notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 24 novembre 2022, n° 20/00090

IrrecevabilitéRevendication d'un bien immobilier
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

La présente décision sera donc rendue par défaut à son égard et contradictoirement à l'égard des autres parties.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.

Motifs

Motifs de la décision : 



L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :



«Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse».



Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.»



L'article 337 du même code dispose que :

«Ce délai court :

1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection' ».

 

L'article 24 du même code dispose que :

«S'ils demeurent en dehors de cette île, il s'ajoute au délai précité, un délai de distance fixé ainsi qu'il suit :'

- entre Tahiti et les îles Tuamotu : 2 mois' ». 



L'article 29 du même code dispose que :

«Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.» 



Toutefois, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré suivant loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la délibération 2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative a prévu en son article 1er que :

«Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.» 

et en son article 2 que :

«Tout acte, recours, action en justice, signification, opposition, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.»



Ce texte a été modifié par la délibération n° 2020-16 APF du 14 mai 2020 dont l'article 1er est ainsi rédigé : 

«À l'article 1er de la délibération n°2020-14 APF du 17 avril 2020 susvisée les mots : «l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19» sont remplacé par les mots : «le 23 juin inclus.» 

 Le statut de la Polynésie française donne compétence au Pays en matière de procédure civile et les délibérations susvisées n'ont pas fait l'objet de recours.

 

Dans ces conditions, tout acte, recours, action en justice, signification, opposition, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.



En l'espèce, le jugement rendu le 11 décembre 2018 a été signifié le 21 février 2020 aux personnes de [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] qui demeurent à [Localité 8], île de Rangiroa archipel des Tuamotu.



Conformément aux articles du code de procédure civile de la Polynésie française susvisés, le délai d'appel commençait le 22 février 2020 et expirait le 23 juin 2020, donc durant la période juridiquement protégée.



En application des dispositions des articles 1er et 2 de la délibération 2020-14 APF du 17 avril 2020 modifiée, [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] bénéficiaient d'un délai supplémentaire de 2 mois pour exercer un recours, soit jusqu'au 24 août 2020.



 Or, ils ont relevé appel du jugement attaqué le 9 décembre 2020.



Leur recours doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.



Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel et il doit leur être alloué la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.



La partie qui succombe doit supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;



Déclare irrecevable l'appel formé par [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 ;



Dit que [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] doivent verser à [JA] [N] [WO] [JT], [J] [L] [U], [O] [JA] [U] et [CW] [A] [U] la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;







Dit que [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] doivent supporter les dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 116





CT

---------------





Copies authentiques 

délivrées à :

- Me Neuffer,

- Me Gonzalez,

- Me Bennouar,

- Curateur,

le 30.11.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 24 novembre 2022





RG 20/00090 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 563, rg n° 95/00431 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 11 décembre 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 décembre 2020 ;



Appelants :



M. [W] [F], né le 21 octobre 1945 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;



M. [K] [F], né le 24 août 1942 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;



Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



Mme [JA] [N] [JT] veuve [U], née le 10 mars 1947 à Fare [Localité 18], de nationalité française, retraitée, demeuant à [Adresse 12] ;



Mme [J] [L] [U], née le 2 novembre 1963 à [Localité 17] - Hawaii, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;



Mme [O] [JA] [U], née le 11 juin 1971 à [Localité 24], de nationalité française, demeuant à [Adresse 12] ;



M. [CW] [A] [U], né le 7 août 1975 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; ces quatre derniers ayants-droit de [VP] [U], décédé le 27 août 2008 ;



Représentés par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;



Mme [V] [CA] [U] épouse [NP], née le 23 janvier 1956 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] ;



Non comparante, assignée à personne le 8 juillet 2021 ;





Mme [Y] [RA] [U], née le 17 janvier 1967 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;



Non comparante, assignée à personne le 13 juillet 2021 ;



M. [AG] dit [UX] [CM], demeurant à [Adresse 9] ;



Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 mai 2022 ;



Mme [DI] [DS] épouse [I], née le 10 octobre 1938 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;



Non comparante ;



Mme [TY] [T], née le 8 mars 1933 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;



Non comparant, assigné à personne le 6 août 2021 ;



M. [DC] [NP] [OI], demeurant à [Adresse 9] ;



Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 mai 2022 ;



M. [OC] [P] [OI], né le 3 février 1944 à Rangiroa et décédé le 6 aôut 2021 à [Localité 11] ;



Non comparant, assigné à personne le 13 juillet 2021 ;



M. [G] [OI], né le 7 avril 1940 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;



Non comparant ;



