utilisatrice COVIAL, alors que le prestataire n'a conservé aucune autorité sur le salarié et n'a exercé aucun contrôle sur la réalisation de son travail, même si la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'a pas cessé de procéder au paiement du salaire. 

La société COVIAL ne saurait valablement soutenir n'avoir fait que 'pallier la carence de l'employeur' ou qu'il s'agissait 'd'assurer la sécurité des salariés sous traités', alors que ses initiatives démontrent l'exercice de prérogatives qui sont celles d'un employeur vis-à-vis de Monsieur [I] [T].

 

La société COVIAL ne saurait sérieusement soutenir, pour prétendre à une opération sans but lucratif, qu'elle n'aurait tiré aucun profit du recours à un prestataire extérieur et qu'au contraire, le coût de la prestation de la société CELP SERVICES aurait été supérieur au coût d'un salarié. Le calcul qu'elle présente, comparant le coût de la prestation du sous-traitant évalué à 190,00 euros par jour (à partir d'une facture mensuelle de 11.210,25 euros en novembre 2019) avec celui de l'un de ses salariés, évalué à 134,80 euros par jour, ne peut être retenu. Ce calcul repose, en effet, sur une fiche de présence faisant état de 3 salariés ayant totalisé 59 jours de travail en novembre 2019. Or, il ressort des éléments versés aux débats que le nombre de salariés inclus dans le contrat de sous traitance était de 7 en juin 2019 (incluant M. [T]), ce qui correspond à un coût par jour inférieur de plus de moitié par rapport au coût prétendu, très inférieur au coût du salaire invoqué.



En outre, s'il est vrai que l'existence d'un prêt illicite de main-d'oeuvre s'apprécie, notamment au regard du caractère lucratif ou non de l'opération, en l'espèce, les factures versées aux débats permettent de retenir un montant facturé moyen de 17.000,00 euros par mois en regard de prestations réalisées par un nombre de salariés variant entre 6 et 7, ce qui induit, sans ambiguïté, compte tenu du salaire pratiqué par le sous-traitant, tel qu'il apparaît dans le cas de Monsieur [I] [T], une facturation pour un montant manifestement supérieur aux salaires et accessoires payés et, par conséquent, une opération présentant de manière certaine un but lucratif.





La société COVIAL n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [I] [T] et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. Même si l'existence de ce contrat de travail est établie, il n'en reste pas moins qu'en application des règles applicables aux contrats de sous traitance, l'existence d'un tel contrat ne fait pas obstacle à l'établissement d'un lien de subordination avec l'entreprise donneuse d'ordres lorsque celle-ci exerce son pouvoir de direction sur le salarié affecté, l'entreprise prêteuse étant défaillante dans l'exercice de son propre pouvoir de direction.



Le fait que, postérieurement à l'accident dont a été victime Monsieur [I] [T], la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a pris en charge des frais de voyage et d'hébergement au profit du salarié et qu'elle l'a ensuite licencié n'est pas de nature à remettre en cause l'instauration d'un lien de subordination avec la société COVIAL pendant la période où il a travaillé au sein des locaux de celle-ci.

 

Ce lien de subordination étant démontré, Monsieur [I] [T] est bien fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société COVIAL.



Monsieur [I] [T] a ainsi été amené à travailler de façon illicite au sein de la société COVIAL dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, société de droit portugais, alors que les règles applicables au travail détaché ne pouvait s'appliquer en l'absence d'exercice d'un travail au Portugal pour le compte de cette société. Monsieur [I] [T] a travaillé sous un lien de subordination avec la société COVIAL sans que ni la société CELP SERVICES, ni la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'ait conservé une quelconque autorité sur lui ni exercé de contrôle sur la réalisation de son travail. Monsieur [I] [T] ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis des salariés de COVIAL pendant l'exécution de la prestation de service et travaillait en ne bénéficiant que des moyens nécessaires à l'exécution de sa tâche fournis par la société utilisatrice, la société COVAIL, en l'absence de toute fourniture de moyens par le sous-traitant. Il s'ensuit que les contrats de sous-traitance par lequels Monsieur [I] [T] a été mis à la disposition de la société COVIAL n'avaient d'autre but que de permettre à cette dernière de bénéficier de la prestation de travail du salarié et s'analysent en un prêt de main d'oeuvre illicite.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



- Sur les demandes de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre -



A ce titre, Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation in solidum des 3 sociétés pour prêt illicite de main d'oeuvre, se prévalant de ce qu'il a été employé illégalement sans autorisation de travail en France.



Il invoque les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail qui dispose, dans son premier alinéa, que 'nul ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France'.



Selon l'article L. 8252-2 du même code, le salarié étranger est en droit de prétendre, au titre de la période d'emploi, notamment, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci et à une indemnité forfaitaire en cas de rupture de la relation de travail. Ce texte prévoit également que 'lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables' et que 'ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions'.



Par ailleurs, en application de l'article L. 8254-1 du même code, 'toute personne, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'une prestation de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce ou périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat , que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L 8251-1". 



L'article L. 8254-2 prévoit, au titre de la solidarité financière du donneur d'ordres, que :



'La personne qui méconnaît l'article L 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant,



1° du salaire et des accessoires de celui-ci dûs à l'étranger non autorisé à travailler, conformément au 1er de l'article L 8252-2,



2° des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2ème de l'article L 8252-2, soit des articles L 1234-5, L 1234-9, L 1243-4 et L 1243-8 ou des stipulations contractuelles lorsqu'elles conduisent à une solution plus favorable pour le salarié (...)'. 



S'agissant de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, il résulte des éléments relevés ci-dessus, d'une part, que Monsieur [I] [T] a été affecté à une prestation de travail en France sous couvert du statut de travailleur détaché alors que les conditions pour l'application de ce statut n'étaient pas réunies, qu'il a, dès lors, exécuté sa prestation de travail sans autorisation de séjour valable en France, et, d'autre part, que, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL s'est, en réalité, livrée à un prêt illicite de main-d'oeuvre en s'abstenant d'exercer le moindre pouvoir d'encadrement et de contrôle de l'exécution du contrat de travail lorsque Monsieur [I] [T] a travaillé au sein des locaux de la société COVIAL.

 

Une telle opération a causé au salarié, Monsieur [I] [T], un préjudice certain en le privant des dispositions protectrices du statut auquel il était en droit de prétendre et en le maintenant dans une situation précaire en tant que salarié employé en France sans autorisation valable.



La société CELP SERVICES, cocontractant de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, en sa qualité de donneur d'ordres, n'a pas davantage respecté ses obligations en se dispensant de réclamer à l'entreprise prêteuse la déclaration de détachement. Aucune des pièces produites ne permet de vérifier son affirmation selon laquelle, avant le début des opérations de détachement, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL lui aurait fait parvenir les documents attestant de la déclaration de détachement de ses salariés et de la désignation d'un représentant. Elle se borne à produire 3 attestations sur l'honneur établies par son sous-traitant deux ans auparavant, en mars 2017, relatives à la régularité de l'emploi de ses salariés pris globalement mais dépourvues de toute valeur probante quant à la situation personnelle de Monsieur [I] [T].



Il est vrai que la société CELP SERVICES conteste avoir été informée par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL de l'embauche et du détachement de Monsieur [I] [T] pour venir travailler au sein de la société COVIAL et elle justifie que la DIRRECTE, par lettre du 13 novembre 2010, a décidé de ne pas donner suite à son intention initiale de prononcer une sanction administrative à son encontre pour manquement à son obligation de vigilance résultant de l'absence de déclaration préalable de détachement, la DIRRECTE estimant qu'il subsiste un doute sur sa complète connaissance du détachement au sein de l'établissement de son donneur d'ordre. 



Cependant, il convient de relever qu'en application des contrats de sous-traitance, la société CELP SERVICES s'était engagée à mettre à la disposition de la société COVIAL des salariés embauchés par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et que, 'de janvier 2019 à décembre 2019, l'intégralité du chantier COVIAL était sous-traité à la société DELMI' (attestation de M. [A]).



Or, en application de l'article D. 8254-3 du code du travail, la société CELP SERVICES devait, dans le cadre de son 'contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 1262-1", se faire 'remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l'article D. 8254-2" (à savoir la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, comportant notamment, pour chaque salarié, sa date d'embauche et sa nationalité). La société CELP SERVICES ne justifie pas s'être fait remettre cette liste, se bornant à produire les 3 attestations de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL datant du 2 mars 2017 consistant en des attestations sur l'honneur rédigées en termes généraux, relatives à la régularité de l'emploi de ses salariés et au respect du salaire minimum.



En outre, la société COVIAL fait valoir, à juste titre, que les feuilles de présence au sein de son établissement, transmises par elle à M. [A] mentionnent la présence de Monsieur [I] [T] à partir du 12 juin 2019. Même si la société CELP SERVICES soutient n'avoir reçu communication de ce document qu'après l'accident, il reste qu'en application du contrat de sous-traitance, elle devait contrôler les travaux exécutés au sein de la société COVIAL 'au jour le jour' et ce, 'en présence de (son) responsable de chantier' et que, par conséquent, elle ne pouvait ignorer l'identité des salariés affectés à l'abattoir dans la période postérieure au 12 juin 2019 et, notamment, la présence parmi ces salariés de Monsieur [I] [T].



Ayant à la fois la qualité de donneur d'ordres dans ses relations avec la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et de sous-traitant dans ses relations avec la société COVIAL, il lui appartenait de s'assurer auprès de ses cocontractants de la régularité de la situation de Monsieur [I] [T]. En s'abstenant de toute initiative, elle n'a pas respecté ses obligations, a participé à l'opération de prêt illicite de main d'oeuvre et a contribué à la réalisation du préjudice causé au salarié.



S'agissant de la société COVIAL, celle-ci n'est pas l'auteur du prêt illicite mais s'étant elle-même abstenue, en sa qualité de donneur d'ordres, de toute vérification quant à la régularité de la situation de Monsieur [I] [T], s'étant comportée comme l'employeur de Monsieur [I] [T] et ayant bénéficié de sa prestation de travail sans satisfaire aux obligations légales pesant sur les employeurs, tirant ainsi avantage de l'opération de prêt illicite de main d'oeuvre, elle a également participé à la réalisation de l'opération et au préjudice subi par Monsieur [I] [T].



Il apparaît, en conséquence, que les trois sociétés ont concouru à la réalisation du préjudice résultant du prêt illicite de main-d'oeuvre subi par Monsieur [I] [T] lequel s'est trouvé dans une situation de totale précarité, partagé entre plusieurs interlocuteurs et dans l'ignorance de l'identité de son véritable employeur ainsi que de l'irrégularité de sa situation.



Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé en condamnant, in solidum, les trois sociétés à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. 



Le jugement sera confirmé quant au montant de la somme allouée mais infirmé en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL, en ce qu'il a attribué une part de responsabilité distincte pour chacune d'elle, en l'absence d'ailleurs de toute demande à ce titre.



- Sur les demandes au titre du travail dissimulé -

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.



Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :



- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,



- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,



- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 

Dès lors qu'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail est établi, le non-accomplissement volontaire par l'employeur des formalités précitées constitue une dissimulation d'emploi salarié. Le travail dissimulé est caractérisé en cas de relation salariale déguisée ou si elle dissimule un prêt de main-d'oeuvre illicite.



En l'espèce, ainsi qu'il a été établi ci-dessus, les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et CELP SERVICES se sont abstenues, dès le début de l'exécution de la prestation de travail de Monsieur [I] [T] au sein de la société COVIAL, de toute intervention en vue d'exercer un quelconque pouvoir de direction sur lui et un quelconque contrôle de l'exécution de son travail de sorte que ces prérogatives ont été assumées par la seule société COVIAL qui a ainsi instauré un lien de subordination direct avec le salarié. 



Il est également établi que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne pouvait ignorer l'irrégularité de la situation de Monsieur [I] [T] en ce qu'il ne pouvait relever des règles applicables au travailleur détaché. C'est donc de manière délibérée qu'elle l'a envoyé travailler au sein de la société COVIAL en connaissance de l'absence d'autorisation de travail valable en France. Il est tout autant établi que les sociétés CELP SERVICES et COVIAL qui ne pouvaient ignorer, en leur qualité de donneur d'ordres, le non-respect des règles résultant des contrats de sous-traitance, se sont abstenues volontairement de procéder à la vérification qui leur incombait quant à la situation de Monsieur [I] [T] et de procéder aux formalités relatives à l'embauche, l'emploi et la rémunération de l'intéressé alors qu'elles ne disposaient d'aucune déclaration de détachement ni d'aucune autorisation de travail en France.



En faisant travailler Monsieur [I] [T] dans son établissement alors qu'elle ne disposait d'aucune justification de la régularité de sa situation en France, la société COVIAL s'est volontairement soustraite aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletins de paie et aux déclarations concernant les cotisations sociales.



Dans la mesure où les opérations de sous-traitance ont eu pour but de permettre à la société COVIAL de bénéficier de la prestation de travail de Monsieur [I] [T] dans ces conditions, ce dernier est bien fondé à soutenir que les trois sociétés ont participé à la dissimulation d'emploi au profit de la société COVIAL.



La détention par Monsieur [I] [T] de bulletins de salaire établis par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour les mois de mai et juin 2019 à hauteur de 690,40 euros et la production par la société CELP SERVICES de bulletins de salaire établis, manifestement après l'accident du travail du 25 juin 2019, par cette même société, pour les mois de mai à juillet 2019 à hauteur de 1.573,00 euros sont de nature à confirmer la volonté de se soustraire aux règles applicables de même que l'établissement tardif, après l'accident, de la déclaration de détachement.



Monsieur [I] [T], dont le contrat de travail a été rompu, est, en conséquence, en droit de prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 précité, cette indemnité étant cumulable avec 'les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail' en application de l'article L. 8223-1 et, notamment, avec les dommages-intérêts de droit commun destinés à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de la faute commise par l'employeur. 



En l'espèce, la dissimulation d'emploi a causé à Monsieur [I] [T] un préjudice représenté par les conséquences dommageables du travail dissimulé résultant du défaut de déclaration aux organismes sociaux, préjudice distinct de celui résultant du prêt illicite de main d'oeuvre.



L'indemnité due étant égale à 6 mois de salaire, Monsieur [I] [T] reconnaît lui-même qu'il lui était versé une somme ('en liquide') pour lui permettre de disposer de 1.500,00 euros net par mois. Compte tenu de ces indications, concordantes avec celles des sociétés, nonobstant les deux séries de bulletins de salaire aux mentions divergentes, le salaire mensuel de Monsieur [I] [T] sera retenu à hauteur de 1.573 euros brut (et non de 2.000,00 euros comme Monsieur [I] [T] le demande en se fondant uniquement sur les mentions portées sur la déclaration de détachement rédigée par la société COVIAL qui ne sont corroborées par aucun élément).



Les trois sociétés seront, en conséquence, condamnée, in solidum, à payer à Monsieur [I] [T], la somme de 9.438 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] [T] une somme supérieure et en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre les sociétés pour attribuer une part de responsabilité distincte pour chacune d'elle, en l'absence de toute demande à ce titre. 

- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité -



L'article L. 4121-1 du code du travail oblige l'employeur à prendre 'les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'. Ces mesures comprennent : '1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés'.



L'employeur doit veiller 'à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.



