Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 22 avril 2026, n° 23/00038
Exposé du litige
PROCEDURE Requête en expulsion et en indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 22 février 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 20 mars 2023 N° RG 23/00038 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4QV JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 30 décembre 2021 et par requête reçue au greffe le 4 janvier 2022 l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office Polynésien de l'Habitat (OPH), agissant poursuites et diligences de son directeur général [W] [F], a saisi le tribunal civil siégeant à Papeete d'une demande d'expulsion portant sur des parcelles de la terre HOTUAREA sise à Faa’a (Tahiti) cadastrée section O n°13. La demande était dirigée contre [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E], [H] [E], [M] [E], [A] [P] et [D] [L]. Par ordonnance du 22 février 2023 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal civil incompétent au profit du tribunal foncier siégeant à Papeete. Par jugement du 23 septembre 2024 le Tribunal foncier a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la question de la compétence de la juridiction administrative ; il a été sursis à statuer sur les autres demandes. Par ordonnance du 21 janvier 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 18 mars suivant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES ● Dans ses conclusions, dont les dernières ont été notifiées aux parties le 30 octobre 2025, l'OPH demande au Tribunal de : - le déclarer recevable à agir - ordonner l'expulsion, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement, des parcelles T 125, TH 8, T 126, T 132, T 131 a et T 133 de la terre HOTUAREA cadastrée O 13 sise à Faaa (Tahiti) des personnes suivantes ainsi que de tout occupant de leur chef : [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] ([S]) [X] épouse [E], [H] [E], [M] [E], [A] [P] et [D] [L] - ordonner la démolition de toutes les constructions et installations réalisées par ces personnes sur ces parcelles et autoriser l'OPH à y procéder lui-même aux frais des défendeurs à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement - faire défense aux défendeurs et à toute personne de leur chef de troubler les travaux de construction en occupant les immeubles situés sur lesdites parcelles, sous astreinte de 300 000 FCP par infraction constatée par tout moyen - condamner les défendeurs à lui verser la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens L’OPH considère que le juge judiciaire est compétent, au motif que son action en expulsion ne relève pas de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, quelle que soit sa finalité, mais qu’elle correspond à un acte de conservation ou de gestion du domaine privé réalisé par un EPIC. Il précise que, par arrêté du 4 septembre 2019, le gouvernement de la Polynésie française a affecté à son profit des parcelles du site de Hotuarea dont la parcelle O 13 sise à Faaa, aux fins de de réalisation d'une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI). Il souligne dès lors que le refus de certains occupants de quitter les lieux et/ou d'enlever leurs constructions fait obstacle au démarrage de cette opération, en insistant sur le fait qu'il dispose d'un permis de construire, du financement du projet et qu'il a déjà lancé les marchés publics afférents à l'opération. Il considère que les défendeurs sont des occupants sans droit ni titre ayant bénéficié d'une simple tolérance de l'Etat puis de la Polynésie française lorsque l'Etat lui a rétrocédé les terres, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il considère qu’ils ne justifient pas remplir les conditions légales d’une acquisition par prescription acquisitive et qu’ils reconnaissent eux-mêmes ne pas être propriétaires. S'agissant du défendeur [A] [P], l’OPH précise que le problème est celui de l’implantation sur la parcelle O 13 de sa maison et du garage de sa pizzeria, et non de sa pizzeria et de sa menuiserie qui sont situées en dehors de cette terre. Il souligne que M. [P] a toujours su qu’il n’était pas propriétaire de cette terre, et qu’il ne justifie pas non plus remplir les conditions légales d’une acquisition par prescription acquisitive. En réponse aux arguments d'irrecevabilité opposés par les défendeurs il indique, en premier lieu, que l'article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012 n'est pas applicable en l'espèce puisque cette loi ne s'applique pas en matière de logement social et qu'elle ne concerne que les personnes liées par un contrat de bail à usage d'habitation. En deuxième lieu, il soutient que le directeur général de l'OPH a bien qualité pour agir en justice étant donné qu'il a bénéficié d'une délégation de compétence de la part du président du conseil d'administration sur la base d’un arrêté CM, qui a été publiée au JOPF, étant précisé qu'une telle délégation vaut quels que soient les changements de délégant ou de délégataire. En troisième lieu, il affirme qu'un gestionnaire du domaine privé d'une personne publique, tout comme le gestionnaire d'un domaine public, a qualité à agir en expulsion. En quatrième lieu, s'il admet que l'arrêté d'affectation précité a été abrogé par arrêté du 11 mars 2022, il souligne que ce dernier a autorisé le transfert de gestion des parcelles du site de Hotuarea à son profit. ● Par conclusions mentionnées comme étant récapitulatives notifiées aux parties le 27 octobre 2025 [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] demandent au tribunal de : - Prononcer l’incompétence du tribunal foncier sur les demandes de l’OPH, juger le tribunal administratif compétent pour trancher les irrecevabilités soulevées, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction et déclarer l’action irrecevable (sic) - Ordonner un transport sur les lieux pour enquête et auditions et dire qu'ils sont propriétaires par usucapion d’une partie de la terre - condamner l'OPH à leur verser la somme de 452 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens Ils considèrent que le critère de compétence réside dans l’existence d’un service public géré par une personne publique, et dans le fait que le litige touche à la gestion du domaine public ou privé de la collectivité en relation avec ce service ; or ils soulignent que l’OPH est un établissement public assurant sur la terre litigieuse, appartenant à la Polynésie française, une mission de service public de logement social et de résorption de l’habitat insalubre en vertu d’actes administratifs unilatéraux (arrêté d’affectation puis arrêté de transfert de gestion) qui relèvent de la juridiction administrative pour leur interprétation, leur validité ou leur application, et que son action en expulsion poursuit directement la mise en œuvre de cette opération d’intérêt général. S’agissant des motifs d’irrecevabilité de l’action de l’OPH ils soulignent, d'une part, que l'arrêté