Mme [B] [JG] [OI] épouse [Z], née le 16 novembre 1953 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;



Représentée par Me Smaïm BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;



M. [OO] [VJ] [OI], né le 17 février 1945 à [Localité 22], serait décédé ;



Mme [CG] [OI] épouse [NJ], née le 18 octobre 1947 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14]a ;



Non comparante, assignée à personne le 13 juin 2022 ;



M. [S] [WC] [OI], né le 7 mai 1977 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;



Non comparant ;



Mme [PH] [C], née le 6 octobre 1959 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] [Localité 32] ;



Non comparante ;



Mme [H] [IU] [DL], née le 29 mars 1929 à Rangiroa, de nationalité française, [Adresse 10] ;



Non comparante ;



Mme [D] [JM] [OI], née le 28 juin 1968 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;



Non comparante, assignée à personne le 8 juillet 2021 ;



M. [E] [IN] [OI], né le 2 septembre 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;



Non comparant, assigné à personne le 7 juillet 2021 ;



M. [HV] [OI], né le 4 octobre 1971 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;



Non comparant, assigné à personne de [D] [OI], agissant selon procuration le 3 août 2021 ;



Mme [M] [OI], née le 25 février 1973 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;



Non comparante, assignée à personne de [D] [OI], agissant selon procuration le 3 août 2021 ;



M. [AP] [OI], né le 24 février 1974 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;



Non comparant, assigné à domicile le 8 juillet 2021 ;



M. [VW] [OI], né le 5 juin 1984 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;



Non comparant, assigné à personne de [D] [OI], agissant selon procuration le 3 août 2021 ;



M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 26] ;



Ayant conclu ;



Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;





 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt par défaut ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



Le 11 décembre 2008, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant :



«DECLARE recevables les interventions volontaires de [JA] [N] [WO] [JT] et [V] [CA], [J] [L], [Y] [UR], [O] [JA] et [CW] [A] [U].



DIT que les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section Al [Localité 8] île de Rangiroa, d'une superficie totale de 60 ha 53 a 67 ca, seront partagées de la manière suivante, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de [X] [PB] déposé au greffe du tribunal le 28 avril 1998 : 



- le lot comprenant les lots al à a8 sera attribué aux ayants droit de [WI] a [VD], décédée le 8 mars 1901, 



- le lot comprenant les lots bl à b8 sera attribué aux ayants droit de [VP] [U], né à [Localité 31] le 26 octobre 1933 et décédé le 27 août 2008, 



DIT que le rapport d'expertise judiciaire de [X] [PB] déposé au greffe du tribunal le 28 avril 1998 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie, 



ORDONNE la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete, 



DIT que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partages».



Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2020, [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] ont relevé appel de cette décision.



Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de mettre à la charge des consorts [U] la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.



Ils soutiennent que les premiers juges ont à tort considéré qu'il n'y avait pas d'opposition au projet de partage proposé par l'expert 20 années auparavant alors que «M. [F] s'est toujours opposé au partage initial en contestant la vente de cette terre et en présentant une demande d'usucapion» ; que [WI] a [VD] est l'ayant droit de [W] [F] ; que «la terre [Localité 29] et [Localité 30] a toujours été occupée par [WI] a [VD] sans jamais être troublée par quiconque et ce, depuis plus de trente ans» et que, «par la suite, ses enfants et petits enfants ont continué à occuper cette parcelle de terre dans le respect des conditions définies à l'ancien article 2229 du Code Civil ainsi qu'il appert des attestations de témoins âgés, demeurant à Rangiroa».



Ils ajoutent que, «pendant la crise sanitaire, les règles de la procédure civile et notamment les délais, ont été adaptés pour «faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences pratiques des mesures prises pour éviter cette propagation» ; que «le législateur polynésien a prorogé les délais de recours pendant la période de crise par délibération 11° 2020-14 APF du 17 avril 2020» ; que «la période de prorogation des délais concerne les actes qui auraient dû être effectués entre le 12 mars 2020 au 23 juin 2020 à minuit, ce qui est le cas» en l'espèce ; que «cette période, s'agissant de la procédure civile, s'étend «pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19» ; que «l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé l'état d'urgence «jusqu'au 10 juillet 2020 inclus» ; qu'en conséquence, «la période «juridiquement protégée» s'arrête au 11 août 2020», date à compter de laquelle le délai d'appel de deux mois auquel s'ajoute le délai de distance de deux mois doit commencer à courir ainsi que le prévoit l'article 1er de la délibération n° 2020-14 du 17 avril 2020 et que le délai d'appel expirait donc le 12 décembre 2020 ; qu'en fixant au 23 juin 2020 le terme de la période juridiquement protégée, les intimés ne respectent pas celui résultant de la loi nationale ; que «les règles de nature législatives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire relèvent de la compétence de l'Etat» ; que, «dès lors qu'elles touchent la garantie des libertés publiques, elles ont vocation, telles les lois de souveraineté, à s'appliquer à tout le territoire national» ; que «le Conseil constitutionnel l'a rappelé concernant la Nouvelle-Calédonie, compétente à l'instar de la Polynésie française en matière de santé publique et de procédure civile, par une décision n° 2020 - 869 QPC du 4 décembre 2020» et que «l'article 1er de la délibération critiquée est une loi de procédure et sa modification du mois de mai ne peuvent rétroagir sur les situation cristallisées sous l'empire de celle du mois d'avril qui prévoyaient la fin de la période juridiquement protégée à un mois après la fin de l'état d'urgence.»