L'employeur est ainsi tenu vis-a-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation de sécurité s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Pour satisfaire à cette obligation, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-l et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.



La responsabilité de l'employeur est engagée vis-a-vis d'un salarié dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité de celui-ci est avéré sans qu'il soit nécessaire que soit constatée une atteinte effective à la santé.



 Monsieur [I] [T] expose qu'à la suite de son accident, la société COVIAL a remis aux services de police une fiche d'aptitude présentée comme ayant été établie par un médecin au Portugal le 17 mai 2019, document qu'il soutient être un faux. Il fait valoir que ce document n'est pas signé par lui et que le jour du prétendu examen médical, il se trouvait à [Localité 3] depuis la veille ainsi qu'en atteste le billet de train pris pour s'y rendre.



En présence d'un tel document dont l'authenticité apparaît hautement discutable, ni la société COVIAL, ni la société CELP SERVICES n'apportent d'éléments de nature à démontrer que Monsieur [I] [T] aurait fait l'objet d'une visite médicale régulière au moment de son embauche.



Il apparaît également que Monsieur [I] [T] n'a bénéficié d'aucune formation à la sécurité alors qu'il occupait un poste à risque (M. [O] ayant expliqué, lors de son audition par les services de police, que les consignes de sécurité ne lui avaient pas été expliquées au motif qu'il devait le savoir, ayant déjà travaillé dans un abattoir et que 'c'est une question de logique'). Or, l'inspecteur du travail a relevé, dans son courrier du 16 décembre 2019, qu'étant affecté au poste de grattage sur la chaîne d'abattage, le travail de Monsieur [I] [T] se faisait à l'aide d'un couteau pointu et qu'il s'effectuait le dos tourné au poste de pesée, c'est-à-dire 'dans une position propice à une prise en étau entre deux carcasses'. L'inspecteur du travail a estimé que Monsieur [I] [T] ne s'est pas vu mettre à sa disposition d'équipements de protection individuelle préservant sa sécurité et qu'il aurait dû être équipé d'un tablier en cotte de maille et d'un couteau à bout rond. 

 

Ces éléments d'appréciation démontrent que l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 précité n'a pas été respectée.



S'il ressort de sa lettre du 16 décembre 2019 que l'inspecteur du travail n'a envisagé de dresser procès-verbal qu'à l'encontre de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, il n'en reste pas moins que ni la société COVIAL qui a instauré un lien de subordination avec l'intéressé, ni la société CELP SERVICES qui s'est engagée 'à fournir à son équipe l'équipement et les protections nécessaires', n'ont respecté leurs obligations contractuelles et ce, même si la société COVIAL a mis en place un plan de prévention et si elle a pris des mesures nouvelles à la suite de l'accident. 



Les sociétés COVIAL et CELP SERVICES soulignent, à juste titre, que Monsieur [I] [T] ne peut solliciter indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail, lequel ne relève que de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non de la juridiction prud'homale, mais il n'en reste pas moins que Monsieur [I] [T] a subi un préjudice certain résultant de ce qu'il a été amené à travailler dans des conditions dangereuses en raison de l'absence de formation adaptée et de fourniture d'équipements adéquats.



Les manquements commis par les trois sociétés ayant contribué à la réalisation de ce préjudice, les éléments d'appréciation versés aux débats justifient leur condamnation in solidum à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant alloué mais infirmé en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



- Sur la demande au titre de la discrimination -

 

L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire à l'encontre d'un salarié en raison, notamment, de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.



En application de l'article L.1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à la discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 

En l'espèce, Monsieur [I] [T] fait valoir qu'il était employé avec 7 autres salariés qualifiés de 'prestataires externes', tous immigrés, originaires soit du Sénégal, soit du Cap Vert, et qu'ils étaient tous logés ensemble dans la même maison.



Monsieur [I] [T] estime avoir subi une différence de traitement par rapport aux autres employés de l'abattoir :



- en ce qu'il était logé avec ses collègues dans des conditions qu'il qualifie d'indignes,



- en ce qu'il ne bénéficiait pas de la législation sociale, étant employé sans contrat de travail, sans aucune certitude ni sécurité sur toutes les dispositions protectrices prévues par la loi ou la convention collective,



- en ce qu'il travaillait dans des conditions plus dangereuses, en l'absence de formation et d'équipements de sécurité adéquats,



- en ce qu'il n'était pas couvert pour les risques maladie, assurance, chômage et vieillesse, en l'absence de paiement par aucune des 3 sociétés de cotisations sociales pour son compte,



- en ce qu'il a été traité de manière brutale à la suite de son accident, les 3 sociétés voulant se débarrasser de lui.



Monsieur [I] [T] explique que les 3 sociétés organisent et tirent profit de la discrimination, le montage permettant à la société COVIAL d'économiser les coûts (cotisations, formations, équipements), la société CELP SERVICES fournissant des travailleurs immigrés 'clés en main' et en faisant le commerce, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL recrutant des 'partenaires externes' qui sont tous des immigrés sans autorisation de travail en France. Il souligne que leur recrutement est basé sur leurs seules origines, qu'ils n'ont aucune compétence particulière et n'ont, dans l'abattoir, ni les mêmes droits, ni les mêmes protections et garanties que les autres.



Monsieur [I] [T] se prévaut, notamment, du témoignage de M. [O], expliquant les conditions dans lesquelles il a été amené à travailler au sein de la société COVIAL ainsi que des documents mettant en évidence l'absence de formation et d'équipements à sa disposition et de ses bulletins de salaire qui ne font mention d'aucune cotisation couvrant les risques maladie, chômage et vieillesse. Il se fonde également sur la déclaration de main-courante qu'il a effectuée le 24 juillet 2019 par laquelle il se plaint de ce que la société DELMI GONCALVES lui a reproché d'avoir utilisé une attestation de domicile pour les formalités hospitalières, de ce qu'il a été insulté et menacé. Il produit les messages reçus les 8 et 9 août 2019 accompagnés d'un billet de train et d'un billet d'avion transmis par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour qu'il rejoigne le Portugal.



Il est de fait que le recours irrégulier au statut de travailleur détaché et la fausse situation de sous traitance a permis l'exécution par Monsieur [I] [T] de sa prestation de travail en lui ménageant des conditions de travail plus défavorables qu'aux autres salariés de l'entreprise COVIAL. Il est également établi que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a cherché à obtenir le départ de Monsieur [I] [T] pour le Portugal après l'accident du travail et sa sortie de l'hôpital.



Monsieur [I] [T] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un traitement différent de celui réservé aux autres salariés de l'entreprise et de conditions désavantageuses avec lesquelles il a été traité, laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son origine. Il incombe, dès lors, à l'employeur de prouver que les décisions prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



Or, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne comparaît pas en cause d'appel.



La société CELP SERVICES soutient que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a respecté les droits du salarié en sa qualité de travailleur détaché, ce que les pièces produites ne permettent pas de vérifier et démontrent, au contraire, que tel n'a pas été le cas. Elle ajoute que la société DELMI GONCALVES aurait effectué les démarches pour permettre sa prise en charge médicale et son rapatriement en se fondant sur les écritures et les pièces de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL déposées en première instance, mais il en ressort seulement l'existence de courriers en vue d'une déclaration auprès d'une société d'assurance et les tentatives menées pour que M. [T] quitte le territoire français. Elle invoque enfin les attestations sur l'honneur de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL quant à la régularité de l'emploi de ses salariés et au respect du salaire minimum, soulignant, en outre, que Monsieur [I] [T] a perçu un supplément de 933 euros pour permettre le respect du salaire minimum français. Il n'est, toutefois, versé aucun document qui permettrait de vérifier l'existence d'une couverture sociale du salarié, étant précisé que les bulletins de salaire versés aux débats ne font mention d'aucune cotisation sociale. 



Quant à la société COVIAL elle se borne à soutenir qu'elle n'était pas son employeur alors que les éléments versés aux débats démontrent le lien de subordination instauré avec Monsieur [I] [T]. 



Il apparaît, en conséquence, qu'il n'est aucunement démontré que le traitement dont a fait l'objet Monsieur [I] [T], tel qu'il résulte de ces conditions d'embauche et de travail, serait justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



La demande de Monsieur [I] [T] à ce titre sera donc accueillie 



Les 3 sociétés ayant manqué à leurs obligations respectives et concouru à la réalisation du préjudice résultant d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés de l'entreprise, subi par Monsieur [I] [T] en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race seront condamnée in solidum à payer à Monsieur [I] [T], compte tenu des pièces justificatives produites, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement sera confirmé sur le montant alloué à Monsieur [I] [T] mais infirmé en ce qu'il a condamné les 3 sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 





- Sur la demande d'indemnité de requalification -



En application de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. L'absence de signature équivalent à l'absence d'écrit. A défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.



En l'espèce, soutenant que la signature qui figure sur le contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2019 est un faux, Monsieur [I] [T] se prévaut de spécimens de sa signature (documents d'identité, procès-verbal d'audition du 26 juin 2019, déclaration d'accident du travail) qui ne présentent, en effet, aucune similitude avec la signature figurant sur le contrat.



Il est vrai, ainsi que le souligne la société COVIAL, que la signature figurant sur la requête par laquelle le salarié a saisi la juridiction prud'homale présente, quant à elle, une certaine ressemblance avec celle apposée sur le contrat de travail mais il convient de relever que, dans les deux cas, il ne s'agit pas vraiment d'une signature mais de la simple mention du nom et du prénom de M. [T] et qu'en outre, il existe des différences sensibles entre les deux spécimens tant en ce qui concerne la manière de former les lettres que le graphisme général. 



Alors que Monsieur [I] [T] attribue la ressemblance alléguée au fait que la signature figurant sur la requête a été générée informatiquement, rien ne permet d'attribuer à l'intéressé la signature apposée sur le contrat de travail. Compte tenu, en outre, que ce dernier n'est pas signé par l'employeur, il apparaît que le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un écrit au sens de l'article L. 1242-12 précité. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.



 Monsieur [I] [T] ayant droit, en cas de requalification, par application de l''article L. 1245-2 du code du travail à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, les 3 sociétés, qui ont contribué au préjudice de par leurs manquements à leurs obligations, devront, in solidum, lui payer la somme de 1.573 euros à titre d'indemnité.



 Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] [T] une somme inférieure et en ce qu'il a condamné les 3 sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée. 





 - Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail -



Monsieur [I] [T] a été licencié le 25 septembre 2019 par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour abandon de poste.



Selon les explications qu'a données la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL devant le conseil de prud'hommes, la décision de licencier a été prise au motif que M. [T] ne s'est pas présenté au travail à l'expiration de l'arrêt de travail dont il a bénéficié suite à son accident.



Monsieur [I] [T] fait, cependant, observer, à juste titre, que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a cessé de lui payer son salaire après l'accident survenu au travail le 25 juin 2019. Il explique qu'à sa sortie de l'hôpital, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL lui a intimé de ne plus revenir à l'abattoir et lui a réservé une chambre à l'hôtel jusqu'au 9 août 2019, date à partir de laquelle il s'est retrouvé sans ressource et sans domicile, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ayant cessé de payer l'hôtel. Il ajoute que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL lui a acheté un billet d'avion [Localité 16] / [Localité 12] mais qu'il a refusé de se rendre au Portugal, n'y connaissant personne et n'ayant aucune confiance en la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL Il se plaint, en effet, d'avoir été menacé par le dirigeant de cette société ainsi qu'en fait état la main courante qu'il a déposée. 



La société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne peut valablement reprocher à Monsieur [I] [T] un abandon de poste alors qu'elle a elle-même méconnu ses obligations en l'affectant à un poste de travail en France avec un faux statut de travailleur détaché, en procédant à un prêt illicite de main d'oeuvre et en participant à un traitement discriminatoire de l'intéressé.

 

Compte tenu que cette situation est à l'origine des difficultés rencontrées par Monsieur [I] [T] à la suite de son accident du travail, notamment en ce qui concerne le prise en charge des soins qui lui ont été prodigués, qu'il s'est, de surcroît, trouvé privé de rémunération et qu'il n'avait manifestement aucune attache au Portugal, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rejoint le lieu d'établissement de son employeur comme il lui était demandé.



Eu égard aux manquements de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, le licenciement doit être déclaré nul, en raison des faits de discrimination dont Monsieur [I] [T] a été victime.



En présence d'un tel licenciement les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité selon un barème ne sont pas applicables (article L 1235-3-1). 



 Monsieur [I] [T], né en 1991, a été licencié à l'âge de 28 ans après 3 mois d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail. Il n'est pas justifié de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, le salarié ne justifiant que de documents médicaux relatifs au traitement de séquelles de l'accident dont il a bénéficié à [Localité 13].



 Monsieur [I] [T] ayant droit, en raison de la nullité du licenciement, à une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaire, il lui sera alloué, compte tenu des éléments versés aux débats, des pièces justificatives produites et du salaire mensuel brut qu'il percevait, la somme de 9.500 euros brut, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, le jugement devant être infirmé sur ce point. 



Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, Monsieur [I] [T] ne justifiant que d'une ancienneté inférieure à 6 mois.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les 3 sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



- Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture -

 

Monsieur [I] [T] se plaint des circonstances de la rupture de la relation salariale, qu'il qualifie d' 'extrêmement brutales' et, plus spécialement, de l'absence de respect de la procédure, des menaces dont il a fait l'objet et des manoeuvres pour lui faire quitter la France.



Toutefois, il n'apporte pas d'éléments d'appréciation de nature à justifier d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées ci-dessus.



Il sera, en conséquence, débouté de cette demande, le jugement devant être infirmé sur ce point.



- Sur la demande tendant au versement des cotisations dues -

 

Il est constant qu'aucune cotisation au titre des prestations sociales n'a été versée pour Monsieur [I] [T] et il n'est pas justifié d'une affiliation à une quelconque caisse de sécurité sociale.



Eu égard à leurs obligations et à leurs manquements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné aux trois sociétés de verser aux organismes compétents toutes les cotisations sociales dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour le compte de Monsieur [I] [T] et de délivrer à ce dernier les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à la décision.



- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire -



Monsieur [I] [T] se plaint de ne pas avoir été affilié à un régime complémentaire de frais de santé et il souligne le préjudice qui en résulte, justifiant des relances dont il fait l'objet de la part de l'hôpital d'[Localité 3] aux fins de paiement des frais de son hospitalisation.



L'absence d'affiliation étant certaine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



- Sur la demande en publication de l'arrêt -



Si l'article L. 8224-3 du code du travail prévoit que les personnes physiques coupables d'une infraction pour travail dissimulé peuvent voir prononcer à leur encontre par la juridiction pénale la peine complémentaire consistant en la publication de la décision, une telle publication ne peut être ordonnée par la juridiction compétente en matière prud'homale qu'à titre de réparation du préjudice subi par le salarié concerné.



Or, en l'espèce, il n'est nullement démontré que le préjudice subi par Monsieur [I] [T] justifierait la publication de la décision en plus de l'allocation des indemnités telles que fixées ci-dessus.



Cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée. 



Néanmoins, compte tenu des incidences pénales possibles des faits de l'espèce, le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe à Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de Riom pour information.

