Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 25 septembre 2025, n° 23/00068
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété du [Adresse 4] revendiquée par les consorts [D], dont le ministère des Armées est mentionné pour partie propriétaire à la matrice cadastrale. Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2018, à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 19 avril 2023, [K] [E] [D] et [Q] [P] [D] (les consorts [D]) saisissaient le tribunal foncier aux fins de voir notamment : - Recevoir l'action en revendication de l'ensemble des terres acquises par le Ministère des armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961, 15 et 16 décembre 1981 dont la nullité ou l'inopposabilité aux consorts [D] aura été constatée par la cour ; - Ordonner en conséquence l'évacuation de l'Etat et de tous occupants de son chef, des terres [Localité 4]-[Localité 5] et autres, dites domaine [Localité 5] par lui acquises suivant acte des 15 et 16 décembre 1981 dont la nullité aura été constatée et ce sous astreinte de 500 000 FCP par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; - Lui faire défense de procéder à toute nouvelle construction sous astreinte de 50 000 000 FCP ; - Condamner l'Etat à leur payer la somme de 75 000 000 FCP, valeur estimée des 15 000 m² du domaine [Localité 5] donnés à la commune de [Localité 6] I [Localité 7] pour la création d'un cimetière suivant acte des 8 et 16 mars 1984. Les consorts [D] se prévalaient devant le tribunal de la qualité d'ayants droit de [I] [Y] et de [C] [R] [S]. Ils soutenaient la nullité de la vente du 21 février 1961 aux motifs de son vil prix au demeurant jamais payé, de l'absence de faculté de contrepartie aux mandats en vue de cette vente, de la généralité de ces procurations en violation de l'article 1988 du code civil, de la rature sur la procuration donnée par [I] [Y] au surplus non traduit en anglais. Les consorts [D] faisaient valoir qu'au regard des compétences notariales de l'Etat, il peut se voir opposer comme sous- acquéreur ces motifs de nullité outre sa mauvaise foi caractérisée par le recours à un notaire qui n'avait plus cette qualité de plein droit. Ils soulevaient l'irrecevabilité de la prescription de leur action contre l'Etat auquel ils opposent la règle «contra non valentem» au regard de la durée excessive du contentieux portant sur l'adoption de [F] [Y] qui n'a pu faire valoir ses droits qu'à compter de 2018. Ils soulignaient qu'en sa qualité d'avocat, [U] [A] ne pouvait acquérir un bien par licitation dans le ressort de son tribunal d'exercice, sans qu'une ratification ultérieure soit possible. Ils estimaient ne pas être obligés de mettre en cause les ayants droit du vendeur. Les consorts [D] soutenaient le caractère imprescriptible de l'action en revendication et le caractère rétroactif des droits liés à la validation en 2018 de l'adoption de [F] [Y]. Ils contestaient la possibilité pour l'Etat de se prévaloir de la théorie de l'apparence ou de l'usucapion en l'absence de possibilité d'agir du légitime propriétaire de 1962 à 2018 outre le défaut de justification d'une occupation trentenaire, ainsi que la possibilité de recourir à la prescription abrégée au regard de la nature des nullités encourues écartant toute bonne foi. Devant le premier juge, le Ministre des Armées soulevait l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente du 21 février 1961 à défaut d'appel en cause des héritiers de [G] [A], violant ainsi le principe du contradictoire posé par l'article 6 du code de procédure civile. Il soulevait aussi l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente des 15 et 16 décembre 1981 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à défaut de recevabilité de l'action en nullité de la première vente. Il faisait valoir que les requérants ne justifient pas d'ailleurs d'un fondement juridique de la nullité qui plus est absolue alléguée d'un acte passé par un notaire ayant dépassé l'âge légal d'exercice. Le Ministre des Armées indiquait que si l'action devait s'analyser comme une revendication de propriété, chacune des parties devrait prouver sa propriété par tout moyen et faisait valoir que l'Etat prouve sa propriété par une chaine translative d'acte de propriété alors que les requérants ne produisent aucune décision d'annulation de ces actes ; qu'au demeurant, ils n'indiquaient pas clairement les terres supposées revendiquées. A titre subsidiaire, le Ministre des Armées soulevait la prescription trentenaire de l'action en nullité absolue et la prescription quinquennale de l'action en nullité relative des actes de vente de 1961 et de 1981. Il soutenait que l'adage «contra non valentem» ne permet pas de suspendre une prescription mais seulement d'en être relevé sous réserve que le demandeur n'ait pas été en possibilité d'agir avant la fin du délai de prescription ou ait agi dès qu'il en a eu la possibilité ; que [F] [Y] n'a pas justifié d'avoir attendu 29 ans avant de réintroduire l'instance en adoption en raison d'une fraude à ses droits ; qu'elle ne démontrait donc pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ; à tout le moins et dès les résultats du 8 mai 1989 de l'expertise graphologique du faux acte de rétractation, elle était encore dans les délais de contestation des ventes de 1961 et de 1981 en nullité absolue et n'avait pas immédiatement engagé l'action en nullité relative des ventes de 1961 non plus qu'après le jugement définitif d'adoption ; au demeurant, il les estime infondés à remettre en cause aussi tardivement les droits de l'Etat. Au fond, le Ministre des Armées contestait la nullité des actes de vente : - en ratifiant le 9 août 1961 les actes authentiques des 18 et 24 novembre 1960 conclus en méconnaissance du jugement d'adjudication du 23 juin 1939, [C] [R]-[S] a nécessairement approuvé le contenu de l'acte de vente du 21 février 1961 signé par ses mandataires et ceux de son épouse, peu important que ceux-ci aient excédé ou été dépourvu de pouvoir ; - la vileté du prix de vente de 1961 n'est pas démontré : cette vente concernait aussi des terres non revendues en 1981 et ne portait que sur la moitié des droits indivis ; en outre, le prix n'est pas divergent de celui consenti par [F] [Y] lors de la vente d'une part indivise le 24 novembre 1960 ; la vente ne portant pas sur des biens litigieux pouvait être effectuée au profit d'un avocat sans violation de l'article 1597 du code civil, il n'est pas en effet démontré que [G] [A] avait connaissance du testament de 1955 lors de la vente de 1961 ; - les requérants ne fondent pas juridiquement leur opposabilité au sous-acquéreur qu'est l'Etat français des nullités encourues par le premier acquéreur ; - aucun texte ne fait encourir la nullité d'un acte passé par un notaire exerçant au-delà de la limite d'âge ; - à titre subsidiaire, l'Etat se prévaut de la théorie de l'apparence au regard de sa bonne foi et se prévaut d'une prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du code civil ; Il était enfin soulevé l'irrecevabilité de la demande de condamnation pour la cession d'une parcelle à la commune de [Localité 6] I [Localité 7] qui devrait être formée contre l'Agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955. Par ordonnance n° minute 98 ORDCE JME / INCIDENT, du 6 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la production par le service du cadastre, direction des affaires foncières de la Polynésie française des tables de correspondance afférentes aux terres [Localité 4] 1 et 2, [Localité 5] 1 et 2, [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] telles que figurant à l'ancien cadastre et au nouveau cadastre. La Polynésie française expliquait que les terres en litige situées en limite des communes de [Localité 11] et d'[Localité 12] n'ont pas été prises en compte dans l'ancien cadastre ; que le nouveau cadastre de la zone en litige a été basé sur le plan des géomètres [Z] et [N] du 5 mai 1979 dressés en vue de la vente de 1981. Elle demandait de renvoyer au besoin à une expertise aux frais des requérants la correspondance entre les terres vendues et le cadastre actuel. Par jugement n° RG 18/00262, minute 249, du 8 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit : - Dit que la requête s'analyse non en une action en revendication de propriété mais en une action en nullité d'un acte de vente ; - Dit cette requête irrecevable pour défaut de mise en cause des ayants droit de [G] [L] [W] [M] [A], et comme prescrite ; - Condamne solidairement les requérants aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 500 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les parcelles litigieuses ont été vendues par [X] [C] [R]- [S] à [G] [L] [W] [M] [A] qui les a revendues à l'Etat ; que l'action des consorts [D] n'est donc pas motivée par une première vente de la chose d'autrui mais sur la nullité de la vente litigieuse ; que la notion de vente de la chose d'autrui ne reprendrait son sens que pour celle de 1981 s'il s'avérait que [G] [L] [W] [M] [A] n'était pas propriétaire des biens vendus ce qui ne pourrait résulter que d'une annulation de la première vente ; que les requérants admettent d'ailleurs que la nullité de la vente de 1981 dépend de la nullité préalable de celle de 1961 ; qu'il ne s'agit donc pas d'une action en revendication telle que définie en jurisprudence comme «l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution d'un bien» ; que d'ailleurs dans leur requête initiale, les consorts [D] avaient engagé une action en nullité des ventes de 1961 et de 1981 ; que manifestement face au risque de prescription, ils ont modifié leur demande en cours d'instance en la transformant en une action en revendication des terres vendues en 1961 et 1981 par des actes «dont la nullité ou l'inopposabilité» aura été constatée par la cour ; qu'ainsi et à l'égard des transactions de 1961, il ne peut s'agir d'une action en revendication ; qu'il n'appartient pas au tribunal de «constater» une nullité mais au besoin de la prononcer ; qu'au demeurant et à supposer que le tribunal puisse constater une nullité, il s'agirait d'une action de nature personnelle réservée à l'une des parties à l'acte ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, les requérants exercent l'action de [X] [C] [R]-[S] transmise à la suite de son décès à sa fille adoptive, mère des requérants ; que dans la présente instance et contrairement à ce qu'ils prétendent page 13 de leurs dernières écritures, la nullité des ventes de 1961 fondent leurs demandes et ne peut être qualifiée d'exception de nullité ; que cette action en constatation ou en annulation ne peut être reçue en l'absence de mise en cause des ayants droit de l'acquéreur. Le tribunal indiquait qu'à défaut d'être une action en revendication, elle ne peut bénéficier d'une imprescriptibilité mais est soumise au régime de prescription tel qu'applicable en Polynésie française, soit avant la réforme du droit métropolitain de la prescription en 2008 ; qu'il s'agit d'une prescription quinquennale en matière de nullité relative et trentenaire en matière de nullité absolue ; que la prescription des ventes de 1961 serait donc largement acquise. Le tribunal précisait que les règles en matière de prescription arbitrent un difficile équilibre entre l'importance de garantir la sécurité juridique et celle de préserver les droits d'une partie lésée ; que la prescription a aussi pour objet de sanctionner l'inertie et la négligence de celui auquel elle est opposée ; qu'il convient de souligner qu'en l'espèce, le tribunal est saisi de la remise en cause de ventes effectuées en 1961 (soit il y a plus de 60 ans) et en 1981 (soit il y a plus de 40 ans) ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 2251 ancien du code civil texte initial toujours en application localement, la réforme de la prescription en 2008 n'ayant pas d'influence sur le droit polynésien : «La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi» ; que les requérants se prévalent de la règle «actioni non natae non cuurrit praescriptio» ; que cependant, ils commettent ainsi une erreur de compréhension de cette règle en confondant naissance de l'action et naissance du droit à l'exercer ; qu'en l'espèce l'action en nullité des ventes a couru depuis leur conclusion, peu important que [F] [Y] n'ait pu exercer cette action qu'après avoir eu connaissance de la fausseté