Les prétentions de [JA] [N] [WO] [JT], [J] [L] [U], [O] [JA] [U] et [CW] [A] [U] sont les suivantes : 

«Constater que le jugement RG 95/00431 rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal Foncier a été régulièrement signifié à M. [W] [OV] [F] et M. [K] [CT] [F], 

Constater que la requête des appelants a été enregistrée postérieurement aux délais d'appel impartis, 

Prononcer la nullité de la requête d'appel de M. [W] [OV] [F] et M. [K] [CT] [F], pour avoir été enregistrée hors délais, 

Déclarer M. [W] [OV] [F] et M. [K] [CT] [F] irrecevables en leur appel formé le 9 décembre 2020, comme étant hors délais. 

Condamner in solidum M. [W] [OV] [F] et M. [K] [CT] [F] à payer aux consorts [U] la somme de 339 000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile local. 

Condamner in solidum M. [W] [OV] [F] et M. [K] [CT] [F] aux entiers dépens. 

A titre infiniment subsidiaire, 

Si, par extraordinaire, l'appel n'était pas considéré comme irrecevable, 

Inviter les concluants à conclure sur le fond.» 



Ils font valoir que «le jugement dont s'agit a été signifié à personne, respectivement à M. [W] [OV] [F] ainsi qu'à M. [K] [CT] [F], le 21 février 2020 à Rangiroa» et que «le délai d'appel imparti par l'article 336 conjugué à l'article 24 reportés sur l'acte de signification, était ici de deux mois, prolongé d'un délai de distance de deux mois supplémentaires, soit 4 mois au total, ce qui a porté au 23 juin 2020 l'expiration dudit délai» ; que, «compte tenu de la période d'urgence sanitaire ouverte sur le Territoire suite à la pandémie de COVID 19, une prorogation des délais de recours a effectivement été instaurée par la délibération n°2020-14 du 17 avril 2020 mais celle-ci ne couvrait assurément pas l'appel tardif formé par les consorts [F]» ; que «cette délibération prévoyait dans sa rédaction initiale que tout recours ou action en justice qui aurait du être accompli entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire (prévue initialement au 23 mai 2020), serait réputé avoir été fait à temps s'il était effectué dans un délai qui ne pouvait excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois» ; que «les ordonnances n°2020-560 et 2020-595 du mois de mai 2020'ont'précisé la date effective de la fin de la période juridiquement protégée en la fixant expressément au 23 juin 2020 inclus, dans le souci précisément de dé-corréler la fin de l'état d'urgence sanitaire de la fin de la période juridiquement protégée, dès lors que la fin du confinement, initialement associé à l'état d'urgence, ne justifiait plus la poursuite de la période juridiquement protégée» ; qu' «à la suite de la prorogation de la période d'urgence sanitaire, la délibération n°2020-14 du 17 avril 2020 a vu sa rédaction modifiée par la délibération n°2020-16 du 14 mai 2020 afin que soit donnée une date déterminée à la fin de la période juridiquement protégée, à savoir le 23 juin inclus» et que «c'est à compter de cette date que les délais, échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ont été réactivés, mais ce, dans la limite expresse de deux mois» ; qu' «à supposer qu'il soit considéré en l'espèce, que l'expiration du délai d'appel est intervenue à la limite de la période juridiquement protégée, soit le 23 juin 2020, ce qui autoriserait les appelants à se prévaloir des aménagements prévus, cela ne reporterait que de deux mois le délai d'appel qui aurait donc expiré le 23 août 2020, soit bien largement avant la date de dépôt de la requête d'appel, enregistrée le 9 décembre 2020» ; que, «quand bien même le délai aurait été de 4 mois, il aurait, là encore, expiré le 23 octobre, soit largement avant la date d'enregistrement de la requête» et que la décision du conseil constitutionnel dont se prévalent les appelants sans, toutefois, la produire ne s'applique pas à la présente instance.