 

- Sur la demande d'astreinte -



Monsieur [I] [T] fait valoir, sans être contesté sur ce point, que le jugement n'a pas été exécuté en ce qu'il porte sur le versement aux organismes compétents des cotisations sociales et en ce qui concerne la délivrance des bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à la décision



Il sera, en conséquence, fait droit à la demande en fixation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la signification du présent arrêt, et pendant une durée maximale de 3 mois.



- Sur l'intervention et les demandes de l'Union départementale CGT du Cantal et de l'Union régionale agro-alimentaire et forestière CGT Auvergne -



Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont habilités à former devant toutes les juridictions des demandes de dommages et intérêts en cas de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.



Pour justifier leur intérêt à agir, les deux syndicats versent aux débats leurs statuts qui, notamment, prévoient que l'Union départementale CGT a pour vocation d'assurer la défense des salariés en faveur de leurs droits dans leur relation de travail avec leur employeur et que l'Union régionale agro-alimentaire et forestière a pour vocation d'assurer la défense des salariés relevant des professions de son champ d'intervention (plus spécialement les professions agricoles, alimentaires et connexes).



La recevabilité de l'intervention des deux syndicats n'est pas contestée mais les sociétés COVIAL et CELP SERVICES dénient l'existence d'un préjudice dont ils pourraient demander réparation.



Cependant, il a été vu ci-dessus que les trois sociétés ont manqué à leurs obligations en ayant recours au prêt illicite de main-d'oeuvre, au travail dissimulé et à des pratiques discriminatoires. Les deux syndicats sont bien fondés à faire valoir que le recours au prêt illicite de main d'oeuvre, le travail dissimulé et la discrimination portent un préjudice certain à l'intérêt des professions qu'elles représentent, qui justifie la condamnation des trois sociétés à payer à chacune d'elles la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum



 - Sur les dépens et frais irrépétibles -



En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné, sur ce fondement, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer la somme de 3. 000 euros à Me François BRUNEL, avocat de M. [T], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens. Il sera infirmé ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure, sur le même fondement, de fixer à 2.000 euros la somme que les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL doivent payer in solidum à Me François BRUNEL, avocat de M. [T], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens d'appel, étant précisé que Me François BRUNEL déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer à l'Union départementale CGT du Cantal et de l'Union régionale agro-alimentaire et forestière CGT Auvergne la somme de 500,00 euros à chacune l'elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum



Il serait inéquitable de laisser supporter aux deux organisations syndicales l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Ainsi, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL devront, in solidum, payer à chacune d'elle une indemnité supplémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et contradictoirement vis-à-vis des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, 





- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du prêt illicite de main-d'oeuvre subi par le salarié ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 9.438 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés de l'entreprise, subi par Monsieur [I] [T] en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1.573 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 9.500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte abusive d'emploi subi du fait d'un licenciement nul ; 



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts, pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à verser aux organismes compétents toutes les cotisations sociales dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour le compte de Monsieur [I] [T] et à délivrer à ce dernier les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à la décision, et ce dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer la somme de 3.000 euros à l'Union Syndicale Départementale des Syndicats CGT du Cantal, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice porté à l'intérêt des professions qu'elle représente du fait du recours au prêt illicite de main d'oeuvre, du délit du travail dissimulé et de faits de discrimination ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer la somme de 3.000 euros à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT Auvergne, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice porté à l'intérêt des professions qu'elle représente du fait du recours au prêt illicite de main d'oeuvre, du délit du travail dissimulé et de faits de discrimination ;



- Infirme le jugement en ce que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL ont été condamnées à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [I] [T] de sa demande à ce titre ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer la somme de 3.000 euros HT à Maître François BRUNEL, avocat de Monsieur [I] [T], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens de première instance ; 



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à l'Union Syndicale Départementale des Syndicats CGT du Cantal une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT Auvergne une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL aux dépens de première instance ;



- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; 



Y ajoutant, 



- Condamne in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer à Maître François BRUNEL, avocat de Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Me François BRUNEL de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;



- Condamne in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer à l'Union départementale CGT du Cantal et à l'Union régionale agro-alimentaire et forestière CGT Auvergne la somme de 500 euros à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Condamne in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL aux dépens d'appel;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;















- Dit que le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, à Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de Riom pour information.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,



 







 N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
09 AVRIL 2024



Arrêt n°

ChR/NB/NS



Dossier N° RG 21/01160 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTJZ



S.A. COVIAL



 / 



[I] [T], Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, S.A.S. CELP SERVICES Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL, Syndicat USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT AUVERGNE TIERE CGT AUVERGNE





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° f19/00058

Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



S.A. COVIAL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant



APPELANTE



ET :



M. [I] [T]

Chez son Conseil Maître François BRUNEL

[Adresse 1]

[Localité 9]

Comparant, assisté de Me François BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE

Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA

[Adresse 4] . [Localité 6] - PORTUGAL

non constituée, non représentée

S.A.S. CELP SERVICES, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE- HORDOT-

FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant



Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC

Syndicat USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT AUVERGNE TIERE CGT AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC



INTIMES



M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE



Monsieur [I] [T], né le 1er janvier 1991, de nationalité sénégalaise, a été embauché le 15 mai 2019 par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais, pour être affecté, dans un premier temps à [Localité 15] (12) aux abattoirs ARCADIE puis à [Localité 14] (19) aux abattoirs VALEYNIE. À compter du 12 juin 2019, il a été affecté en tant que 'découpeur de produits carnés' au sein de la société COVIAL qui exploite une activité de transformation et de conservation de la viande à l'abattoir d'[Localité 3] (15) et applique les dispositions de la convention collective nationale du bétail et viandes.



Monsieur [I] [T] est intervenu dans l'entreprise COVIAL dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société COVIAL et la société CELP SERVICES, dont l'activité consiste au désossage et parage des carcasses, celle-ci ayant elle-même sous-traité les travaux à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. 



Le 25 juin 2019, Monsieur [I] [T] a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait au grattage des soies résiduelles sur la peau des carcasses de porcs sur la chaîne d'abattage dans l'atelier de parage. Monsieur [I] [T] a été hospitalisé jusqu'au 5 juillet 2019 et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2019.



Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 septembre 2019, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a licencié Monsieur [I] [T] pour abandon de poste.



Le 26 septembre 2019, Monsieur [I] [T] a saisi en personne le conseil de prud'hommes d'AURILLAC de demandes dirigées contre la société COVIAL (RG 19/00058). 



La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 16 décembre 2019 (convocation notifiée à la SA COVIAL,le 2 octobre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par requête en date du 3 juin 2020, Monsieur [I] [T], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de AURILLAC (RG 20/00029) aux fins notamment de voir :



- juger qu'il a été victime de discrimination et obtenir la condamnation solidaire des sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à indemniser le préjudice subi ; 



- juger caractérisée une situation de prêt de main d'oeuvre illicite entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et obtenir en conséquence l'indemnisation du préjudice subi ; 



- condamner solidairement ces entreprises pour travail dissimulé ; 



- juger que les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES ont contrevenu à leur obligation de sécurité de résultat et juger nul son licenciement et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; 



- requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; 



- obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison des circonstances abusives et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ainsi que l'indemnisation du préjudice pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire.



Par jugement rendu contradictoirement (toutes les parties étaient assistées ou représentées par un avocat) le 23 avril 2021 (audience du 22 février 2021), le conseil de prud'hommes de AURILLAC (RG 19/00058) a :



- ordonné la jonction des instances en application de l'article 367 du code de procédure civile inscrites au répertoire général sous les numéros RG 19/00058 et RG 20/00029, et dit que le numéro de référence sera le RG 19/00058 ;



- reçu la requête Monsieur [I] [T] ;



- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CELP SERVICES et par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. tendant à voir déclarer le Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis ; 



- constaté que l'ensemble des démarches pour régulariser la situation de Monsieur [I] [T] (déclarations aux organismes sociaux notamment) ont été effectuées postérieurement à l'accident, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement contesté que la situation antérieure à l'accident était en contradiction avec les dispositions du Code du Travail; 



- dit qu'il s'agit en conséquence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi selon les critères du Code du Travail; 



- jugé le prêt de main d'oeuvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA illicite; 



- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [I] [T] en contrat à durée indéterminée ; 



- jugé nul le licenciement de Monsieur [I] [T] ; 



EN CONSÉQUENCE: 



- dit que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [I] [T], au regard de l'implication de chacune d'elle à ce processus de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre, selon la clé de répartition suivante : 50 % par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, 30 % par la société CELP SERVICES, 20 % par la société COVIAL ; 



- condamné solidairement les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL, à verser à Monsieur [I] [T], selon la même clé de répartition, les sommes suivantes 



* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, 



* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, 



* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,



* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,



* 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



* 2.000 euros à. titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture,



* 600 euros à titre d'indemnité de préavis,



* 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,



* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ;



- ordonné solidairement, selon la clé de répartition citée précédemment, aux sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA de verser aux organismes compétents toutes les cotisations sociales dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour le compte de M. [I] [T] et de lui délivrer les fiches de paie, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes; 



- rappelé que le Conseil de Prud'Hommes n'est pas compétent pour se prononcer sur les frais de prise en charge, par les organismes sociaux, des frais d'hospitalisation et de soins médicaux ou pharmaceutiques au titre de la législation du travail (accident du travail), cette compétence relevant exclusivement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC; 



- condamné solidairement, selon la clé de répartition citée précédemment, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens et à verser à l'avocat de Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile; 



- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil; 



- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile et fixé la moyenne de salaire pour l'exécution provisoire de droit à la somme de 600 euros; 



- condamné solidairement, selon la clef de répartition citée précédemment, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser les sommes de :



* 3 000 euros à l'Union Syndicale Départementale des Syndicats CGT du Cantal,



* 3 000 euros à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT Auvergne,



* 500 euros à chacune des Unions Syndicales au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 



- débouté les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA de l'ensemble de leurs demandes.



Le 26 mai 2021, la SA COVIAL a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [I] [T], la société CELP SERVICES, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE.



L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/01160.



Le 3 juin 2021, la SAS CELP SERVICES a constitué avocat.



Le 18 juin 2021, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE ont constitué avocat.



Monsieur [I] [T] a constitué avocat.



Le 3 août 2021, la société COVIAL a fait signifier sa déclaration d'appel à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et l'a assignée à comparaître dans le cadre de la présente instance d'appel.



La société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA n'a pas constitué avocat.



Le 17 août 2021, la société COVIAL a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Le 22 septembre 2021, la société COVIAL a fait signifier ses conclusions d'appel à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. 



Le 12 novembre 2021, la société CELP SERVICES a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Le 12 novembre 2021, la société CELP SERVICES a fait signifier ses conclusions et pièces à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. 



Le 15 novembre 2021, Monsieur [I] [T] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Le 16 novembre 2021, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE ont notifié leurs premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 novembre 2021 par les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE,



Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 14 février 2022 par la SAS CELP SERVICES,



Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 22 avril 2022 par Monsieur [I] [T],



Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 5 septembre 2022 par la SA COVIAL,



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, la société COVIAL demande à la cour de :



- écarter des débats la pièce n°38 communiquée le 22 avril 2022 au nom et pour le compte de M. [T] ;



- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 23 avril 2021 en ce qu'il a-reçu la requête de M. [I] [T], dit qu'il s'agit d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi selon les critères du Code du Travail, jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA illicite, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, jugé nul le licenciement de M. [I] [T] et dit que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [I] [T], au regard de l'implication de chacune d'elle à ce processus de travail dissimulé et de prêt illicite de main d''uvre, selon la clé de répartition suivante : 50 % par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, 30 % par la société CELP SERVICES, 20 % par la société COVIAL.



En conséquence,



- constater l'absence de lien de subordination entre elle et M. [T] ;



- rejeter la demande de M. [T] formulée au titre de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;



- rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de la requalification du licenciement de M. [T] en licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;



- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 23 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des sommes suivantes sans même caractériser pour chaque condamnation la faute qui aurait été commise par elle et sa responsabilité dans le préjudice réparé ainsi : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour prêt de main d''uvre illicite ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité de moyen et de résultat ; - 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; -3.600 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 600 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - le versement aux organismes compétents de l'intégralité des cotisations (maladie, chômage, vieillesse) dues sur les périodes de mai à juillet 2019 et de lui transmettre les bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestations Pôle emploi conforme ; - 200 euros au titre du manquement à l'obligation d'affiliation du salarié à une mutuelle d'entreprise ; - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 3000 euros à verser respectivement à l'UD CGT du Cantal et l'union syndicale régionale Agroalimentaire forestière et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à chacune d'elles



- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes



Sur la demande d'intervention volontaire du syndicat :



- constater que le syndicat n'est pas fondé à intervenir volontairement dans la cause.



Y ajoutant :



- le condamner à lui porter et payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société COVIAL expose tout d'abord que l'employeur de M. [I] [T] était la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, laquelle était en outre l'entreprise prêteuse dans le cadre de la mise à disposition du salarié auprès de la société CELP SERVICES, cette dernière étant l'entreprise utilisatrice Elle ajoute qu'elle n'avait personnellement que la qualité de maître d'ouvrage et de donneur d'ordres dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec la société CELP SERVICES le 23 octobre 2017. Elle en déduit qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et ce salarié et indique en tout état de cause que celui-ci ne rapporte pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail avec elle, en sorte que celui-ci ne peut aujourd'hui utilement solliciter sa condamnation solidaire. Elle souligne qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'employeur de M. [T], la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. La société COVIAL conclut de la sorte au débouté de M. [I] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.



La société COVIAL soutient ensuite qu'aucune responsabilité ne saurait lui être imputée s'agissant du licenciement notifié au salarié le 25 septembre 2019, cette rupture ayant eu pour effet notamment de mettre un terme à sa mise à disposition en son sein Elle en déduit que M. [T] ne peut utilement solliciter sa condamnation solidaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL.



La société COVIAL fait valoir que dès qu'elle a eu connaissance du défaut de déclaration de détachement par l'entreprise employeur de M. [T] le 25 juin 2019, elle a alors réalisé l'ensemble des démarches utiles à la régularisation de sa situation d'emploi et ce alors même qu'elle n'était pas tenue légalement d'y procéder. Elle conclut ainsi au débouté de l'intimé s'agissant de sa demande au titre des cotisations et la communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat, ainsi qu'au titre de la mutuelle obligatoire.



La société COVIAL fait valoir que seule la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, en sa qualité d'employeur, était tenue à l'égard du salarié de respecter une obligation de sécurité et qu'en tout état de cause, elle a pris l'ensemble des mesures de prévention utiles à préserver la santé et la sécurité de M. [I] [T], consistant notamment en la mise en place d'un plan de prévention des risques professionnels et d'un cahier des charges, ce dernier prévoyant notamment la fourniture d'équipements de protection individuelle par la société CELP SERVICES et la formation du salarié aux règles de sécurité sur demande de la société CELP SERVICES. Elle ajoute avoir diligenté une enquête suite à l'accident du travail dont a été victime M. [I] [T] et les mesures utiles en aval pour améliorer le processus d'épilation. Elle en déduit qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable et conclut au débouté de M. [T] de sa demande indemnitaire.



La société COVIAL, qui conteste l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, fait valoir que :



- elle ne tirait aucun profit du recours à la sous-traitance, une telle modalité ayant au contraire un coût significatif pour l'entreprise, en sorte qu'aucun but lucratif n'est présentement caractérisé ;



- M. [T] échoue à rapporter la preuve d'une relation contractuelle triangulaire entre elle et les sociétés CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ;



- le contrat de sous-traitance qu'elle a régularisé avec la société CELP SERVICES était parfaitement régulier et licite.