de la lettre de [X] [C] [R]-[S] du 2 octobre 1961 ne donnant pas suite à sa requête en adoption. Au titre de la règle «contra non valentem agere non currit praescriptio» invoquée par les requérants, le tribunal retenait qu'il convenait donc déjà d'examiner l'impossibilité d'agir alléguée par les requérants ; qu'il résulte des éléments du dossier que par requête enregistrée le 21 septembre 1961, [X] [C] [R]-[S] avait saisi le tribunal de première instance d'une requête en adoption de sa nièce [F] [Y] ; que par lettre du 2 octobre 1961, il avait avisé ne pas poursuivre l'instance ; que la procédure a été consécutivement radiée le 27 octobre 1961 ; qu'il est décédé le 12 mars 1962 ; que si [F] [Y] était majeure lors de l'engagement de la procédure, elle ne pouvait reprendre l'instance en adoption qu'après ce décès ; que Mme [Y] aurait donc dû engager alors la procédure en adoption posthume, peu importe le courrier du 2 octobre 1961 qui n'avait pas mis fin à l'instance ; qu'à supposer que jusqu'à la révélation de la fausseté de la lettre du 2 octobre 1961 portant atteinte à ses droits, elle ait été dans l'impossibilité d'agir, elle a attendu le 18 juillet 1990 pour demander le prononcé de son adoption ; qu'à cette date, la prescription quinquennale était acquise mais non la prescription trentenaire d'une action en annulation des ventes de février et août 1961 ; qu'on peut s'interroger sur sa possibilité d'agir dès 1989 en nullité des ventes de 1961 et en tout cas dès le dépôt de sa requête en adoption quitte à solliciter un sursis à statuer ; qu'il est à cet égard paradoxal que ses héritiers se prévalent d'une incapacité d'agir jusqu'à l'arrêt de 2018 alors qu'ils avaient engagé une action contre le Haut Commissaire et contre l'Agent judiciaire du Trésor dès 2012 ; qu'avant son entrée en droit positif par l'article 2234 nouveau du code civil non applicable en Polynésie française, la règle «contra non valentem agere non currit praescriptio» était consacrée par la jurisprudence ; que les requérants soutiennent que [F] [Y] n'avait pu se prévaloir d'une adoption par [X] [C] [R]-[S] tant que l'acte de rétractation de cette adoption n'avait pas été écarté judiciairement ; que l'adoption a été validée par jugement du 1 décembre 1991 devenu définitif au plus tard le 25 mars 1992, date de délivrance d'un certificat de non appel ; que d'ailleurs le jugement a été transcrit en marge de l'acte de naissance le 2 avril 1992 ;que l'action en rétractation du parquet n'a été enregistrée que le 28 avril 1992 ; que d'ailleurs l'arrêt du 22 septembre 1994 a déclaré irrecevable la requête en rétractation du Procureur de la République ; que si cependant et dans l'intervalle , le jugement d'adoption avait fait l'objet d'une tierce-opposition, cette dernière, à défaut d'une suspension des effets du jugement critiqué par le tribunal saisi de la tierce opposition, ne remettait pas en cause l'autorité de chose jugée ; que ce n'est que par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 que la décision déclarant la tierce-opposition irrecevable est devenue définitive ; que Mme [Y] pouvait donc agir en nullité jusqu'à cette date ; l'appel interjeté le 4 décembre 2012 par [T] [A] qui avait déjà interjeté tierce opposition au même jugement d'adoption était manifestement irrecevable ; qu'au demeurant, l'irrecevabilité de cet appel a été définitivement acquise par arrêt de la 2ème chambre de la Cour de Cassation le 28 juin 2018 ; que les consorts [D] n'ont saisi le tribunal foncier que le 9 novembre 2018 ; que la jurisprudence avant l'entrée dans le code civil de la règle « contra non valentem... ») était fixée en ce sens que « lorsque, à l'issue de la période pendant laquelle le titulaire de l' action ne pouvait agir, il disposait encore du temps nécessaire pour introduire une action», il ne pouvait se prévaloir d'une suspension ou d'une interruption de la prescription depuis l'époque où son impossibilité d'agir était caractérisée ; cf notamment Civ 1 10 janvier 2018, 17-10. 560 ; Civ 1 13 mars 2019, 17-50.053 ; que si cette solution a été remise en cause par Civ 3 16 septembre 2021 20-17623 , Civ 1 26 mai 2021 19-21478 , c'est sous l'empire du nouveau texte non applicable localement ; que la solution ancienne mais toujours d'actualité en Polynésie française manifestait que la prescription n'avait pas été suspendue pendant la période d'impossibilité d'agir mais laissait ouverte une action tant que la prescription n'était pas acquise ; qu'il s'agissait de l'adoption d'une opinion doctrinale dominante représentée notamment par le doyen [V] [B] : ««Il ne s'agit pas de la suspension d'une prescription en cours, mais de la restitution contre les effets d 'une prescription accomplie. La prescription n'a point été arrêtée ; elle est bien arrivée à son terme ; seulement, on la tient après coup pour non avenue, de même que, dans le droit des obligations, on tient pour non avenue la conduite de celui qui a été victime de la force majeure» ; Et qu'à supposer que [F] [Y] ou ses ayants droit aient été dans l'impossibilité d'agir avant l'arrêt du 28 juin 2018, les prescriptions quinquennale et trentenaires étaient alors acquises quant aux ventes de 1961 ; que la doctrine ne cite qu'une décision de jurisprudence de 1946 qui plus est implicite : selon le commentateur de l'arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 25 novembre 1946 publié au recueil DALLOZ de 1948 page 321 (accessible sur GALLICA) : «I'insistance significative avec laquelle la chambre des requêtes met en relief l'extrême diligence avec laquelle le mari a, dès le surlendemain de la désignation d'un tuteur ad hoc, formé sans désemparer sa demande en désaveu , donne clairement à entendre que le relief (sic) de forclusion dont il bénéficie est fonction de cette diligence, de sorte qu'en définitive, le terme de prorogation (selon l'expression caractéristique employée par l'arrêt qui évite le terme de suspension) accordée en raison de l'obstacle de force majeure, ne devait pas avoir pour effet d'assurer au mari pour agir une nouvelle durée utile nécessairement égale lorsque l'empêchement avait surgi, à ce qui restait à courir du délai originaire, mais bien de ne lui octroyer que le temps équitablement mais strictement suffisant pour agir, l'appréciation de son degré de diligence, aussitôt l'obstacle écarté, demeurant dans chaque espèce, une question de fait soumise à l'appréciation du juge. Il s'agirait donc moins en l'occurrence d'une suspension véritable que d'une sorte de délai de grâce à la mesure exacte des circonstances de fait de la cause» ; Le tribunal a ainsi retenu que la logique impose donc de considérer que la personne dont l'impossibilité d'agir cesse après l'écoulement du délai de prescription, si tant est qu'elle puisse le faire, doit engager rapidement son action ; que si à suivre les requérants, l'impossibilité a cessé à partir de l'arrêt de la 2ème chambre de la Cour de Cassation le 28 juin 2018, les consorts [D] n'ont saisi le tribunal foncier que le 9 novembre 2018. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [K] [D] et M. [Q] [D] (les consorts [D]), représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00262, minute 249, du 8 novembre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [D] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal foncier de la Polynésie française ; - Par déboutement de toutes conclusions contraires, recevoir la présente action en revendication de l'ensemble des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981, dont la nullité ou l'inopposabilité aux Consorts [D] et leur caractère frauduleux auront été constatés par la Cour. - Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13]. - Ordonner en conséquence l'évacuation par l'État et par tous occupants de son chef, des terres [Localité 4]-[Localité 5] et autres, dites Domaine [Localité 5] par lui acquises suivant acte de Me [O] en date des 15 et 16 décembre 1981, dont la nullité aura été constatée, et ce sous une astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et autoriser Messieurs [D] à requérir le concours de la force publique pour cette expulsion ; - Lui faire défense de procéder à toute nouvelle construction sur ladite propriété et ceci sous une astreinte de 50 000 000 FCFP par infraction constatée ; - Condamner l'État à démolir et évacuer l'ensemble des constructions édifiées sur les terres qu'il a acquises suivant acte de Me [O] en date du 16 décembre 1981, et ceci sous un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 300 000 FCFP par jour passé ce délai d'un an ; - Condamner l'État à payer aux Consorts [D], la somme de 75 000 000 FCFP, valeur estimée des 15 000 m² du Domaine [Localité 5] donnés à la Commune de [Localité 6] I [Localité 7] pour la création d'un cimetière, ceci suivant acte des 8 et 16 mars 1984 ; - Condamner l'État à payer aux demandeurs, la somme de 800 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Jean-Claude LOLLICHON- BARLE, avocat aux offres de droit. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le Ministre des Armées, représenté par Me Anthony PINDOZZI, demande à la cour de : Vu les articles 6, 45 et 299 du code de procédure civile local, Vu les articles 1198, 1304, 1599, 1994, 2229, 2251, 2262 et 2265 du Code Civil, Vu le décret du 12 septembre 1957 sur le statut du notariat, À titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter les consorts [D] de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité des actes du 21 février 1961 et du 9 août 1961, en raison du défaut d'appel en cause des ayants-droits de [G] [A] ; - Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes des consorts [D] de nullité et d'inopposabilité des actes du 21 février 1961 et du 9 août 1961 ; - Déclarer irrecevables les demandes des consorts [D] de nullité et d'inopposabilité de l'acte des 15 et 16 décembre 1981, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir des consorts [D], et en raison de la prescription desdites demandes ; À titre subsidiaire, - Débouter les consorts [D] de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité des actes du 21 février 1961, du 9 août 1961, et des 15 et 16 décembre 1981, au motif qu'elles sont infondées ; À titre encore plus subsidiaire, - Juger que l'Etat Français est fondé à se prévaloir de la théorie de l'apparence. À titre très subsidiaire, - Juger que l'Etat Français est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée, et même de la prescription acquisitive trentenaire, des terres mentionnées dans l'acte des 15 et 16 décembre 1981 ; À titre ultra subsidiaire, - Ordonner une expertise et désigner un géomètre avec pour mission de déterminer l'emplacement et les limites des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie ; - Ordonner, à l'issue de cette expertise, un transport sur les lieux et une enquête aux fins d'audition de témoins, visant à déterminer si l'Etat Français occupe les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard des dispositions légales relatives à la prescription acquisitive ; À titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de : ' Se faire remettre tous documents utiles par les parties ; ' Déterminer l'emplacement et les limites des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie, ' Dire quelles sont les constructions, plantations et ouvrages érigées, en tout ou partie, sur les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie, et sur quelles superficies exactement ; ' Déterminer, pour chaque construction érigée sur ces terres, le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; ' Déterminer la somme correspondante à l'augmentation de valeur des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie résultant de l'édification de ces constructions et ouvrages et de ces plantations ; En toute hypothèse, - Débouter les appelants de leur action en revendication, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer irrecevable la demande tendant à faire condamner l'Etat Français, en tant que rédacteur de l'acte de cession des 8 et 16 mars 1984, pour défaut de qualité à agir du Ministère des armées ; - Condamner solidairement les appelants à payer au concluant la somme de 800 000 FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile local ; - Condamner solidairement les appelants aux dépens. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de : - Constater que les consorts [D] ont initié une action en revendication de la terre dénommée [Adresse 4] sise à [Localité 11] référencée au cadastre actuel sous les sections BZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et DK n°[Cadastre 11] ; - Constater encore que les appelants sollicitent également la nullité des actes de vente en date des 21 février 1961, 9 août 1961 et 15 et 16 décembre 1981 ; - Prendre acte de ce que ces parcelles appartiennent à l'Etat français d'une part (parcelles section DK n°[Cadastre 11] et BZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6]) et à la commune de [Localité 6] I [Localité 7] d'autre part (parcelles section BZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) ; - Constater que la Polynésie française n'est pas concernée par ce présent litige ; - Enjoindre alors aux consorts [D] de préciser en quelle qualité la Polynésie française a été appelée en cause dans le cadre de la présente procédure ; - À défaut, prononcer alors la mise hors de cause du Pays dans le cadre de cette procédure ; - Laisser les entiers dépens à la charge des appelants. L'affaire a été communiquée au ministère public le 8 janvier 2024 en application de l'article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le procureur général a visé le dossier par visa en date du 7 mars 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 24 avril 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique. Aux termes des articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Le premier juge a procédé à l'analyse des demandes des consorts [D] en retenant les moyens soulevés par le Ministre des Armées, à savoir qu'il s'agit d'une action en nullité des actes de vente aux termes desquels l'Etat s'était porté acquéreur des terres en litige. La cour, qui n'ignore pas que le droit peut être l'école de l'imagination, se montre régulièrement soucieuse, comme le premier juge en l'espèce, de clarifier les dossiers de terres dans un souci d'une bonne administration de la justice. La cour se livre alors à une analyse exégétique de certaines conclusions pour pouvoir répondre au fond aux demandes des parties et mettre fin au litige en restituant le fondement juridique adéquat. En l'espèce, les consorts [D] soutiennent qu'ils agissent en revendication de propriété et non en nullité des actes de vente du 21 février 1961, du 9 août 1961, et des 15 et 16 décembre 1981. Ils estiment que le premier juge ne pouvait pas requalifier leur action en action en nullité et la dire prescrite alors que l'action en revendication est par principe imprescriptible. Si le premier juge a motivé longuement et avec pertinence ce qui le conduisait à retenir qu'il était saisi d'une action en nullité des ventes du 21 février 1961, du 9 août 1961, et des 15 et 16 décembre 1981, la cour retient que les consorts [D] indiquent devant elle agir en revendication de propriété, étant indiqué dans les écritures des consorts [D] que leur action est une «action en revendication essentiellement caractérisée par la demande d'expulsion et la restitution des lieux» aucun texte n'interdisant à leur sens la discussion de la validité des titres dans le cadre d'une action en revendication, «ce sont les droits de propriété invoqués par l'une ou l'autre des parties, ou par les deux, qui sont discutés quant à leur pertinence et leur validité». La cour retient donc qu'elle est saisie par les consorts [D] d'une action en revendication de propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981. En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00262, minute 249, du 8 novembre 2023 en ce qu'il a dit que la requête s'analyse non en une action en revendication de propriété mais en une action en nullité d'un acte de vente. Les consorts [D] ont désigné pour seul défendeur à leur action en revendication de propriété le Ministre des Armées alors que la commune de [Localité 6] I [Localité 7] est inscrite à la matrice cadastrale comme propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], l'État français n'étant inscrit à la matrice cadastrale que comme propriétaire des parcelles cadastrées section DK n°[Cadastre 11] et BZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6]. La cour comprend par ailleurs que les consorts [D] soutiennent avoir droit à la restitution des terres acquises par l'État français par acte des 15 et 16 décembre 1981, le vendeur de l'État français, M. [G] [A] ayant acquis les droits vendus par fraude, ce que l'Etat n'était pas sans ignorer. La fraude corrompant tout, les consorts [D] estiment devoir retrouver la propriété des terres de leur auteur [C] [R]-[S]. La cour doit donc statuer sur la question de l'existence, ou pas, d'une fraude. Aucune demande n'est formulée à l'égard de la Polynésie française, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur la revendication par les consorts [D] de la propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981 : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription et le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale étant le défendeur à l'action en revendication de propriété. Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droit du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l'attributaire de la terre, et ses ayants droit après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. Il en est de même pour tout acquéreur de la terre qui ne serait pas inscrit à la matrice cadastrale. En l'espèce, les informations transmises par la Polynésie française ont permis d'établir que : La parcelle [Cadastre 12] d'une superficie de 15 000 m² est indiquée [Adresse 4], le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est la commune de [Localité 6] I [Localité 7], tout comme pour les parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Les parcelles dont le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est l'Etat français, gestion transférée au Ministère de la Défense, sont : - La parcelle [Cadastre 13] d'une superficie de 194 986 m², indiquée terre [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16] 2, [Adresse 4], [Localité 4] 1 ' [Localité 17] 1-2-3 et 4 (Partie), [Localité 16] 1 (partie), [Localité 18] et [Localité 19] 2 (partie), [Localité 5] 1, [Cadastre 2], 3, 4, 6 et 7 (partie), - La parcelle BZ-15 d'une superficie de 6 992 m², indiquée terre Domaine [Localité 20] [Localité 5] 1, [Cadastre 2], [Cadastre 14], 4, [Cadastre 15] et [Cadastre 3] (partie), [Localité 16] 1 (partie), [Localité 4] 1 ' [Localité 17] 1-2-3 et 4 (partie), [Localité 16] 2, [Localité 15], [Localité 14], [Localité 18] et [Localité 19] 2 (partie), La parcelle DK-167 d'une superficie de 322 300 m², indiquée terre [Localité 4] 1 ' [Localité 17] [Cadastre 1]-2-3 et [Cadastre 16] (partie), [Localité 16] [Cadastre 2], [Localité 5] [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 3] (partie), [Localité 15], Domaine [Localité 5], [Localité 18], [Localité 14], [Localité 21] (partie). Les consorts [D] n'ayant pas limité leur demande à certaines de ces parcelles, la cour retient que la revendication de propriété porte sur leur ensemble, les consorts [D] ayant cependant précisé ne pas souhaiter la restitution de la parcelle cadastrée BZ- [Cadastre 1], propriété à la matrice cadastrale de la commune de [Localité 6] I [Localité 7], parcelle sur laquelle la commune a installé son cimetière. Par ailleurs, le tiers détenteur, inscrit à la matrice cadastrale, qui est le défendeur à l'action en revendication de propriété peut appeler son vendeur en garantie devant la juridiction saisie de la revendication et de la demande en expulsion, celui-ci pouvant être tenu à la garantie d'éviction. Il est constant qu'en l'espèce, le Ministère des Armées n'a pas souhaité appeler en garantie, les ayants droit de son vendeur, M. [G] [A]. La cour statue sur la revendication de propriété en leur absence. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, les consorts [D] indiquent agir en qualité d'héritiers de leur mère, Mme [F] [Y], née le 7 octobre 1926 à [Localité 13], décédée le 6 janvier 2011 à [Localité 22] (état de Californie-USA), elle-même aux droits de M. [C] [R]-[S], né le 14 avril 1879 à [Localité 13] et y est décédé le 12 mars 1962, pour être sa fille adoptive. Les consorts [D] exposent que à l'issue d'une très longue procédure judiciaire, Mme [F] [Y], a été reconnue fille adoptive de [C] [R] [S] : Par requête enregistrée le 27 septembre 1961 au greffe du tribunal de première instance, [X] [C] [R]- [S] avait demandé à adopter ses deux nièces, [F] [Y] et [J] [H], lesquelles avaient consenti à cette adoption par actes authentiques dressés par Me [ZD] le 19 septembre 1961. Par lettre dactylographiée datée du 2 octobre 1961 portant apparemment sa signature, il avait demandé au président du tribunal de «tenir pour sans objet» sa requête au motif qu'il n'avait pas été éclairé sur les conséquences successorales des adoptions au regard des dispositions testamentaires qu'il avait prises par ailleurs. La procédure faisait l'objet d'une radiation le 27 octobre 1961. Par requête du 18 juillet 1990, enregistrée le 13 novembre 1990, Mme [F] [Y] a demandé au tribunal de : - Prononcer son adoption par [X] [C] [R]- [S] avec effet au 27 septembre 1961, date de dépôt de la requête en adoption, - dire que l'adoption conférerait le nom de l'adoptant à l'adoptée, en l'ajoutant au nom propre de cette dernière, - dire que mention de l'adoption serait portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressée dressé le 8 octobre 1926 à [Localité 13] sous le numéro 193. L'adoption a été prononcée par jugement du 11 décembre 1991, jugement qui a été transcrit en marge de l'acte de naissance le 2 avril 1992. Cette adoption a ensuite été attaquée. Sur requête du procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete aux fins de rétractation de ce jugement d'adoption, le tribunal de première instance a sursis à statuer par jugement avant dire droit du 14 octobre 1992 aux fins de notification du jugement du 11 décembre 1991 aux héritiers de [X] [C] [R]-[S]. Par arrêt du 22 septembre 1994, la cour d'appel a infirmé le jugement du 14 octobre 1992 et déclaré irrecevable la requête formée par le procureur de la République contre le jugement du 11 décembre 1991, au motif que cette voie de recours n'était ouverte par l'article 222 ancien du code de procédure civile de Polynésie française que contre des jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'opposition. Les consorts [A], héritiers du légataire universel, et les héritiers de [X] [C] [R]-[S] ont déposé une requête en tierce-opposition au jugement du 11 décembre 1991, qui a été rejetée par jugement du tribunal de première instance du 11 juin 1997. La cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 2 décembre 1999, déclaré recevable la tierce-opposition et prononcé l'annulation du jugement du 11 décembre 1991. Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a censuré cet arrêt sauf en ce qu'il avait constaté la qualité à agir de Mme veuve [A] et de son fils [T], et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a déclaré irrecevable la tierce- opposition formée contre le jugement du 11 décembre 1991 qui avait prononcé l'adoption posthume de [F] [Y] par [X] [C] [R]-[S]. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 octobre 2014. Par requête enregistrée le 23 juin 2005, [T] [A], né le 29 juin 1948, fils de [T] [A] institué légataire universel de [X] [C] [R]- [S] par testament du 19 décembre 1961, a demandé au tribunal de première instance de Papeete d'annuler pour vice du consentement l'adoption de [F] [Y] par [X] [C] [R]-[S] consentie le 19 septembre 1961. Par jugement du 30 juillet 2008, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré irrecevable la demande en annulation de l'adoption présentée par [T] [A]. Par arrêt en date du 18 août 2016, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 11 décembre 1991 interjeté le 4 décembre 2012 par [T] [A]. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 28 juin 2018. Il est ainsi établi que Mme [F] [Y] est fille adoptive de M. [C] [R]-[S]. Sans contestation devant la cour sur ce point, il doit être acquis aux débats que Monsieur [K] [E] [D], né le 25 avril 1952 à [Localité 1], CALIFORNIE et Monsieur [Q] [P] [D], né le 8 juillet 1955 à [Localité 3], CALIFORNIE, viennent aux droits de M. [C] [R]- [S], né le 14 avril 1879 à [Localité 13] et y est décédé le 12 mars 1962, pour être les enfants de sa fille adoptive, Mme [F] [Y], née le 7 octobre 1926 à [Localité 13], décédée le 6 janvier 2011 à [Localité 22] (état de Californie-USA). Il est constant que M. [C] [R]-[S] s'était marié avec Mme [I] [Y] le 27 décembre 1902, sous le régime de la communauté légale. Mme [I] [Y], née le 17 octobre 1879 à [Localité 23], est décédée le 22 février 1961 à [Localité 13]. Aux termes de plusieurs procédures, il a été jugé et il doit être acquis aux débats que, par testament en date du 17 décembre 1958, Mme [I] [Y] a légué tous ses biens à son époux, instituant ainsi M. [C] [R]- [S] comme son légataire universel. Ainsi, le 22 février 1961, M. [C] [R]-[S] est seul propriétaire des biens acquis en communauté. Par jugement d'adjudication en date du 23 juin 1939, transcrit le 12 juillet 1939, volume 308 n°3, [QV], [UT], [TL], [C] et [F] [Y], héritiers de M. [BB] [Y], décédé le 15 février 1938, ont procédé à la vente sur licitation des biens reçus de leur père. M. [C] [R]-[S] s'est rendu adjudicataire, pour un prix total de 16 000 francs pacifiques, des droits indivis de moitié alors propriété de [QV], [UT], [TL], [C] et [F] [Y], héritiers de [BB] [Y], dans les terres : - [Localité 4] 1 (cette terre s'étend de la limite de [Localité 24] et va rejoindre la limite de l'autre terre [Localité 4] ; elle s'étend de la mer jusqu'à la route sur une longueur d'environ 720 brasses) ; - [Localité 8] (est bornée du côté de la mer par la terre TEARATAPU et s'étend jusqu'à la terre [Localité 25] sur une longueur de d'environ 500 brasses ; elle s'étend de la limite de la terre [Localité 9] et rejoint la terre [Localité 4] sur une largeur d'environ 20 brasses ; - [Localité 9] (cette terre est bornée du côté de la mer par la terre [Localité 26] et va rejoindre la terre [Localité 8] sur une longueur de d'environ 20 brasses ; elle s'étend de la limite de la terre TEPURARO et rejoint la terre [Localité 8] sur une largeur d'environ 20 brasses ; - [Localité 4] II (cette terre s'étend de la limite à l'autre terre [Localité 4] et rejoint les limites de la terre [Localité 5] sur une largeur de 66,5 brasses ; elle s'étend de la mer à la route sur une longueur d'environ 720 brasses ; - [Localité 27] (serait le nom d'une enclave située dans la terre [Localité 4]). Il est précisé au titre de l'origine de propriété que M. [BB] [Y] était propriétaire de la moitié des droits sur ces terres pour les avoir acquises conjointement avec M. [C] [R]- [S] de M. [GK] [BL] selon acte sous seing privé du 20 septembre 1930 enregistré et transcrit le 15 octobre suivant au volume 273, n°97. Il est précisé au cahier des charges l'origine de propriété antérieure des terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27], origine qui n'est pas en débat devant la cour. L'acte du 20 septembre 1930 n'est pas produit devant la cour. Ainsi, le 23 juin 1939, M. [C] [R]-[S] est propriétaire exclusif des terres acquises en indivision avec M. [BB] [Y] de [GK] [BL], à savoir les terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Il n'est pas alors fait mention de la terre [Localité 5]. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 18 novembre 1960, transcrit le 25 novembre 1960, volume 413 n°10, [C] [Y] a vendu à [G] [A], au prix de 45 000 francs pacifiques, des droits indivis d'1/10ème dans les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2, d'une contenance approximative de 306 640 m². Au titre de l'origine de propriété, il est précisé que les droits vendus appartiennent en propre à [C] [Y] pour les avoir recueillis dans la succession de [BB] [Y] son père décédé le 15 février 1938, étant héritier d'1/5ème ; que les droits appartenaient à [BB] [Y] au moyen de l'acquisition qu'il en avait faite d'un plus grand terrain avec [C] [R]-[S] de M. [GK] [BL] aux termes d'un acte sous seing privé du 20 septembre 1930. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 18 novembre 1960, transcrit le 25 novembre 1960 Vol 413 n°11, [UT] [Y] épouse [HT] a vendu à [G] [A], au prix de 45 000 francs pacifiques, des droits indivis d'1/10ème dans les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2, d'une contenance approximative de 306 640 m². Il est précisé la même origine de propriété que celle indiquée à l'acte du 18 novembre 1960 par lequel [C] [Y] a cédé ses droits indivis sur les mêmes terres. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 24 novembre 1960, transcrit le 1er décembre 1960 Vol 413 n°21, [F] [Y] a vendu à [G] [A], au prix de 45 000 francs pacifiques des droits indivis d'1/10ème dans les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2, d'une contenance approximative de 306 640 m². Il est précisé la même origine de propriété que celle indiquée à l'acte du 18 novembre 1960 par lequel [C] [Y] a cédé ses droits indivis sur les mêmes terres. L'acte du 20 septembre 1930 n'étant pas produit devant la cour, la cour ne peut pas s'assurer si les terres [Localité 5] 1 et 2 ont alors été acquises par M. [BB] [Y] dans le même temps où il acquérait la moitié indivise des terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Ce qui est certain, c'est que le 18 novembre 1960, [C] [Y] et [UT] [Y] n'étaient plus propriétaires de la terre [Localité 4] 1 pour l'avoir cédé à [C] [R]-[S] par jugement d'adjudication en date du 23 juin 1939, transcrit le 12 juillet 1939, volume 308 n°3. Il en est de même pour [F] [Y] qui n'était plus propriétaire de droits sur la terre [Localité 4] 1 le 24 novembre 1960. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 21 février 1961, transcrit le 28 février 1960 Vol. 416 n°9, [DA] [GV], agissant au nom et comme mandataire de [X] [C] [R]-[S] et de son épouse [I] [Y], a vendu à [G] [A] les droits indivis de [C] [R]-[S] et de son épouse, droits étant de moitié dans les terres [Localité 4] 1, [Localité 4] [Cadastre 2], [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2, d'une contenance approximative de 306 640 m², au prix de 225 000 francs pacifiques. Au titre de l'origine de propriété, il est précisé que M. [BL] a vendu à MM. [R]-[S] et [Y], aux termes d'un acte en date du 20 septembre 1930, l'immeuble dont dépendent les droits immobiliers présentement vendus conjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié. Il résulte donc de l'origine de propriété mentionnée à cet acte du 21 février 1961 que les terres [Localité 5] 1 et 2 auraient été acquises de [GK] [BL], par [C] [R]-[S] et [BB] [Y] par acte du 20 septembre 1930 comme les terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Il est par ailleurs précisé à l'acte notarié du 21 février 1961 que M. [Y] est décédé en laissant pour lui succéder ses 5 enfants [QV], [UT], [TL], [C] et [F] [Y] ; aux termes de divers actes, tous transcrits, reçus par Me [O], les 18 et 24 novembre 1960, [C] [Y], [UT] [Y] épouse [HT] et [F] [Y] ont vendu à [G] [A], acquéreur aux présentes, tous leurs droits étant pour l'ensemble de 3/10ème dans l'immeuble dont moitié divise est présentement vendue ; l'immeuble se trouvant ainsi appartenir à [G] [A] pour 8/10ème, le surplus restant appartenir à Mme [QV] [Y] épouse [PO] et [TL] [Y] pour chacune 1/10ème. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 9 août 1961, transcrit le 24 août 1961 (volume 421 n°42) auquel [C] [R]-[S] et [G] [A] ont comparu, il a été rappelé les actes passés entre les consorts [Y] et M. [G] [A]. Il y est indiqué qu'un état du chef des vendeurs a été levé sur les transcriptions de ces actes de vente ; que cet état a révélé une transcription opérée au bureau des hypothèques de [Localité 13] le 12 juillet 1939 volume 308 n°3 d'un jugement d'adjudication ; qu'il ressort de cette adjudication que [C] [R]-[S] s'est rendu adjudicataire des droits indivis étant de moitié sur les terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Il est ensuite indiqué que par suite de cette adjudication, il résulte que les terres sus-désignées appartenaient en totalité à M. et Mme [R]-[S] et que les actes sus-analysés sous les paragraphes I, II et III ont été consentis à tort par M. [Y], Mme [HT] et Melle [Y] et qu'en conséquence sont caducs. Au paragraphe nommé «RECTIFICATION», il est indiqué : «M. [R]-[S] déclare que c'est à tort et par erreur s'il a été indiqué dans l'origine de propriété qui précède que les terres [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2 provenaient de l'acquisition sus-analysées faite de M. [GK] [BL], alors qu'il en était personnellement propriétaire comme en ayant eu la possession, à titre de propriétaire d'un façon paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans et sans que cette prescription ait été interrompue ou suspendue pendant son cours, pour une des causes mentionnées aux articles 2242 à 2256 du code civil. M. [R]-[S] s'oblige expressément à rapporter un acte de notoriété constatant cette prescription à première réquisition ». Au paragraphe nommé «RATIFICATION», il est indiqué : «ces faits et actes exposés M. [R]-[S] comparant d'une part, désirant effacer le vice dont sont entachés les contrats de vente sus-analysés dans l'exposé qui précède aux paragraphes I, II et III et procurer un titre régulier à l'acquéreur, déclare, par ces présentes ratifier expressément ces ventes voulant qu'elles reçoivent leur pleine et entière exécution selon leur forme et teneur comme s'il les eut consenties lui-même et que M. [A] acquéreur soit et demeure propriétaire incommutable desdits droits immobiliers vendus et valablement libéré du prix de ladite vente». Enfin, aux termes de cet acte, M. [R]-[S], comparant, vend à M. [A] les 2/10ème restant lui appartenir dans lesdites terres [Localité 4] 1, [Localité 4] [Cadastre 2], [Localité 5] [Cadastre 1] et [Localité 5] [Cadastre 2] au prix de 90 000 francs pacifiques. Ainsi, aux termes de cet acte, [C] [R]- [S] a déclaré que les terres [Localité 5] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n'ont pas été acheté de concert avec [BB] [Y] par acte du 20 septembre 1930 et qu'elles sont sa seule propriété, comme sont alors également sa propriété les terres [Localité 4] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant jugement d'adjudication du 23 juin 1939. Si, comme soutenu par les consorts [D], la nature et la forme des mandats de [F] [GV] peut poser question quant à leur régularité, comme il est questionnant que soit oublié, à l'origine de propriété mentionnée à l'acte du 21 février 1961, l'acquisition par [C] [R]-[S] des droits de M. [BB] [Y] sur les terres [Localité 4] 1 et [Localité 4] [Cadastre 2] par jugement d'adjudication en date du 23 juin 1939, la cour constate que [C] [R]-[S] est présent à l'acte du 9 août 1961, qu'il est en capacité de rappeler ses droits de propriété et qu'il consent alors à ce que [G] [A] ait acquis la totalité des terres [Localité 4] 1 et [Cadastre 2] et [Localité 5] 1 et [Cadastre 2], sans critiquer la nature des mandats de [DA] [GV] lors de la vente du 21 février 1961. Par requête enregistrée le 22 novembre 1961, le procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete avait demandé «l'interdiction» de [X] [C] [R] [S], sur le fondement de l'article 491 du code civil, en raison de son état mental, dont la dégradation avait été constatée le 25 octobre 1961 par le président du tribunal. Le 27 décembre 1961, le conseil de famille comprenant [F] [Y] avait approuvé à l'unanimité cette interdiction, sauf [TT] [GG] qui s'était abstenu. Dans ses motifs, l'avis mentionnait que [X] [C] [R]-[S] avait «depuis longtemps, donné des signes non équivoques d'un état mental profondément altéré correspondant à l'état habituel d'imbécillité prévu par l'article 489 du Code civil». Si ces éléments pourraient venir en appui des accusations des consorts [D] quant à la fraude qui aurait été mise en 'uvre par [G] [A] à l'encontre de [C] [R]-[S], la cour constate que c'est par requête en date du 27 septembre 1961 que [C] [R]-[S] a demandé à adopter [F] [Y], auteur des consorts [D]. Or, si [C] [R]-[S] disposait des facultés nécessaires le 21 septembre 1961 pour demander à adopter [F] [Y], il disposait nécessairement des facultés nécessaires pour consentir et ratifier les ventes précédentes de ses droits sur les terres [Localité 4] 1 et [Cadastre 2] et [Localité 5] 1 et [Cadastre 2], le 9 août 1961. Or, il a été jugé qu'il était en capacité d'engager la procédure en adoption au 21 septembre 1961. De plus, en 1961, au temps de l'acquisition par [G] [A], les droits vendus par [C] [R]- [S] ne font l'objet d'aucun litige, le litige intervenu quant au testament de [I] [Y] n'étant pas alors démarré. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 1597 du code civil qui font interdiction à un avocat, ce qu'était [G] [A], d'acquérir des droits et actions litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel il exerce. Ainsi, il doit être considéré que par l'acte notarié en date du 9 août 1961, [C] [R]-[S] a purgé les éventuels vices de l'acte notarié du 21 février 1961. Au 9 août 1961, les terres [Localité 4] 1, [Localité 4] 2, [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2 ont quitté le patrimoine de [C] [R]-[S] pour être propriété de [G] [A]. Par acte de vente reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date des 15 et 16 décembre 1981, transcrit le 18 décembre 1981, volume 1117 n°22, M. [G] [A] a vendu à l'Etat français, Ministère de la défense, pour un prix de 120 000 000 francs pacifiques le domaine agricole dénommé [Adresse 4] ainsi décrit : À la limite des communes de [Localité 11] et [Localité 12], dans sa majeure partie sur la commune de [Localité 11], comprenant les terres [Localité 4] 1, [Localité 17] 1, [Cadastre 2], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] (partie), [Localité 5] 1, [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] (partie) et [Cadastre 3], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 16] 1 (partie) et 2, [Localité 18] et [Localité 19] 2 (partie), d'une superficie de de 606 700 m² d'après plan et de 572 500 m² d'après mesurage récent. Les limites du «Domaine [Localité 5]» sont précisées à l'acte. Il est précisé que le domaine vendu figure sous teinte rouge sur le plan dressé par les géomètres [Z] et [N] le 5 mai 1979 qui demeure annexé avec le calcul de surface établi par ces derniers le 23 novembre 1981. Au titre de l'origine de propriété, il est repris l'origine de propriété de toutes les terres composant le Domaine de [Localité 5], propriété du vendeur à l'acte. L'origine des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et [Cadastre 2], est conforme à celle reprise ci-dessus par la cour. Les autres terres ne proviennent pas de [C] [R]-[S]. Ainsi, aux termes de cet acte, il se comprend que [G] [A] a acheté de nombreuses terres limitrophes aux terres acquises de [C] [R]-[S], dont les terres [Localité 17], [Localité 5] [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 3], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 16] 2 et [Localité 29], la terre [Localité 19] 2, et la terre [Localité 16] 1 ; qu'après acquisition de ces terres, celles-ci ont été regroupées en un seul ensemble, à vocation agricole, dit Domaine [Localité 5]. C'est l'ensemble de ce domaine que l'Etat achète alors pour 120 000 000 francs pacifiques. Si les consorts [D] soutiennent devant la cour que le prix de cette vente a été surestimé pour remercier [G] [A] de services qu'il aurait pu rendre à l'État, ils ne le démontrent pas. Par ailleurs, le Ministre de la défense démontre en produisant la «fiche d'étude sur le projet d'acquisition d'un terrain à [Localité 30] pour la création d'un nouveau dépôt de munitions associé à un terrain de man'uvre pour le BIMAT» que le choix a été fait en fonction de critères que la cour ne peut que considérer comme objectifs, l'Etat ayant retenu la propriété de [U] [A] notamment parce qu'il était seul propriétaire de l'ensemble, ce qui sécurisait incontestablement son achat, et alors que le très beau plateau utilisé alors pour l'élevage de bovins présentaient toutes les caractéristiques nécessaires au projet et ce pour 200 francs pacifiques le mètre carré, soit 120 000 000 francs pacifiques pour plus de 600 000 m2. Par ailleurs, s'il est soutenu que le prix payé par l'Etat en 1981 démontre que [G] [A] a acheté en 1961 la propriété de [C] [R]-[S] à vil prix, la cour constate que l'acquisition de l'Etat en 1981 porte non seulement sur les terres acquises par [G] [A] de [C] [R]-[S] mais aussi sur les terres [Localité 17], [Localité 5] [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 3], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 16] 2 et [Localité 29], la terre [Localité 19] 2, et la terre [Localité 16] 1 dont le prix d'achat n'est pas connu de la cour et qui n'ont jamais été propriété de [C] [R] -[S]. Ainsi, le prix d'acquisition en 1981 ne peut pas être comparé au prix d'acquisition des terres de [C] [R]-[S], l'objet des actes de vente étant bien différent, outre que les ventes interviennent sur deux périodes bien différentes, la Polynésie française connaissant en 1980 un développement bien plus important que celui qui était le sien en 1961. De plus, les consorts [D] soutiennent que l'Etat a acheté les terres acquises de [C] [R]-[S] par [G] [A] alors qu'il n'était pas sans ignorer que celui-ci pouvait avoir été victime de fraude, la succession de [C] [R]-[S] étant de notoriété publique connue comme étant douteuse et les agissements des consorts [A] dénoncés. La cour constate que, s'il est démontré que la succession de [C] [R]-[S] était particulièrement discutée dans les années quatre-vingt, il est dit que [F] [Y] n'aurait douté de la véracité du courrier de rétraction à adoption qu'à partir de 1989. Or, l'état s'est porté acquéreur en 1981 d'un bien qui avait quitté le patrimoine de [C] [R]- [S] en 1961 et qui ne faisait donc pas partie de sa succession. Ainsi, l'Etat acquière par acte notarié en date des 15 et 16 décembre 1981, transcrit le 18 décembre 1981, volume 1117 n°22, un bien dont est propriétaire par titre [G] [A] depuis plus de 20 ans sans que ses titres n'aient fait l'objet de contestation avant les actions des consorts [D]. Par ailleurs, outre que les consorts [D] ne précisent pas le texte qui disposerait que le dépassement d'âge légal du notaire entraîne la nullité de l'acte dressé, il est constant aux termes des développements ci-dessus qu'ils ne viennent aux droits ni du vendeur, ni de l'acquéreur à l'acte. Ainsi, en suite de l'analyse des éléments ci-dessus, la cour dit que les consorts [D] échouent à démontrer que les droits de [C] [R]-[S] sur les terres [Localité 4] 1, [Localité 4] 2, [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2 ont été acquis frauduleusement par M. [G] [A]. En conséquence, la cour déboute les consorts [D] de leur revendication de propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981. Les consorts [D] étant déboutés de leur action en revendication de propriété, toutes les autres demandes sont irrecevables, les consorts [D] étant sans droit ni titre sur les parcelles issues du Domaine de [Localité 5]. Sur les autres demandes : Compte tenu des spécificités du litige, et du très grand sentiment d'injustice qui semblent agiter les consorts [D], il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. [K] [D] et M. [Q] [D] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; METS hors de cause la Polynésie française ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00262, minute 249, en date du 8 novembre 2023 en ce qu'il a dit que la requête s'analyse non en une action en revendication de propriété mais en une action en nullité d'un acte de vente ; Statuant de nouveau, DÉBOUTE les consorts [D] de leur revendication de propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981 ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [K] [D] et M. [Q] [D] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 13], le 25 septembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 73 KS -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Lollichon-Barle, - Me Pindozzi, - Polynésie française, - Ministère Public, Le 06.10.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 septembre 2025 RG 23/00068 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 249, rg n° 18/000262 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française de Papeete, du 8 novembre 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 novembre 2023 ; Appelants : M. [K] [D], né le 25 avril 1952 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Localité 2] Usa ; M. [Q] [P] [D], né le 8 juillet 1955 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]; Fils et héritiers de feue [F] [Y] [R] [S] ; Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. Le Ministre des Armées, [Adresse 2] ; Représenté par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ; La Polynésie française, [Adresse 3] ; Ayant conclu ; Le Ministère Public ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Valerna LE PRADO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété du [Adresse 4] revendiquée par les consorts [D], dont le ministère des Armées est mentionné pour partie propriétaire à la matrice cadastrale. Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2018, à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 19 avril 2023, [K] [E] [D] et [Q] [P] [D] (les consorts [D]) saisissaient le tribunal foncier aux fins de voir notamment : - Recevoir l'action en revendication de l'ensemble des terres acquises par le Ministère des armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961, 15 et 16 décembre 1981 dont la nullité ou l'inopposabilité aux consorts [D] aura été constatée par la cour ; - Ordonner en conséquence l'évacuation de l'Etat et de tous occupants de son chef, des terres [Localité 4]-[Localité 5] et autres, dites domaine [Localité 5] par lui acquises suivant acte des 15 et 16 décembre 1981 dont la nullité aura été constatée et ce sous astreinte de 500 000 FCP par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; - Lui faire défense de procéder à toute nouvelle construction sous astreinte de 50 000 000 FCP ; - Condamner l'Etat à leur payer la somme de 75 000 000 FCP, valeur estimée des 15 000 m² du domaine [Localité 5] donnés à la commune de [Localité 6] I [Localité 7] pour la création d'un cimetière suivant acte des 8 et 16 mars 1984. Les consorts [D] se prévalaient devant le tribunal de la qualité d'ayants droit de [I] [Y] et de [C] [R] [S]. Ils soutenaient la nullité de la vente du 21 février 1961 aux motifs de son vil prix au demeurant jamais payé, de l'absence de faculté de contrepartie aux mandats en vue de cette vente, de la généralité de ces procurations en violation de l'article 1988 du code civil, de la rature sur la procuration donnée par [I] [Y] au surplus non traduit en anglais. Les consorts [D] faisaient valoir qu'au regard des compétences notariales de l'Etat, il peut se voir opposer comme sous- acquéreur ces motifs de nullité outre sa mauvaise foi caractérisée par le recours à un notaire qui n'avait plus cette qualité de plein droit. Ils soulevaient l'irrecevabilité de la prescription de leur action contre l'Etat auquel ils opposent la règle «contra non valentem» au regard de la durée excessive du contentieux portant sur l'adoption de [F] [Y] qui n'a pu faire valoir ses droits qu'à compter de 2018. Ils soulignaient qu'en sa qualité d'avocat, [U] [A] ne pouvait acquérir un bien par licitation dans le ressort de son tribunal d'exercice, sans qu'une ratification ultérieure soit possible. Ils estimaient ne pas être obligés de mettre en cause les ayants droit du vendeur. Les consorts [D] soutenaient le caractère imprescriptible de l'action en revendication et le caractère rétroactif des droits liés à la validation en 2018 de l'adoption de [F] [Y]. Ils contestaient la possibilité pour l'Etat de se prévaloir de la théorie de l'apparence ou de l'usucapion en l'absence de possibilité d'agir du légitime propriétaire de 1962 à 2018 outre le défaut de justification d'une occupation trentenaire, ainsi que la possibilité de recourir à la prescription abrégée au regard de la nature des nullités encourues écartant toute bonne foi. Devant le premier juge, le Ministre des Armées soulevait l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente du 21 février 1961 à défaut d'appel en cause des héritiers de [G] [A], violant ainsi le principe du contradictoire posé par l'article 6 du code de procédure civile. Il soulevait aussi l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente des 15 et 16 décembre 1981 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à défaut de recevabilité de l'action en nullité de la première vente. Il faisait valoir que les requérants ne justifient pas d'ailleurs d'un fondement juridique de la nullité qui plus est