Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C200833
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, n° 21-23.230
Renvoi
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Chronologie de l'affaire
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 14 septembre 2023 · Cour de cassation · Renvoi (cette décision)
Textes visés
Motifs
Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile : 1. M. [V] a, dans un litige l'opposant à la société Eurocar, formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel du 2 septembre 2021 ayant constaté la péremption de l'instance. 2. Selon l'article 1015-2 du code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites. 3. La Cour entend, en application des textes susvisés, inviter des personnes dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au présent litige, à produire des observations d'ordre général. 4. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de fixer à la date du 19 décembre 2023 l'audience au cours de laquelle les personnes seront entendues et les parties invitées à comparaître.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 heures en formation de section, la présente décision valant information et invitation des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2023 Réouverture des débats et Renvoi Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 833 FS-D Pourvoi n° J 21-23.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023 M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-23.230 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - A), dans le litige l'opposant à la société Eurocar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Eurocar, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile : 1. M. [V] a, dans un litige l'opposant à la société Eurocar, formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel du 2 septembre 2021 ayant constaté la péremption de l'instance. 2. Selon l'article 1015-2 du code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites. 3. La Cour entend, en application des textes susvisés, inviter des personnes dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au présent litige, à produire des observations d'ordre général. 4. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de fixer à la date du 19 décembre 2023 l'audience au cours de laquelle les personnes seront entendues et les parties invitées à comparaître. PAR CES MOTIFS, la Cour : Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 heures en formation de section, la présente décision valant information et invitation des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:48:49.945Z.