La société COVIAL soutient ensuite que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que son emploi aurait été intentionnellement dissimulé et rappelle l'absence de tout lien contractuel la liant au salarié pour conclure à son débouté s'agissant de la demande qu'il formule au titre du travail dissimulé.



La société COVIAL conteste que M. [I] [T] ait été victime de discrimination raciale lors de sa prestation en son sein et relève que les premiers juges n'ont retenu que des manquements imputables à la société DELMI GONCALVES. Elle rappelle en outre que l'intéressé a bénéficié d'une formation aux règles de sécurité et s'est vu fournir l'ensemble des équipements de protection utiles à l'exercice de ses fonctions.



Concernant l'intervention volontaire de l'Union syndicale départementale des syndicats CGT CANTAL et de l'Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE, la société COVIAL fait valoir qu'en l'absence de bien fondé des manquements allégués par M. [I] [T] et de tout préjudice, leur action ne saurait être accueillie favorablement.



Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [T] demande à la cour de :



- rejeter l'intégralité des demandes de la société COVIAL comme de la société CELP SERVICES ; 



- infirmer le jugement en ce qu'il a «condamné solidairement les sociétés DELMI GONCALVES, CELP SERVICES et COVIAL à verser à M. [T], selon la même clé de répartition les sommes suivantes : - 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, - 600 euros à titre d'indemnité de préavis, - 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ».



Statuant à nouveau, M. [T] demande à la Cour de : 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, 

 

- ordonner à la société COVIAL de publier dans la presse nationale (le Monde et/ou le Figaro et/ou les Echos) et dans la presse régionale (la Montagne), dans leurs versions papiers et numériques, la publication judiciaire suivante : « La société COVIAL à [Localité 3], membre de la coopérative ALTITUDE (distribution des marques Cantal Salaisons, Valtitude, Capelin et des marques distributeurs Carrefour, Super U, Monoprix, Casino, Leclerc, Auchan) ainsi que son sous-traitant, la société CELP SERVICES, à [Localité 5], ont été condamnées le [DATE] par la Cour d'appel de RIOM, à l'égard de Monsieur [I] [T], travailleur immigré, licencié abusivement après avoir été victime d'un grave accident du travail dans l'abattoir de la société COVIAL, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de ses origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de leurs obligations de prévention des risques, et de la nullité de son licenciement [référence de l'arrêt ' date et numéro de RG] » ;

 

 - ordonner aux sociétés COVIAL et CELP SERVICES d'afficher cette même publication dans leurs locaux (notamment l'abattoir de COVIAL à [Localité 3]), dans les espaces dédiés à cet effet, avec les autres informations obligatoires, pendant un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

 

- juger le prêt de main d''uvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES illicite. 



En conséquence : 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, 

 

- juger responsables in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

 - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;

 

- requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification, 

 

- à titre principal, juger nul le licenciement et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement ;

 

- à titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, 



- ordonner solidairement aux sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL de verser aux organismes compétents toutes les cotisations dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour son compte et de lui délivrer les fiches de paie, solde de tous comptes, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes, 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire, 

 

- condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL aux entiers dépens et à verser à son avocat la somme de 5.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, 

 

- assortir l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de son arrêt. 



M. [I] [T] conteste avoir eu la qualité de travailleur détaché au motif qu'alors que pour avoir une telle qualité il importe que le salarié ait travaillé pour le compte d'une entreprise étrangère et qu'il ait été détaché temporairement en France. Or, il n'a jamais travaillé au PORTUGAL pour le compte de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. Il explique plus spécialement que le contrat de travail produit aux débats, outre qu'il constitue un faux, est un contrat à durée déterminée conclu pour une période au cours de laquelle il résidait en France.



M. [I] [T], qui conclut à l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, fait plus spécialement valoir que le but recherché par les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL était bien de permettre à l'entreprise COVIAL de disposer d'un surplus de personnel sans avoir à embaucher directement des salariés. 



Il relève ainsi que :



- les deux contrats conclus respectivement entre les sociétés CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et les sociétés CELP SERVICES et COVIAL l'ont été pour l'exercice de travaux de façonnage de viandes et de produits carnés, une telle activité consistant en l'activité sociale de la société COVIAL, sans que ne soit de la sorte définie une prestation déterminée et spécifique devant être sous-traitée ;



- l'activité pour laquelle il a été embauché ne recouvre en conséquence aucune spécificité par rapport à celles exercées par les sociétés CELP SERVICES et COVIAL ;



- il a exercé ses fonctions sous le lien de subordination de la société COVIAL, laquelle lui donnait des ordres et des directives de travail et en contrôlait l'exécution outre son temps de travail. Il ajoute avoir été intégré aux process et équipes de l'entreprise COVIAL et s'être vu fournir l'ensemble de l'équipement mis à sa disposition par celle-ci ;



- il a exercé ses fonctions sans bénéficier d'une autorisation de travailler en France, étant précisé que le donneur d'ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de prestation de services, que son cocontractant satisfait bien aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail prohibant l'emploi de travailleurs sans papiers, sauf à voir sa responsabilité solidairement engagée avec l'employeur s'agissant des sommes dues au titre des salaires et de la rupture du contrat de travail. Il soutient ainsi que la société COVIAL, donneur d'ordres, n'a pas vérifié si la société CELP SERVICES ou la société DELMI GONCALVES avaient en effet respecté lesdites règles, lesquelles ne pouvaient au demeurant raisonnablement ignorer qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail en France.



M. [I] [T] considère ainsi qu'est caractérisée une situation de prêt de main d'oeuvre illicite et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



M. [I] [T] fait valoir que la déclaration préalable de détachement, dont il précise qu'elle constitue un faux, n'a été effectuée que postérieurement à son accident du travail du 25 juin 2019 à 7h25. Il relève qu'alors que la société COVIAL indique avoir elle-même effectué cette démarche, elle reconnaît implicitement par là même sa qualité d'employeur direct. Il considère que dès lors que ladite déclaration comporte des données dont la fausseté est avérée, l'intention de dissimuler son emploi est en l'espèce matériellement établie, étant rappelé en outre que le contrat de travail à durée déterminée est également un faux. Il prétend en outre qu'un faux certificat pour visite médicale ainsi que de faux bulletins de salaire ont été établis, et qu'aucune cotisation sociale n'a été versée aux organismes sociaux compétents. Monsieur [T] considère ainsi établie l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des trois entreprises à lui payer le montant de l'indemnité forfaitaire afférente.



M. [I] [T] soutient ensuite avoir été victime de discrimination à raison de son origine ethnique, et fait plus spécialement valoir qu'il a subi un traitement défavorable par rapport aux autres salariés de l'abattoir dès lors qu'il était logé avec ses collègues immigrés dans une maison commune, dans des conditions indignes, qu'il ne bénéficiait pas de la législation sociale en l'absence de tout contrat de travail écrit, qu'il travaillait dans des conditions dangereuses pour sa santé et sa sécurité, qu'il ne bénéficiait d'aucune couverture sur les risques maladies, assurance chômage et vieillesse en l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes, et qu'il a été traité avec brutalité suite à son accident du travail, ces agissements n'étant justifiés par aucun élément objectif. 



M. [I] [T] considère que ce traitement discriminatoire a porté atteinte à sa dignité et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à indemniser le préjudice subi. Le salarié sollicite en outre la condamnation de la société COVIAL, donneuse d'ordres, à publier dans la presse nationale et régionale, dans leurs versions papier et numérique, la publication judiciaire suivante :



'La société COVIAL à [Localité 3], membre de la coopérative ALTITUDE (distribution des marques Cantal Salaisons, Valtitude, Capelin et des marques distributeurs Carrefour, Super U, Monoprix, Casino, Leclerc, Auchan) ainsi que son sous-traitant, la société CELP SERVICES, à [Localité 5], ont été condamnées le [DATE] par la Cour d'appel de RIOM, à l'égard de Monsieur [I] [T], travailleur immigré, licencié abusivement après avoir été victime d'un grave accident du travail dans l'abattoir de la société COVIAL, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de ses origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de leurs obligations de prévention des risques, et de la nullité de son licenciement [référence de l'arrêt ' date et numéro de RG]'. 



Monsieur [I] [T] sollicite en outre qu'il soit ordonné aux sociétés COVIAL et CELP SERVICES d'afficher cette même publication au sein de leurs locaux.



M. [I] [T] soutient que les sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'ont pas respecté l'obligation de sécurité qui leur incombait dès lors que :



- il n'a pas bénéficié de visite préalable à l'embauche ;



- il n'a pas bénéficié de formation à la sécurité alors même qu'il occupait un poste à risques ;



- il n'a pas bénéficié d'équipements de protection pour l'exercice de ses fonctions ;



- il a été victime d'un accident du travail dont il conserve encore aujourd'hui des séquelles.



M. [I] [T] réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.



Monsieur [I] [T] relève qu'à défaut de contrat de travail écrit régulièrement régularisé entre les parties, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et sollicite en conséquence l'indemnité de requalification afférente.



M. [I] [T] fait valoir qu'il n'a plus perçu de rémunération à compter de son accident du travail, qu'il a été menacé afin qu'il quitte la ville dans laquelle il résidait, en sorte que le contrat de travail doit être considéré rompu dès ces faits. Il sollicite à titre principal la nullité du licenciement qui lui a été notifié et à titre subsidiaire, que celui-ci soit considéré sans cause réelle et sérieuse puisqu'intervenu sans respect de la procédure régissant le licenciement et sa notification. Il réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes.



M. [I] [T] considère que son éviction de l'entreprise a été particulièrement brutale et vexatoire et sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.



Monsieur [I] [T]fait valoir qu'alors qu'aucune cotisation sociale n'a été versée le concernant, il est bien fondé en sa demande de condamnation solidaire des sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à verser aux organismes compétents l'intégralité des cotisations dues pour la période d'emploi considérée, ainsi qu'à lui communiquer ses bulletins de paie, ainsi que ses documents de fin de contrat conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir.



M. [I] [T] soutient enfin que les trois entreprises CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL sont solidairement responsables de son défaut d'affiliation à la mutuelle obligatoire en sorte qu'il n'a pu bénéficier de la couverture de ses frais de santé. Il réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.





Dans ses dernières conclusions, la société CELP SERVICES demande à la cour de :



- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC le 23 avril 2021, 

 

Et statuant à nouveau, 

 

- Constater l'absence de contrat de travail existant entre M. [T] et elle, 

 

Vu l'absence de faute s'agissant du détachement de M. [T], 

 

- Constater la validité du contrat de sous-traitance liant les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES, 

 

 - Déclarer injustifiées et infondées les demandes présentées par M [T] à son encontre, 

 

- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, 

 

- Déclarer injustifiées et infondées les demandes indemnitaires de l'Union syndicale départementale des syndicats CGT du CANTAL et de l'Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE, 

 

- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes. 

 

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. 

 

La société CELP SERVICES fait valoir qu'elle n'était liée à M [I] [T] par aucun contrat de travail, celui-ci ayant en effet été embauché, rémunéré et licencié par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL exclusivement. Elle prétend par ailleurs n'avoir même pas été informée du détachement du salarié avant son accident du travail et soutient que M [T] n'a jamais été placé sous son autorité.



Elle conteste toute faute dans le détachement du salarié étant précisé qu'elle a, lors de la mise en place du contrat de sous-traitance, vérifié si la société employeur avait procédé à une déclaration de détachement et désigné un représentant en France. Elle considère de la sorte avoir parfaitement respecté son obligation de vigilance, la seule difficulté résidant en réalité dans le détachement en cours de chantier de ce salarié, sans qu'elle n'en soit informée. Elle considère que dans de telles circonstances, sauf à s'immiscer dans les relations de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, elle ne pouvait raisonnablement pas vérifier si celle-ci avait satisfait à l'ensemble des obligations légales lui incombant en qualité d'employeur.



La société CELP SERVICES conteste l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite et fait valoir que :



- elle était liée à la société COVIAL par un contrat de sous-traitance industrielle au terme duquel étaient facturées des prestations nécessitant un savoir-faire spécifique ;



- elle assure dans ce cadre contractuel des prestations de découpe (désossage et parage des viandes) suivant un cahier des charges prédéfini, ces prestations de découpe n'étant pas assurées en interne par la société COVIAL, 

 

- elle choisit seule les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement du marché qui lui est confié, 

 

- elle recrute, forme et encadre seule son personnel sur lequel la société COVIAL n'exerce aucun pouvoir de direction, 

 

- bien que liées aux horaires d'ouverture de la société COVIAL, elle fixe seule le planning et le temps de travail de ses salariés, 

 

- la facturation des prestations est réalisée non pas en fonction du temps passé par ses salariés, mais en fonction du tonnage réalisé. 



Elle indique que le contrat qui la liait à l'entreprise DELMI GONCALVES UNIPESSOAL était de même un contrat de sous-traitance et non de mise à disposition et relève que cette dernière confiait dans ce cadre, en toute autonomie, les prestations définies aux salariés qui se trouvaient sous son lien de subordination exclusif.



Elle relève enfin qu'aucune infraction de prêt de main d'oeuvre n'a été retenue par l'inspection du travail. 



La société CELP SERVICES conclut ainsi au débouté de Monsieur [I] [T] s'agissant de sa demande indemnitaire de ce chef.



La société CELP SERVICES conteste que Monsieur [I] [T] ait fait l'objet d'une quelconque discrimination à raison de son origine ethnique et excipe de ce que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL justifie avoir respecté l'ensemble de ses droits de travailleur détaché ainsi qu'avoir accompli l'ensemble des démarches utiles à ce qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale ainsi que d'un hébergement et d'un rapatriement.



L'intimée conteste l'existence d'une situation de travail dissimulé et prétend que l'absence de déclaration de détachement préalable ne saurait se confondre avec l'absence de déclaration préalable à l'embauche et en conséquence permettre d'établir une telle intention de dissimulation de l'emploi salarié de M. [T].



La société CELP SERVICES fait valoir que la demande présentée par Monsieur [I] [T] au titre de l'absence de formation et d'équipement de sécurité ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle de la juridiction de sécurité sociale. En tout état de cause, elle conteste tout manquement au titre de son obligation de sécurité.



L'intimée conteste que le contrat de travail de M. [T] soit un faux et conclut à son débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée.



Concernant le licenciement du salarié, la société CELP SERVICES soutient qu'il appartient à l'employeur de M. [T] seul de répondre aux interrogations entourant celui-ci.



La société CELP SERVICES conclut enfin à l'irrecevabilité des demandes formulées par l'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE en l'absence de bien fondé des griefs dont allègue M. [I] [T].