absolue alléguée d'un acte passé par un notaire ayant dépassé l'âge légal d'exercice. Le Ministre des Armées indiquait que si l'action devait s'analyser comme une revendication de propriété, chacune des parties devrait prouver sa propriété par tout moyen et faisait valoir que l'Etat prouve sa propriété par une chaine translative d'acte de propriété alors que les requérants ne produisent aucune décision d'annulation de ces actes ; qu'au demeurant, ils n'indiquaient pas clairement les terres supposées revendiquées. A titre subsidiaire, le Ministre des Armées soulevait la prescription trentenaire de l'action en nullité absolue et la prescription quinquennale de l'action en nullité relative des actes de vente de 1961 et de 1981. Il soutenait que l'adage «contra non valentem» ne permet pas de suspendre une prescription mais seulement d'en être relevé sous réserve que le demandeur n'ait pas été en possibilité d'agir avant la fin du délai de prescription ou ait agi dès qu'il en a eu la possibilité ; que [F] [Y] n'a pas justifié d'avoir attendu 29 ans avant de réintroduire l'instance en adoption en raison d'une fraude à ses droits ; qu'elle ne démontrait donc pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ; à tout le moins et dès les résultats du 8 mai 1989 de l'expertise graphologique du faux acte de rétractation, elle était encore dans les délais de contestation des ventes de 1961 et de 1981 en nullité absolue et n'avait pas immédiatement engagé l'action en nullité relative des ventes de 1961 non plus qu'après le jugement définitif d'adoption ; au demeurant, il les estime infondés à remettre en cause aussi tardivement les droits de l'Etat. Au fond, le Ministre des Armées contestait la nullité des actes de vente : - en ratifiant le 9 août 1961 les actes authentiques des 18 et 24 novembre 1960 conclus en méconnaissance du jugement d'adjudication du 23 juin 1939, [C] [R]-[S] a nécessairement approuvé le contenu de l'acte de vente du 21 février 1961 signé par ses mandataires et ceux de son épouse, peu important que ceux-ci aient excédé ou été dépourvu de pouvoir ; - la vileté du prix de vente de 1961 n'est pas démontré : cette vente concernait aussi des terres non revendues en 1981 et ne portait que sur la moitié des droits indivis ; en outre, le prix n'est pas divergent de celui consenti par [F] [Y] lors de la vente d'une part indivise le 24 novembre 1960 ; la vente ne portant pas sur des biens litigieux pouvait être effectuée au profit d'un avocat sans violation de l'article 1597 du code civil, il n'est pas en effet démontré que [G] [A] avait connaissance du testament de 1955 lors de la vente de 1961 ; - les requérants ne fondent pas juridiquement leur opposabilité au sous-acquéreur qu'est l'Etat français des nullités encourues par le premier acquéreur ; - aucun texte ne fait encourir la nullité d'un acte passé par un notaire exerçant au-delà de la limite d'âge ; - à titre subsidiaire, l'Etat se prévaut de la théorie de l'apparence au regard de sa bonne foi et se prévaut d'une prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du code civil ; Il était enfin soulevé l'irrecevabilité de la demande de condamnation pour la cession d'une parcelle à la commune de [Localité 6] I [Localité 7] qui devrait être formée contre l'Agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955. Par ordonnance n° minute 98 ORDCE JME / INCIDENT, du 6 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la production par le service du cadastre, direction des affaires foncières de la Polynésie française des tables de correspondance afférentes aux terres [Localité 4] 1 et 2, [Localité 5] 1 et 2, [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10] telles que figurant à l'ancien cadastre et au nouveau cadastre. La Polynésie française expliquait que les terres en litige situées en limite des communes de [Localité 11] et d'[Localité 12] n'ont pas été prises en compte dans l'ancien cadastre ; que le nouveau cadastre de la zone en litige a été basé sur le plan des géomètres [Z] et [N] du 5 mai 1979 dressés en vue de la vente de 1981. Elle demandait de renvoyer au besoin à une expertise aux frais des requérants la correspondance entre les terres vendues et le cadastre actuel. Par jugement n° RG 18/00262, minute 249, du 8 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit : - Dit que la requête s'analyse non en une action en revendication de propriété mais en une action en nullité d'un acte de vente ; - Dit cette requête irrecevable pour défaut de mise en cause des ayants droit de [G] [L] [W] [M] [A], et comme prescrite ; - Condamne solidairement les requérants aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 500 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les parcelles litigieuses ont été vendues par [X] [C] [R]- [S] à [G] [L] [W] [M] [A] qui les a revendues à l'Etat ; que l'action des consorts [D] n'est donc pas motivée par une première vente de la chose d'autrui mais sur la nullité de la vente litigieuse ; que la notion de vente de la chose d'autrui ne reprendrait son sens que pour celle de 1981 s'il s'avérait que [G] [L] [W] [M] [A] n'était pas propriétaire des biens vendus ce qui ne pourrait résulter que d'une annulation de la première vente ; que les requérants admettent d'ailleurs que la nullité de la vente de 1981 dépend de la nullité préalable de celle de 1961 ; qu'il ne s'agit donc pas d'une action en revendication telle que définie en jurisprudence comme «l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution d'un bien» ; que d'ailleurs dans leur requête initiale, les consorts [D] avaient engagé une action en nullité des ventes de 1961 et de 1981 ; que manifestement face au risque de prescription, ils ont modifié leur demande en cours d'instance en la transformant en une action en revendication des terres vendues en 1961 et 1981 par des actes «dont la nullité ou l'inopposabilité» aura été constatée par la cour ; qu'ainsi et à l'égard des transactions de 1961, il ne peut s'agir d'une action en revendication ; qu'il n'appartient pas au tribunal de «constater» une nullité mais au besoin de la prononcer ; qu'au demeurant et à supposer que le tribunal puisse constater une nullité, il s'agirait d'une action de nature personnelle réservée à l'une des parties à l'acte ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, les requérants exercent l'action de [X] [C] [R]-[S] transmise à la suite de son décès à sa fille adoptive, mère des requérants ; que dans la présente instance et contrairement à ce qu'ils prétendent page 13 de leurs dernières écritures, la nullité des ventes de 1961 fondent leurs demandes et ne peut être qualifiée d'exception de nullité ; que cette action en constatation ou en annulation ne peut être reçue en l'absence de mise en cause des ayants droit de l'acquéreur. Le tribunal indiquait qu'à défaut d'être une action en revendication, elle ne peut bénéficier d'une imprescriptibilité mais est soumise au régime de prescription tel qu'applicable en Polynésie française, soit avant la réforme du droit métropolitain de la prescription en 2008 ; qu'il s'agit d'une prescription quinquennale en matière de nullité relative et trentenaire en matière de nullité absolue ; que la prescription des ventes de 1961 serait donc largement acquise. Le tribunal précisait que les règles en matière de prescription arbitrent un difficile équilibre entre l'importance de garantir la sécurité juridique et celle de préserver les droits d'une partie lésée ; que la prescription a aussi pour objet de sanctionner l'inertie et la négligence de celui auquel elle est opposée ; qu'il convient de souligner qu'en l'espèce, le tribunal est saisi de la remise en cause de ventes effectuées en 1961 (soit il y a plus de 60 ans) et en 1981 (soit il y a plus de 40 ans) ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 2251 ancien du code civil texte initial toujours en application localement, la réforme de la prescription en 2008 n'ayant pas d'influence sur le droit polynésien : «La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi» ; que les requérants se prévalent de la règle «actioni non natae non cuurrit praescriptio» ; que cependant, ils commettent ainsi une erreur de compréhension de cette règle en confondant naissance de l'action et naissance du droit à l'exercer ; qu'en l'espèce l'action en nullité des ventes a couru depuis leur conclusion, peu important que [F] [Y] n'ait pu exercer cette action qu'après avoir eu connaissance de la fausseté de la lettre de [X] [C] [R]-[S] du 2 octobre 1961 ne donnant pas suite à sa requête en adoption. Au titre de la règle «contra non valentem agere non currit praescriptio» invoquée par les requérants, le tribunal retenait qu'il convenait donc déjà d'examiner l'impossibilité d'agir alléguée par les requérants ; qu'il résulte des éléments du dossier que par requête enregistrée le 21 septembre 1961, [X] [C] [R]-[S] avait saisi le tribunal de première instance d'une requête en adoption de sa nièce [F] [Y] ; que par lettre du 2 octobre 1961, il avait avisé ne pas poursuivre l'instance ; que la procédure a été consécutivement radiée le 27 octobre 1961 ; qu'il est décédé le 12 mars 1962 ; que si [F] [Y] était majeure lors de l'engagement de la procédure, elle ne pouvait reprendre l'instance en adoption qu'après ce décès ; que Mme [Y] aurait donc dû engager alors la procédure en adoption posthume, peu importe le courrier du 2 octobre 1961 qui n'avait pas mis fin à l'instance ; qu'à supposer que jusqu'à la révélation de la fausseté de la lettre du 2 octobre 1961 portant atteinte à ses droits, elle ait été dans l'impossibilité d'agir, elle a attendu le 18 juillet 1990 pour demander le prononcé de son adoption ; qu'à cette date, la prescription quinquennale était acquise mais non la prescription trentenaire d'une action en annulation des ventes de février et août 1961 ; qu'on peut s'interroger sur sa possibilité d'agir dès 1989 en nullité des ventes de 1961 et en tout cas dès le dépôt de sa requête en adoption quitte à solliciter un sursis à statuer ; qu'il est à cet égard paradoxal que ses héritiers se prévalent d'une incapacité d'agir jusqu'à l'arrêt de 2018 alors qu'ils avaient engagé une action contre le Haut Commissaire et contre l'Agent judiciaire du Trésor dès 2012 ; qu'avant son entrée en droit positif par l'article 2234 nouveau du code civil non applicable en Polynésie française, la règle «contra non valentem agere non currit praescriptio» était consacrée par la jurisprudence ; que les requérants soutiennent que [F] [Y] n'avait pu se prévaloir d'une adoption par [X] [C] [R]-[S] tant que l'acte de rétractation de cette adoption n'avait pas été écarté judiciairement ; que l'adoption a été validée par jugement du 1 décembre 1991 devenu définitif au plus tard le 25 mars 1992, date de délivrance d'un certificat de non appel ; que d'ailleurs le jugement a été transcrit en marge de l'acte de naissance le 2 avril 1992 ;que l'action en rétractation du parquet n'a été enregistrée que le 28 avril 1992 ; que d'ailleurs l'arrêt du 22 septembre 1994 a déclaré irrecevable la requête en rétractation du Procureur de la République ; que si cependant et dans l'intervalle , le jugement d'adoption avait fait l'objet d'une tierce-opposition, cette dernière, à défaut d'une suspension des effets du jugement critiqué par le tribunal saisi de la tierce opposition, ne remettait pas en cause l'autorité de chose jugée ; que ce n'est que par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 que la décision déclarant la tierce-opposition irrecevable est devenue définitive ; que Mme [Y] pouvait donc agir en nullité jusqu'à cette date ; l'appel interjeté le 4 décembre 2012 par [T] [A] qui avait déjà interjeté tierce opposition au même jugement d'adoption était manifestement irrecevable ; qu'au demeurant, l'irrecevabilité de cet appel a été définitivement acquise par arrêt de la 2ème chambre de la Cour de Cassation le 28 juin 2018 ; que les consorts [D] n'ont saisi le tribunal foncier que le 9 novembre 2018 ; que la jurisprudence avant l'entrée dans le code civil de la règle « contra non valentem... ») était fixée en ce sens que « lorsque, à l'issue de la période pendant laquelle le titulaire de l' action ne pouvait agir, il disposait encore du temps nécessaire pour introduire une action», il ne pouvait se prévaloir d'une suspension ou d'une interruption de la prescription depuis l'époque où son impossibilité d'agir était caractérisée ; cf notamment Civ 1 10 janvier 2018, 17-10. 