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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 23 septembre 2025, n° 20/00109

Renvoi à une autre audienceBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière 
En date du 03 novembre 2020
Déposée et enregistrée au greffe le 17 novembre 2020
Dossier N° RG 20/00109 - N° Portalis DB36-W-B7E-CTNK

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Par requête du 3 novembre 2020, enregistrée au greffe le 17 novembre 2020 sous le numéro RG 20/00109, [O] [F] veuve [P] née le 27 mai 1948 à [Localité 1] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française (chambre foraine) aux fins de voir dire que la terre [Localité 5] est sa propriété exclusive par prescription trentenaire.
Elle assure que sa fille [V] dès septembre 1989 puis, elle-même et son mari en 1991 ont construit leurs maisons sur cette terre qu'ils occupent jusqu'à maintenant, se prévaut de l'achat de cette terre par ses grands-parents : [OW] [F] et [W] [Y].
L'acte de notoriété ne mentionne qu'une épouse [SX] [EK] décédée en 1919. 
Elle s'étonne de la mention sur le PV de bornage de [T] [I] qui a été témoin de la vente à [HU] [F] et de [ZF] [F] qui serait un frère de son grand père. 

[A] [Y] a été assigné en qualité d'ayant droit de [T] [I]. 

Par conclusions déposées le 25 mars 2021, [L] [F] s'oppose à la demande d'usucapion, prétendant qu'une décision est déjà intervenue ; il résulte cependant des éléments produits que si la cour d'appel de PAPEETE a été saisie d'une demande relative à la terre [Localité 5], elle a, par arrêt du 9 novembre 2017, rejeté cette demande comme nouvelle.

Par nouvelles conclusions déposées le 11 octobre 2022 après son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle s'oppose à la demande d'usucapion de la requérante et sollicite à titre reconventionnel l'usucapion au profit de [ZF] [F], [T] [I] et [OW] [F] puis le partage en 3 lots d'égale valeur entre leurs ayants droit. 
Elle fait valoir que la requérante qui n'occupe pas d'ailleurs seule et en totalité la terre n'en est qu'une des co-indivisaires. 

Par conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2022, [O] [F] maintient sa demande d'usucapion ; elle fait valoir qu'elle est la petite fille de [OW] [F] mais aussi ayant droit de [W] [Y] par son frère [WJ] [Y], père de [C] [DM] née le 21 janvier 1917 à [Localité 1] (acte numéro 3) et décédé à [Localité 6] le 22 novembre 1978 ; cependant, [C] [DM] n'a pas de filiation paternelle et [WJ] [Y] est seulement le déclarant ; [WJ] [Y] ne s'est marié avec la mère de [C] [DM] que le 27 octobre 1920. 
Elle relève en outre que la fiche généalogique DAF de [W] [Y] en dehors de son mariage avec [BD] [UN] mentionne aussi [NB] [F], indication que des enfants sont nés de cette relation qui excluraient une succession aux collatéraux.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
Enjoint à la partie la plus diligente de produire l'ensemble des PV de bornage et la matrice cadastrale des terres dénommées [Localité 7] sur [Localité 1] ;
Enjoint à la partie la plus diligente de produire une fiche généalogique DAF des enfants pouvant être issus de [W] [Y] et de [NB] [F] ;
Enjoint à la partie la plus diligente d’assigner la Polynésie française par voie d’huissier de justice ; 
Enjoint à la partie la plus diligente de justifier de ce que [A] [Y], assigné en qualité d'ayant droit de [T] [I], a bien cette qualité.

Une enquête avec auditions de témoins avait lieu le 22 février 2023.


Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Par acte d’huissier des 16 et 18 août 2024, Madame [L] [F] a fait assigner la Polynésie française et Monsieur [E] [Q] [Y].

Par conclusions du 9 avril 2024, la Polynésie française conclut au débouté de Madame [O] [F] en ce qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire 
Elle expose que la terre [Localité 7] fait partie des terres identifiées comme pouvant faire partie d’un titrement au sens de la loi du pays n° 2020-6 du 29 janvier 2020.
Elle relève que lors des opérations cadastrales, la terre [Localité 5] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n° 85 dressé le 26 février 1953 mentionnant à la rubrique attributaire les noms de [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I].
Elle relève également que les actes de vente sont au profit de [LV] a [Y] et [HU] a [F]. 
Elle expose également que la requérante ne fournit aucun acte de transmission de ces acquisitions par [HU] a [F] à son profit.
Elle indique également que ces actes de vente sont très imprécis, ne mentionnent pas la superficie concernée ni l’emplacement des parcelles.
Elle expose que la terre [Localité 7] comporte 15 parcelles et que les actes de vente portent vraisemblablement sur la terre [Localité 5] mais qu’ils ne permettent pas de démontrer que [OW] [F] aurait acquis la totalité de la terre au moyen de ces actes de vente.
Concernant la demande d’usucapion présentée par [O] [F], la Polynésie française relève que celle-ci a la qualité d’indivisaire et que son occupation est donc équivoque, la mise en culture et la construction d’une maison n’étant pas incompatible avec la qualité de propriétaire indivis aux termes d’une jurisprudence constante.
Elle souligne également qu’au regard de la vue aérienne, la totalité de la terre n’est pas occupée. Elle relève également que les attestations produites par la requérantes ne sont pas conforme aux dispositions de l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française, ayant manifestement toutes été rédigées par la même personne.
Enfin, la Polynésie française indique que la requérante prétend s’être installée sur la terre en 1990 et que la CCOMF a été saisie en 2002, de sorte que la conditions de durée pour prescrire n’est pas réalisée.

Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2024, Madame [O] [F] veuve [P] demande au tribunal à titre principal de juger qu’elle est propriétaire exclusive par usucapion de la terre [Localité 5] et d’ordonner une nouvelle enquête si les témoignages s’avéraient insuffisants.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’attribution préférentielle de cette terre par application de la loi du 26 juillet 2019.
Elle demande que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir et conclut à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Elle estime que les conclusions de [L] [F] sont irrecevables car elle vient aux droits de [ZF] [F], frère de [OW] a [F]. Elle indique que [ZF] [F] était le nom de mariage de [NL] a [F].
Elle relève également que l’ensemble des témoins entendus lors de l’enquête ont tous vu et connu la famille de [O] [F] sur la terre 
Elle estime que l’acte de vente du 8 janvier 1930 par lequel [GA] a [ZI] et [OT] a [SW] ont vendu à [HU] [F] la parcelle de terre [Localité 7] à [Localité 8] n’ a rien à voir avec la terre litigieuse.
Elle souligne qu’elle occupe seule la terre litigieuse.
Elle indique que la terre a fait l’objet d’une acquisition par ses deux grands parents, une moitié par [OW] a [F] le 6 août 1929 et l’autre moitié par [W] a [Y] le 2 août 1929. Elle indique toutefois également dans ses conclusions que [W] a [Y], décédée sans postérité, est sa tante.
Elle indique que [TS] a [I] a signé l’acte de vente en qualité de témoin.