Dans leurs dernières conclusions, l'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE demandent à la cour de :



- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section

industrie, formation paritaire, le 23 avril 2021 sous le numéro RG 19/00058 en ce qu'il a :



' - déclaré recevables et bien fondées les interventions principales volontaires de 1'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et 1'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE,



- retenu le principe d'une condamnation solidaire de la SA Société COVIAL, de la SAS CELP SERVICES et de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser tant à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL qu'à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE des dommages et intérêts pour les intérêts qu'elles représentent,



- condamné solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- débouté la SA COVIAL de sa demande d'indemnité an titre des frais irrépétibles à l'égard des concluantes',



- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section

industrie, formation paritaire, le 23 avril 2021 sous le numéro RG 19/00058 en ce qu'il a :



- limité à 3.000 euros les dommages et intérêts alloués à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et au même montant 1'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE, a titre de dommages et intérêts pour les intérêts qu'elles défendent, 



- rejeté la demande de condamnation solidaire de la SA Société COVIAL, de la SAS CELP SERVICES et de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA aux dépens.



Y faisant droit,



- les déclarer recevables en leur intervention principale volontaire au présent litige,



- les déclarer bien fondées, comme ayant un intérêt à faire juger que la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA se sont rendues coupables de faits de discrimination, de travail dissimule, de manquement à l'obligation de sécurité et de résultat à 1'égard de M. [I] [T],



- déclarer que ces questions se rattachent incontestablement à l'objet des demandes de M. [I] [T] dont se trouve saisie la Cour,



Et statuant sur le fond,



- Condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et/ou tout succombant à verser :



* à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts, moraux et matériels, qu'elle défend,



* à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts qu'elle défend,



- condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et ou tout succombant à verser :



* à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 500 euros alloués de ce chef par les premiers juges,



* à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 500 euros alloués de ce chef par les premiers juges,



- condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et ou tout succombant aux entiers dépens de la

présente instance d'appel et d'exécution,



- débouter1a SA COVIAL de sa demande d'indemnité an titre des frais irrépétibles à l'égard de l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE,



- rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire.



L'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT AUVERGNE font valoir que le recours au détachement de M. [I] [T] est irrégulier et est en outre intervenu dans des conditions discriminatoires à raison de son origine puisqu'il n'a notamment pas bénéficier des règles de sécurité traditionnellement mises en place au sein du pays d'accueil, s'est trouvé dans une situation de travail dissimulé et dans un contexte de prêt de main d'oeuvre illicite. Elles concluent de la sorte à la recevabilité de leur action dès lors que les circonstances d'espèce sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la profession qu'elles représentent. Elles réclament en outre l'indemnisation du préjudice subi.



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. 





MOTIFS

 

- Sur la qualité de travailleur détaché -

 

Les règles applicables aux 'salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France' sont définies par le Titre VI du livre II de la 1ère partie législative du code du travail (articles L. 1261-1 à L. 1265-1).



Plus spécialement, l'article L.1261-3 du code du travail dispose : 'Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 '.



Aux termes de l'article L.1262-1 du code du travail :



'Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.



Le détachement est réalisé :



1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;



2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;



3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire'.



Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire (Article L. 1262-3). Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.



L'article L. 1262-2-1, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que :



'I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.



II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.



III.-L'accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement (...)'.



L'article R. 1263-3, dans sa version applicable en l'espèce, précise :



'L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants :



1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;



2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;



3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;



4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;



5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés;



6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement ;



7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente'.



S'agissant des obligations incombant au donneur d'ordres et au maître d'ouvrage, l'article L. 1262-4-1, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit :



'I.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.



A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.



Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.



II.-Le maître d'ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1.



III.-Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s'est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1".



La partie réglementaire du code du travail comporte une section relative à 'l'obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre' (articles R. 1263-12 à R. 1263-14). 



L'article R. 1263-12, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit ainsi :



'Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :



a) Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;



b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1.



Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents'.



L'article R. 1263-13, dans sa version applicable en l'espèce, précise :



'La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice 'SIPSI' du ministère chargé du travail.



La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1".



Il résulte de ces dispositions que le détachement de salariés en France s'entend de la situation où une entreprise située hors de France envoie un ou plusieurs de ses salariés en France en vue de fournir un service de manière temporaire. Un employeur établi hors de France peut ainsi détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.



L'entreprise prétendant détacher des salariés en France doit justifier d'une activité significative, stable et continue dans le pays d'origine. Sont exclus les prestataires dont l'activité dans le pays d'origine 'relève uniquement de la gestion interne ou administrative'. Le détachement ne peut viser qu'à l'exécution d'une mission temporaire sur le territoire français. Les salariés détachés ne doivent pas être recrutés aux seuls fins d'un envoi sur le territoire français. Le maintien de la relation de travail constitue un élément essentiel de la définition du détachement. L'absence de lien de subordination entre l'entreprise prestataire et les salariés prétendument détachés est susceptible de conduire à la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre, le donneur d'ordre pouvant être poursuivi pour travail dissimulé.



Le détachement doit correspondre à l'un des 4 cas suivants :



- l'exécution d'un contrat de prestation de service international entre une entreprise prestataire établie hors de France et une entreprise destinataire de la prestation établie ou exerçant une activité en France, moyennant un prix convenu,



- la mobilité intra-entreprise ou intragroupe,



- l'exécution d'un contrat de mise à disposition de salariés entre une entreprise de travail temporaire étrangère et une entreprise utilisatrice en France,



- la réalisation d'une opération pour compte propre.



Pour que l'opération soit régulière, l'entreprise détachant des salariés doit transmettre avant le début de son intervention en France une déclaration préalable de détachement à l'inspection du travail du lieu de réalisation de la prestation comportant notamment les informations attestant de la régularité de son immatriculation dans son pays et la désignation du représentant de l'entreprise sur le territoire national.



Le donneur d'ordres et le maître d'ouvrage ont une 'obligation de vigilance' qui leur impose de s'assurer auprès de l'employeur établi hors de France, avant le début de chaque détachement, que celui-ci s'est acquitté de ses obligations, notamment, en ce qui concerne l'envoi de la déclaration que celui-ci doit faire et du document désignant son représentant sur le lieu de la prestation. A défaut de réception de ces documents, il doit lui-même, 'dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement', adresser une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Le maître d'ouvrage doit vérifier, avant le début du détachement, que chacun des sous-traitants directs ou indirects ou de ses cocontractants qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, se sont acquittés de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1.



En l'espèce, il est justifié d'un contrat de travail dénommé 'contrat de travail à terme certain avec un travailleur étranger', mentionnant que Monsieur [I] [T], né au Sénégal et de nationalité sénégalaise, résidant à [Localité 12] (Portugal), a été embauché par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour exercer une activité 'dans sa catégorie professionnelle de découpeur de produits de viande'. Ce contrat prévoit qu'il est conclu 'pour une durée déterminée de 6 mois', commençant le 15 mai 2019 et se terminant le 15 novembre 2019. Ce contrat précise qu'il repose 'sur une augmentation exceptionnelle et temporaire de l'activité de l'entreprise pendant cette période' ; 'En supposant le maintien de sa justification', il devait être 'automatiquement renouvelé' pour une période égale (dans la limite de deux renouvellements), à défaut de volonté contraire de l'une ou l'autre des parties.



Monsieur [I] [T] conteste avoir signé ce contrat, soutenant que la signature qui y figure est un faux. Il se prévaut de spécimens de sa signature (documents d'identité, procès-verbal d'audition du 26 juin 2019, déclaration d'accident du travail) qui ne présentent, en effet, aucune similitude avec la signature apposée sur le contrat, mais la société COVIAL souligne que la signature figurant sur la requête par laquelle Monsieur [I] [T] a saisi la juridiction prud'homale présente, quant à elle, une certaine ressemblance avec celle-ci, ressemblance attribuée par Monsieur [I] [T] au fait qu'elle a été générée informatiquement. 



En tout état de cause, il doit être relevé que Monsieur [I] [T] reconnaît qu'il a été 'approché' par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL le 16 mai 2019, alors qu'il résidait à [Localité 13] (habitant en France depuis 2013), et que c'est dans ces conditions qu'il s'est rendu à [Localité 3] pour travailler dans des abattoirs, d'abord à [Localité 15], puis, à partir du mois de juin 2019, dans l'abattoir de la société COVIAL. Cette relation des faits tend, à tout le moins, à démontrer que Monsieur [I] [T] s'est accordé avec la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et qu'il a accepté la proposition de cette dernière tendant à l'exécution d'une prestation de travail rémunérée. Il est, d'ailleurs, constant qu'il a été rémunéré par cette dernière.



Selon les écritures déposées en première instance par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, celle-ci confirme que Monsieur [I] [T] a travaillé, après avoir été embauché le 15 mai 2019, au sein d'abattoirs situés en France (abattoirs ARCADIE situés à [Localité 15] et abattoirs VALEYNIE situés à [Localité 14]) avant d'être affecté au sein de la société COVIAL à [Localité 3] à compter du 15 juin 2019. 



Monsieur [I] [T] fait valoir qu'il n'a jamais travaillé au Portugal, qu'il habitait à [Localité 13] avant de déménager à [Localité 3] le 16 mai 2019. Il verse aux débats des justificatifs de virements de sommes d'argent au Sénégal, à titre d''aide familiale', entre décembre 2018 et mars 2019, virements effectués depuis une adresse située à [Localité 13]. Il produit également un billet de train pour un trajet [Localité 13]/[Localité 3] effectué le 16 mai 2019.





Au vu de ces éléments, il doit être retenu qu'il ne ressort des explications d'aucune des parties ni d'aucune des pièces produites que Monsieur [I] [T] aurait travaillé à un quelconque moment sur le territoire portugais, lieu où est établie la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, le fait qu'il soit titulaire d'un titre de séjour portugais étant, en lui-même, sans valeur probante quant à l'exercice d'un travail au Portugal pour le compte de cette société. La condition posée à ce titre pour l'application du statut de travailleur détaché n'a donc pas été respectée. S'il a été convenu entre les intéressés d'une relation de travail, les éléments versés aux débats tendent à démontrer que Monsieur [I] [T] a été embauché uniquement pour être détaché en France.



Par ailleurs, alors qu'en application de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, l'employeur qui détache un salarié en France doit adresser à l'administration française, 'préalablement au détachement', une déclaration comportant un certain nombre d'éléments relatifs au détachement, il est seulement versé aux débats une 'déclaration préalable de détachement' datée du 25 juin 2019, à 11h21 (M. [T] ayant été victime d'un accident le même jour vers 7 heures) et ne comportant aucune signature. Ce document mentionne Monsieur [I] [T] en qualité de salarié détaché pour occuper un emploi de 'préparateur de viandes', pour une prestation d' 'abattoir et découpe' à exécuter à [Localité 3], la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL étant présentée comme 'entreprise étrangère (employeur)' et la société CELP SERVICES comme 'donneur d'ordres' et 'client'.



Ce document qui comporte une date postérieure de 13 jours à l'affectation de Monsieur [I] [T] au sein de la société COVIAL, ne répond pas aux exigences de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.



Il résulte des éléments versés aux débats que ce document n'a été établi ni par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ni par la société CELP SERVICES, mais par la société COVIAL. Selon les explications de cette dernière, il est apparu, à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur [I] [T], ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, que la victime n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de détachement par la société étrangère. La société COVIAL indique avoir alors elle-même 'fait le nécessaire dès qu'elle s'en est aperçue le 25 juin 2019". 



Dans ses écritures présentées devant la juridiction prud'homale, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'a pas contesté l'absence de déclaration préalable de détachement. 



Compte tenu qu'en application des articles L. 1262-4-1 et R. 1263-12 du code du travail précité, le maître d'ouvrage et le donneur d'ordres sont soumis à la même obligation en l'absence de déclaration par l'employeur étranger, il convient de constater que ni la société CELP SERVICES qui, il est vrai, conteste avoir été informée du détachement de Monsieur [I] [T], ni la société COVIAL qui se présente comme donneur d'ordres, n'ont procédé à cette formalité dans les délais requis.



Monsieur [I] [T] est, en conséquence, bien fondé à soutenir que la qualité de travailleur détaché ne peut lui être appliquée et qu'il a été amené à exécuter une prestation de travail en France sans autorisation de travail, étant de nationalité sénégalaise et seulement titulaire d'un titre de séjour portugais.



- Sur la nature de la relation ayant existé entre Monsieur [T] et les trois sociétés -



Il est versé aux débats le contrat de 'sous-traitance industrielle' en date du 23 octobre 2017 par lequel la société COVIAL, qui a pour activité 'l'élaboration de produits de viande découpées, désossées', a décidé, 'en raison de la forte variation de fréquence de la charge de travail et du caractère urgent des prestations à effectuer et de leur spécificité', de confier 'tout ou partie de la réalisation desdites prestations' à la société CELP SERVICES qui a pour activité 'le traitement de la viande, à savoir la coupe, la découpe, le désossage' et qui 'dispose d'une expérience professionnelle et un savoir-faire technique reconnu dans le domaine'. Le contrat a plus spécifiquement pour objet de confier à la société CELP SERVICES 'des travaux de façonnage de viandes et de produits carnés'. Dans ce cadre, la société CELP SERVICES devait procéder, notamment, 'au désossage, et au parage des viandes, selon les spécificités établies dans le cahier des charges joint en annexe'. 



Il était prévu que les travaux seraient exécutés dans les locaux de la société COVIAL et que la société CELP SERVICES était autorisée à sous-traiter tout ou partie de ses prestations a un tiers. La société CELP SERVICES s'est engagée à exécuter les travaux qui lui seront confiés, en mettant tout en oeuvre pour satisfaire aux quantités à traiter dans le respect des normes de qualités, aux délais négociés clans les conditions particulières et aux règles édictées dans le cahier des charges, les travaux devant être contrôlés au jour le jour par la société COVIAL en présence du représentant du sous-traitant. Il était précisé que le personnel de la Société CELP SERVICES affecté à l'exécution du travail resterait 'placé sous la subordination de la Société CELP SERVICES', la société COVIAL s'interdisant 'de donner directement des ordres et directives aux salariés de la Société CELP SERVICES'. La société sous-traitante devait déléguer un responsable 'afin d'encadrer le personnel chargé d'exécuter le travail' et s'est engagée 'à fournir à son équipe, l'équipement et les protections individuelles nécessaires à l'exécution de son activité'.



Les travaux devaient être facturés chaque semaine, par nature d'opération en fonction du volume traité. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée.



Le cahier des charges figurant en annexe précise que la société CELP SERVICES 'forme son personnel aux techniques de découpage et de transformation de viandes afin de proposer au bénéficiaire un personnel compétent et bien adapté techniquement pour la réalisation de prestations de services précises'. Il était rappelé que 'l'outillage et les moyens nécessaires à l'exécution des travaux sont fournis par la société CELP SERVICES à ses salariés (protection, outils de découpe, etc.)', que 'l'encadrement est assuré par un salarié du sous-traitant' et que 'le personnel ainsi détaché au sein de la société bénéficiaire conserve pendant toute la durée de l'exécution de la mission, une totale autonomie par rapport aux salariés du bénéficiaire'.



