Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 11 juillet 2023, n° 22/01010
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * * * Vu le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a : - constaté que la [7] refuse de communiquer son dossier médical à Mme [S] [U] en violation de l'article L. 111-7 du Code de la santé publique, - condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmé la décision de la [7] en date du 15 octobre 2020 et condamné la [7] à poursuivre le versement des indemnités journalières à Mme [S] [U], postérieurement au 9 juillet 2021, - condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la [7] aux entiers dépens de la présente instance. Vu l'appel de ce jugement interjeté le 22 avril 2022 par la [7] ; Vu le désistement d'appel de la [7] par courrier en date du 14 juin 2023 ; Vu l'acceptation du désistement par Maître Elise Hocdé, conseil de Mme [S] [U], décédée le 21 mars 2022, par courrier du 16 juin 2023 ; Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Motifs
Attendu qu'il convient de donner acte à la [7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ; En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [7] supportera les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la [7] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la [7]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [8] SELARL [9] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 11 JUILLET 2023 Minute n°341/2023 N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSB3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 28 Mars 2022 ENTRE APPELANTE : [8] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [O] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [S] [U] (décédée le 21 mars 2022) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 JUIN 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a : - constaté que la [7] refuse de communiquer son dossier médical à Mme [S] [U] en violation de l'article L. 111-7 du Code de la santé publique, - condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmé la décision de la [7] en date du 15 octobre 2020 et condamné la [7] à poursuivre le versement des indemnités journalières à Mme [S] [U], postérieurement au 9 juillet 2021, - condamné la [7] à verser à Mme [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la [7] aux entiers dépens de la présente instance. Vu l'appel de ce jugement interjeté le 22 avril 2022 par la [7] ; Vu le désistement d'appel de la [7] par courrier en date du 14 juin 2023 ; Vu l'acceptation du désistement par Maître Elise Hocdé, conseil de Mme [S] [U], décédée le 21 mars 2022, par courrier du 16 juin 2023 ; Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de donner acte à la [7] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ; En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [7] supportera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la [7] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la [7]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2023-07-17T22:00:00.000Z.