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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 11 juillet 2023, n° 22/01010

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Exposé du litige

* * * * *

























Vu le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :

- constaté que la [7] refuse de communiquer son dossier médical à Mme [S] [U] en violation de l'article L. 111-7 du Code de la santé publique,

- condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- infirmé la décision de la [7] en date du 15 octobre 2020 et condamné la [7] à poursuivre le versement des indemnités journalières à Mme [S] [U], postérieurement au 9 juillet 2021,

- condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la [7] aux entiers dépens de la présente instance.



Vu l'appel de ce jugement interjeté le 22 avril 2022 par la [7] ;



Vu le désistement d'appel de la [7] par courrier en date du 14 juin 2023 ;



Vu l'acceptation du désistement par Maître Elise Hocdé, conseil de Mme [S] [U], décédée le 21 mars 2022, par courrier du 16 juin 2023 ; 



Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Motifs

Attendu qu'il convient de donner acte à la [7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;



En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [7] supportera les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Donne acte à la [7] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

















Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la [7].





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

[8] 

SELARL [9]

EXPÉDITION à :

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT du : 11 JUILLET 2023



Minute n°341/2023



N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSB3



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Mars 2022



ENTRE



APPELANTE :



[8]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Mme [O] [W], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,





ET



INTIMÉE :



Madame [S] [U] (décédée le 21 mars 2022)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS





















PARTIE AVISÉE :



MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats et du délibéré :



Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 27 JUIN 2023.



ARRÊT :



- Réputé contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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Vu le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :

- constaté que la [7] refuse de communiquer son dossier médical à Mme [S] [U] en violation de l'article L. 111-7 du Code de la santé publique,

- condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- infirmé la décision de la [7] en date du 15 octobre 2020 et condamné la [7] à poursuivre le versement des indemnités journalières à Mme [S] [U], postérieurement au 9 juillet 2021,

- condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la [7] aux entiers dépens de la présente instance.



Vu l'appel de ce jugement interjeté le 22 avril 2022 par la [7] ;



Vu le désistement d'appel de la [7] par courrier en date du 14 juin 2023 ;



Vu l'acceptation du désistement par Maître Elise Hocdé, conseil de Mme [S] [U], décédée le 21 mars 2022, par courrier du 16 juin 2023 ; 



Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;



Attendu qu'il convient de donner acte à la [7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;



En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [7] supportera les frais de l'instance éteinte.





PAR CES MOTIFS:



Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Donne acte à la [7] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

















Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la [7].





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2023-07-17T22:00:00.000Z.