Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 3 août 2023, n° 23/04810
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Exposé du litige
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015, Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Motifs
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Charles MOREL avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre ; Que Me [P] MOREL n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance, la SELARL CORNET avocats n'étant pas alors représentée. Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me [P] MOREL en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. le 03 août 2023 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 13e chambre N° RG 23/04810 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7TF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2023 Date de saisine : 20 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 22/03279 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre le 21 Avril 2023 Appelante : S.E.L.A.R.L. CORNET AVOCATS, représentant : Me Charles MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0279 - N° du dossier 22/03279 Intimée : S.A.S. GRENKE LOCATION, représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, Marie-Andrée BAUMANN, conseiller de la mise en état Assistée de Sabine NOLIN, Greffier, Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015, Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Charles MOREL avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre ; Que Me [P] MOREL n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance, la SELARL CORNET avocats n'étant pas alors représentée. Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me [P] MOREL en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. le 03 août 2023 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2023-08-10T22:00:00.000Z.