Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C310486
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 octobre 2023, n° 22-16.069
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 12 octobre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° W 22-16.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-16.069 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est immeuble [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:39:03.191Z.