Par conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, Madame [L] [F] conclut au débouté de [O] [F] de l’ensemble de ses demandes. Elle demande à titre reconventionnel au Tribunal de juger que la terre [Localité 5] (PVB n°85 ) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 est la propriété exclusive par prescription trentenaire de [ZF] a [F], [TS] [I] et [OW] a [F] et sollicite le partage de la terre en 3 lots d’égale valeur entre les ayants [IJ] de [ZF] a [F], né le 10 juin 1895 à [Localité 3] et décédé le 18 mai 1968 à Papeete, de [TS] [I], né le 23 octobre 1898 à [Localité 9] et décédé le 27 juillet 1959 à [Localité 1] et de [OQ] a [F], né vers 1893 à [Localité 3] et décédé le 13 décembre 1952 à [Localité 2] et sollicite une expertise aux fins de confection des lots. 
Elle demande que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir et que les frais d’expertise soient pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

Madame [L] [F] indique que par acte de vente du 6 août 1929, [SD] [NQ] a vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 7] à [Localité 8].
Elle relève que [XX] [I] était témoin de la vente, vraisemblablement en sa qualité de copropriétaire de la terre, ce qui démontre selon elle que cette vente concerne la terre [Localité 7].
Par acte de vente du 8 janvier 1930, [GA] a [ZI] et [OT] a [SW] ont vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 7] sise à [Localité 8]. Elle relève que [O] [F] ne démontre pas qu’il s’agirait d’une autre terre [Localité 7].
Madame [L] [F] précise venir aux droits de [ZF] [F].
Elle précise produire l’ensemble des procès verbaux de bornage des terres dénommées [Localité 7] à [Localité 8] ainsi que les extraits de plan cadastral et relève que seule la parcelle [Localité 5] concerne les consorts [F].
Elle précise également verser aux débats la fiche généalogique DAF de [W] [Y], née vers 1884 à [Localité 10] et décédée le 24 juillet 1935 à [Localité 1] de laquelle il ressort qu’elle n’a pas laissé de postérité.
Elle indique avoir fait assigner [E] [Y] en qualité d’ayant droit de [T] [I].
Concernant la demande d’usucapion à son seul profit de [O] [F], elle indique qu’il ressort du procès-verbal de constat versé par la requérante qu’elle n’occupe pas seule la terre et relève qu’elle indique elle-même l’occuper en qualité de coindivisaire puisqu’elle expose que la terre lui a été transmise par ses aïeux.
Elle relève que le certificat de résidence produit fait état d’une habitation depuis 1992 seulement et indique que le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la CCOMF en 2002.
Elle relève également qu’il résulte de l’attestation de [BG] [VF] que [O] [F] n’occupait pas cette terre seule mais collectivement.
Elle estime donc que l’occupation par [O] [F], qui n’a jamais été contestée, a été réalisée en qualité d’indivisaire de la terre.
Madame [L] [F] demande donc que la terre en litige soit jugée propriété exclusive des 3 personnes apparaissant au procès verbal de bornage et sollicite un partage en 3 lots d’égale valeur.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 15 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’origine de propriété de la terre 

La terre [Localité 5] sise à [Localité 1] a fait l'objet d'un PV de bornage numéro 85 du 26 février 1953 pour 1ha 45a 73ca l'attribuant à [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I], signé par [NL] [F] se disant fils de [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I].
Elle est cadastrée section MD numéros [Cadastre 1] pour 13 923 m² et [Cadastre 2] pour 210m² et la matrice mentionne la Polynésie française comme propriétaire par défaut et au registre des PV les ayants droit de [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I].

Selon le constat dressé par la gendarmerie le 30 novembre 2020, il s'agit d'un terrain entretenu avec 5 constructions ainsi que des plantations : une dalle coulée en 2011, une maison en dur type F3 inhabitée mais entretenue qui aurait été construite en 1989 ; une maison en dur dur Type F5 habitée par [O] [F], sa fille [R] [P], [SV] [HF] et [VO] [SY].

Par acte sous seing privé du 2 août 1929 enregistré le 3 novembre 1976, [DH] [NQ] a vendu à [W] [Y] une parcelle de la terre [Localité 11] sise au district de [Localité 8] ; [DH] [NQ] prétend avoir lui-même acheté cette terre.

Par acte sous seing privé du 6 août 1929 enregistré le 3 novembre 1976, [DH] [NQ] a vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 11] sise au district de [Localité 8]. 

Par acte sous seing privé du 8 janvier 1930, [GA] [ZI] et [OT] [SW] ont vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 7] de 11m de largeur sur 110 m de longueur soit 1210 m².