d'affectation du 4 septembre 2019 est devenu caduc le 10 septembre 2022 étant donné qu'il prévoyait que le projet RHI devait être réalisé dans les 3 ans de la publication de l'arrêté ; cet arrêté a en outre été abrogé par arrêté du 11 mars 2022 qui n'a pas d'effet rétroactif. Ils considèrent également que l’arrêté du 11 mars 2022, en ce qu’il a transféré le pouvoir de l'action en justice à l'OPH, se trouve en infraction vis-à-vis de l'article 1er de l'arrêté 750 CM du 23 mai 2013. D’autre part, ils mettent en avant le défaut de qualité à agir du directeur général de l'OPH, en soutenant que l'acte de délégation de compétence du 27 octobre 2014 leur est inopposable car non publié, que cette délégation est antérieure à la nomination de [W] [F], et que cette délégation serait illégale faute de preuve d'une autorisation, de précisions quant à l'étendue des compétences déléguées et en raison de son caractère total. Ils font également valoir l'incertitude existant sur les pouvoirs de l'OPH, qui n'est que gestionnaire de la parcelle litigieuse. Au fond, ils invoquent une occupation dans les conditions d'une usucapion trentenaire et souhaitent que le juge de la mise en état (sic) ordonne une mesure d’instruction pour vérifier leurs dires. ● Dans des conclusions mentionnées comme étant récapitulatives notifiées aux parties le 6 janvier 2026 [A] [P] demande au tribunal, au visa des articles 2262 anciens et suivants du Code civil, de : - Dire le tribunal foncier compétent - juger irrecevables les demandes de l'OPH - débouter l'OPH - dire qu'il est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de 277 m2 - condamner l'OPH à lui verser la somme de 450 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens - faire distraction des dépens au profit de Maître Sandra LAUDON Il considère que le litige relève de l’activité commerciale de l’OPH, à savoir de sa gestion de biens immobiliers, et qu’il relève dès lors de la compétence du juge judiciaire s’agissant de la constatation de sa propriété par prescription acquisitive. Il soutient en effet résider depuis plus de trente ans sur la terre litigieuse sur laquelle l’OPH ne prouve pas avoir de droit de propriété. Il précise qu’il s’agit d’une parcelle se situant hors de l’enceinte de la clôture mise en place par l’aviation civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la compétence du tribunal foncier Lorsque l'expulsion du domaine public ou privé vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le gestionnaire a la charge en visant un occupant portant atteinte au fonctionnement de ce service, l'action en expulsion relève de la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce il est certes établi et non contesté que l'OPH a été chargé, par arrêté d'affectation du 4 septembre 2019 puis par arrêté de transfert de gestion du 11 mars 2022, d'une mission sur le site de Hotuarea impliquant la parcelle O 13 sise à Faa’a (Tahiti) de résorption de l'habitat insalubre (RHI) et de relogement des habitants de la zone de bande d'arrêt d'urgence de l'aéroport, ce qui constitue une mission de service public comme le requérant le reconnaît lui-même dans ses conclusions. Il n’est cependant pas démontré que la mission de service public ainsi dévolue par la Polynésie française à l’OPH, établissement public territorial à caractère industriel et commercial selon l’article 1er de la délibération 79-22 du 1er février 1979, ait été interrompue par l’occupation litigieuse. Dans ces conditions, le tribunal foncier conservera sa compétence. II – Sur l’irrecevabilité de l’action de l’OPH A titre liminaire il sera relevé que le Conseil de [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] a, dans ses divers écrits, soulevé de nombreux arguments au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action de l’OPH. Il ne les reprend pas dans ses dernières conclusions, pourtant dénommées « récapitulatives », mais il maintient néanmoins solliciter l’irrecevabilité de l’action de l’OPH. Dans ces conditions, il sera fait référence aux dernières écritures au fond énumérant ses arguments d’irrecevabilité, à savoir à ses « conclusions au fond récapitulatives » reçues au greffe du tribunal le 9 novembre 2023. Tous les autres arguments d’irrecevabilité soulevés antérieurement seront considérés comme abandonnés. 1 – Sur la qualité à agir de l’OPH Les arguments soulevés par les défendeurs reposant sur la caducité de l’arrêté d’affectation, le caractère non rétroactif de l’arrêté de transfert de gestion, et la non-conformité de ce dernier arrêté à un arrêté 750 CM du 23 mai 2013 ont tous, même si cela n’est pas clairement exprimé ainsi, trait à la qualité à agir de l’OPH. Il sera à cet égard rappelé qu’en vertu des articles 45 à 49 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le défaut de qualité à agir est une fin de non recevoir cause d’irrecevabilité de la demande mais susceptible de régularisation. En l’espèce l’action de l’OPH, matérialisée par une requête reçue au greffe le 4 janvier 2022 et par un acte d'huissier du 30 décembre 2021, repose aujourd’hui sur l’arrêté de transfert de gestion pris le 11 mars 2022, lui-même nécessairement fondé sur l’article 55 de la loi de Pays n°2021-53 du 21 décembre 2021 et non sur l’arrêté n°750 CM du 23 mai 2013, s’agissant d’une terre relevant du domaine privé de la Polynésie française et non du domaine public. Dans ces conditions, les arguments avancés par les défendeurs sont inopérants. 2 – Sur la qualité du directeur de l’OPH à représenter en justice l’OPH L’article 21 de la délibération n°79-22 du 1er février 1979 relative à l’OPH prévoit que le président du conseil d’administration exerce toutes les actions juridictionnelles mais qu’il peut déléguer sa compétence au directeur général de l’office. En l’espèce l’OPH apporte la preuve de l’acte de délégation publié au JOPF du 11 novembre 2014, étant précisé qu’un tel acte est nécessairement rattaché à la qualité de directeur général et non à la personne nominativement nommée à cette fonction. Il est en outre apporté la preuve de la nomination de [W] [F] en tant que directeur général de l’OPH par arrêté n°1920 CM du 26 octobre 2017, publié au JOPF du 31 octobre 2017. Il s’ensuit que [W] [F] avait bien qualité pour ester en justice dans le cadre de la présente instance. 