Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 12 septembre 2023, n° 23/01571
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE M. [K] [U], né le 28 mai 1992 à [Localité 3], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par M. Le Préfet des Yvelines le 6 juin 2023 et notifiée le même jour. Puis, il a fait l'objet le 7 septembre 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par Mme la Préfete de l'Oise et notifié le même jour. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 10 septembre 2023 et notifiée le même jour à 12h20 à l'intéressé, son placement en rétention administrative a été prolongé pour une première période de 28 jours. Dans sa déclaration d'appel déposée le 11 septembre 2023 à 11 h48, M. [K] [U] soulève les moyens suivants : violation de ses droits fondamentaux en l'absence d'information sur ses droits liés à son statut de travailleur étranger, que ce soit par l'intermédiaire du document dont la remise est prévue au R8252-1 du code du travail avant le placement en rétention ou par l'intermédiaire d'un affichage au centre de rétention (R744-13 du CESEDA) ; l'absence de diligences de l'administration en vue de son éloignement dès son placement en rétention. ( article L741-3 du CESEDA ) Dans un mémoire complémentaire d'appel déposé le 11 septembre 2023 à 21h29, M. [K] [U] soulève la levée tardive de la garde-à vue, la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale relatif à l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure pénale. violation de l'article L141-3 du CESEDA relatif à la notification des droits en rétention.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire d'appel complémentaire A titre liminaire, il convient de préciser qu'il se déduit des dispositions de l'article R.743-11 du CESEDA, lesquelles précisent qu'à' peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée', que les moyens soumis à la cour ne peuvent qu'être contenus dans cette déclaration d'appel ou dans un mémoire écrit complémentaire intervenu dans le délai d'appel. En l'espèce, les moyens relatifs à la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale et la levée tardive de la garde à vue soutenus dans le mémoire d'appel déposé le 11 septembre 2023 à 21h29, soit après expiration du délai d'appel intervenue le même jour à 12h20, et non contenus dans la déclation d'appel, sont irrecevables. En outre, si en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-704/20 et C-39/21), 'le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée', la cour observe qu'en l'espèce, les moyens relatifs à la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale et la levée tardive de la garde à vue ne sont pas des moyens de légalité de la rétention découlant du droit de l'Union tels que définis au paragraphe 76 de la décision susvisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner d'office. Sur le fond La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé concernant l'absence de remise du document prévu à l'article R8252-1 du code du travail, l'intéressé n'ayant pas été interpellé sur son lieu de travail par l'un des agents mentionnés à l'article L8271-7 du même code, mais à l'issue d'un contrôle dans le cadre d'un accident matériel de la circulation, alors qu'au volant d'un poids lourd, il avait percuté un portail d'habitation. Y ajoutant, si l'article R744-13 du code du travail prévoit que les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative et qu'elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration, la cour relève qu'il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne prévoit pas, être considéré que l'absence de cet affichage entraîne la nullité de la procédure de placement en rétention administrative comme il est de droit pour les notifications des droits prévus par les articles R. 744-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière. Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire. Sur la violation de l'exercice effectif des droits afférents à la rétention ( article L141-3 du CESEDA) L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète dès son arrivée au lieu de rétention (Cass., 1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14. 566, Bull. 2013, I, n°91). L'interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3). Il résulte de l'article L. 141-3 que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Cette nécessité peut résider en particulier, dans l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. (Cass., 1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié). En l'espèce, il ne résulte pas de la procèdure des éléments caractérisant la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification des droits en rétention de l'intéressé, ce dernier indiquant qu'il n'a pas compris ce qui lui était indiqué, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a pas exercé de recours contre l'arrêté de placement en rétention. Il subsiste un doute sur la teneur de la procédure porté à sa connaissance, cette carence a porté atteinte à ses droits et justifie la main levée de la mesure de son placement en rétention administratif et sa mise en liberté immédiate. Le placement en rétention sera lévé et l'ordonnance dont appel infirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau ; LEVE la mesure de placement en rétention administrative de M [K] [U] ; RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THÉBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [D] Le greffier N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] le mardi 12 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Adrien NAMIGOHAR le mardi 12 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le mardi 12 septembre 2023 N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6F