Sur la dévolution successorale 

Selon fiche généalogique DAF, [EG] [F] né vers 1864 à [Localité 1] y est décédé le 16 mai 1927 en laissant pour enfants :
1.Namoroura [F] sans acte de naissance, mariée avec [UC] dit [SF] [AE] le 20 septembre 1912 à [Localité 1] où elle est décédée le 3 juillet 1938
2.[F] [F] sans acte de naissance, décédé le 28 février 1939 à [Localité 1] 
3.Miriama [F] sans acte de naissance mariée le 23 mai 1916 avec [WG] [GK] à [Localité 1] où elle est décédée le 23 mai 1916
4.[OW] [NB] [F] (il serait l'acquéreur de la terre) sans acte de naissance décédé le 13 décembre 1952 à [Localité 2] en laissant pour enfants :
 4.1. [NL] [F] né le 13 août 1913 à [Localité 1] et décédé le 7 juillet 1927 à [Localité 12]. il ne peut s’agir de la même personne que [ZF] [F] dont ce serait le nom de mariage dans la mesure où il est décédé à moins de 14 ans.
 4.2. [TZ] [F] né le 29 décembre 1914 à [Localité 1] (acte numéro 52) et décédé le 17 mai 1994 à [Localité 2] (il est l'un des attributaires au PVB) en laissant pour enfants :
 4.2.1. [YF] [F] née le 8 septembre 1934 à [Localité 1]
 4.2.2. [W] [G] [F] née le 5 novembre 1938 à [Localité 1]
 4.2.3. [QK] [F] née le 19 juin 1941 à [Localité 1]
 4.2.4. [H] [F] née le 6 février 1943 à [Localité 1] 
 4.2.5. [C] [F] née le 3 janvier 1944 à [Localité 1] 
 4.2.6. [K] [F] né le 23 janvier 1946 à [Localité 1] 
 4.2.7. [O] [F] née le 27 mai 1948 à [Localité 1]
 4.2.8.[U] [F] née le 11 juin 1951 à [Localité 1] 
 4.2.9. [B] [TZ] [F] né le 22 janvier 1956 à [Localité 2] 
 4.2.10.[N] [F] né le 17 décembre 1959 à [Localité 2] 
Selon acte de notoriété du 14 mai 1991 (étude [HI]), [OW] [F] est né en 1886 à [Localité 1], il s'était marié le 20 septembre 1912 à [Localité 1] avec [SX] [EK] ; il est décédé le 13 décembre 1952 en mer en laissant pour seul enfant : [TZ] [F] né le 29 décembre 1914 à [Localité 1]. 
5.[ZF] [F] né le 10 juin 1895 à [Localité 1] et décédé le 18 mai 1968 à [Localité 2] (il est l'un des attributaires au PVB) en laissant pour enfants :
 5.1. [JX] [TI] [F] né le 11 août 1917 à [Localité 1] et décédé le 13 février 1987 à [Localité 2] 
 5.2.Vaiata [F] née le 5 août 1922 à [Localité 1] 
 5.3.[FQ] [F] née le 13 novembre 1925 à [Localité 1] et décédée le 6 octobre 1978 à [Localité 2], mariée le 9 décembre 1948 à [Localité 13] avec [ZS] [MV] 
 5.4. [QL] [F] né le 19 décembre 1927 à [Localité 1] et décédé le 6 décembre 1908 à [Localité 2] 
 5.5.[NL] [F] né le 28 janvier 1930 à [Localité 1] et décédé le 25 septembre 2001 à [Localité 2] en laissant pour enfants :
 5.5.1. [OM] [F] né le 10 décembre 1955 à [Localité 1] 
 5.5.2. [UH] [SC] [F] né le 12 avril 1957 à [Localité 1] 
 5.5.3. [IK] [FQ] [F] née le 29 septembre 1958 à [Localité 1] 
 5.5.4.Alice [IQ] [F] née le 29 août 1962 à [Localité 1] 
 5.5.5.Esther [GX] [F] née le 7 mai 1964 à [Localité 1] 
 5.5.6.[L] [DJ] [F] née le 9 juin 1966 à [Localité 1] 
 5.5.7.Teono [KZ] [F] né le 10 décembre 1968 à [Localité 1] 
 5.6.Tearotahi [F] né le 4 novembre 1932 à [Localité 12] 
 5.7. [EG] [F] né le 8 décembre 1934 à [Localité 12] 
 5.8. [OV] [F] né le 2 février 1937 à [Localité 12] et décédé à [Localité 6] le 20 avril 1981 
 5.9.[ZF] [F] né le 28 octobre 1938 à [Localité 14] 
6.Vaaea [O] [F] née le 17 avril 1901 à [Localité 1], mariée le 13 juillet 1923 à [Localité 12] avec [XK] [KT] [AO] sans acte de décès
7.Tapuitera [F] née le 14 octobre 1903 à [Localité 1] et décédée le 6 août 1983 à [Localité 2], mariée le 31 mai 1919 à [Localité 1] avec [WG] [GK] puis à [Localité 12] le 25 février 1939 avec [NZ] [DW]
8.Paretu [EG] [F] én le 20 octobre 1905 à [Localité 1] où il est décédé le 14 août 1923 
9.Teinaotauu [F] née le 27 août 1907 à [Localité 2] où elle est décédée le 2 septembre 1971 et s'était mariée le 13 mars 1943 avec [WK] [QO] puis le 3 juillet 1952 avec [SY] [NM] 
10.Teurapare [F] née le 7 septembre 1909 à [Localité 1] et édcédée le 23 avril 1939 à [Localité 2] où elle s'était mariée le 19 août 1933 avec [CH] [LT] [PG] 

Lors de recherches effectuées par le curateur aux successions et biens vacants lors d'une saisine de la CCOMF, [T] [I], un des attributaires au PVB, a été identifié comme [NG] [I] né le 23 octobre 1898 à [Localité 9] et décédé le 27 juillet 1959 à [Localité 1] en laissant notamment pour enfant :
 [KI] [I] née le 7 novembre 1926 à [Localité 1] où elle s'était mariée le 9 février 1945 avec [VT] [Y], décédée le 14 mai 1959 à [Localité 15] en laissant notamment pour enfants :
 [VG] [NV] [Y] né le 16 décembre 1948 à [Localité 1] où il est décédé le 2 septembre 2009 en laissant notamment pour enfant : à vérifier 
 [E] [Y] né le 29 juin 1980 à [Localité 1] 
 [LP] [Y] né le 14 mai 1959 à [Localité 15] 
 [ZW] [RP] [Y] née le 24 janvier 1955 à [Localité 1] 

Selon fiche généalogique DAF, [W] [Y], acquéreur d'une parcelle de la terre, est décédée le 24 juillet 1935 à [Localité 1] (acte numéro 38) et s'était mariée le 3 juin 1908 à [Localité 10] avec [BD] [UN] sans postérité de cette union. Elle n’apparaît pas au procès verbal de bornage établi en 1953, étant déjà décédée à cette époque, mais on peut penser qu’elle avait un lien avec [KI] [I].

Sur la demande en usucapion de [O] [F]

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l'origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d’instruction, de transport et d’enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que [O] [F] a des droits indivis dans la terre, étant observé que la Polynésie française, propriétaire par défaut au cadastre, a inclus cette terre dans la liste des terres susceptible de titrement au profit des personnes apparaissant au procès verbal de bornage, parmi lesquelles [TZ] [F], père de la requérante.

La jurisprudence exige que le propriétaire indivis se soit comporté en propriétaire exclusif et le prouve par l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive (Civ. 3è, 12/10/1976 : Bull. civ. III, n°341 ; Civ. 3è, 27/11/1985 : Bull. civ. III, n°158 ; Civ 1ère, 27/11/1993 : Bull. civ. 1, n°304 ; Civ.3è, 6/06/1974 : Bull. civ. III, n°235).

[EN] [FZ] [DC] indique avoir vu sur la terre [O] [F] mais également son frère et le mari de [O] [F].
[UO] [VD] épouse [HQ] indique que [O] [F] et son mari ont commencé à construire la maison de leur fille sur la terre en 1989. Elle précise les avoir vu construire une maison et cultiver la terre.
[BG] [VF] indique pour sa part avoir cultivé la terre dans le cadre des « pupu » ( groupes de travail itinérants). Il indique avoir vu [O] sur la terre avant 2004 mais avoir vu également d’autres personnes dont un certain « [WA] » et un papy dont la maison a brûlé.

Le certificat de résidence de Madame [O] [F] à [Localité 8] fait état d’une résidence à compter de 1992.

La saisine de la CCOMF concernant cette terre est intervenue en 2000.