3 – Sur l’intérêt à agir de l’OPH Une action en expulsion, pour être recevable, doit en principe être intentée par le propriétaire de la terre concernée. Néanmoins, en l’espèce, l’arrêté n°1998 MAF du 11 mars 2022 publié au JOPF le 18 mars 2022, qui est produit et qui autorise le transfert de gestion de plusieurs parcelles – dont la parcelle objet du présent litige – à l’OPH, prévoit expressément dans son articles 8 que le gestionnaire « fera son affaire personnelle de toute contestation qui pourrait survenir d’un tiers et engagera ou défendra tout contentieux utile afin de préserver l’intégrité des biens transférés ». Dans ces conditions, l’OPH avait bien intérêt à agir en expulsion. Au vu de l’ensemble de ces développements, les arguments d’irrecevabilité avancés par les défendeurs seront tous écartés. III – Sur les demandes d’expulsion et d’usucapion Une demande d'expulsion nécessite, pour le demandeur, de justifier de droits de propriété sur la terre concernée et de l'occupation de celle-ci par le défendeur ; si ce dernier invoque un droit de propriété sur la terre, par titre ou par usucapion, il lui incombe alors d'en justifier. Il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française que celui qui invoque la prescription acquisitive d’un immeuble doit faire la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir que par des actes matériels d’occupation réelle, et non par de simples actes juridiques qui, s’ils manifestent un certain pouvoir sur le bien, n’impliquent pas sa détention matérielle. Par ailleurs, si la connaissance par le possesseur de son absence de titre de propriété est indifférent en ce sens que le vice d’équivoque est sans relation avec la mauvaise foi, encore faut-il cependant que le possesseur manifeste son intention de se comporter comme le véritable propriétaire en adoptant une attitude suffisamment claire pour que cette qualité ne fasse aucune doute dans l’esprit des tiers. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales. Cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté. Si le juge dispose du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il résulte néanmoins de l’article 85 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une telle mesure ne doit pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. S’agissant de [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] L’OPH produit un procès-verbal de constat d’huissier daté des 15 juillet et 4 août 2020 faisant état de l’occupation de la parcelle O 13 par les personnes suivantes, parmi celles qui ont été appelées dans la cause : - [R] [N] (parcelle TH 8), vivant dans une construction en bois avec couverture en tôle ; - [K] [X] (parcelle T 126), vivant dans une construction en bois avec couverture en tôle ; - [Z] et [U] [B] (parcelle T 132) ; ces derniers se sont engagés, par courrier dont la date est illisible, à n’occuper le toit 132 qu’à titre transitoire dans le cadre de la RHI de Hotuarea ; - [C] [X] épouse [E], qui semble être la même personne que [S] [X], et [M] [E] (parcelle T 133) ; toutefois il est versé un contrat de location signé par ces personnes et l’OPH le 12 mars 2020. Il n’est en revanche pas justifié de l’occupation des autres personnes appelées en cause, à savoir : [G] et [I] [X], [V], [Q] et [J] [O] - [Q] [O] ayant d’ailleurs indiqué, dans une demande d’aide au logement datée du 4 septembre 2019, demeurer à une autre adresse – et [H] [E]. Si ces personnes ne contestent pas leur occupation de la terre O 13, puisqu’il est même sollicité en leur nom une usucapion de la terre, seul parmi elles [G] [T] soutient clairement résider sur les lieux ; ce sont en outre d’autres personnes, dont le lien de famille avec les défendeurs n’est pas précisé et qui n’ont pas été appelées en cause, qui apparaissent comme les occupants des terres objets de la requête de l’OPH : au vu du procès-verbal de constat d’huissier sus-visé, la parcelle T 131 a est occupée par les dénommés [Y] [O] et [SN] [B], et la parcelle T 125 est occupée par un dénommé [XM] [T]. Au soutien de leurs demandes d’usucapion, [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] produisent uniquement trois certificats de résidence datés du 20 janvier 2021 au profit de [K] [X], de [G] [X] et de [R] [N], indiquant seulement qu’ils résident PK 3 côté mer AUAE quartier LITTLE BANGKOK depuis, respectivement, le 20 février 1980, le 28 juillet 1993 et 1989. Au vu de l’ensemble de ces informations, il apparaît que les éléments produits au soutien des demandes d’usucapion sont très insuffisants à justifier d’une occupation dans les conditions de la prescription acquisitive trentenaire. Dans ces conditions, il ne pourra qu’être fait droit à la demande d’expulsion, la mesure d’instruction ne pouvant se justifier au regard de la carence des défendeurs dans la charge de la preuve leur incombant. Néanmoins, l’OPH n’apportant aucun élément permettant au tribunal de vérifier que la terre est occupée par ou du chef de [I] [X], [V] [O], [Q] [O], [J] [O] et [H] [E], les demandes d’expulsion à leur encontre ne pourront être acceptées. Les expulsions seront ordonnées dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. S’agissant d’[A] [P] Dans le procès-verbal de constat d’huissier des 15 juillet et 4 août 2020, il est uniquement relevé que « le lot concerné est situé à l’arrière de la menuiserie » d’[A] [P]. Celui-ci ne conteste toutefois pas que sa maison se trouve sur la parcelle O 13 ; il invoque cependant une usucapion et produit, au soutien de sa demande, les documents suivants : - Un arrêté d’autorisation d’installation d’un atelier de menuiserie daté du 20 janvier 1982, délivré à [YU] [WB] et [EX] [P] et qui porte sur une autre terre que la terre litigieuse, à savoir les parcelles B partie et C de la terre FAFATEIORE ; les plans produis établissent qu’il s’agit de la terre M 603, limitrophe à la terre O 13 ; - Un certificat de résidence daté du 13 janvier 2021 mentionnant qu’il réside à PK 3.500 côté mer AUAE depuis 1982 sans interruption ; - Un procès-verbal de constat d’huissier daté du 12 avril 2021 dressé à sa demande, dans lequel l’huissier indique qu’[A] [P] « est domicilié dans un fare édifié à l’arrière du bâtiment de la MENUISERIE [P] […] sur la parcelle cadastrée section O 13 située Commune de FAAAA », et dans lequel il constate qu’il s’agit d’un fare en bois non récent, à droite duquel se trouve une petite cabane d’aspect non récent à usage de buanderie, et clos par une clôture en tôles d’aspect ancien ; il précise aussi que la menuiserie se situe sur la parcelle M 603 ; - Un plan parcellaire daté de 2008 et un autre daté de 2014 et mis à jour en 2017, faisant apparaître une clôture sur la parcelle O 13 ; - Des attestations : • Celle d’[UQ] [NV] est inexploitable, faute de précision sur la terre et la maison dont il fait état ; • [FS] [PV] indique uniquement qu’[A] [P], dit [QO], a sa menuiserie sur la terre FAFATOERE et une maison à l’arrière ; • [RN] [WB] indique seulement avoir eu recours aux services d’[A] [P], dont la menuiserie se situe devant sa maison d’habitation PK 3,050 côté mer à Faa’a ; • L’attestation d’[QK] [OU], étant en tahitien non traduite en français, est inexploitable ; • [UK] [EH] indique seulement avoir été plombier dépanneur d’[A] [P] depuis les années 1983 ; • [ZI] [FA], né en 1954, indique être un ami de longue date d’[A] [P] ; il précise que celui-ci vit à Faa’a PK 3 côté mer depuis 1983 et que c’est lui qui a construit sa maison derrière son atelier ; • [DU] [BC], née en 1952, indique connaître [A] [P] depuis plus de 40 ans, s’agissant d’un ami de son défunt mari ; elle précise que, dans les années 1984, ils allaient entraîner des coqs pour des combats dans la maison d’[A] [P] derrière son atelier. Ces éléments établissent donc qu’[A] [P] vit sur une petite partie de la terre O 13, sur laquelle il a construit sa maison dans les années 1983-1984, et qu’il a isolée du reste de la terre avec des tôles posées sur une clôture installée depuis au moins 2008. Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments contraires de la part de l’OPH de nature à faire notamment apparaître l’existence d’une simple tolérance, il sera fait droit à la demande d’usucapion sur la partie de la terre O 13 telle que délimitée dans le plan de délimitation dressé le 19 août 2025 produit par [A] [P]. S’agissant de [D] [L] Le procès-verbal de constat précité des 15 juillet et 4 août 2020 indique uniquement, s’agissant de la pizzeria de [D] [L], que « le mur et une partie du parking couvert qui sont situés derrière l’habitation en R+1 sont sur la parcelle de l’OPH ». Cependant, d’une part, l’huissier relève aussi que [D] [L] ne s’oppose pas au déplacement du mur et, d’autre part, celle-ci ne justifie ni même ne sollicite d’usucapion. Dans ces conditions il sera fait droit à la demande d’expulsion à son encontre, dans des conditions précisées au dispositif du présent jugement. IV – Sur les demandes de démolition et d’interdiction de troubles Au vu des développements qui précèdent, il sera ordonné la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle O 13 dans les conditions suivantes : - [R] [N] pour la parcelle TH 8 ; - [K] [X] pour la parcelle T 126 ; - [Z] et [U] [B] pour la parcelle T 132 ; - [C] [X] épouse [E] et [M] [E] pour la parcelle T 133 ; - [D] [L] pour le mur et la partie du parking couvert de sa pizzeria empiétant sur la parcelle O 13. L’OPH sera autorisé à y procéder lui-même aux frais des défendeurs dans des conditions précisées au dispositif du présent jugement. Il sera également fait défense à ces défendeurs ainsi qu’à [G] [T] et à toute personne de leur chef de troubler les travaux de construction en occupant les immeubles situés sur lesdites parcelles, dans des conditions précisées au dispositif du présent jugement. V – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront mis à la charge, in solidum, de [R] [N], [G] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [C] [X] épouse [E], [H] [E] et [D] [L], dont distraction au profit de Maître Sandra LAUDON.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort : DECLARE le tribunal foncier siégeant à Papeete compétent pour connaître du présent litige REJETTE les demandes d’irrecevabilité dirigées contre l’action de l’Office Polynésien de l'Habitat ORDONNE l’expulsion des personnes suivantes et de tous occupants de leur chef de la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti), si besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de CINQ MOIS (5 mois) à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte pour chacun de TROIS MILLE FRANCS (3 000 FCP) par jour de retard : - [R] [N], de la parcelle TH 8, - [K] [X], de la parcelle T 126, - [Z] et [U] [B], de la parcelle T 132, - [C] [X] épouse [E] et [M] [E], de la parcelle T 133, - [D] [L], - [G] [T] ORDONNE l’enlèvement, par les personnes suivantes, de leurs constructions édifiées sur la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti) dans le délai de CINQ MOIS (5 mois) à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, par l’Office Polynésien de l’Habitat aux frais de ces personnes : - [R] [N], de la construction sur la parcelle TH 8, - [K] [X], de la construction sur la parcelle T 126, - [Z] et [U] [B], de la construction sur la parcelle T 132, - [C] [X] épouse [E] et [M] [E], de la construction sur la parcelle T 133, - [D] [L], du mur et d’une partie du parking couvert de sa pizzeria FAIT INTERDICTION aux personnes suivantes et à toutes personnes de leur chef de troubler les travaux de construction de l’Office Polynésien de l’Habitat sur la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti), sous astreinte de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 FCP) par infraction constatée par rapport de police ou gendarmerie ou procès-verbal de constat d’huissier de justice : - [R] [N], - [K] [X], - [Z] [B], - [U] [B], - [C] [X] épouse [E], - [M] [E], - [D] [L], - [G] [T] DIT qu’[A] [P] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de partie de la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti) pour une superficie de 277 m2 telle que délimitée par le plan de délimitation dressé le 19 août 2025 par [TT] [VR] DIT que le plan de délimitation dressé le 19 août 2025 par [TT] [VR] sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du plan y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete DEBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE in solidum aux dépens [R] [N], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [C] [X] épouse [E], [M] [E], [D] [L] et [G] [T] et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Sandra LAUDON Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00038 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4QV - 70C AFFAIRE : L’OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT C/ [R] [N], [G] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E], [H] [E], [M] [E], [A] [P], [D] [L], [I] [X] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE - SECTION 3 - JUGEMENT N° RG 23/00038 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4QV JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : L’OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT (OPH), dont le siège social est sis Rue AFARERII, BP 1705 PAPEETE (98713) représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE DEFENDEURS : Madame [R] [N] née le 17 Octobre 1959 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assignée à personne le 30 décembre 2021 représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [G] [X] né le 28 Juillet 1993 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [K] [X] né le 20 Août 1980 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [Z] [B] né le 18 Juillet 1949 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [U] [B] née le 08 Mai 1949 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assignée à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [V] [O] née le 04 Mars 1954 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assignée à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [Q] [O] né le 03 Septembre 1954 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [J] [O] né le 14 Janvier 2000 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [C] [X] épouse [E] née le 27 Novembre 1964 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assignée à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [H] [E] né le 31 Octobre 1996 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE Monsieur [M] [E] né le 15 Août 1950 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 non comparant Monsieur [A] [P] de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assigné à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de POLYNESIE Madame [D] [L] de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assignée à personne le 30 décembre 2021 non comparante Monsieur [I] [X] né le 31 Mars 1999 de nationalité Française demeurant FAAA, HOTUAREA assignée à personne le 30 décembre 2021 représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 mars 2026, à 14 heures PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Nicolas FAMIBELLE Garline AGNIE GREFFIER : Christian WHITE PROCEDURE Requête en expulsion et en indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 22 février 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 20 mars 2023 N° RG 23/00038 - N° Portalis DB36-W-B7H-C4QV JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 30 décembre 2021 et par requête reçue au greffe le 4 janvier 2022 l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office Polynésien de l'Habitat (OPH), agissant poursuites et diligences de son directeur général [W] [F], a saisi le tribunal civil siégeant à Papeete d'une demande d'expulsion portant sur des parcelles de la terre HOTUAREA sise à Faa’a (Tahiti) cadastrée section O n°13. La demande était dirigée contre [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E], [H] [E], [M] [E], [A] [P] et [D] [L]. Par ordonnance du 22 février 2023 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal civil incompétent au profit du tribunal foncier siégeant à Papeete. Par jugement du 23 septembre 2024 le Tribunal foncier a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la question de la compétence de la juridiction administrative ; il a été sursis à statuer sur les autres demandes. Par ordonnance du 21 janvier 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 18 mars suivant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES ● Dans ses conclusions, dont les dernières ont été notifiées aux parties le 30 octobre 2025, l'OPH demande au Tribunal de : - le déclarer recevable à agir - ordonner l'expulsion, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement, des parcelles T 125, TH 8, T 126, T 132, T 131 a et T 133 de la terre HOTUAREA cadastrée O 13 sise à Faaa (Tahiti) des personnes suivantes ainsi que de tout occupant de leur chef : [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] ([S]) [X] épouse [E], [H] [E], [M] [E], [A] [P] et [D] [L] - ordonner la démolition de toutes les constructions et installations réalisées par ces personnes sur ces parcelles et autoriser l'OPH à y procéder lui-même aux frais des défendeurs à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement - faire défense aux défendeurs et à toute personne de leur chef de troubler les travaux de construction en occupant les immeubles situés sur lesdites parcelles, sous astreinte de 300 000 FCP par infraction constatée par tout moyen - condamner les défendeurs à lui verser la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens L’OPH considère que le juge judiciaire est compétent, au motif que son action en expulsion ne relève pas de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, quelle que soit sa finalité, mais qu’elle correspond à un acte de conservation ou de gestion du domaine privé réalisé par un EPIC. Il précise que, par arrêté du 4 septembre 2019, le gouvernement de la Polynésie française a affecté à son profit des parcelles du site de Hotuarea dont la parcelle O 13 sise à Faaa, aux fins de de réalisation d'une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI). Il souligne dès lors que le refus de certains occupants de quitter les lieux et/ou d'enlever leurs constructions fait obstacle au démarrage de cette opération, en insistant sur le fait qu'il dispose d'un permis de construire, du financement du projet et qu'il a déjà lancé les marchés publics afférents à l'opération. Il considère que les défendeurs sont des occupants sans droit ni titre ayant bénéficié d'une simple tolérance de l'Etat puis de la Polynésie française lorsque l'Etat lui a rétrocédé les terres, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il considère qu’ils ne justifient pas remplir les conditions légales d’une acquisition par prescription acquisitive et qu’ils reconnaissent eux-mêmes ne pas être propriétaires. S'agissant du défendeur [A] [P], l’OPH précise que le problème est celui de l’implantation sur la parcelle O 13 de sa maison et du garage de sa pizzeria, et non de sa pizzeria et de sa menuiserie qui sont situées en dehors de cette terre. Il souligne que M. [P] a toujours su qu’il n’était pas propriétaire de cette terre, et qu’il ne justifie pas non plus remplir les conditions légales d’une acquisition par prescription acquisitive. En réponse aux arguments d'irrecevabilité opposés par les défendeurs il indique, en premier lieu, que l'article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012 n'est pas applicable en l'espèce puisque cette loi ne s'applique pas en matière de logement social et qu'elle ne concerne que les personnes liées par un contrat de bail à usage d'habitation. En deuxième lieu, il soutient que le directeur général de l'OPH a bien qualité pour agir en justice étant donné qu'il a bénéficié d'une délégation de compétence de la part du président du conseil d'administration sur la base d’un arrêté CM, qui a été publiée au JOPF, étant précisé qu'une telle délégation vaut quels que soient les changements de délégant ou de délégataire. En troisième lieu, il affirme qu'un gestionnaire du domaine privé d'une personne publique, tout comme le gestionnaire d'un domaine public, a qualité à agir en expulsion. En quatrième lieu, s'il admet que l'arrêté d'affectation précité a été abrogé par arrêté du 11 mars 2022, il souligne que ce dernier a autorisé le transfert de gestion des parcelles du site de Hotuarea à son profit. ● Par conclusions mentionnées comme étant récapitulatives notifiées aux parties le 27 octobre 2025 [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] demandent au tribunal de : - Prononcer l’incompétence du tribunal foncier sur les demandes de l’OPH, juger le tribunal administratif compétent pour trancher les irrecevabilités soulevées, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction et déclarer l’action irrecevable (sic) - Ordonner un transport sur les lieux pour enquête et auditions et dire qu'ils sont propriétaires par usucapion d’une partie de la terre - condamner l'OPH à leur verser la somme de 452 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens Ils considèrent que le critère de compétence réside dans l’existence d’un service public géré par une personne publique, et dans le fait que le litige touche à la gestion du domaine public ou privé de la collectivité en relation avec ce service ; or ils soulignent que l’OPH est un établissement public assurant sur la terre litigieuse, appartenant à la Polynésie française, une mission de service public de logement social et de résorption de l’habitat