Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 7 septembre 2023, n° 23/00766
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
Vu la signification de la déclaration d'appel par acte du 18 avril 2023 à Mme [J] [D], non constituée, Vu l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 13 juin 2023 en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations de l'appelant,
Motifs
SUR CE : L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. L'article 905-2 alinéa 1er du code procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, la société appelante ne justifie pas avoir conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Chenonceau Castellum en application de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Chenonceau Castellum, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL Chenonceau Castellum. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, LE PRÉSIDENT, Transmis le :07 Septembre 2023 à la SCP VALERIE DESPLANQUES
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 2] Date de Saisine : 17 Mars 2023 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 10 Février 2023 Nature de l'Affaire : Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYDK ----------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.R.L. CHENONCEAU CASTELLUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'orleans INTIMÉE Madame [J] [D] ------------------------------------------------------------------------------------- ORLÉANS, le 07 Septembre 2023 ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL ( Art 905-2 C.P.C) NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre à la cour d'appel d'ORLEANS Vu l'ordonnance de référé contradictoire du tribunal de commerce de Tours du 10 février 2023 ayant : * désigné la SELARL A2JZ, mission conduite par Me [E] [Z], administrateur judiciaire, situé [Adresse 1]), mandataire chargé de convoquer une assemblée générale de la société Chenonceau Castellum en application des dispositions de l'article L.223-31 alinéa 2 du code de commerce et des statuts de la société, et ce pour les exercices clôturés au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamné la société Chenonceau Castellum à verser à Mme [J] [D] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - condamné la société Chenonceau Castellum aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel du 17 mars 2023 de la SARL Chenonceau Castellum au contradictoire de Mme [J] [D], Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe à l'appelant le 11 avril 2023, Vu la signification de la déclaration d'appel par acte du 18 avril 2023 à Mme [J] [D], non constituée, Vu l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 13 juin 2023 en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations de l'appelant, SUR CE : L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'. L'article 905-2 alinéa 1er du code procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, la société appelante ne justifie pas avoir conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Chenonceau Castellum en application de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Chenonceau Castellum, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL Chenonceau Castellum. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, LE PRÉSIDENT, Transmis le :07 Septembre 2023 à la SCP VALERIE DESPLANQUES
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Mise à jour de la source le 2023-09-12T22:00:00.000Z.