Les vues aériennes produites par la Polynésie française démontrent que la totalité de la terre n’est pas occupée par [O] [F] et sa famille.

Il ressort de l’enquête et des auditions de témoins, ni la preuve de l’existence d’actes de [O] [F] incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, établissant qu’elle se soit comportée en propriétaire exclusif de la terre PARAOA1 et manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de cette terre, ni qu’elle en a eu la possession exclusive et non équivoque pendant plus de trente ans.

La seule habitation de la maison familiale et l’entretien ou la culture de tout ou partie de la terre, sont insuffisants à démontrer l’existence d’actes manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de cette terre, ni la possession exclusive de la parcelle.

Sur la demande tendant à voir déclarer [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I] propriétaire exclusifs de la terre 

Concrètement, la terre n’est occupée actuellement que par [O] [F]. Mais il y a eu d’autres occupants et elle n’occupe pas toute la terre.

La Polynésie française l’a incluse dans la liste des terres pouvant faire l’objet de titrement et ne s’oppose pas à la demande de [L] [F], qui tend à voir déclarer propriétaires les ayants droit des personnes apparaissant au procès verbal de bornage. 

Ainsi que l’a relevé [AY] [ZP] dans une note sur les droits fonciers à [Localité 1] rédigée en 1989 « à [Localité 1] le service du cadastre a l'occasion de ses opérations cadastrales menées dans les années 1950, a pris soin de relever les identités des propriétaires apparents. Il l'a évidemment fait d'après les renseignements fournis par les intéressés eux-mêmes mais il faut quand même souligner que les PV de bornage les contenant ont été contresignés par les riverains et par le Président du Conseil de district de l'époque et qu'à cette occasion des contestations auraient pu facilement surgir, ce qui n'a pas été le cas. Il semblerait donc qu'à l'époque, il y ait eu un assez large consensus des habitants de l'île pour se répartir la propriété des terres » ; 
« les titulaires d'un PV de bornage sont souvent tentés de croire qu'il constitue un titre en leur faveur et s'ils ne sont pas dans le vrai, ils n'ont pas entièrement tort » 
[AY] [ZP] distingue les différents modes de preuve du droit de propriété :
-le titre 
-l'usucapion qualifiée de « en principe aujourd'hui le mode de preuve le plus approprié pour [Localité 1] » 
- « les présomptions les meilleures et les mieux caractérisées » ; le PV de bornage constitue une telle présomption et la réclamation formée contre lui sans l'appui d'un titre ou d'une possession trentenaire n'aurait guère de chance d'aboutir ; la réunion d'un PV de bornage et d'une possession concordante, mieux encore qu'une possession trentenaire, constitue une preuve de propriété solide qui en pratique, dans le cas de [Localité 1], ne pourra pas être combattue ; 

L’occupation par les descendants des personnes figurant aux procès verbaux de bornage étant établie par l’enquête, il convient de faire droit aux demandes de [L] [F] et de juger que la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 est la propriété exclusive de [ZF] a [F], [TS] [I] et [OW] a [Localité 17].


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Il convient d’en ordonner le partage en trois lots d’égale valeur et d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de confection des lots.

S’agissant d’un partage par souche, Madame [O] [F] ne peut solliciter l’attribution de la terre à son seul profit, moyennant éventuellement paiement d’une soulte, ce d’autant qu’elle n’établit pas occuper la totalité de la terre. Il sera cependant donné mission à l’expert de tenir compte des occupations dans la confection des lots.

Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Déboute Madame [O] [F] de sa demande tendant à être déclarée propriétaire exclusif de la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 à [Localité 1] par prescription acquisitive ;

Dit que la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 est la propriété exclusive des ayants droit de [ZF] a [F], [TS] [I] et [OW] a [F] ;

Ordonne le partage de la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 en 3 lots d’égale valeur entre les ayants droit de [ZF] a [F], né le 10 juin 1895 à [Localité 1] et décédé le 18 mai 1968 à [Localité 2], ceux de [TS] [I], né le 23 octobre 1898 à [Localité 9] et décédé le 27 juillet 1959 à [Localité 1], et ceux de [OW] a [Localité 17], sans acte de naissance décédé le 13 décembre 1952 à [Localité 2] ;

Avant-dire droit :

Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Madame [EU] expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 14] - [Courriel 1] avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause ;
4°) dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation,
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers,
8°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
10°) à défaut d'accord, proposer un projet de partage en vue d'un tirage au sort,
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,

Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté,

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Dit que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie [L] [F] 

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe de la section détachée dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; 

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
 
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; 

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; 

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;


Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; 

Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut :
- soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
- soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience;

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 13 janvier 2026 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérifier l’acceptation par l’expert ; 

Réserve les dépens.

Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 2] à la diligence des parties ;

Dispense les parties du paiement des frais d’enregistrement et de transcription du présent jugement, au titre de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 2] ;

Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ; 


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente





Tout courrier de l’expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de cette juridiction et non personnellement au juge mandant ni au cadre greffier.
Texte intégral
N° RG 20/00109 - N° Portalis DB36-W-B7E-CTNK - Page / -
MINUTE N° : 105/ADD
JUGEMENT DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/00109 - N° Portalis DB36-W-B7E-CTNK
AFFAIRE : [O] [F] épouse [P] C/ [S] dite “[Z]” [F] épouse [D], [W] [G] [F] veuve [X], [H] [F] épouse [J], [C] [F], [K] [F], [U] [F], [B] [F], [N] [F], LA POLYNESIE FRANCAISE



TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES



JUGEMENT N° 105/ADD

Prononcé le 23 septembre 2025







DEMANDERESSE :

Madame [O] [F] épouse [P]
née le 27 Mai 1948 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (AUSTRALES)
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2021/001321 du 06/09/2021)
comparante à l’audience du 22/02/2022 et concluant par écrit
Rep/assistant : Mme [R] [P] (Fille) munie d’un pouvoir spécial par mention sur requête et conclusions, comparante à l’audience du 30/03/2021
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEURS :

Madame [S] dite “[Z]” [F] épouse [D]
née le 08 Septembre 1934 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : code postal érroné) [Adresse 2] (NOUVELLE CALEDONIE)
non comparante

Madame [W] [G] [F] veuve [X]
née le 05 Novembre 1938 à [Localité 1]
Veuve
de nationalité Française, demeurant (retour courrier: adr. insuff. (non raccordée, CP erroné)) - [Adresse 3] (NOUVELLE CALEDONIE)
non comparante

Madame [H] [F] épouse [J]
née le 06 Février 1943 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant (retour courrier: adr. incohérente (CP erroné)) - [Adresse 4]
non comparante

Madame [C] [F]
née le 03 Janvier 1944 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant (ret cour: add insuf) [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [K] [F]
né le 23 Janvier 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : code postal érroné) - [Adresse 6] (NOUVELLE CALEDONIE)
non comparant