Il est également versé aux débats le contrat de 'sous-traitance industrielle' en date du 1er mars 2017, rédigé en des termes proches, par lequel la société CELP SERVICES, indiquant avoir pour activité 'toutes opérations de transformation et conditionnement de viande', a déclaré décider, 'en raison de la forte variation de la charge de travail et du caractère urgent des prestations à effectuer et de leur spécificité', de confier 'tout ou partie de la réalisation desdites prestations' à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL qui a pour activité 'le traitement de la viande, à savoir la coupe, la découpe et le désossage.' et qui 'dispose d'une expérience professionnelle et un savoir-faire technique reconnu'. Il a ainsi été convenu de confier à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL'des travaux de façonnage de viandes et de produits carnés' et, plus précisément, des travaux de 'désossage' et de 'parage des viandes'. Ce contrat prévoit que les travaux doivent être exécutés dans les locaux de la société CELP SERVICES. Il était précisé que le personnel de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL affecté à l'exécution du travail resterait 'placé sous la subordination de la Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL', la société CELP SERVICES s'interdisant 'de donner directement des ordres et directives aux salariés de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL '. La société sous-traitante s'est engagée 'à fournir à son équipe, l'équipement et les protections individuelles nécessaires à l'exécution de son activité' et devait déléguer 'un responsable de son choix afin d'encadrer le personnel chargé d'exécuter le travail'.



Par avenant du 20 novembre 2017, il a été convenu entre la société CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL que cette dernière interviendrait également dans les locaux du client COVIAL de la société CELP SERVICES situés à [Localité 3].



Alors que la société COVIAL se prévaut de ces contrats pour soutenir qu'elle n'a que la qualité de donneur d'ordres dans le cadre de son contrat de sous-traitance avec la société CELP SERVICES et que la qualité d'employeur ne peut être attribuée qu'à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, elle-même sous-traitante de la société CELP SERVICES, Monsieur [I] [T] soutient qu'il a fait, en réalité, l'objet d'un prêt illicite de main d'oeuvre et qu'il a été lié par un lien de subordination avec la société COVIAL.



Monsieur [I] [T] se prévaut des dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail selon lequel toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite de sorte qu'une entreprise ne peut valablement convenir avec une autre, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, de mettre à sa disposition des salariés si le contrat n'a pour objet qu'un simple prêt de personnel. 



S'agissant de la sous-traitance, celle-ci se distingue du prêt de main d''uvre illicite en ce que l'entreprise sous-traitante ne s'engage qu'à l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision par l'entreprise donneuse d'ordre que celle-ci ne peut pas l'accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons d'opportunité technique ou de spécificité technique. 



La mise à disposition de personnel n'est autorisée par le code du travail que s'il s'agit d'une opération à but non lucratif. L'entreprise sous-traitante doit assumer la responsabilité de l'exécution des travaux et encadrer le personnel qui y est affecté et elle doit percevoir une rémunération forfaitaire pour l'accomplissement de la tâche sans pouvoir facturer à son client autre chose que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié, sans aucune facturation supplémentaire, même pour des frais de gestion. 



L'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite est caractérisée si un lien de subordination s'est créé entre le salarié et l'entreprise d'accueil. Le salarié mis à disposition ne doit, en effet, pas être intégré de fait dans l'entreprise utilisatrice, le prestataire devant conserver l'autorité sur son personnel et exercer un contrôle sur la réalisation du travail.



Il s'ensuit que l'existence d'une situation de prêt illicite de main-d'oeuvre doit s'apprécier au regard du caractère lucratif ou non de la convention en cause, de la nature de la tâche à accomplir et du degré d'autonomie du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice.



En l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [T] a travaillé au sein de la société COVIAL, à compter du 12 juin 2019, en qualité d' 'opérateur d'abattoir'. 



Les deux contrats de sous traitance mentionnent que le sous traitant se voit confier des 'travaux de façonnage de viandes et de produits carnés' en raison de son 'expérience professionnelle' et de son 'savoir-faire' et la société COVIAL soutient que la prestation prévue, correspondant au traitement de la viande, représenterait bien une spécificité particulière par rapport à son activité. 



L'existence d'une spécificité particulière concernant le travail de façonnage de viandes et, plus spécialement, le travail de grattage des carcasses de porc confié à Monsieur [I] [T], n'est toutefois pas démontrée alors que, selon les propres explications de la société COVIAL, elle a 'une activité de transformation et de conservation de la viande'. 



Monsieur [I] [T] est bien fondé à soutenir, en l'absence de tout autre élément, que les termes du contrat de sous traitance ne permettent pas, en raison de leur caractère général, de définir une prestation déterminée et spécifique et qu'il n'a, de fait, pas été affecté à une tâche spécifique, M. [O], salarié de la société COVIAL, ayant même reconnu qu'il lui avait été confié un poste 'simple'. 



Monsieur [I] [T] fait valoir, sans que rien ne permettent de remettre en cause ses dires, qu'il n'a aucune expérience ni compétence particulière dans le travail d'abattage et de découpe de la viande, ayant seulement commencé à travailler dans un abattoir à partir du mois de mai 2019 alors qu'il travaillait auparavant dans le bâtiment ou comme gardien d'immeuble.



Monsieur [I] [T] se prévaut des procès-verbaux d'audition de plusieurs salariés par les services de police, interrogés à la suite de son accident, pour souligner qu'il avait eu besoin d'être pris en charge pour lui montrer ce qu'il devait faire.



Ainsi, M. [O], qui se présente comme 'chef de chaîne' et salarié de COVIAL, a reconnu avoir 'procédé à la formation sur site de M. [T]' en précisant que cette formation avait duré 'un jour'. Pour expliquer la formation assurée, il a précisé avoir, 'dans un premier temps (...), donné à Monsieur [T] tout son équipement, bottes, casques, gants, tablier PVC et son couteau' Il a ajouté l'avoir ensuite amené 'au poste de grattage' pour le former.'Lors de la formation', il a montré à M. [T] 'les bons gestes à faire et le bon positionnement', M. [T] ayant 'dans un premier temps un rôle d'observateur'. Il est resté ensuite auprès de lui lorsque cela a été son tour, le corrigeant au besoin. Il intervenait à la suite de M. [G] qui occupait le poste de pesée. Il devait ranger les carcasses dans le frigo et gratter les poils pouvant rester sur le porc, disposant pour cela de 28 secondes.



M. [S], responsable de l'abattoir, a confirmé que M. [T] occupait un poste d'opérateur abattoir au sein de la société COVIAL et qu'il a reçu une formation d'un jour par le chef de chaîne.



L'inspecteur du travail, dans son courrier adressé à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL le 16 décembre 2019, décrit le poste de travail de M. [T] en expliquant que celui-ci était affecté sur la chaîne d'abattage au poste de grattage des carcasses de porc, poste situé entre la pesée et les frigos. Son travail consistait à gratter les poils résiduels sur la peau de l'animal et à le pousser dans la pièce frigorifique, le mouvement de l'animal étant entraîné mécaniquement sur le rail et le travail de grattage se faisant avec un couteau à bout pointu. 



Ces constatations et les témoignages recueillis démontrent que Monsieur [I] [T] était totalement intégré dans le processus de production de la société COVIAL, qu'il a été formé par un salarié de celle-ci et qu'il exécutait des travaux selon les directives de la société COVIAL en intervenant à un certain stade de ce processus de production. 



La société COVIAL ne saurait valablement soutenir qu'elle se serait contentée de lui donner des 'indications' alors qu'il ressort des témoignages recueillis que Monsieur [I] [T] a travaillé en se conformant aux seules instructions données par les responsables de cette entreprise et qu'il ne disposait pas de la moindre autonomie par rapport à ceux-ci.



Il est également établi, M. [O] ayant reconnu sans ambiguïté lui avoir fourni tout son équipement, que Monsieur [I] [T] n'a disposé d'aucun matériel qui aurait pu lui être fourni par la société CELP SERVICES ou la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et qu'il n'a travaillé qu'avec le seul matériel fourni par la société COVIAL malgré les engagements pris dans le cadre du cahier des charges. La société COVIAL ne saurait soutenir avoir ainsi agi pour respecter son 'obligation d'assurer pleinement la sécurité effective des salariés' alors qu'elle a simplement donné au salarié les moyens nécessaires pour exécuter la tâche qui lui était attribuée au sein de l'entreprise. 



Alors que les contrats de sous-traitance prévoient qu'il devait rester 'placé sous la subordination' de la Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et qu'il devait être encadré par un représentant des sociétés sous-traitantes désigné par elles, il n'est aucunement justifié d'un tel encadrement. La société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a, certes, fait valoir qu'elle avait désigné Madame [L] [R], dont le nom figure sur la déclaration de détachement du 25 juin 2019, et la société COVIAL a fait état de la personne de M. [N] [Y] comme représentant de la société CELP SERVICES, mais aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier l'intervention effective, pendant la période de présence de Monsieur [I] [T] au sein de la société COVIAL, d'un quelconque représentant de l'une ou l'autre des sociétés sous traitantes pour exercer le moindre rôle d'encadrement en ce qui concerne Monsieur [I] [T].



Au contraire, M. [A], qui est présenté comme son représentant par la société CELP SERVICES et qui se présente lui-même comme directeur technique et commercial au sein de cette société, assure 'ne jamais donner aucune directive aux salariés de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL'. Il précise d'ailleurs qu'il ne les connaît pas 'que ce soit au moment de leur arrivée ou au cours de leur détachement sur le site'. Il explique avoir pour tâche de communiquer les besoins de l'entreprise COVIAL en application du contrat de sous traitance liant les deux sociétés et que 'résidant à côté de [Localité 11], (sa) présence sur le site est occasionnelle et essentiellement dans le but d'entretenir les relations commerciales avec notre client'. Il précise qu'il n'a pas assisté à l'arrivée de M. [T] sur le site et 'encore moins à sa formation' et qu'il n'a eu aucune information sur le recrutement de celui-ci. Il n'était pas présent sur le site de la société COVIAL le jour de l'accident. Selon lui, 'au jour de l'accident, l'intégralité des opérations confiées par la société COVIAL étaient réalisées par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL qui encadrait son propre personnel avec comme représentant M. [P] [C] [K] [X]'. Pourtant, les écritures de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne font état d'aucune tâche d'encadrement qui aurait été exercée par elle ou l'un de ses représentants et les éléments versés aux débats en cause d'appel ne permettent pas de vérifier l'intervention alléguée de M. [P] [C] [K] [X], ni, d'une manière générale, l'existence d'un quelconque encadrement dont Monsieur [I] [T] aurait fait l'objet de la part de cette société.



Il s'ensuit que Monsieur [I] [T], pendant la durée de sa présence au sein de la société COVIAL, n'a exécuté sa prestation de travail qu'en fonction des directives et des ordres émanant de la seule société COVIAL et qu'il a été formé exclusivement par cette dernière qui lui a également fourni le matériel destiné à l'exercice de son activité. Compte tenu, en outre, que Monsieur [I] [T] a manifestement été amené à exécuter sa prestation de travail selon les horaires de travail imposés par la société COVIAL et que l'exécution dudit travail était contrôlée par elle, il est établi que Monsieur [I] [T] a été intégré de fait au sein du personnel de l'entreprise utilisatrice COVIAL, alors que le prestataire n'a conservé aucune autorité sur le salarié et n'a exercé aucun contrôle sur la réalisation de son travail, même si la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'a pas cessé de procéder au paiement du salaire. 

La société COVIAL ne saurait valablement soutenir n'avoir fait que 'pallier la carence de l'employeur' ou qu'il s'agissait 'd'assurer la sécurité des salariés sous traités', alors que ses initiatives démontrent l'exercice de prérogatives qui sont celles d'un employeur vis-à-vis de Monsieur [I] [T].

 

La société COVIAL ne saurait sérieusement soutenir, pour prétendre à une opération sans but lucratif, qu'elle n'aurait tiré aucun profit du recours à un prestataire extérieur et qu'au contraire, le coût de la prestation de la société CELP SERVICES aurait été supérieur au coût d'un salarié. Le calcul qu'elle présente, comparant le coût de la prestation du sous-traitant évalué à 190,00 euros par jour (à partir d'une facture mensuelle de 11.210,25 euros en novembre 2019) avec celui de l'un de ses salariés, évalué à 134,80 euros par jour, ne peut être retenu. Ce calcul repose, en effet, sur une fiche de présence faisant état de 3 salariés ayant totalisé 59 jours de travail en novembre 2019. Or, il ressort des éléments versés aux débats que le nombre de salariés inclus dans le contrat de sous traitance était de 7 en juin 2019 (incluant M. [T]), ce qui correspond à un coût par jour inférieur de plus de moitié par rapport au coût prétendu, très inférieur au coût du salaire invoqué.



En outre, s'il est vrai que l'existence d'un prêt illicite de main-d'oeuvre s'apprécie, notamment au regard du caractère lucratif ou non de l'opération, en l'espèce, les factures versées aux débats permettent de retenir un montant facturé moyen de 17.000,00 euros par mois en regard de prestations réalisées par un nombre de salariés variant entre 6 et 7, ce qui induit, sans ambiguïté, compte tenu du salaire pratiqué par le sous-traitant, tel qu'il apparaît dans le cas de Monsieur [I] [T], une facturation pour un montant manifestement supérieur aux salaires et accessoires payés et, par conséquent, une opération présentant de manière certaine un but lucratif.





La société COVIAL n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [I] [T] et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. Même si l'existence de ce contrat de travail est établie, il n'en reste pas moins qu'en application des règles applicables aux contrats de sous traitance, l'existence d'un tel contrat ne fait pas obstacle à l'établissement d'un lien de subordination avec l'entreprise donneuse d'ordres lorsque celle-ci exerce son pouvoir de direction sur le salarié affecté, l'entreprise prêteuse étant défaillante dans l'exercice de son propre pouvoir de direction.



Le fait que, postérieurement à l'accident dont a été victime Monsieur [I] [T], la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a pris en charge des frais de voyage et d'hébergement au profit du salarié et qu'elle l'a ensuite licencié n'est pas de nature à remettre en cause l'instauration d'un lien de subordination avec la société COVIAL pendant la période où il a travaillé au sein des locaux de celle-ci.

 

Ce lien de subordination étant démontré, Monsieur [I] [T] est bien fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société COVIAL.



Monsieur [I] [T] a ainsi été amené à travailler de façon illicite au sein de la société COVIAL dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, société de droit portugais, alors que les règles applicables au travail détaché ne pouvait s'appliquer en l'absence d'exercice d'un travail au Portugal pour le compte de cette société. Monsieur [I] [T] a travaillé sous un lien de subordination avec la société COVIAL sans que ni la société CELP SERVICES, ni la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'ait conservé une quelconque autorité sur lui ni exercé de contrôle sur la réalisation de son travail. Monsieur [I] [T] ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis des salariés de COVIAL pendant l'exécution de la prestation de service et travaillait en ne bénéficiant que des moyens nécessaires à l'exécution de sa tâche fournis par la société utilisatrice, la société COVAIL, en l'absence de toute fourniture de moyens par le sous-traitant. Il s'ensuit que les contrats de sous-traitance par lequels Monsieur [I] [T] a été mis à la disposition de la société COVIAL n'avaient d'autre but que de permettre à cette dernière de bénéficier de la prestation de travail du salarié et s'analysent en un prêt de main d'oeuvre illicite.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



- Sur les demandes de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre -



A ce titre, Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation in solidum des 3 sociétés pour prêt illicite de main d'oeuvre, se prévalant de ce qu'il a été employé illégalement sans autorisation de travail en France.



Il invoque les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail qui dispose, dans son premier alinéa, que 'nul ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France'.



Selon l'article L. 8252-2 du même code, le salarié étranger est en droit de prétendre, au titre de la période d'emploi, notamment, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci et à une indemnité forfaitaire en cas de rupture de la relation de travail. Ce texte prévoit également que 'lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables' et que 'ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions'.