insalubre en vertu d’actes administratifs unilatéraux (arrêté d’affectation puis arrêté de transfert de gestion) qui relèvent de la juridiction administrative pour leur interprétation, leur validité ou leur application, et que son action en expulsion poursuit directement la mise en œuvre de cette opération d’intérêt général. S’agissant des motifs d’irrecevabilité de l’action de l’OPH ils soulignent, d'une part, que l'arrêté d'affectation du 4 septembre 2019 est devenu caduc le 10 septembre 2022 étant donné qu'il prévoyait que le projet RHI devait être réalisé dans les 3 ans de la publication de l'arrêté ; cet arrêté a en outre été abrogé par arrêté du 11 mars 2022 qui n'a pas d'effet rétroactif. Ils considèrent également que l’arrêté du 11 mars 2022, en ce qu’il a transféré le pouvoir de l'action en justice à l'OPH, se trouve en infraction vis-à-vis de l'article 1er de l'arrêté 750 CM du 23 mai 2013. D’autre part, ils mettent en avant le défaut de qualité à agir du directeur général de l'OPH, en soutenant que l'acte de délégation de compétence du 27 octobre 2014 leur est inopposable car non publié, que cette délégation est antérieure à la nomination de [W] [F], et que cette délégation serait illégale faute de preuve d'une autorisation, de précisions quant à l'étendue des compétences déléguées et en raison de son caractère total. Ils font également valoir l'incertitude existant sur les pouvoirs de l'OPH, qui n'est que gestionnaire de la parcelle litigieuse. Au fond, ils invoquent une occupation dans les conditions d'une usucapion trentenaire et souhaitent que le juge de la mise en état (sic) ordonne une mesure d’instruction pour vérifier leurs dires. ● Dans des conclusions mentionnées comme étant récapitulatives notifiées aux parties le 6 janvier 2026 [A] [P] demande au tribunal, au visa des articles 2262 anciens et suivants du Code civil, de : - Dire le tribunal foncier compétent - juger irrecevables les demandes de l'OPH - débouter l'OPH - dire qu'il est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de 277 m2 - condamner l'OPH à lui verser la somme de 450 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens - faire distraction des dépens au profit de Maître Sandra LAUDON Il considère que le litige relève de l’activité commerciale de l’OPH, à savoir de sa gestion de biens immobiliers, et qu’il relève dès lors de la compétence du juge judiciaire s’agissant de la constatation de sa propriété par prescription acquisitive. Il soutient en effet résider depuis plus de trente ans sur la terre litigieuse sur laquelle l’OPH ne prouve pas avoir de droit de propriété. Il précise qu’il s’agit d’une parcelle se situant hors de l’enceinte de la clôture mise en place par l’aviation civile. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la compétence du tribunal foncier Lorsque l'expulsion du domaine public ou privé vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le gestionnaire a la charge en visant un occupant portant atteinte au fonctionnement de ce service, l'action en expulsion relève de la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce il est certes établi et non contesté que l'OPH a été chargé, par arrêté d'affectation du 4 septembre 2019 puis par arrêté de transfert de gestion du 11 mars 2022, d'une mission sur le site de Hotuarea impliquant la parcelle O 13 sise à Faa’a (Tahiti) de résorption de l'habitat insalubre (RHI) et de relogement des habitants de la zone de bande d'arrêt d'urgence de l'aéroport, ce qui constitue une mission de service public comme le requérant le reconnaît lui-même dans ses conclusions. Il n’est cependant pas démontré que la mission de service public ainsi dévolue par la Polynésie française à l’OPH, établissement public territorial à caractère industriel et commercial selon l’article 1er de la délibération 79-22 du 1er février 1979, ait été interrompue par l’occupation litigieuse. Dans ces conditions, le tribunal foncier conservera sa compétence. II – Sur l’irrecevabilité de l’action de l’OPH A titre liminaire il sera relevé que le Conseil de [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] a, dans ses divers écrits, soulevé de nombreux arguments au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’action de l’OPH. Il ne les reprend pas dans ses dernières conclusions, pourtant dénommées « récapitulatives », mais il maintient néanmoins solliciter l’irrecevabilité de l’action de l’OPH. Dans ces conditions, il sera fait référence aux dernières écritures au fond énumérant ses arguments d’irrecevabilité, à savoir à ses « conclusions au fond récapitulatives » reçues au greffe du tribunal le 9 novembre 2023. Tous les autres arguments d’irrecevabilité soulevés antérieurement seront considérés comme abandonnés. 1 – Sur la qualité à agir de l’OPH Les arguments soulevés par les défendeurs reposant sur la caducité de l’arrêté d’affectation, le caractère non rétroactif de l’arrêté de transfert de gestion, et la non-conformité de ce dernier arrêté à un arrêté 750 CM du 23 mai 2013 ont tous, même si cela n’est pas clairement exprimé ainsi, trait à la qualité à agir de l’OPH. Il sera à cet égard rappelé qu’en vertu des articles 45 à 49 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le défaut de qualité à agir est une fin de non recevoir cause d’irrecevabilité de la demande mais susceptible de régularisation. En l’espèce l’action de l’OPH, matérialisée par une requête reçue au greffe le 4 janvier 2022 et par un acte d'huissier du 30 décembre 2021, repose aujourd’hui sur l’arrêté de transfert de gestion pris le 11 mars 2022, lui-même nécessairement fondé sur l’article 55 de la loi de Pays n°2021-53 du 21 décembre 2021 et non sur l’arrêté n°750 CM du 23 mai 2013, s’agissant d’une terre relevant du domaine privé de la Polynésie française et non du domaine public. Dans ces conditions, les arguments avancés par les défendeurs sont inopérants. 2 – Sur la qualité du directeur de l’OPH à représenter en justice l’OPH L’article 21 de la délibération n°79-22 du 1er février 1979 relative à l’OPH prévoit que le président du conseil d’administration exerce toutes les actions juridictionnelles mais qu’il peut déléguer sa compétence au directeur général de l’office. En l’espèce l’OPH apporte la preuve de l’acte de délégation publié au JOPF du 11 novembre 2014, étant précisé qu’un tel acte est nécessairement rattaché à la qualité de directeur général et non à la personne nominativement nommée à cette fonction. Il est en outre apporté la preuve de la nomination de [W] [F] en tant que directeur général de l’OPH par arrêté n°1920 CM du 26 octobre 2017, publié au JOPF du 31 octobre 2017. Il s’ensuit que [W] [F] avait bien qualité pour ester en justice dans le cadre de la présente instance. 