Madame [U] [F]
née le 11 Juin 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : inconnu) [Adresse 7]
non comparante

Monsieur [B] [F]
né le 22 Janvier 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non comparant

Monsieur [N] [F]
né le 17 Décembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : inconnu) [Adresse 9]
non comparant

LA POLYNESIE FRANCAISE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante, et concluant par écrit


APPELÉS EN CAUSE : 

Monsieur [A] [Y], “ascendant”(sic) de M. [T] A [I]
de nationalité Française, demeurant (retour courrier : difficulté de distribution/hors zone) - [Adresse 11]
comparant à l’audience du 30/03/2021

Madame [L] [F], “ascendante”(sic) de M. [M] [F]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2021/005510 du 25/04/2022)
comparante à l’audience du 12/10/2021 et concluant par écrit
représentée par Me Paméla FRITCH, avocat au barreau de POLYNESIE, Me Gwenaëlle MARJOU, avocat au barreau de POLYNESIE

Monsieur [E] [Q] [Y]
né le 29 Juin 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 13]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 JUIN 2025
PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Simone GRAND
ASSESSEUR : Teha TEMARII
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière 
En date du 03 novembre 2020
Déposée et enregistrée au greffe le 17 novembre 2020
Dossier N° RG 20/00109 - N° Portalis DB36-W-B7E-CTNK

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025,
Par décision réputée contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


Par requête du 3 novembre 2020, enregistrée au greffe le 17 novembre 2020 sous le numéro RG 20/00109, [O] [F] veuve [P] née le 27 mai 1948 à [Localité 1] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française (chambre foraine) aux fins de voir dire que la terre [Localité 5] est sa propriété exclusive par prescription trentenaire.
Elle assure que sa fille [V] dès septembre 1989 puis, elle-même et son mari en 1991 ont construit leurs maisons sur cette terre qu'ils occupent jusqu'à maintenant, se prévaut de l'achat de cette terre par ses grands-parents : [OW] [F] et [W] [Y].
L'acte de notoriété ne mentionne qu'une épouse [SX] [EK] décédée en 1919. 
Elle s'étonne de la mention sur le PV de bornage de [T] [I] qui a été témoin de la vente à [HU] [F] et de [ZF] [F] qui serait un frère de son grand père. 

[A] [Y] a été assigné en qualité d'ayant droit de [T] [I]. 

Par conclusions déposées le 25 mars 2021, [L] [F] s'oppose à la demande d'usucapion, prétendant qu'une décision est déjà intervenue ; il résulte cependant des éléments produits que si la cour d'appel de PAPEETE a été saisie d'une demande relative à la terre [Localité 5], elle a, par arrêt du 9 novembre 2017, rejeté cette demande comme nouvelle.

Par nouvelles conclusions déposées le 11 octobre 2022 après son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle s'oppose à la demande d'usucapion de la requérante et sollicite à titre reconventionnel l'usucapion au profit de [ZF] [F], [T] [I] et [OW] [F] puis le partage en 3 lots d'égale valeur entre leurs ayants droit. 
Elle fait valoir que la requérante qui n'occupe pas d'ailleurs seule et en totalité la terre n'en est qu'une des co-indivisaires. 

Par conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2022, [O] [F] maintient sa demande d'usucapion ; elle fait valoir qu'elle est la petite fille de [OW] [F] mais aussi ayant droit de [W] [Y] par son frère [WJ] [Y], père de [C] [DM] née le 21 janvier 1917 à [Localité 1] (acte numéro 3) et décédé à [Localité 6] le 22 novembre 1978 ; cependant, [C] [DM] n'a pas de filiation paternelle et [WJ] [Y] est seulement le déclarant ; [WJ] [Y] ne s'est marié avec la mère de [C] [DM] que le 27 octobre 1920. 
Elle relève en outre que la fiche généalogique DAF de [W] [Y] en dehors de son mariage avec [BD] [UN] mentionne aussi [NB] [F], indication que des enfants sont nés de cette relation qui excluraient une succession aux collatéraux.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
Enjoint à la partie la plus diligente de produire l'ensemble des PV de bornage et la matrice cadastrale des terres dénommées [Localité 7] sur [Localité 1] ;
Enjoint à la partie la plus diligente de produire une fiche généalogique DAF des enfants pouvant être issus de [W] [Y] et de [NB] [F] ;
Enjoint à la partie la plus diligente d’assigner la Polynésie française par voie d’huissier de justice ; 
Enjoint à la partie la plus diligente de justifier de ce que [A] [Y], assigné en qualité d'ayant droit de [T] [I], a bien cette qualité.

Une enquête avec auditions de témoins avait lieu le 22 février 2023.


Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;

Par acte d’huissier des 16 et 18 août 2024, Madame [L] [F] a fait assigner la Polynésie française et Monsieur [E] [Q] [Y].

Par conclusions du 9 avril 2024, la Polynésie française conclut au débouté de Madame [O] [F] en ce qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire 
Elle expose que la terre [Localité 7] fait partie des terres identifiées comme pouvant faire partie d’un titrement au sens de la loi du pays n° 2020-6 du 29 janvier 2020.
Elle relève que lors des opérations cadastrales, la terre [Localité 5] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n° 85 dressé le 26 février 1953 mentionnant à la rubrique attributaire les noms de [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I].
Elle relève également que les actes de vente sont au profit de [LV] a [Y] et [HU] a [F]. 
Elle expose également que la requérante ne fournit aucun acte de transmission de ces acquisitions par [HU] a [F] à son profit.
Elle indique également que ces actes de vente sont très imprécis, ne mentionnent pas la superficie concernée ni l’emplacement des parcelles.
Elle expose que la terre [Localité 7] comporte 15 parcelles et que les actes de vente portent vraisemblablement sur la terre [Localité 5] mais qu’ils ne permettent pas de démontrer que [OW] [F] aurait acquis la totalité de la terre au moyen de ces actes de vente.
Concernant la demande d’usucapion présentée par [O] [F], la Polynésie française relève que celle-ci a la qualité d’indivisaire et que son occupation est donc équivoque, la mise en culture et la construction d’une maison n’étant pas incompatible avec la qualité de propriétaire indivis aux termes d’une jurisprudence constante.
Elle souligne également qu’au regard de la vue aérienne, la totalité de la terre n’est pas occupée. Elle relève également que les attestations produites par la requérantes ne sont pas conforme aux dispositions de l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française, ayant manifestement toutes été rédigées par la même personne.
Enfin, la Polynésie française indique que la requérante prétend s’être installée sur la terre en 1990 et que la CCOMF a été saisie en 2002, de sorte que la conditions de durée pour prescrire n’est pas réalisée.

Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2024, Madame [O] [F] veuve [P] demande au tribunal à titre principal de juger qu’elle est propriétaire exclusive par usucapion de la terre [Localité 5] et d’ordonner une nouvelle enquête si les témoignages s’avéraient insuffisants.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’attribution préférentielle de cette terre par application de la loi du 26 juillet 2019.
Elle demande que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir et conclut à la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Elle estime que les conclusions de [L] [F] sont irrecevables car elle vient aux droits de [ZF] [F], frère de [OW] a [F]. Elle indique que [ZF] [F] était le nom de mariage de [NL] a [F].
Elle relève également que l’ensemble des témoins entendus lors de l’enquête ont tous vu et connu la famille de [O] [F] sur la terre 
Elle estime que l’acte de vente du 8 janvier 1930 par lequel [GA] a [ZI] et [OT] a [SW] ont vendu à [HU] [F] la parcelle de terre [Localité 7] à [Localité 8] n’ a rien à voir avec la terre litigieuse.
Elle souligne qu’elle occupe seule la terre litigieuse.
Elle indique que la terre a fait l’objet d’une acquisition par ses deux grands parents, une moitié par [OW] a [F] le 6 août 1929 et l’autre moitié par [W] a [Y] le 2 août 1929. Elle indique toutefois également dans ses conclusions que [W] a [Y], décédée sans postérité, est sa tante.
Elle indique que [TS] a [I] a signé l’acte de vente en qualité de témoin.

Par conclusions récapitulatives du 3 décembre 2024, Madame [L] [F] conclut au débouté de [O] [F] de l’ensemble de ses demandes. Elle demande à titre reconventionnel au Tribunal de juger que la terre [Localité 5] (PVB n°85 ) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 est la propriété exclusive par prescription trentenaire de [ZF] a [F], [TS] [I] et [OW] a [F] et sollicite le partage de la terre en 3 lots d’égale valeur entre les ayants [IJ] de [ZF] a [F], né le 10 juin 1895 à [Localité 3] et décédé le 18 mai 1968 à Papeete, de [TS] [I], né le 23 octobre 1898 à [Localité 9] et décédé le 27 juillet 1959 à [Localité 1] et de [OQ] a [F], né vers 1893 à [Localité 3] et décédé le 13 décembre 1952 à [Localité 2] et sollicite une expertise aux fins de confection des lots. 
Elle demande que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir et que les frais d’expertise soient pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

Madame [L] [F] indique que par acte de vente du 6 août 1929, [SD] [NQ] a vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 7] à [Localité 8].
Elle relève que [XX] [I] était témoin de la vente, vraisemblablement en sa qualité de copropriétaire de la terre, ce qui démontre selon elle que cette vente concerne la terre [Localité 7].
Par acte de vente du 8 janvier 1930, [GA] a [ZI] et [OT] a [SW] ont vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 7] sise à [Localité 8]. Elle relève que [O] [F] ne démontre pas qu’il s’agirait d’une autre terre [Localité 7].
Madame [L] [F] précise venir aux droits de [ZF] [F].
Elle précise produire l’ensemble des procès verbaux de bornage des terres dénommées [Localité 7] à [Localité 8] ainsi que les extraits de plan cadastral et relève que seule la parcelle [Localité 5] concerne les consorts [F].
Elle précise également verser aux débats la fiche généalogique DAF de [W] [Y], née vers 1884 à [Localité 10] et décédée le 24 juillet 1935 à [Localité 1] de laquelle il ressort qu’elle n’a pas laissé de postérité.
Elle indique avoir fait assigner [E] [Y] en qualité d’ayant droit de [T] [I].
Concernant la demande d’usucapion à son seul profit de [O] [F], elle indique qu’il ressort du procès-verbal de constat versé par la requérante qu’elle n’occupe pas seule la terre et relève qu’elle indique elle-même l’occuper en qualité de coindivisaire puisqu’elle expose que la terre lui a été transmise par ses aïeux.
Elle relève que le certificat de résidence produit fait état d’une habitation depuis 1992 seulement et indique que le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la CCOMF en 2002.
Elle relève également qu’il résulte de l’attestation de [BG] [VF] que [O] [F] n’occupait pas cette terre seule mais collectivement.
Elle estime donc que l’occupation par [O] [F], qui n’a jamais été contestée, a été réalisée en qualité d’indivisaire de la terre.
Madame [L] [F] demande donc que la terre en litige soit jugée propriété exclusive des 3 personnes apparaissant au procès verbal de bornage et sollicite un partage en 3 lots d’égale valeur.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 15 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’origine de propriété de la terre 

La terre [Localité 5] sise à [Localité 1] a fait l'objet d'un PV de bornage numéro 85 du 26 février 1953 pour 1ha 45a 73ca l'attribuant à [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I], signé par [NL] [F] se disant fils de [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I].
Elle est cadastrée section MD numéros [Cadastre 1] pour 13 923 m² et [Cadastre 2] pour 210m² et la matrice mentionne la Polynésie française comme propriétaire par défaut et au registre des PV les ayants droit de [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I].

Selon le constat dressé par la gendarmerie le 30 novembre 2020, il s'agit d'un terrain entretenu avec 5 constructions ainsi que des plantations : une dalle coulée en 2011, une maison en dur type F3 inhabitée mais entretenue qui aurait été construite en 1989 ; une maison en dur dur Type F5 habitée par [O] [F], sa fille [R] [P], [SV] [HF] et [VO] [SY].

Par acte sous seing privé du 2 août 1929 enregistré le 3 novembre 1976, [DH] [NQ] a vendu à [W] [Y] une parcelle de la terre [Localité 11] sise au district de [Localité 8] ; [DH] [NQ] prétend avoir lui-même acheté cette terre.

Par acte sous seing privé du 6 août 1929 enregistré le 3 novembre 1976, [DH] [NQ] a vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 11] sise au district de [Localité 8]. 

Par acte sous seing privé du 8 janvier 1930, [GA] [ZI] et [OT] [SW] ont vendu à [HU] [F] une parcelle de la terre [Localité 7] de 11m de largeur sur 110 m de longueur soit 1210 m².

