Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 septembre 2023, n° 22/01682
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
Par requête déposée le 21 janvier 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés dont le bénéfice lui a été reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées à compter du mois de juillet 2020 sous réserve de remplir les conditions administratives fixées par le code de la sécurité sociale. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a : - déclaré recevables les demandes formées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, - déclaré recevables les pièces et conclusions déposées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes par l'intermédiaire de son représentant, - condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens, - rejeté toute autre demande, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier recommandé daté du 2 février 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 22 juin 2023, l'appelante, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre simple du 2 décembre 2022 non revenue, n'est ni comparante ni représentée. La CAF des Alpes-Maritimes justifie de la communication de ses conclusions et pièces à l'appelante et à l'[4] ([4]) par deux courriers recommandés distribués le 22 mai 2023 et déclare maintenir des conclusions d'irrecevabilité au motif que l'appel a été formé par Mme [N] non assistée de son curateur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 126 du même code précise que : 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.' L'article 468 alinéa 3 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre. En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge du contentieux de la protection de cannes, que Mme [N], appelante, bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, exercée par l'ATIAM. Il s'en suit que pour former appel du jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, Mme [N] devait être assistée de son curateur. Or, la déclaration d'appel n'émane que et n'est signée que par Mme [N] et il résulte d'un courriel de l' association [4] au greffe de la cour le 9 juin 2023 que bien qu'informée de l'acte d'appel de sa protégée, elle n'indique par intervenir volontairement à cette instance. L'appel ayant été formalisé par la seule personne protégée, sans l'assistance de son curateur et sans que celui-ci informé de la procédure d'appel n'y intervienne volontairement, il l'a été par une personne n'ayant pas qualité pour effectuer seule cet acte. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. Les éventuels dépens de l'appel demeureront à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Condamne Mme [N] aux éventuel dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 14 SEPTEMBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZF [L] [N] C/ CAF DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - L'[4] - CAF des Alpes Maritimes Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 05 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00088. APPELANTE Madame [L] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante, ayant L'[4] demeurant [Adresse 2], en qualité de curateur, non comparante INTIMEE CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [C] [P] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée le 21 janvier 2021, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés dont le bénéfice lui a été reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées à compter du mois de juillet 2020 sous réserve de remplir les conditions administratives fixées par le code de la sécurité sociale. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, ayant repris l'instance, a : - déclaré recevables les demandes formées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, - déclaré recevables les pièces et conclusions déposées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes par l'intermédiaire de son représentant, - condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens, - rejeté toute autre demande, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier recommandé daté du 2 février 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 22 juin 2023, l'appelante, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre simple du 2 décembre 2022 non revenue, n'est ni comparante ni représentée. La CAF des Alpes-Maritimes justifie de la communication de ses conclusions et pièces à l'appelante et à l'[4] ([4]) par deux courriers recommandés distribués le 22 mai 2023 et déclare maintenir des conclusions d'irrecevabilité au motif que l'appel a été formé par Mme [N] non assistée de son curateur. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 126 du même code précise que : 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.' L'article 468 alinéa 3 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre. En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 9 mai 2022 par le juge du contentieux de la protection de cannes, que Mme [N], appelante, bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, exercée par l'ATIAM. Il s'en suit que pour former appel du jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, Mme [N] devait être assistée de son curateur. Or, la déclaration d'appel n'émane que et n'est signée que par Mme [N] et il résulte d'un courriel de l' association [4] au greffe de la cour le 9 juin 2023 que bien qu'informée de l'acte d'appel de sa protégée, elle n'indique par intervenir volontairement à cette instance. L'appel ayant été formalisé par la seule personne protégée, sans l'assistance de son curateur et sans que celui-ci informé de la procédure d'appel n'y intervienne volontairement, il l'a été par une personne n'ayant pas qualité pour effectuer seule cet acte. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. Les éventuels dépens de l'appel demeureront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare l'appel irrecevable, Condamne Mme [N] aux éventuel dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2023-09-21T22:00:00.000Z.