3 – Sur l’intérêt à agir de l’OPH Une action en expulsion, pour être recevable, doit en principe être intentée par le propriétaire de la terre concernée. Néanmoins, en l’espèce, l’arrêté n°1998 MAF du 11 mars 2022 publié au JOPF le 18 mars 2022, qui est produit et qui autorise le transfert de gestion de plusieurs parcelles – dont la parcelle objet du présent litige – à l’OPH, prévoit expressément dans son articles 8 que le gestionnaire « fera son affaire personnelle de toute contestation qui pourrait survenir d’un tiers et engagera ou défendra tout contentieux utile afin de préserver l’intégrité des biens transférés ». Dans ces conditions, l’OPH avait bien intérêt à agir en expulsion. Au vu de l’ensemble de ces développements, les arguments d’irrecevabilité avancés par les défendeurs seront tous écartés. III – Sur les demandes d’expulsion et d’usucapion Une demande d'expulsion nécessite, pour le demandeur, de justifier de droits de propriété sur la terre concernée et de l'occupation de celle-ci par le défendeur ; si ce dernier invoque un droit de propriété sur la terre, par titre ou par usucapion, il lui incombe alors d'en justifier. Il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française que celui qui invoque la prescription acquisitive d’un immeuble doit faire la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir que par des actes matériels d’occupation réelle, et non par de simples actes juridiques qui, s’ils manifestent un certain pouvoir sur le bien, n’impliquent pas sa détention matérielle. Par ailleurs, si la connaissance par le possesseur de son absence de titre de propriété est indifférent en ce sens que le vice d’équivoque est sans relation avec la mauvaise foi, encore faut-il cependant que le possesseur manifeste son intention de se comporter comme le véritable propriétaire en adoptant une attitude suffisamment claire pour que cette qualité ne fasse aucune doute dans l’esprit des tiers. Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales. Cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté. Si le juge dispose du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il résulte néanmoins de l’article 85 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une telle mesure ne doit pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. S’agissant de [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] L’OPH produit un procès-verbal de constat d’huissier daté des 15 juillet et 4 août 2020 faisant état de l’occupation de la parcelle O 13 par les personnes suivantes, parmi celles qui ont été appelées dans la cause : - [R] [N] (parcelle TH 8), vivant dans une construction en bois avec couverture en tôle ; - [K] [X] (parcelle T 126), vivant dans une construction en bois avec couverture en tôle ; - [Z] et [U] [B] (parcelle T 132) ; ces derniers se sont engagés, par courrier dont la date est illisible, à n’occuper le toit 132 qu’à titre transitoire dans le cadre de la RHI de Hotuarea ; - [C] [X] épouse [E], qui semble être la même personne que [S] [X], et [M] [E] (parcelle T 133) ; toutefois il est versé un contrat de location signé par ces personnes et l’OPH le 12 mars 2020. Il n’est en revanche pas justifié de l’occupation des autres personnes appelées en cause, à savoir : [G] et [I] [X], [V], [Q] et [J] [O] - [Q] [O] ayant d’ailleurs indiqué, dans une demande d’aide au logement datée du 4 septembre 2019, demeurer à une autre adresse – et [H] [E]. Si ces personnes ne contestent pas leur occupation de la terre O 13, puisqu’il est même sollicité en leur nom une usucapion de la terre, seul parmi elles [G] [T] soutient clairement résider sur les lieux ; ce sont en outre d’autres personnes, dont le lien de famille avec les défendeurs n’est pas précisé et qui n’ont pas été appelées en cause, qui apparaissent comme les occupants des terres objets de la requête de l’OPH : au vu du procès-verbal de constat d’huissier sus-visé, la parcelle T 131 a est occupée par les dénommés [Y] [O] et [SN] [B], et la parcelle T 125 est occupée par un dénommé [XM] [T]. Au soutien de leurs demandes d’usucapion, [R] [N], [G] [X], [I] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [V] [O], [Q] [O], [J] [O], [C] [X] épouse [E] et [H] [E] produisent uniquement trois certificats de résidence datés du 20 janvier 2021 au profit de [K] [X], de [G] [X] et de [R] [N], indiquant seulement qu’ils résident PK 3 côté mer AUAE quartier LITTLE BANGKOK depuis, respectivement, le 20 février 1980, le 28 juillet 1993 et 1989. Au vu de l’ensemble de ces informations, il apparaît que les éléments produits au soutien des demandes d’usucapion sont très insuffisants à justifier d’une occupation dans les conditions de la prescription acquisitive trentenaire. Dans ces conditions, il ne pourra qu’être fait droit à la demande d’expulsion, la mesure d’instruction ne pouvant se justifier au regard de la carence des défendeurs dans la charge de la preuve leur incombant. Néanmoins, l’OPH n’apportant aucun élément permettant au tribunal de vérifier que la terre est occupée par ou du chef de [I] [X], [V] [O], [Q] [O], [J] [O] et [H] [E], les demandes d’expulsion à leur encontre ne pourront être acceptées. Les expulsions seront ordonnées dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. S’agissant d’[A] [P] Dans le procès-verbal de constat d’huissier des 15 juillet et 4 août 2020, il est uniquement relevé que « le lot concerné est situé à l’arrière de la menuiserie » d’[A] [P]. Celui-ci ne conteste toutefois pas que sa maison se trouve sur la parcelle O 13 ; il invoque cependant une usucapion et produit, au soutien de sa demande, les documents suivants : - Un arrêté d’autorisation d’installation d’un atelier de menuiserie daté du 20 janvier 1982, délivré à [YU] [WB] et [EX] [P] et qui porte sur une autre terre que la terre litigieuse, à savoir les parcelles B partie et C de la terre FAFATEIORE ; les plans produis établissent qu’il s’agit de la terre M 603, limitrophe à la terre O 13 ; - Un certificat de résidence daté du 13 janvier 2021 mentionnant qu’il réside à PK 3.500 côté mer AUAE depuis 1982 sans interruption ; - Un procès-verbal de constat d’huissier daté du 12 avril 2021 dressé à sa demande, dans lequel l’huissier indique qu’[A] [P] « est domicilié dans un fare édifié à l’arrière du bâtiment de la MENUISERIE [P] […] sur la parcelle cadastrée section O 13 située Commune de FAAAA », et dans lequel il constate qu’il s’agit d’un fare en bois non récent, à droite duquel se trouve une petite cabane d’aspect non récent à usage de buanderie, et clos par une clôture en tôles d’aspect ancien ; il précise aussi que la menuiserie se situe sur la parcelle M 603 ; - Un plan parcellaire daté de 2008 et un autre daté de 2014 et mis à jour en 2017, faisant apparaître une clôture sur la parcelle O 13 ; - Des attestations : • Celle d’[UQ] [NV] est inexploitable, faute de précision sur la terre et la maison dont il fait état ; • [FS] [PV] indique uniquement qu’[A] [P], dit [QO], a sa menuiserie sur la terre FAFATOERE et une maison à l’arrière ; • [RN] [WB] indique seulement avoir eu recours aux services d’[A] [P], dont la menuiserie se situe devant sa maison d’habitation PK 3,050 côté mer à Faa’a ; • L’attestation d’[QK] [OU], étant en tahitien non traduite en français, est inexploitable ; • [UK] [EH] indique seulement avoir été plombier dépanneur d’[A] [P] depuis les années 1983 ; • [ZI] [FA], né en 1954, indique être un ami de longue date d’[A] [P] ; il précise que celui-ci vit à Faa’a PK 3 côté mer depuis 1983 et que c’est lui qui a construit sa maison derrière son atelier ; • [DU] [BC], née en 1952, indique connaître [A] [P] depuis plus de 40 ans, s’agissant d’un ami de son défunt mari ; elle précise que, dans les années 1984, ils allaient entraîner des coqs pour des combats dans la maison d’[A] [P] derrière son atelier. Ces éléments établissent donc qu’[A] [P] vit sur une petite partie de la terre O 13, sur laquelle il a construit sa maison dans les années 1983-1984, et qu’il a isolée du reste de la terre avec des tôles posées sur une clôture installée depuis au moins 2008. Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments contraires de la part de l’OPH de nature à faire notamment apparaître l’existence d’une simple tolérance, il sera fait droit à la demande d’usucapion sur la partie de la terre O 13 telle que délimitée dans le plan de délimitation dressé le 19 août 2025 produit par [A] [P]. S’agissant de [D] [L] Le procès-verbal de constat précité des 15 juillet et 4 août 2020 indique uniquement, s’agissant de la pizzeria de [D] [L], que « le mur et une partie du parking couvert qui sont situés derrière l’habitation en R+1 sont sur la parcelle de l’OPH ». Cependant, d’une part, l’huissier relève aussi que [D] [L] ne s’oppose pas au déplacement du mur et, d’autre part, celle-ci ne justifie ni même ne sollicite d’usucapion. Dans ces conditions il sera fait droit à la demande d’expulsion à son encontre, dans des conditions précisées au dispositif du présent jugement. IV – Sur les demandes de démolition et d’interdiction de troubles Au vu des développements qui précèdent, il sera ordonné la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle O 13 dans les conditions suivantes : - [R] [N] pour la parcelle TH 8 ; - [K] [X] pour la parcelle T 126 ; - [Z] et [U] [B] pour la parcelle T 132 ; - [C] [X] épouse [E] et [M] [E] pour la parcelle T 133 ; - [D] [L] pour le mur et la partie du parking couvert de sa pizzeria empiétant sur la parcelle O 13. L’OPH sera autorisé à y procéder lui-même aux frais des défendeurs dans des conditions précisées au dispositif du présent jugement. Il sera également fait défense à ces défendeurs ainsi qu’à [G] [T] et à toute personne de leur chef de troubler les travaux de construction en occupant les immeubles situés sur lesdites parcelles, dans des conditions précisées au dispositif du présent jugement. V – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront mis à la charge, in solidum, de [R] [N], [G] [X], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [C] [X] épouse [E], [H] [E] et [D] [L], dont distraction au profit de Maître Sandra LAUDON. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort : DECLARE le tribunal foncier siégeant à Papeete compétent pour connaître du présent litige REJETTE les demandes d’irrecevabilité dirigées contre l’action de l’Office Polynésien de l'Habitat ORDONNE l’expulsion des personnes suivantes et de tous occupants de leur chef de la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti), si besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de CINQ MOIS (5 mois) à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte pour chacun de TROIS MILLE FRANCS (3 000 FCP) par jour de retard : - [R] [N], de la parcelle TH 8, - [K] [X], de la parcelle T 126, - [Z] et [U] [B], de la parcelle T 132, - [C] [X] épouse [E] et [M] [E], de la parcelle T 133, - [D] [L], - [G] [T] ORDONNE l’enlèvement, par les personnes suivantes, de leurs constructions édifiées sur la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti) dans le délai de CINQ MOIS (5 mois) à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, par l’Office Polynésien de l’Habitat aux frais de ces personnes : - [R] [N], de la construction sur la parcelle TH 8, - [K] [X], de la construction sur la parcelle T 126, - [Z] et [U] [B], de la construction sur la parcelle T 132, - [C] [X] épouse [E] et [M] [E], de la construction sur la parcelle T 133, - [D] [L], du mur et d’une partie du parking couvert de sa pizzeria FAIT INTERDICTION aux personnes suivantes et à toutes personnes de leur chef de troubler les travaux de construction de l’Office Polynésien de l’Habitat sur la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti), sous astreinte de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 FCP) par infraction constatée par rapport de police ou gendarmerie ou procès-verbal de constat d’huissier de justice : - [R] [N], - [K] [X], - [Z] [B], - [U] [B], - [C] [X] épouse [E], - [M] [E], - [D] [L], - [G] [T] DIT qu’[A] [P] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de partie de la terre dénommée REMBLAI cadastrée O 13 pour 18 819 m2 sise à Faa’a (Tahiti) pour une superficie de 277 m2 telle que délimitée par le plan de délimitation dressé le 19 août 2025 par [TT] [VR] DIT que le plan de délimitation dressé le 19 août 2025 par [TT] [VR] sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du plan y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete DEBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE in solidum aux dépens [R] [N], [K] [X], [Z] [B], [U] [B], [C] [X] épouse [E], [M] [E], [D] [L] et [G] [T] et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Sandra LAUDON Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2229, code de procedure civile 49, code de procedure civile 45, code de procedure civile 264, code civil 2262, code de procedure civile 111, code de procedure civile 85). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00206
en commun : code civil 2229, code de procedure civile 264, code civil 2262, code de procedure civile 111, code de procedure civile 85
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00051
en commun : code civil 2229, code civil 2262, code de procedure civile 111, code de procedure civile 85
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00032
en commun : code civil 2229, code civil 2262, code de procedure civile 111, code de procedure civile 85
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 18/00011
en commun : code civil 2229, code civil 2262, code de procedure civile 111
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 20/00109
en commun : code civil 2229, code civil 2262, code de procedure civile 111
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 24/00011
en commun : code civil 2229, code de procedure civile 45, code civil 2262
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 24/00282
en commun : code civil 2229, code de procedure civile 45, code civil 2262
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00068
en commun : code civil 2229, code de procedure civile 45, code civil 2262
Mise à jour de la source le 2026-04-23T05:08:31.073Z.