Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 18 mars 2025, n° 25/00168
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025 ORDONNANCE du 18 Mars 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [L] [D] [B] expose qu’elle a consulté l’Association Santea [Localité 5] Molinel, exerçant dans le cadre du cabinet dentaire Santea [Localité 5] Molinel, le 19 septembre 2024, pour une opération de reprise de dent composite et qu’après désaccord entre eux et en dépit de demandes réitérées, elle n’a pas été en mesure de récupérer son dossier médical. Par acte du 29 janvier 2025, Mme [L] [D] [B] a fait assigner l’Association Santea Lille Molinel devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de : Vu I'article L 1111-7 du code de la santé publique, Vu I'article 1240 du code civil, Vu les pièces justificatives, -Ordonner la communication du dossier médical de Madame [D] à SANTEA [Localité 5] MOLINEL sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour à partir de la date de I'ordonnance à intervenir, -Condamner SANTEA [Localité 5] MOLINEL au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice moral de Madame [D], -Condamner SANTEA [Localité 5] MOLINEL au paiement de 1500 euros, au titre de I'article 700 du code de procédure civile. -Condamner SANTEA [Localité 5] MOLINEL aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée. A cette date, Mme [L] [D] [B] représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement. L’Association Santea [Localité 5] Molinel regulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de communication sous astreinte Se fondant sur les dispositions de l’article L111-7 du code de la santé publique, Mme [L] [D] [B] sollicite la communication par l’Association Santea [Localité 5] Molinel de son entier dossier médical, détenu par la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Selon l’article L111-7 du code de la santé publique, “Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé,(....) , notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. (...) La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. (...) La consultation sur place des informations est gratuite”. En l’occurrence, Mme [L] [D] [B] justifie avoir sollicité [K] [C] du Centre dentaire Santea [Localité 5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, parvenue à son destinataire le 18 novembre 2024 (accusé de réception signé), aux fins de se voir communiquer son dossier médical. L’association Santéa [Localité 5] Molinel est tenue en qualité de centre de soins de satisfaire aux dispositions légales précitées et à défaut, de s’y voir contrainte ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [L] [D] [B] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice généré par le préjudice moral subi. Néanmoins Mme [L] [D] [B] ne produit aucun élément relatif à l’existence et a fortiori, au quantum du préjudice qu’elle allègue. Sa demande au demeurant qui n’est pas formée à titre provisionnel sera rejetée. Sur les autres demandes L’Association Santea [Localité 5] Molinel qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’Association Santea [Localité 5] Molinel sera condamnée à payer à Mme [L] [D] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à l’Association Santea [Localité 5] Molinel de communiquer à Mme [L] [D] [B], une copie de son dossier médical détenu par l’Association Santea [Localité 5] Molinel, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 60 jours, Déboutons Mme [L] [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamnons l’Association Santea [Localité 5] Molinel à payer à Mme [L] [D] [B], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons l’Association Santea [Localité 5] Molinel aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/00168 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPU SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025 DEMANDERESSE : Mme [L] [V] [D] [B] Chez [J] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Association SANTEA [Localité 5] MOLINEL [Adresse 2] [Localité 4] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025 ORDONNANCE du 18 Mars 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [L] [D] [B] expose qu’elle a consulté l’Association Santea [Localité 5] Molinel, exerçant dans le cadre du cabinet dentaire Santea [Localité 5] Molinel, le 19 septembre 2024, pour une opération de reprise de dent composite et qu’après désaccord entre eux et en dépit de demandes réitérées, elle n’a pas été en mesure de récupérer son dossier médical. Par acte du 29 janvier 2025, Mme [L] [D] [B] a fait assigner l’Association Santea Lille Molinel devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de : Vu I'article L 1111-7 du code de la santé publique, Vu I'article 1240 du code civil, Vu les pièces justificatives, -Ordonner la communication du dossier médical de Madame [D] à SANTEA [Localité 5] MOLINEL sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour à partir de la date de I'ordonnance à intervenir, -Condamner SANTEA [Localité 5] MOLINEL au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice moral de Madame [D], -Condamner SANTEA [Localité 5] MOLINEL au paiement de 1500 euros, au titre de I'article 700 du code de procédure civile. -Condamner SANTEA [Localité 5] MOLINEL aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée. A cette date, Mme [L] [D] [B] représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement. L’Association Santea [Localité 5] Molinel regulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de communication sous astreinte Se fondant sur les dispositions de l’article L111-7 du code de la santé publique, Mme [L] [D] [B] sollicite la communication par l’Association Santea [Localité 5] Molinel de son entier dossier médical, détenu par la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Selon l’article L111-7 du code de la santé publique, “Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé,(....) , notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. (...) La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. (...) La consultation sur place des informations est gratuite”. En l’occurrence, Mme [L] [D] [B] justifie avoir sollicité [K] [C] du Centre dentaire Santea [Localité 5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, parvenue à son destinataire le 18 novembre 2024 (accusé de réception signé), aux fins de se voir communiquer son dossier médical. L’association Santéa [Localité 5] Molinel est tenue en qualité de centre de soins de satisfaire aux dispositions légales précitées et à défaut, de s’y voir contrainte ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [L] [D] [B] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice généré par le préjudice moral subi. Néanmoins Mme [L] [D] [B] ne produit aucun élément relatif à l’existence et a fortiori, au quantum du préjudice qu’elle allègue. Sa demande au demeurant qui n’est pas formée à titre provisionnel sera rejetée. Sur les autres demandes L’Association Santea [Localité 5] Molinel qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L’Association Santea [Localité 5] Molinel sera condamnée à payer à Mme [L] [D] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à l’Association Santea [Localité 5] Molinel de communiquer à Mme [L] [D] [B], une copie de son dossier médical détenu par l’Association Santea [Localité 5] Molinel, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 60 jours, Déboutons Mme [L] [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamnons l’Association Santea [Localité 5] Molinel à payer à Mme [L] [D] [B], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons l’Association Santea [Localité 5] Molinel aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Mise à jour de la source le 2025-04-14T18:14:24.927Z.