Par ailleurs, en application de l'article L. 8254-1 du même code, 'toute personne, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'une prestation de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce ou périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat , que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L 8251-1". 



L'article L. 8254-2 prévoit, au titre de la solidarité financière du donneur d'ordres, que :



'La personne qui méconnaît l'article L 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant,



1° du salaire et des accessoires de celui-ci dûs à l'étranger non autorisé à travailler, conformément au 1er de l'article L 8252-2,



2° des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2ème de l'article L 8252-2, soit des articles L 1234-5, L 1234-9, L 1243-4 et L 1243-8 ou des stipulations contractuelles lorsqu'elles conduisent à une solution plus favorable pour le salarié (...)'. 



S'agissant de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, il résulte des éléments relevés ci-dessus, d'une part, que Monsieur [I] [T] a été affecté à une prestation de travail en France sous couvert du statut de travailleur détaché alors que les conditions pour l'application de ce statut n'étaient pas réunies, qu'il a, dès lors, exécuté sa prestation de travail sans autorisation de séjour valable en France, et, d'autre part, que, sous couvert d'un contrat de sous-traitance, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL s'est, en réalité, livrée à un prêt illicite de main-d'oeuvre en s'abstenant d'exercer le moindre pouvoir d'encadrement et de contrôle de l'exécution du contrat de travail lorsque Monsieur [I] [T] a travaillé au sein des locaux de la société COVIAL.

 

Une telle opération a causé au salarié, Monsieur [I] [T], un préjudice certain en le privant des dispositions protectrices du statut auquel il était en droit de prétendre et en le maintenant dans une situation précaire en tant que salarié employé en France sans autorisation valable.



La société CELP SERVICES, cocontractant de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, en sa qualité de donneur d'ordres, n'a pas davantage respecté ses obligations en se dispensant de réclamer à l'entreprise prêteuse la déclaration de détachement. Aucune des pièces produites ne permet de vérifier son affirmation selon laquelle, avant le début des opérations de détachement, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL lui aurait fait parvenir les documents attestant de la déclaration de détachement de ses salariés et de la désignation d'un représentant. Elle se borne à produire 3 attestations sur l'honneur établies par son sous-traitant deux ans auparavant, en mars 2017, relatives à la régularité de l'emploi de ses salariés pris globalement mais dépourvues de toute valeur probante quant à la situation personnelle de Monsieur [I] [T].



Il est vrai que la société CELP SERVICES conteste avoir été informée par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL de l'embauche et du détachement de Monsieur [I] [T] pour venir travailler au sein de la société COVIAL et elle justifie que la DIRRECTE, par lettre du 13 novembre 2010, a décidé de ne pas donner suite à son intention initiale de prononcer une sanction administrative à son encontre pour manquement à son obligation de vigilance résultant de l'absence de déclaration préalable de détachement, la DIRRECTE estimant qu'il subsiste un doute sur sa complète connaissance du détachement au sein de l'établissement de son donneur d'ordre. 



Cependant, il convient de relever qu'en application des contrats de sous-traitance, la société CELP SERVICES s'était engagée à mettre à la disposition de la société COVIAL des salariés embauchés par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et que, 'de janvier 2019 à décembre 2019, l'intégralité du chantier COVIAL était sous-traité à la société DELMI' (attestation de M. [A]).



Or, en application de l'article D. 8254-3 du code du travail, la société CELP SERVICES devait, dans le cadre de son 'contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L. 1262-1", se faire 'remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l'article D. 8254-2" (à savoir la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier, comportant notamment, pour chaque salarié, sa date d'embauche et sa nationalité). La société CELP SERVICES ne justifie pas s'être fait remettre cette liste, se bornant à produire les 3 attestations de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL datant du 2 mars 2017 consistant en des attestations sur l'honneur rédigées en termes généraux, relatives à la régularité de l'emploi de ses salariés et au respect du salaire minimum.



En outre, la société COVIAL fait valoir, à juste titre, que les feuilles de présence au sein de son établissement, transmises par elle à M. [A] mentionnent la présence de Monsieur [I] [T] à partir du 12 juin 2019. Même si la société CELP SERVICES soutient n'avoir reçu communication de ce document qu'après l'accident, il reste qu'en application du contrat de sous-traitance, elle devait contrôler les travaux exécutés au sein de la société COVIAL 'au jour le jour' et ce, 'en présence de (son) responsable de chantier' et que, par conséquent, elle ne pouvait ignorer l'identité des salariés affectés à l'abattoir dans la période postérieure au 12 juin 2019 et, notamment, la présence parmi ces salariés de Monsieur [I] [T].



Ayant à la fois la qualité de donneur d'ordres dans ses relations avec la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et de sous-traitant dans ses relations avec la société COVIAL, il lui appartenait de s'assurer auprès de ses cocontractants de la régularité de la situation de Monsieur [I] [T]. En s'abstenant de toute initiative, elle n'a pas respecté ses obligations, a participé à l'opération de prêt illicite de main d'oeuvre et a contribué à la réalisation du préjudice causé au salarié.



S'agissant de la société COVIAL, celle-ci n'est pas l'auteur du prêt illicite mais s'étant elle-même abstenue, en sa qualité de donneur d'ordres, de toute vérification quant à la régularité de la situation de Monsieur [I] [T], s'étant comportée comme l'employeur de Monsieur [I] [T] et ayant bénéficié de sa prestation de travail sans satisfaire aux obligations légales pesant sur les employeurs, tirant ainsi avantage de l'opération de prêt illicite de main d'oeuvre, elle a également participé à la réalisation de l'opération et au préjudice subi par Monsieur [I] [T].



Il apparaît, en conséquence, que les trois sociétés ont concouru à la réalisation du préjudice résultant du prêt illicite de main-d'oeuvre subi par Monsieur [I] [T] lequel s'est trouvé dans une situation de totale précarité, partagé entre plusieurs interlocuteurs et dans l'ignorance de l'identité de son véritable employeur ainsi que de l'irrégularité de sa situation.



Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé en condamnant, in solidum, les trois sociétés à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. 



Le jugement sera confirmé quant au montant de la somme allouée mais infirmé en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL, en ce qu'il a attribué une part de responsabilité distincte pour chacune d'elle, en l'absence d'ailleurs de toute demande à ce titre.



- Sur les demandes au titre du travail dissimulé -

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.



Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :



- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,



- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,



- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 

Dès lors qu'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail est établi, le non-accomplissement volontaire par l'employeur des formalités précitées constitue une dissimulation d'emploi salarié. Le travail dissimulé est caractérisé en cas de relation salariale déguisée ou si elle dissimule un prêt de main-d'oeuvre illicite.



En l'espèce, ainsi qu'il a été établi ci-dessus, les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et CELP SERVICES se sont abstenues, dès le début de l'exécution de la prestation de travail de Monsieur [I] [T] au sein de la société COVIAL, de toute intervention en vue d'exercer un quelconque pouvoir de direction sur lui et un quelconque contrôle de l'exécution de son travail de sorte que ces prérogatives ont été assumées par la seule société COVIAL qui a ainsi instauré un lien de subordination direct avec le salarié. 



Il est également établi que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne pouvait ignorer l'irrégularité de la situation de Monsieur [I] [T] en ce qu'il ne pouvait relever des règles applicables au travailleur détaché. C'est donc de manière délibérée qu'elle l'a envoyé travailler au sein de la société COVIAL en connaissance de l'absence d'autorisation de travail valable en France. Il est tout autant établi que les sociétés CELP SERVICES et COVIAL qui ne pouvaient ignorer, en leur qualité de donneur d'ordres, le non-respect des règles résultant des contrats de sous-traitance, se sont abstenues volontairement de procéder à la vérification qui leur incombait quant à la situation de Monsieur [I] [T] et de procéder aux formalités relatives à l'embauche, l'emploi et la rémunération de l'intéressé alors qu'elles ne disposaient d'aucune déclaration de détachement ni d'aucune autorisation de travail en France.



En faisant travailler Monsieur [I] [T] dans son établissement alors qu'elle ne disposait d'aucune justification de la régularité de sa situation en France, la société COVIAL s'est volontairement soustraite aux formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance de bulletins de paie et aux déclarations concernant les cotisations sociales.



Dans la mesure où les opérations de sous-traitance ont eu pour but de permettre à la société COVIAL de bénéficier de la prestation de travail de Monsieur [I] [T] dans ces conditions, ce dernier est bien fondé à soutenir que les trois sociétés ont participé à la dissimulation d'emploi au profit de la société COVIAL.



La détention par Monsieur [I] [T] de bulletins de salaire établis par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour les mois de mai et juin 2019 à hauteur de 690,40 euros et la production par la société CELP SERVICES de bulletins de salaire établis, manifestement après l'accident du travail du 25 juin 2019, par cette même société, pour les mois de mai à juillet 2019 à hauteur de 1.573,00 euros sont de nature à confirmer la volonté de se soustraire aux règles applicables de même que l'établissement tardif, après l'accident, de la déclaration de détachement.



Monsieur [I] [T], dont le contrat de travail a été rompu, est, en conséquence, en droit de prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 précité, cette indemnité étant cumulable avec 'les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail' en application de l'article L. 8223-1 et, notamment, avec les dommages-intérêts de droit commun destinés à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de la faute commise par l'employeur. 



En l'espèce, la dissimulation d'emploi a causé à Monsieur [I] [T] un préjudice représenté par les conséquences dommageables du travail dissimulé résultant du défaut de déclaration aux organismes sociaux, préjudice distinct de celui résultant du prêt illicite de main d'oeuvre.



L'indemnité due étant égale à 6 mois de salaire, Monsieur [I] [T] reconnaît lui-même qu'il lui était versé une somme ('en liquide') pour lui permettre de disposer de 1.500,00 euros net par mois. Compte tenu de ces indications, concordantes avec celles des sociétés, nonobstant les deux séries de bulletins de salaire aux mentions divergentes, le salaire mensuel de Monsieur [I] [T] sera retenu à hauteur de 1.573 euros brut (et non de 2.000,00 euros comme Monsieur [I] [T] le demande en se fondant uniquement sur les mentions portées sur la déclaration de détachement rédigée par la société COVIAL qui ne sont corroborées par aucun élément).



Les trois sociétés seront, en conséquence, condamnée, in solidum, à payer à Monsieur [I] [T], la somme de 9.438 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] [T] une somme supérieure et en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre les sociétés pour attribuer une part de responsabilité distincte pour chacune d'elle, en l'absence de toute demande à ce titre. 

- Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité -



L'article L. 4121-1 du code du travail oblige l'employeur à prendre 'les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'. Ces mesures comprennent : '1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés'.



L'employeur doit veiller 'à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.



L'employeur est ainsi tenu vis-a-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation de sécurité s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Pour satisfaire à cette obligation, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-l et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.



La responsabilité de l'employeur est engagée vis-a-vis d'un salarié dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité de celui-ci est avéré sans qu'il soit nécessaire que soit constatée une atteinte effective à la santé.



 Monsieur [I] [T] expose qu'à la suite de son accident, la société COVIAL a remis aux services de police une fiche d'aptitude présentée comme ayant été établie par un médecin au Portugal le 17 mai 2019, document qu'il soutient être un faux. Il fait valoir que ce document n'est pas signé par lui et que le jour du prétendu examen médical, il se trouvait à [Localité 3] depuis la veille ainsi qu'en atteste le billet de train pris pour s'y rendre.



En présence d'un tel document dont l'authenticité apparaît hautement discutable, ni la société COVIAL, ni la société CELP SERVICES n'apportent d'éléments de nature à démontrer que Monsieur [I] [T] aurait fait l'objet d'une visite médicale régulière au moment de son embauche.



Il apparaît également que Monsieur [I] [T] n'a bénéficié d'aucune formation à la sécurité alors qu'il occupait un poste à risque (M. [O] ayant expliqué, lors de son audition par les services de police, que les consignes de sécurité ne lui avaient pas été expliquées au motif qu'il devait le savoir, ayant déjà travaillé dans un abattoir et que 'c'est une question de logique'). Or, l'inspecteur du travail a relevé, dans son courrier du 16 décembre 2019, qu'étant affecté au poste de grattage sur la chaîne d'abattage, le travail de Monsieur [I] [T] se faisait à l'aide d'un couteau pointu et qu'il s'effectuait le dos tourné au poste de pesée, c'est-à-dire 'dans une position propice à une prise en étau entre deux carcasses'. L'inspecteur du travail a estimé que Monsieur [I] [T] ne s'est pas vu mettre à sa disposition d'équipements de protection individuelle préservant sa sécurité et qu'il aurait dû être équipé d'un tablier en cotte de maille et d'un couteau à bout rond. 

 

Ces éléments d'appréciation démontrent que l'obligation de sécurité posée par l'article L 4121-1 précité n'a pas été respectée.



S'il ressort de sa lettre du 16 décembre 2019 que l'inspecteur du travail n'a envisagé de dresser procès-verbal qu'à l'encontre de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, il n'en reste pas moins que ni la société COVIAL qui a instauré un lien de subordination avec l'intéressé, ni la société CELP SERVICES qui s'est engagée 'à fournir à son équipe l'équipement et les protections nécessaires', n'ont respecté leurs obligations contractuelles et ce, même si la société COVIAL a mis en place un plan de prévention et si elle a pris des mesures nouvelles à la suite de l'accident. 



Les sociétés COVIAL et CELP SERVICES soulignent, à juste titre, que Monsieur [I] [T] ne peut solliciter indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail, lequel ne relève que de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire et non de la juridiction prud'homale, mais il n'en reste pas moins que Monsieur [I] [T] a subi un préjudice certain résultant de ce qu'il a été amené à travailler dans des conditions dangereuses en raison de l'absence de formation adaptée et de fourniture d'équipements adéquats.



Les manquements commis par les trois sociétés ayant contribué à la réalisation de ce préjudice, les éléments d'appréciation versés aux débats justifient leur condamnation in solidum à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant alloué mais infirmé en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



- Sur la demande au titre de la discrimination -

 

L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire à l'encontre d'un salarié en raison, notamment, de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.



En application de l'article L.1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à la discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 

En l'espèce, Monsieur [I] [T] fait valoir qu'il était employé avec 7 autres salariés qualifiés de 'prestataires externes', tous immigrés, originaires soit du Sénégal, soit du Cap Vert, et qu'ils étaient tous logés ensemble dans la même maison.



Monsieur [I] [T] estime avoir subi une différence de traitement par rapport aux autres employés de l'abattoir :



- en ce qu'il était logé avec ses collègues dans des conditions qu'il qualifie d'indignes,



- en ce qu'il ne bénéficiait pas de la législation sociale, étant employé sans contrat de travail, sans aucune certitude ni sécurité sur toutes les dispositions protectrices prévues par la loi ou la convention collective,



- en ce qu'il travaillait dans des conditions plus dangereuses, en l'absence de formation et d'équipements de sécurité adéquats,



- en ce qu'il n'était pas couvert pour les risques maladie, assurance, chômage et vieillesse, en l'absence de paiement par aucune des 3 sociétés de cotisations sociales pour son compte,



- en ce qu'il a été traité de manière brutale à la suite de son accident, les 3 sociétés voulant se débarrasser de lui.