Sur la dévolution successorale 

Selon fiche généalogique DAF, [EG] [F] né vers 1864 à [Localité 1] y est décédé le 16 mai 1927 en laissant pour enfants :
1.Namoroura [F] sans acte de naissance, mariée avec [UC] dit [SF] [AE] le 20 septembre 1912 à [Localité 1] où elle est décédée le 3 juillet 1938
2.[F] [F] sans acte de naissance, décédé le 28 février 1939 à [Localité 1] 
3.Miriama [F] sans acte de naissance mariée le 23 mai 1916 avec [WG] [GK] à [Localité 1] où elle est décédée le 23 mai 1916
4.[OW] [NB] [F] (il serait l'acquéreur de la terre) sans acte de naissance décédé le 13 décembre 1952 à [Localité 2] en laissant pour enfants :
 4.1. [NL] [F] né le 13 août 1913 à [Localité 1] et décédé le 7 juillet 1927 à [Localité 12]. il ne peut s’agir de la même personne que [ZF] [F] dont ce serait le nom de mariage dans la mesure où il est décédé à moins de 14 ans.
 4.2. [TZ] [F] né le 29 décembre 1914 à [Localité 1] (acte numéro 52) et décédé le 17 mai 1994 à [Localité 2] (il est l'un des attributaires au PVB) en laissant pour enfants :
 4.2.1. [YF] [F] née le 8 septembre 1934 à [Localité 1]
 4.2.2. [W] [G] [F] née le 5 novembre 1938 à [Localité 1]
 4.2.3. [QK] [F] née le 19 juin 1941 à [Localité 1]
 4.2.4. [H] [F] née le 6 février 1943 à [Localité 1] 
 4.2.5. [C] [F] née le 3 janvier 1944 à [Localité 1] 
 4.2.6. [K] [F] né le 23 janvier 1946 à [Localité 1] 
 4.2.7. [O] [F] née le 27 mai 1948 à [Localité 1]
 4.2.8.[U] [F] née le 11 juin 1951 à [Localité 1] 
 4.2.9. [B] [TZ] [F] né le 22 janvier 1956 à [Localité 2] 
 4.2.10.[N] [F] né le 17 décembre 1959 à [Localité 2] 
Selon acte de notoriété du 14 mai 1991 (étude [HI]), [OW] [F] est né en 1886 à [Localité 1], il s'était marié le 20 septembre 1912 à [Localité 1] avec [SX] [EK] ; il est décédé le 13 décembre 1952 en mer en laissant pour seul enfant : [TZ] [F] né le 29 décembre 1914 à [Localité 1]. 
5.[ZF] [F] né le 10 juin 1895 à [Localité 1] et décédé le 18 mai 1968 à [Localité 2] (il est l'un des attributaires au PVB) en laissant pour enfants :
 5.1. [JX] [TI] [F] né le 11 août 1917 à [Localité 1] et décédé le 13 février 1987 à [Localité 2] 
 5.2.Vaiata [F] née le 5 août 1922 à [Localité 1] 
 5.3.[FQ] [F] née le 13 novembre 1925 à [Localité 1] et décédée le 6 octobre 1978 à [Localité 2], mariée le 9 décembre 1948 à [Localité 13] avec [ZS] [MV] 
 5.4. [QL] [F] né le 19 décembre 1927 à [Localité 1] et décédé le 6 décembre 1908 à [Localité 2] 
 5.5.[NL] [F] né le 28 janvier 1930 à [Localité 1] et décédé le 25 septembre 2001 à [Localité 2] en laissant pour enfants :
 5.5.1. [OM] [F] né le 10 décembre 1955 à [Localité 1] 
 5.5.2. [UH] [SC] [F] né le 12 avril 1957 à [Localité 1] 
 5.5.3. [IK] [FQ] [F] née le 29 septembre 1958 à [Localité 1] 
 5.5.4.Alice [IQ] [F] née le 29 août 1962 à [Localité 1] 
 5.5.5.Esther [GX] [F] née le 7 mai 1964 à [Localité 1] 
 5.5.6.[L] [DJ] [F] née le 9 juin 1966 à [Localité 1] 
 5.5.7.Teono [KZ] [F] né le 10 décembre 1968 à [Localité 1] 
 5.6.Tearotahi [F] né le 4 novembre 1932 à [Localité 12] 
 5.7. [EG] [F] né le 8 décembre 1934 à [Localité 12] 
 5.8. [OV] [F] né le 2 février 1937 à [Localité 12] et décédé à [Localité 6] le 20 avril 1981 
 5.9.[ZF] [F] né le 28 octobre 1938 à [Localité 14] 
6.Vaaea [O] [F] née le 17 avril 1901 à [Localité 1], mariée le 13 juillet 1923 à [Localité 12] avec [XK] [KT] [AO] sans acte de décès
7.Tapuitera [F] née le 14 octobre 1903 à [Localité 1] et décédée le 6 août 1983 à [Localité 2], mariée le 31 mai 1919 à [Localité 1] avec [WG] [GK] puis à [Localité 12] le 25 février 1939 avec [NZ] [DW]
8.Paretu [EG] [F] én le 20 octobre 1905 à [Localité 1] où il est décédé le 14 août 1923 
9.Teinaotauu [F] née le 27 août 1907 à [Localité 2] où elle est décédée le 2 septembre 1971 et s'était mariée le 13 mars 1943 avec [WK] [QO] puis le 3 juillet 1952 avec [SY] [NM] 
10.Teurapare [F] née le 7 septembre 1909 à [Localité 1] et édcédée le 23 avril 1939 à [Localité 2] où elle s'était mariée le 19 août 1933 avec [CH] [LT] [PG] 

Lors de recherches effectuées par le curateur aux successions et biens vacants lors d'une saisine de la CCOMF, [T] [I], un des attributaires au PVB, a été identifié comme [NG] [I] né le 23 octobre 1898 à [Localité 9] et décédé le 27 juillet 1959 à [Localité 1] en laissant notamment pour enfant :
 [KI] [I] née le 7 novembre 1926 à [Localité 1] où elle s'était mariée le 9 février 1945 avec [VT] [Y], décédée le 14 mai 1959 à [Localité 15] en laissant notamment pour enfants :
 [VG] [NV] [Y] né le 16 décembre 1948 à [Localité 1] où il est décédé le 2 septembre 2009 en laissant notamment pour enfant : à vérifier 
 [E] [Y] né le 29 juin 1980 à [Localité 1] 
 [LP] [Y] né le 14 mai 1959 à [Localité 15] 
 [ZW] [RP] [Y] née le 24 janvier 1955 à [Localité 1] 

Selon fiche généalogique DAF, [W] [Y], acquéreur d'une parcelle de la terre, est décédée le 24 juillet 1935 à [Localité 1] (acte numéro 38) et s'était mariée le 3 juin 1908 à [Localité 10] avec [BD] [UN] sans postérité de cette union. Elle n’apparaît pas au procès verbal de bornage établi en 1953, étant déjà décédée à cette époque, mais on peut penser qu’elle avait un lien avec [KI] [I].

Sur la demande en usucapion de [O] [F]

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l'origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.

La preuve des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d’instruction, de transport et d’enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que [O] [F] a des droits indivis dans la terre, étant observé que la Polynésie française, propriétaire par défaut au cadastre, a inclus cette terre dans la liste des terres susceptible de titrement au profit des personnes apparaissant au procès verbal de bornage, parmi lesquelles [TZ] [F], père de la requérante.

