Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 7 juillet 2023, n° 23/00610
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Suivant requête transmise par RVPA le 13 avril 2023, l'Etablissement public Pôle Emploi a saisi la cour d'appel de Douai afin voir statuer sur une omission afférente à un arrêt du 27 mai 2022, ayant opposé M. [I] [B] à la Société CLINIQUE [7] et par lequel la cour de céans a dit le licenciement de M. [I] [B], ancien salarié de la Société CLINIQUE [7] sans cause réelle et sérieuse. Le requérant fait valoir que la cour n'a pas statué sur les dispositions de l'article L 1235- 4 du code du travail. Pour sa part, la Société CLINIQUE [7] a déclaré s'en rapporter la sagesse de la cour s'agissant de la requête susvisée.
Motifs
SUR CE, LA COUR Attendu que la cour constate qu'effectivement la cour n'a pas statué sur les dispositions dont le requérant se prévaut, alors même que celle-ci doivent s'appliquer d'office lorsque les conditions légales sont remplies ; Que la requête se voit justifiée ; Attendu qu'à cet égard, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise ne justifie pas occuper habituellement moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la Société CLINIQUE [7] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONSTATE que la cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du Code civil dans le cadre de l'arrêt de la cour de céans en 16 décembre 2022 (RG n°19/02038) En conséquence, DIT que dans le dispositif de cette décision, entre les code de procédure civile en « code de procédure civile en cause d'appel » et les termes « déboute les parties de leurs plus amples demandes sera rajouté : ORDONNE le remboursement par la Société CLINIQUE [7] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail , DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile, DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 07 Juillet 2023 N° 1056/23 N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34A PN/AL O.S Jugement du Cour d'Appel de DOUAI en date du 27 Mai 2022 (RG 19/02038 -section ) GROSSE : aux avocats le 07 Juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE POLE EMPLOI des HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉES : M. [I] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. CLINIQUE [7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2023 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Suivant requête transmise par RVPA le 13 avril 2023, l'Etablissement public Pôle Emploi a saisi la cour d'appel de Douai afin voir statuer sur une omission afférente à un arrêt du 27 mai 2022, ayant opposé M. [I] [B] à la Société CLINIQUE [7] et par lequel la cour de céans a dit le licenciement de M. [I] [B], ancien salarié de la Société CLINIQUE [7] sans cause réelle et sérieuse. Le requérant fait valoir que la cour n'a pas statué sur les dispositions de l'article L 1235- 4 du code du travail. Pour sa part, la Société CLINIQUE [7] a déclaré s'en rapporter la sagesse de la cour s'agissant de la requête susvisée. SUR CE, LA COUR Attendu que la cour constate qu'effectivement la cour n'a pas statué sur les dispositions dont le requérant se prévaut, alors même que celle-ci doivent s'appliquer d'office lorsque les conditions légales sont remplies ; Que la requête se voit justifiée ; Attendu qu'à cet égard, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise ne justifie pas occuper habituellement moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la Société CLINIQUE [7] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS CONSTATE que la cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du Code civil dans le cadre de l'arrêt de la cour de céans en 16 décembre 2022 (RG n°19/02038) En conséquence, DIT que dans le dispositif de cette décision, entre les code de procédure civile en « code de procédure civile en cause d'appel » et les termes « déboute les parties de leurs plus amples demandes sera rajouté : ORDONNE le remboursement par la Société CLINIQUE [7] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail , DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile, DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Mise à jour de la source le 2023-07-16T22:00:00.000Z.