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6F N° de Minute : 1585 Ordonnance du mardi 12 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [U] né le 28 Mai 1992 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me GABORY Natacha substituant Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat choisi et de M. [N] [D] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 septembre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue publiquement le mardi 12 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [K] [U], né le 28 mai 1992 à [Localité 3], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par M. Le Préfet des Yvelines le 6 juin 2023 et notifiée le même jour. Puis, il a fait l'objet le 7 septembre 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par Mme la Préfete de l'Oise et notifié le même jour. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 10 septembre 2023 et notifiée le même jour à 12h20 à l'intéressé, son placement en rétention administrative a été prolongé pour une première période de 28 jours. Dans sa déclaration d'appel déposée le 11 septembre 2023 à 11 h48, M. [K] [U] soulève les moyens suivants : violation de ses droits fondamentaux en l'absence d'information sur ses droits liés à son statut de travailleur étranger, que ce soit par l'intermédiaire du document dont la remise est prévue au R8252-1 du code du travail avant le placement en rétention ou par l'intermédiaire d'un affichage au centre de rétention (R744-13 du CESEDA) ; l'absence de diligences de l'administration en vue de son éloignement dès son placement en rétention. ( article L741-3 du CESEDA ) Dans un mémoire complémentaire d'appel déposé le 11 septembre 2023 à 21h29, M. [K] [U] soulève la levée tardive de la garde-à vue, la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale relatif à l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure pénale. violation de l'article L141-3 du CESEDA relatif à la notification des droits en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire d'appel complémentaire A titre liminaire, il convient de préciser qu'il se déduit des dispositions de l'article R.743-11 du CESEDA, lesquelles précisent qu'à' peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée', que les moyens soumis à la cour ne peuvent qu'être contenus dans cette déclaration d'appel ou dans un mémoire écrit complémentaire intervenu dans le délai d'appel. En l'espèce, les moyens relatifs à la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale et la levée tardive de la garde à vue soutenus dans le mémoire d'appel déposé le 11 septembre 2023 à 21h29, soit après expiration du délai d'appel intervenue le même jour à 12h20, et non contenus dans la déclation d'appel, sont irrecevables. En outre, si en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-704/20 et C-39/21), 'le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée', la cour observe qu'en l'espèce, les moyens relatifs à la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale et la levée tardive de la garde à vue ne sont pas des moyens de légalité de la rétention découlant du droit de l'Union tels que définis au paragraphe 76 de la décision susvisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner d'office. Sur le fond La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé concernant l'absence de remise du document prévu à l'article R8252-1 du code du travail, l'intéressé n'ayant pas été interpellé sur son lieu de travail par l'un des agents mentionnés à l'article L8271-7 du même code, mais à l'issue d'un contrôle dans le cadre d'un accident matériel de la circulation, alors qu'au volant d'un poids lourd, il avait percuté un portail d'habitation. Y ajoutant, si l'article R744-13 du code du travail prévoit que les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative et qu'elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration, la cour relève qu'il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne prévoit pas, être considéré que l'absence de cet affichage entraîne la nullité de la procédure de placement en rétention administrative comme il est de droit pour les notifications des droits prévus par les articles R. 744-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière. Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire. Sur la violation de l'exercice effectif des droits afférents à la rétention ( article L141-3 du CESEDA) L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète dès son arrivée au lieu de rétention (Cass., 1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14. 566, Bull. 2013, I, n°91). L'interprétariat peut être téléphonique (article L.141-3). Il résulte de l'article L. 141-3 que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Cette nécessité peut résider en particulier, dans l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. (Cass., 1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié). En l'espèce, il ne résulte pas de la procèdure des éléments caractérisant la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone pour la notification des droits en rétention de l'intéressé, ce dernier indiquant qu'il n'a pas compris ce qui lui était indiqué, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a pas exercé de recours contre l'arrêté de placement en rétention. Il subsiste un doute sur la teneur de la procédure porté à sa connaissance, cette carence a porté atteinte à ses droits et justifie la main levée de la mesure de son placement en rétention administratif et sa mise en liberté immédiate. Le placement en rétention sera lévé et l'ordonnance dont appel infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau ; LEVE la mesure de placement en rétention administrative de M [K] [U] ; RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THÉBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [D] Le greffier N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] le mardi 12 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Adrien NAMIGOHAR le mardi 12 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le mardi 12 septembre 2023 N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC6F
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