La jurisprudence exige que le propriétaire indivis se soit comporté en propriétaire exclusif et le prouve par l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive (Civ. 3è, 12/10/1976 : Bull. civ. III, n°341 ; Civ. 3è, 27/11/1985 : Bull. civ. III, n°158 ; Civ 1ère, 27/11/1993 : Bull. civ. 1, n°304 ; Civ.3è, 6/06/1974 : Bull. civ. III, n°235).

[EN] [FZ] [DC] indique avoir vu sur la terre [O] [F] mais également son frère et le mari de [O] [F].
[UO] [VD] épouse [HQ] indique que [O] [F] et son mari ont commencé à construire la maison de leur fille sur la terre en 1989. Elle précise les avoir vu construire une maison et cultiver la terre.
[BG] [VF] indique pour sa part avoir cultivé la terre dans le cadre des « pupu » ( groupes de travail itinérants). Il indique avoir vu [O] sur la terre avant 2004 mais avoir vu également d’autres personnes dont un certain « [WA] » et un papy dont la maison a brûlé.

Le certificat de résidence de Madame [O] [F] à [Localité 8] fait état d’une résidence à compter de 1992.

La saisine de la CCOMF concernant cette terre est intervenue en 2000.

Les vues aériennes produites par la Polynésie française démontrent que la totalité de la terre n’est pas occupée par [O] [F] et sa famille.

Il ressort de l’enquête et des auditions de témoins, ni la preuve de l’existence d’actes de [O] [F] incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, établissant qu’elle se soit comportée en propriétaire exclusif de la terre PARAOA1 et manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de cette terre, ni qu’elle en a eu la possession exclusive et non équivoque pendant plus de trente ans.

La seule habitation de la maison familiale et l’entretien ou la culture de tout ou partie de la terre, sont insuffisants à démontrer l’existence d’actes manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de cette terre, ni la possession exclusive de la parcelle.

Sur la demande tendant à voir déclarer [ZF] [F], [QP] [F] et [T] [I] propriétaire exclusifs de la terre 

Concrètement, la terre n’est occupée actuellement que par [O] [F]. Mais il y a eu d’autres occupants et elle n’occupe pas toute la terre.

La Polynésie française l’a incluse dans la liste des terres pouvant faire l’objet de titrement et ne s’oppose pas à la demande de [L] [F], qui tend à voir déclarer propriétaires les ayants droit des personnes apparaissant au procès verbal de bornage. 

Ainsi que l’a relevé [AY] [ZP] dans une note sur les droits fonciers à [Localité 1] rédigée en 1989 « à [Localité 1] le service du cadastre a l'occasion de ses opérations cadastrales menées dans les années 1950, a pris soin de relever les identités des propriétaires apparents. Il l'a évidemment fait d'après les renseignements fournis par les intéressés eux-mêmes mais il faut quand même souligner que les PV de bornage les contenant ont été contresignés par les riverains et par le Président du Conseil de district de l'époque et qu'à cette occasion des contestations auraient pu facilement surgir, ce qui n'a pas été le cas. Il semblerait donc qu'à l'époque, il y ait eu un assez large consensus des habitants de l'île pour se répartir la propriété des terres » ; 
« les titulaires d'un PV de bornage sont souvent tentés de croire qu'il constitue un titre en leur faveur et s'ils ne sont pas dans le vrai, ils n'ont pas entièrement tort » 
[AY] [ZP] distingue les différents modes de preuve du droit de propriété :
-le titre 
-l'usucapion qualifiée de « en principe aujourd'hui le mode de preuve le plus approprié pour [Localité 1] » 
- « les présomptions les meilleures et les mieux caractérisées » ; le PV de bornage constitue une telle présomption et la réclamation formée contre lui sans l'appui d'un titre ou d'une possession trentenaire n'aurait guère de chance d'aboutir ; la réunion d'un PV de bornage et d'une possession concordante, mieux encore qu'une possession trentenaire, constitue une preuve de propriété solide qui en pratique, dans le cas de [Localité 1], ne pourra pas être combattue ; 

L’occupation par les descendants des personnes figurant aux procès verbaux de bornage étant établie par l’enquête, il convient de faire droit aux demandes de [L] [F] et de juger que la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 est la propriété exclusive de [ZF] a [F], [TS] [I] et [OW] a [Localité 17].


N° RG 20/00109 - N° Portalis DB36-W-B7E-CTNK - Page / -
Il convient d’en ordonner le partage en trois lots d’égale valeur et d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de confection des lots.

S’agissant d’un partage par souche, Madame [O] [F] ne peut solliciter l’attribution de la terre à son seul profit, moyennant éventuellement paiement d’une soulte, ce d’autant qu’elle n’établit pas occuper la totalité de la terre. Il sera cependant donné mission à l’expert de tenir compte des occupations dans la confection des lots.

Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.


PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Déboute Madame [O] [F] de sa demande tendant à être déclarée propriétaire exclusif de la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 à [Localité 1] par prescription acquisitive ;

Dit que la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 est la propriété exclusive des ayants droit de [ZF] a [F], [TS] [I] et [OW] a [F] ;

Ordonne le partage de la terre [Localité 5] (PVB n° 85) cadastrée section MD n° [Cadastre 1] pour 13923 m2 et MD n° [Cadastre 2] pour 210 m2 en 3 lots d’égale valeur entre les ayants droit de [ZF] a [F], né le 10 juin 1895 à [Localité 1] et décédé le 18 mai 1968 à [Localité 2], ceux de [TS] [I], né le 23 octobre 1898 à [Localité 9] et décédé le 27 juillet 1959 à [Localité 1], et ceux de [OW] a [Localité 17], sans acte de naissance décédé le 13 décembre 1952 à [Localité 2] ;

Avant-dire droit :

Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Madame [EU] expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 14] - [Courriel 1] avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause ;
4°) dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties,
5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation,
7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers,
8°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
10°) à défaut d'accord, proposer un projet de partage en vue d'un tirage au sort,
11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,

Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté,

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Dit que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie [L] [F] 

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe de la section détachée dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; 

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
 
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; 

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; 

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;


Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; 

Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut :
- soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
- soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience;

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 13 janvier 2026 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérifier l’acceptation par l’expert ; 

Réserve les dépens.

Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 2] à la diligence des parties ;

Dispense les parties du paiement des frais d’enregistrement et de transcription du présent jugement, au titre de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 2] ;

Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ; 


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.



Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente





Tout courrier de l’expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de cette juridiction et non personnellement au juge mandant ni au cadre greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 711, code civil 2230, code civil 2235, code civil 2232, code de procedure civile 162, code de procedure civile 111, code civil 2234, code civil 2231, code civil 2262, code de procedure civile 169, code civil 712, code de procedure civile 407, code de procedure civile 151, code civil 2229). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-21T14:54:39.707Z.