 

Le curateur aux successions et biens vacants, assigné aux fins de représenter les ayants droit de [XB] a [DY], [WI] a [VD], [UK] [R] et [IB] [IH] demande sa mise hors de cause en ce qui concerne [XB] [DY] et [WI] [VD] et «précise que les recherches se poursuivent pour retrouver des ayants droit ou des héritiers de [UK] a [R] et de [IB] a [IH]». 



[B] [JG] [OI] épouse [Z], qui a constitué avocat, n'a pas conclu.



[OC] [OI], [OO] [VJ] [OI], [CG] [OI] épouse [NJ], [TY] [T], [V] [CA] [U] épouse [NP], [Y] [UR] [U], [D] [JM] [OI], [E] [IN] [OI], [HV] [OI], [M] [OI], [VW] [OI] n'ont pas comparu bien qu'assignés à personne.



[AP] [OI] a été assigné à la personne de sa s'ur.



L'article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

«L'arrêt est rendu contradictoirement à l'égard de la partie qui comparaît à l'audience sur convocation du greffe dans les conditions de l'article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l'article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu'à l'égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour.



A la requête des parties ou d'office, le conseiller de la mise en état peut ordonner la réassignation d'une partie défaillante.



A l'égard des parties défaillantes malgré la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, l'arrêt est rendu par défaut. L'acte de signification doit alors reproduire les termes de l'article 357 qui fixe le délai d'opposition.» 



Il n'est pas établi, ni même prétendu, que [AP] [OI] ait comparu à une audience à laquelle il a été convoqué par le greffe ; il n'a pas constitué avocat et il n'a pas été réassigné.



La présente décision sera donc rendue par défaut à son égard et contradictoirement à l'égard des autres parties.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.

 

Motifs de la décision : 



L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :



«Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse».



Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.»



L'article 337 du même code dispose que :

«Ce délai court :

1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection' ».

 

L'article 24 du même code dispose que :

«S'ils demeurent en dehors de cette île, il s'ajoute au délai précité, un délai de distance fixé ainsi qu'il suit :'

- entre Tahiti et les îles Tuamotu : 2 mois' ». 



L'article 29 du même code dispose que :

«Le jour de la notification et le jour de l'échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.» 



Toutefois, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré suivant loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la délibération 2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative a prévu en son article 1er que :

«Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.» 

et en son article 2 que :

«Tout acte, recours, action en justice, signification, opposition, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.»



Ce texte a été modifié par la délibération n° 2020-16 APF du 14 mai 2020 dont l'article 1er est ainsi rédigé : 

«À l'article 1er de la délibération n°2020-14 APF du 17 avril 2020 susvisée les mots : «l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19» sont remplacé par les mots : «le 23 juin inclus.» 

 Le statut de la Polynésie française donne compétence au Pays en matière de procédure civile et les délibérations susvisées n'ont pas fait l'objet de recours.

 

Dans ces conditions, tout acte, recours, action en justice, signification, opposition, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.



En l'espèce, le jugement rendu le 11 décembre 2018 a été signifié le 21 février 2020 aux personnes de [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] qui demeurent à [Localité 8], île de Rangiroa archipel des Tuamotu.



Conformément aux articles du code de procédure civile de la Polynésie française susvisés, le délai d'appel commençait le 22 février 2020 et expirait le 23 juin 2020, donc durant la période juridiquement protégée.



En application des dispositions des articles 1er et 2 de la délibération 2020-14 APF du 17 avril 2020 modifiée, [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] bénéficiaient d'un délai supplémentaire de 2 mois pour exercer un recours, soit jusqu'au 24 août 2020.



 Or, ils ont relevé appel du jugement attaqué le 9 décembre 2020.



Leur recours doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.



Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel et il doit leur être alloué la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.



La partie qui succombe doit supporter les dépens.



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;



Déclare irrecevable l'appel formé par [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 ;



Dit que [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] doivent verser à [JA] [N] [WO] [JT], [J] [L] [U], [O] [JA] [U] et [CW] [A] [U] la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;







Dit que [W] [OV] [F] et [K] [CT] [F] doivent supporter les dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 337, code de procedure civile 29, code de procedure civile 264, code de procedure civile 336, code de procedure civile 407, code de procedure civile 24, code civil 2229). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.