Monsieur [I] [T] explique que les 3 sociétés organisent et tirent profit de la discrimination, le montage permettant à la société COVIAL d'économiser les coûts (cotisations, formations, équipements), la société CELP SERVICES fournissant des travailleurs immigrés 'clés en main' et en faisant le commerce, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL recrutant des 'partenaires externes' qui sont tous des immigrés sans autorisation de travail en France. Il souligne que leur recrutement est basé sur leurs seules origines, qu'ils n'ont aucune compétence particulière et n'ont, dans l'abattoir, ni les mêmes droits, ni les mêmes protections et garanties que les autres.



Monsieur [I] [T] se prévaut, notamment, du témoignage de M. [O], expliquant les conditions dans lesquelles il a été amené à travailler au sein de la société COVIAL ainsi que des documents mettant en évidence l'absence de formation et d'équipements à sa disposition et de ses bulletins de salaire qui ne font mention d'aucune cotisation couvrant les risques maladie, chômage et vieillesse. Il se fonde également sur la déclaration de main-courante qu'il a effectuée le 24 juillet 2019 par laquelle il se plaint de ce que la société DELMI GONCALVES lui a reproché d'avoir utilisé une attestation de domicile pour les formalités hospitalières, de ce qu'il a été insulté et menacé. Il produit les messages reçus les 8 et 9 août 2019 accompagnés d'un billet de train et d'un billet d'avion transmis par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour qu'il rejoigne le Portugal.



Il est de fait que le recours irrégulier au statut de travailleur détaché et la fausse situation de sous traitance a permis l'exécution par Monsieur [I] [T] de sa prestation de travail en lui ménageant des conditions de travail plus défavorables qu'aux autres salariés de l'entreprise COVIAL. Il est également établi que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a cherché à obtenir le départ de Monsieur [I] [T] pour le Portugal après l'accident du travail et sa sortie de l'hôpital.



Monsieur [I] [T] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un traitement différent de celui réservé aux autres salariés de l'entreprise et de conditions désavantageuses avec lesquelles il a été traité, laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son origine. Il incombe, dès lors, à l'employeur de prouver que les décisions prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 



Or, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne comparaît pas en cause d'appel.



La société CELP SERVICES soutient que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a respecté les droits du salarié en sa qualité de travailleur détaché, ce que les pièces produites ne permettent pas de vérifier et démontrent, au contraire, que tel n'a pas été le cas. Elle ajoute que la société DELMI GONCALVES aurait effectué les démarches pour permettre sa prise en charge médicale et son rapatriement en se fondant sur les écritures et les pièces de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL déposées en première instance, mais il en ressort seulement l'existence de courriers en vue d'une déclaration auprès d'une société d'assurance et les tentatives menées pour que M. [T] quitte le territoire français. Elle invoque enfin les attestations sur l'honneur de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL quant à la régularité de l'emploi de ses salariés et au respect du salaire minimum, soulignant, en outre, que Monsieur [I] [T] a perçu un supplément de 933 euros pour permettre le respect du salaire minimum français. Il n'est, toutefois, versé aucun document qui permettrait de vérifier l'existence d'une couverture sociale du salarié, étant précisé que les bulletins de salaire versés aux débats ne font mention d'aucune cotisation sociale. 



Quant à la société COVIAL elle se borne à soutenir qu'elle n'était pas son employeur alors que les éléments versés aux débats démontrent le lien de subordination instauré avec Monsieur [I] [T]. 



Il apparaît, en conséquence, qu'il n'est aucunement démontré que le traitement dont a fait l'objet Monsieur [I] [T], tel qu'il résulte de ces conditions d'embauche et de travail, serait justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



La demande de Monsieur [I] [T] à ce titre sera donc accueillie 



Les 3 sociétés ayant manqué à leurs obligations respectives et concouru à la réalisation du préjudice résultant d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés de l'entreprise, subi par Monsieur [I] [T] en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race seront condamnée in solidum à payer à Monsieur [I] [T], compte tenu des pièces justificatives produites, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement sera confirmé sur le montant alloué à Monsieur [I] [T] mais infirmé en ce qu'il a condamné les 3 sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 





- Sur la demande d'indemnité de requalification -



En application de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. L'absence de signature équivalent à l'absence d'écrit. A défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.



En l'espèce, soutenant que la signature qui figure sur le contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2019 est un faux, Monsieur [I] [T] se prévaut de spécimens de sa signature (documents d'identité, procès-verbal d'audition du 26 juin 2019, déclaration d'accident du travail) qui ne présentent, en effet, aucune similitude avec la signature figurant sur le contrat.



Il est vrai, ainsi que le souligne la société COVIAL, que la signature figurant sur la requête par laquelle le salarié a saisi la juridiction prud'homale présente, quant à elle, une certaine ressemblance avec celle apposée sur le contrat de travail mais il convient de relever que, dans les deux cas, il ne s'agit pas vraiment d'une signature mais de la simple mention du nom et du prénom de M. [T] et qu'en outre, il existe des différences sensibles entre les deux spécimens tant en ce qui concerne la manière de former les lettres que le graphisme général. 



Alors que Monsieur [I] [T] attribue la ressemblance alléguée au fait que la signature figurant sur la requête a été générée informatiquement, rien ne permet d'attribuer à l'intéressé la signature apposée sur le contrat de travail. Compte tenu, en outre, que ce dernier n'est pas signé par l'employeur, il apparaît que le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un écrit au sens de l'article L. 1242-12 précité. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.



 Monsieur [I] [T] ayant droit, en cas de requalification, par application de l''article L. 1245-2 du code du travail à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, les 3 sociétés, qui ont contribué au préjudice de par leurs manquements à leurs obligations, devront, in solidum, lui payer la somme de 1.573 euros à titre d'indemnité.



 Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] [T] une somme inférieure et en ce qu'il a condamné les 3 sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée. 





 - Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail -



Monsieur [I] [T] a été licencié le 25 septembre 2019 par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL pour abandon de poste.



Selon les explications qu'a données la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL devant le conseil de prud'hommes, la décision de licencier a été prise au motif que M. [T] ne s'est pas présenté au travail à l'expiration de l'arrêt de travail dont il a bénéficié suite à son accident.



Monsieur [I] [T] fait, cependant, observer, à juste titre, que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a cessé de lui payer son salaire après l'accident survenu au travail le 25 juin 2019. Il explique qu'à sa sortie de l'hôpital, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL lui a intimé de ne plus revenir à l'abattoir et lui a réservé une chambre à l'hôtel jusqu'au 9 août 2019, date à partir de laquelle il s'est retrouvé sans ressource et sans domicile, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ayant cessé de payer l'hôtel. Il ajoute que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL lui a acheté un billet d'avion [Localité 16] / [Localité 12] mais qu'il a refusé de se rendre au Portugal, n'y connaissant personne et n'ayant aucune confiance en la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL Il se plaint, en effet, d'avoir été menacé par le dirigeant de cette société ainsi qu'en fait état la main courante qu'il a déposée. 



La société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ne peut valablement reprocher à Monsieur [I] [T] un abandon de poste alors qu'elle a elle-même méconnu ses obligations en l'affectant à un poste de travail en France avec un faux statut de travailleur détaché, en procédant à un prêt illicite de main d'oeuvre et en participant à un traitement discriminatoire de l'intéressé.

 

Compte tenu que cette situation est à l'origine des difficultés rencontrées par Monsieur [I] [T] à la suite de son accident du travail, notamment en ce qui concerne le prise en charge des soins qui lui ont été prodigués, qu'il s'est, de surcroît, trouvé privé de rémunération et qu'il n'avait manifestement aucune attache au Portugal, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rejoint le lieu d'établissement de son employeur comme il lui était demandé.



Eu égard aux manquements de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, le licenciement doit être déclaré nul, en raison des faits de discrimination dont Monsieur [I] [T] a été victime.



En présence d'un tel licenciement les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité selon un barème ne sont pas applicables (article L 1235-3-1). 



 Monsieur [I] [T], né en 1991, a été licencié à l'âge de 28 ans après 3 mois d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail. Il n'est pas justifié de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, le salarié ne justifiant que de documents médicaux relatifs au traitement de séquelles de l'accident dont il a bénéficié à [Localité 13].



 Monsieur [I] [T] ayant droit, en raison de la nullité du licenciement, à une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaire, il lui sera alloué, compte tenu des éléments versés aux débats, des pièces justificatives produites et du salaire mensuel brut qu'il percevait, la somme de 9.500 euros brut, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, le jugement devant être infirmé sur ce point. 



Le jugement sera, en revanche, confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, Monsieur [I] [T] ne justifiant que d'une ancienneté inférieure à 6 mois.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les 3 sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



- Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture -

 

Monsieur [I] [T] se plaint des circonstances de la rupture de la relation salariale, qu'il qualifie d' 'extrêmement brutales' et, plus spécialement, de l'absence de respect de la procédure, des menaces dont il a fait l'objet et des manoeuvres pour lui faire quitter la France.



Toutefois, il n'apporte pas d'éléments d'appréciation de nature à justifier d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées ci-dessus.



Il sera, en conséquence, débouté de cette demande, le jugement devant être infirmé sur ce point.



- Sur la demande tendant au versement des cotisations dues -

 

Il est constant qu'aucune cotisation au titre des prestations sociales n'a été versée pour Monsieur [I] [T] et il n'est pas justifié d'une affiliation à une quelconque caisse de sécurité sociale.



Eu égard à leurs obligations et à leurs manquements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné aux trois sociétés de verser aux organismes compétents toutes les cotisations sociales dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour le compte de Monsieur [I] [T] et de délivrer à ce dernier les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à la décision.



- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire -



Monsieur [I] [T] se plaint de ne pas avoir été affilié à un régime complémentaire de frais de santé et il souligne le préjudice qui en résulte, justifiant des relances dont il fait l'objet de la part de l'hôpital d'[Localité 3] aux fins de paiement des frais de son hospitalisation.



L'absence d'affiliation étant certaine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [I] [T] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



- Sur la demande en publication de l'arrêt -



Si l'article L. 8224-3 du code du travail prévoit que les personnes physiques coupables d'une infraction pour travail dissimulé peuvent voir prononcer à leur encontre par la juridiction pénale la peine complémentaire consistant en la publication de la décision, une telle publication ne peut être ordonnée par la juridiction compétente en matière prud'homale qu'à titre de réparation du préjudice subi par le salarié concerné.



Or, en l'espèce, il n'est nullement démontré que le préjudice subi par Monsieur [I] [T] justifierait la publication de la décision en plus de l'allocation des indemnités telles que fixées ci-dessus.



Cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée. 



Néanmoins, compte tenu des incidences pénales possibles des faits de l'espèce, le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe à Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de Riom pour information.

 

- Sur la demande d'astreinte -



Monsieur [I] [T] fait valoir, sans être contesté sur ce point, que le jugement n'a pas été exécuté en ce qu'il porte sur le versement aux organismes compétents des cotisations sociales et en ce qui concerne la délivrance des bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à la décision



Il sera, en conséquence, fait droit à la demande en fixation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la signification du présent arrêt, et pendant une durée maximale de 3 mois.



- Sur l'intervention et les demandes de l'Union départementale CGT du Cantal et de l'Union régionale agro-alimentaire et forestière CGT Auvergne -



Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont habilités à former devant toutes les juridictions des demandes de dommages et intérêts en cas de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.



Pour justifier leur intérêt à agir, les deux syndicats versent aux débats leurs statuts qui, notamment, prévoient que l'Union départementale CGT a pour vocation d'assurer la défense des salariés en faveur de leurs droits dans leur relation de travail avec leur employeur et que l'Union régionale agro-alimentaire et forestière a pour vocation d'assurer la défense des salariés relevant des professions de son champ d'intervention (plus spécialement les professions agricoles, alimentaires et connexes).



La recevabilité de l'intervention des deux syndicats n'est pas contestée mais les sociétés COVIAL et CELP SERVICES dénient l'existence d'un préjudice dont ils pourraient demander réparation.



Cependant, il a été vu ci-dessus que les trois sociétés ont manqué à leurs obligations en ayant recours au prêt illicite de main-d'oeuvre, au travail dissimulé et à des pratiques discriminatoires. Les deux syndicats sont bien fondés à faire valoir que le recours au prêt illicite de main d'oeuvre, le travail dissimulé et la discrimination portent un préjudice certain à l'intérêt des professions qu'elles représentent, qui justifie la condamnation des trois sociétés à payer à chacune d'elles la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.



Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum



 - Sur les dépens et frais irrépétibles -



En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné, sur ce fondement, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer la somme de 3. 000 euros à Me François BRUNEL, avocat de M. [T], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens. Il sera infirmé ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum. 



Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure, sur le même fondement, de fixer à 2.000 euros la somme que les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL doivent payer in solidum à Me François BRUNEL, avocat de M. [T], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens d'appel, étant précisé que Me François BRUNEL déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer à l'Union départementale CGT du Cantal et de l'Union régionale agro-alimentaire et forestière CGT Auvergne la somme de 500,00 euros à chacune l'elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a condamné les trois sociétés selon la clé de répartition qu'il a fixée, la condamnation devant être prononcée in solidum



Il serait inéquitable de laisser supporter aux deux organisations syndicales l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Ainsi, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL devront, in solidum, payer à chacune d'elle une indemnité supplémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et contradictoirement vis-à-vis des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, 





- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du prêt illicite de main-d'oeuvre subi par le salarié ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 9.438 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés de l'entreprise, subi par Monsieur [I] [T] en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1.573 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 9.500 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte abusive d'emploi subi du fait d'un licenciement nul ; 



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts, pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à verser aux organismes compétents toutes les cotisations sociales dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour le compte de Monsieur [I] [T] et à délivrer à ce dernier les bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes à la décision, et ce dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 3 mois ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer la somme de 3.000 euros à l'Union Syndicale Départementale des Syndicats CGT du Cantal, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice porté à l'intérêt des professions qu'elle représente du fait du recours au prêt illicite de main d'oeuvre, du délit du travail dissimulé et de faits de discrimination ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer la somme de 3.000 euros à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT Auvergne, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice porté à l'intérêt des professions qu'elle représente du fait du recours au prêt illicite de main d'oeuvre, du délit du travail dissimulé et de faits de discrimination ;



- Infirme le jugement en ce que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL ont été condamnées à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [I] [T] de sa demande à ce titre ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer la somme de 3.000 euros HT à Maître François BRUNEL, avocat de Monsieur [I] [T], au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens de première instance ; 



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à l'Union Syndicale Départementale des Syndicats CGT du Cantal une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL à payer à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT Auvergne une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;



- Réformant, condamne in solidum les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, CELP SERVICES et COVIAL aux dépens de première instance ;



- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; 



Y ajoutant, 



- Condamne in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer à Maître François BRUNEL, avocat de Monsieur [I] [T] la somme de 2.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Me François BRUNEL de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;



- Condamne in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à payer à l'Union départementale CGT du Cantal et à l'Union régionale agro-alimentaire et forestière CGT Auvergne la somme de 500 euros à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



- Condamne in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL aux dépens d'appel;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;















- Dit que le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, à Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de Riom pour information.



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.



 Le greffier, Le Président,



 







 N. BELAROUI C. RUIN

Mise à jour de la source le 2024-04-18T22:00:00.000Z.