560 ; Civ 1 13 mars 2019, 17-50.053 ; que si cette solution a été remise en cause par Civ 3 16 septembre 2021 20-17623 , Civ 1 26 mai 2021 19-21478 , c'est sous l'empire du nouveau texte non applicable localement ; que la solution ancienne mais toujours d'actualité en Polynésie française manifestait que la prescription n'avait pas été suspendue pendant la période d'impossibilité d'agir mais laissait ouverte une action tant que la prescription n'était pas acquise ; qu'il s'agissait de l'adoption d'une opinion doctrinale dominante représentée notamment par le doyen [V] [B] : ««Il ne s'agit pas de la suspension d'une prescription en cours, mais de la restitution contre les effets d 'une prescription accomplie. La prescription n'a point été arrêtée ; elle est bien arrivée à son terme ; seulement, on la tient après coup pour non avenue, de même que, dans le droit des obligations, on tient pour non avenue la conduite de celui qui a été victime de la force majeure» ; Et qu'à supposer que [F] [Y] ou ses ayants droit aient été dans l'impossibilité d'agir avant l'arrêt du 28 juin 2018, les prescriptions quinquennale et trentenaires étaient alors acquises quant aux ventes de 1961 ; que la doctrine ne cite qu'une décision de jurisprudence de 1946 qui plus est implicite : selon le commentateur de l'arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 25 novembre 1946 publié au recueil DALLOZ de 1948 page 321 (accessible sur GALLICA) : «I'insistance significative avec laquelle la chambre des requêtes met en relief l'extrême diligence avec laquelle le mari a, dès le surlendemain de la désignation d'un tuteur ad hoc, formé sans désemparer sa demande en désaveu , donne clairement à entendre que le relief (sic) de forclusion dont il bénéficie est fonction de cette diligence, de sorte qu'en définitive, le terme de prorogation (selon l'expression caractéristique employée par l'arrêt qui évite le terme de suspension) accordée en raison de l'obstacle de force majeure, ne devait pas avoir pour effet d'assurer au mari pour agir une nouvelle durée utile nécessairement égale lorsque l'empêchement avait surgi, à ce qui restait à courir du délai originaire, mais bien de ne lui octroyer que le temps équitablement mais strictement suffisant pour agir, l'appréciation de son degré de diligence, aussitôt l'obstacle écarté, demeurant dans chaque espèce, une question de fait soumise à l'appréciation du juge. Il s'agirait donc moins en l'occurrence d'une suspension véritable que d'une sorte de délai de grâce à la mesure exacte des circonstances de fait de la cause» ; Le tribunal a ainsi retenu que la logique impose donc de considérer que la personne dont l'impossibilité d'agir cesse après l'écoulement du délai de prescription, si tant est qu'elle puisse le faire, doit engager rapidement son action ; que si à suivre les requérants, l'impossibilité a cessé à partir de l'arrêt de la 2ème chambre de la Cour de Cassation le 28 juin 2018, les consorts [D] n'ont saisi le tribunal foncier que le 9 novembre 2018. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [K] [D] et M. [Q] [D] (les consorts [D]), représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00262, minute 249, du 8 novembre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [D] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal foncier de la Polynésie française ; - Par déboutement de toutes conclusions contraires, recevoir la présente action en revendication de l'ensemble des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981, dont la nullité ou l'inopposabilité aux Consorts [D] et leur caractère frauduleux auront été constatés par la Cour. - Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13]. - Ordonner en conséquence l'évacuation par l'État et par tous occupants de son chef, des terres [Localité 4]-[Localité 5] et autres, dites Domaine [Localité 5] par lui acquises suivant acte de Me [O] en date des 15 et 16 décembre 1981, dont la nullité aura été constatée, et ce sous une astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et autoriser Messieurs [D] à requérir le concours de la force publique pour cette expulsion ; - Lui faire défense de procéder à toute nouvelle construction sur ladite propriété et ceci sous une astreinte de 50 000 000 FCFP par infraction constatée ; - Condamner l'État à démolir et évacuer l'ensemble des constructions édifiées sur les terres qu'il a acquises suivant acte de Me [O] en date du 16 décembre 1981, et ceci sous un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 300 000 FCFP par jour passé ce délai d'un an ; - Condamner l'État à payer aux Consorts [D], la somme de 75 000 000 FCFP, valeur estimée des 15 000 m² du Domaine [Localité 5] donnés à la Commune de [Localité 6] I [Localité 7] pour la création d'un cimetière, ceci suivant acte des 8 et 16 mars 1984 ; - Condamner l'État à payer aux demandeurs, la somme de 800 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Jean-Claude LOLLICHON- BARLE, avocat aux offres de droit. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le Ministre des Armées, représenté par Me Anthony PINDOZZI, demande à la cour de : Vu les articles 6, 45 et 299 du code de procédure civile local, Vu les articles 1198, 1304, 1599, 1994, 2229, 2251, 2262 et 2265 du Code Civil, Vu le décret du 12 septembre 1957 sur le statut du notariat, À titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter les consorts [D] de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité des actes du 21 février 1961 et du 9 août 1961, en raison du défaut d'appel en cause des ayants-droits de [G] [A] ; - Déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes des consorts [D] de nullité et d'inopposabilité des actes du 21 février 1961 et du 9 août 1961 ; - Déclarer irrecevables les demandes des consorts [D] de nullité et d'inopposabilité de l'acte des 15 et 16 décembre 1981, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir des consorts [D], et en raison de la prescription desdites demandes ; À titre subsidiaire, - Débouter les consorts [D] de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité des actes du 21 février 1961, du 9 août 1961, et des 15 et 16 décembre 1981, au motif qu'elles sont infondées ; À titre encore plus subsidiaire, - Juger que l'Etat Français est fondé à se prévaloir de la théorie de l'apparence. À titre très subsidiaire, - Juger que l'Etat Français est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée, et même de la prescription acquisitive trentenaire, des terres mentionnées dans l'acte des 15 et 16 décembre 1981 ; À titre ultra subsidiaire, - Ordonner une expertise et désigner un géomètre avec pour mission de déterminer l'emplacement et les limites des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie ; - Ordonner, à l'issue de cette expertise, un transport sur les lieux et une enquête aux fins d'audition de témoins, visant à déterminer si l'Etat Français occupe les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard des dispositions légales relatives à la prescription acquisitive ; À titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission de : ' Se faire remettre tous documents utiles par les parties ; ' Déterminer l'emplacement et les limites des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie, ' Dire quelles sont les constructions, plantations et ouvrages érigées, en tout ou partie, sur les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie, et sur quelles superficies exactement ; ' Déterminer, pour chaque construction érigée sur ces terres, le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; ' Déterminer la somme correspondante à l'augmentation de valeur des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2/partie résultant de l'édification de ces constructions et ouvrages et de ces plantations ; En toute hypothèse, - Débouter les appelants de leur action en revendication, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer irrecevable la demande tendant à faire condamner l'Etat Français, en tant que rédacteur de l'acte de cession des 8 et 16 mars 1984, pour défaut de qualité à agir du Ministère des armées ; - Condamner solidairement les appelants à payer au concluant la somme de 800 000 FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile local ; - Condamner solidairement les appelants aux dépens. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de : - Constater que les consorts [D] ont initié une action en revendication de la terre dénommée [Adresse 4] sise à [Localité 11] référencée au cadastre actuel sous les sections BZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et DK n°[Cadastre 11] ; - Constater encore que les appelants sollicitent également la nullité des actes de vente en date des 21 février 1961, 9 août 1961 et 15 et 16 décembre 1981 ; - Prendre acte de ce que ces parcelles appartiennent à l'Etat français d'une part (parcelles section DK n°[Cadastre 11] et BZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6]) et à la commune de [Localité 6] I [Localité 7] d'autre part (parcelles section BZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) ; - Constater que la Polynésie française n'est pas concernée par ce présent litige ; - Enjoindre alors aux consorts [D] de préciser en quelle qualité la Polynésie française a été appelée en cause dans le cadre de la présente procédure ; - À défaut, prononcer alors la mise hors de cause du Pays dans le cadre de cette procédure ; - Laisser les entiers dépens à la charge des appelants. L'affaire a été communiquée au ministère public le 8 janvier 2024 en application de l'article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le procureur général a visé le dossier par visa en date du 7 mars 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 24 avril 2025. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2025, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique. Aux termes des articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Le premier juge a procédé à l'analyse des demandes des consorts [D] en retenant les moyens soulevés par le Ministre des Armées, à savoir qu'il s'agit d'une action en nullité des actes de vente aux termes desquels l'Etat s'était porté acquéreur des terres en litige. La cour, qui n'ignore pas que le droit peut être l'école de l'imagination, se montre régulièrement soucieuse, comme le premier juge en l'espèce, de clarifier les dossiers de terres dans un souci d'une bonne administration de la justice. La cour se livre alors à une analyse exégétique de certaines conclusions pour pouvoir répondre au fond aux demandes des parties et mettre fin au litige en restituant le fondement juridique adéquat. En l'espèce, les consorts [D] soutiennent qu'ils agissent en revendication de propriété et non en nullité des actes de vente du 21 février 1961, du 9 août 1961, et des 15 et 16 décembre 1981. Ils estiment que le premier juge ne pouvait pas requalifier leur action en action en nullité et la dire prescrite alors que l'action en revendication est par principe imprescriptible. Si le premier juge a motivé longuement et avec pertinence ce qui le conduisait à retenir qu'il était saisi d'une action en nullité des ventes du 21 février 1961, du 9 août 1961, et des 15 et 16 décembre 1981, la cour retient que les consorts [D] indiquent devant elle agir en revendication de propriété, étant indiqué dans les écritures des consorts [D] que leur action est une «action en revendication essentiellement caractérisée par la demande d'expulsion et la restitution des lieux» aucun texte n'interdisant à leur sens la discussion de la validité des titres dans le cadre d'une action en revendication, «ce sont les droits de propriété invoqués par l'une ou l'autre des parties, ou par les deux, qui sont discutés quant à leur pertinence et leur validité». La cour retient donc qu'elle est saisie par les consorts [D] d'une action en revendication de propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981. En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 1, n° RG 18/00262, minute 249, du 8 novembre 2023 en ce qu'il a dit que la requête s'analyse non en une action en revendication de propriété mais en une action en nullité d'un acte de vente. Les consorts [D] ont désigné pour seul défendeur à leur action en revendication de propriété le Ministre des Armées alors que la commune de [Localité 6] I [Localité 7] est inscrite à la matrice cadastrale comme propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], l'État français n'étant inscrit à la matrice cadastrale que comme propriétaire des parcelles cadastrées section DK n°[Cadastre 11] et BZ n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6]. La cour comprend par ailleurs que les consorts [D] soutiennent avoir droit à la restitution des terres acquises par l'État français par acte des 15 et 16 décembre 1981, le vendeur de l'État français, M. [G] [A] ayant acquis les droits vendus par fraude, ce que l'Etat n'était pas sans ignorer. La fraude corrompant tout, les consorts [D] estiment devoir retrouver la propriété des terres de leur auteur [C] [R]-[S]. La cour doit donc statuer sur la question de l'existence, ou pas, d'une fraude. Aucune demande n'est formulée à l'égard de la Polynésie française, il y a lieu de la mettre hors de cause. Sur la revendication par les consorts [D] de la propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981 : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l'instance qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. C'est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l'instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu'il avance pour combattre les prétentions de son adversaire. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription et le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale étant le défendeur à l'action en revendication de propriété. Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits du tomité, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut démontrer être ayants droit du Tomité, mais aussi rapporter la preuve que l'attributaire de la terre, et ses ayants droit après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. Il en est de même pour tout acquéreur de la terre qui ne serait pas inscrit à la matrice cadastrale. En l'espèce, les informations transmises par la Polynésie française ont permis d'établir que : La parcelle [Cadastre 12] d'une superficie de 15 000 m² est indiquée [Adresse 4], le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est la commune de [Localité 6] I [Localité 7], tout comme pour les parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Les parcelles dont le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est l'Etat français, gestion transférée au Ministère de la Défense, sont : - La parcelle [Cadastre 13] d'une superficie de 194 986 m², indiquée terre [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16] 2, [Adresse 4], [Localité 4] 1 ' [Localité 17] 1-2-3 et 4 (Partie), [Localité 16] 1 (partie), [Localité 18] et [Localité 19] 2 (partie), [Localité 5] 1, [Cadastre 2], 3, 4, 6 et 7 (partie), - La parcelle BZ-15 d'une superficie de 6 992 m², indiquée terre Domaine [Localité 20] [Localité 5] 1, [Cadastre 2], [Cadastre 14], 4, [Cadastre 15] et [Cadastre 3] (partie), [Localité 16] 1 (partie), [Localité 4] 1 ' [Localité 17] 1-2-3 et 4 (partie), [Localité 16] 2, [Localité 15], [Localité 14], [Localité 18] et [Localité 19] 2 (partie), La parcelle DK-167 d'une superficie de 322 300 m², indiquée terre [Localité 4] 1 ' [Localité 17] [Cadastre 1]-2-3 et [Cadastre 16] (partie), [Localité 16] [Cadastre 2], [Localité 5] [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 3] (partie), [Localité 15], Domaine [Localité 5], [Localité 18], [Localité 14], [Localité 21] (partie). Les consorts [D] n'ayant pas limité leur demande à certaines de ces parcelles, la cour retient que la revendication de propriété porte sur leur ensemble, les consorts [D] ayant cependant précisé ne pas souhaiter la restitution de la parcelle cadastrée BZ- [Cadastre 1], propriété à la matrice cadastrale de la commune de [Localité 6] I [Localité 7], parcelle sur laquelle la commune a installé son cimetière. Par ailleurs, le tiers détenteur, inscrit à la matrice cadastrale, qui est le défendeur à l'action en revendication de propriété peut appeler son vendeur en garantie devant la juridiction saisie de la revendication et de la demande en expulsion, celui-ci pouvant être tenu à la garantie d'éviction. Il est constant qu'en l'espèce, le Ministère des Armées n'a pas souhaité appeler en garantie, les ayants droit de son vendeur, M. [G] [A]. La cour statue sur la revendication de propriété en leur absence. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, les consorts [D] indiquent agir en qualité d'héritiers de leur mère, Mme [F] [Y], née le 7 octobre 1926 à [Localité 13], décédée le 6 janvier 2011 à [Localité 22] (état de Californie-USA), elle-même aux droits de M. [C] [R]-[S], né le 14 avril 1879 à [Localité 13] et y est décédé le 12 mars 1962, pour être sa fille adoptive. Les consorts [D] exposent que à l'issue d'une très longue procédure judiciaire, Mme [F] [Y], a été reconnue fille adoptive de [C] [R] [S] : Par requête enregistrée le 27 septembre 1961 au greffe du tribunal de première instance, [X] [C] [R]- [S] avait demandé à adopter ses deux nièces, [F] [Y] et [J] [H], lesquelles avaient consenti à cette adoption par actes authentiques dressés par Me [ZD] le 19 septembre 1961. Par lettre dactylographiée datée du 2 octobre 1961 portant apparemment sa signature, il avait demandé au président du tribunal de «tenir pour sans objet» sa requête au motif qu'il n'avait pas été éclairé sur les conséquences successorales des adoptions au regard des dispositions testamentaires qu'il avait prises par ailleurs. La procédure faisait l'objet d'une radiation le 27 octobre 1961. Par requête du 18 juillet 1990, enregistrée le 13 novembre 1990, Mme [F] [Y] a demandé au tribunal de : - Prononcer son adoption par [X] [C] [R]- [S] avec effet au 27 septembre 1961, date de dépôt de la requête en adoption, - dire que l'adoption conférerait le nom de l'adoptant à l'adoptée, en l'ajoutant au nom propre de cette dernière, - dire que mention de l'adoption serait portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressée dressé le 8 octobre 1926 à [Localité 13] sous le numéro 193. L'adoption a été prononcée par jugement du 11 décembre 1991, jugement qui a été transcrit en marge de l'acte de naissance le 2 avril 1992. Cette adoption a ensuite été attaquée. Sur requête du procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete aux fins de rétractation de ce jugement d'adoption, le tribunal de première instance a sursis à statuer par jugement avant dire droit du 14 octobre 1992 aux fins de notification du jugement du 11 décembre 1991 aux héritiers de [X] [C] [R]-[S]. Par arrêt du 22 septembre 1994, la cour d'appel a infirmé le jugement du 14 octobre 1992 et déclaré irrecevable la requête formée par le procureur de la République contre le jugement du 11 décembre 1991, au motif que cette voie de recours n'était ouverte par l'article 222 ancien du code de procédure civile de Polynésie française que contre des jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'opposition. Les consorts [A], héritiers du légataire universel, et les héritiers de [X] [C] [R]-[S] ont déposé une requête en tierce-opposition au jugement du 11 décembre 1991, qui a été rejetée par jugement du tribunal de première instance du 11 juin 1997. La cour d'appel de Papeete a, par arrêt du 2 décembre 1999, déclaré recevable la tierce-opposition et prononcé l'annulation du jugement du 11 décembre 1991. Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a censuré cet arrêt sauf en ce qu'il avait constaté la qualité à agir de Mme veuve [A] et de son fils [T], et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a déclaré irrecevable la tierce- opposition formée contre le jugement du 11 décembre 1991 qui avait prononcé l'adoption posthume de [F] [Y] par [X] [C] [R]-[S]. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 octobre 2014. Par requête enregistrée le 23 juin 2005, [T] [A], né le 29 juin 1948, fils de [T] [A] institué légataire universel de [X] [C] [R]- [S] par testament du 19 décembre 1961, a demandé au tribunal de première instance de Papeete d'annuler pour vice du consentement l'adoption de [F] [Y] par [X] [C] [R]-[S] consentie le 19 septembre 1961. Par jugement du 30 juillet 2008, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré irrecevable la demande en annulation de l'adoption présentée par [T] [A]. Par arrêt en date du 18 août 2016, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 11 décembre 1991 interjeté le 4 décembre 2012 par [T] [A]. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 28 juin 2018. Il est ainsi établi que Mme [F] [Y] est fille adoptive de M. [C] [R]-[S]. Sans contestation devant la cour sur ce point, il doit être acquis aux débats que Monsieur [K] [E] [D], né le 25 avril 1952 à [Localité 1], CALIFORNIE et Monsieur [Q] [P] [D], né le 8 juillet 1955 à [Localité 3], CALIFORNIE, viennent aux droits de M. [C] [R]- [S], né le 14 avril 1879 à [Localité 13] et y est décédé le 12 mars 1962, pour être les enfants de sa fille adoptive, Mme [F] [Y], née le 7 octobre 1926 à [Localité 13], décédée le 6 janvier 2011 à [Localité 22] (état de Californie-USA). Il est constant que M. [C] [R]-[S] s'était marié avec Mme [I] [Y] le 27 décembre 1902, sous le régime de la communauté légale. Mme [I] [Y], née le 17 octobre 1879 à [Localité 23], est décédée le 22 février 1961 à [Localité 13]. Aux termes de plusieurs procédures, il a été jugé et il doit être acquis aux débats que, par testament en date du 17 décembre 1958, Mme [I] [Y] a légué tous ses biens à son époux, instituant ainsi M. [C] [R]- [S] comme son légataire universel. Ainsi, le 22 février 1961, M. [C] [R]-[S] est seul propriétaire des biens acquis en communauté. Par jugement d'adjudication en date du 23 juin 1939, transcrit le 12 juillet 1939, volume 308 n°3, [QV], [UT], [TL], [C] et [F] [Y], héritiers de M. [BB] [Y], décédé le 15 février 1938, ont procédé à la vente sur licitation des biens reçus de leur père. M. [C] [R]-[S] s'est rendu adjudicataire, pour un prix total de 16 000 francs pacifiques, des droits indivis de moitié alors propriété de [QV], [UT], [TL], [C] et [F] [Y], héritiers de [BB] [Y], dans les terres : - [Localité 4] 1 (cette terre s'étend de la limite de [Localité 24] et va rejoindre la limite de l'autre terre [Localité 4] ; elle s'étend de la mer jusqu'à la route sur une longueur d'environ 720 brasses) ; - [Localité 8] (est bornée du côté de la mer par la terre TEARATAPU et s'étend jusqu'à la terre [Localité 25] sur une longueur de d'environ 500 brasses ; elle s'étend de la limite de la terre [Localité 9] et rejoint la terre [Localité 4] sur une largeur d'environ 20 brasses ; - [Localité 9] (cette terre est bornée du côté de la mer par la terre [Localité 26] et va rejoindre la terre [Localité 8] sur une longueur de d'environ 20 brasses ; elle s'étend de la limite de la terre TEPURARO et rejoint la terre [Localité 8] sur une largeur d'environ 20 brasses ; - [Localité 4] II (cette terre s'étend de la limite à l'autre terre [Localité 4] et rejoint les limites de la terre [Localité 5] sur une largeur de 66,5 brasses ; elle s'étend de la mer à la route sur une longueur d'environ 720 brasses ; - [Localité 27] (serait le nom d'une enclave située dans la terre [Localité 4]). Il est précisé au titre de l'origine de propriété que M. [BB] [Y] était propriétaire de la moitié des droits sur ces terres pour les avoir acquises conjointement avec M. [C] [R]- [S] de M. [GK] [BL] selon acte sous seing privé du 20 septembre 1930 enregistré et transcrit le 15 octobre suivant au volume 273, n°97. Il est précisé au cahier des charges l'origine de propriété antérieure des terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27], origine qui n'est pas en débat devant la cour. L'acte du 20 septembre 1930 n'est pas produit devant la cour. Ainsi, le 23 juin 1939, M. [C] [R]-[S] est propriétaire exclusif des terres acquises en indivision avec M. [BB] [Y] de [GK] [BL], à savoir les terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Il n'est pas alors fait mention de la terre [Localité 5]. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 18 novembre 1960, transcrit le 25 novembre 1960, volume 413 n°10, [C] [Y] a vendu à [G] [A], au prix de 45 000 francs pacifiques, des droits indivis d'1/10ème dans les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2, d'une contenance approximative de 306 640 m². Au titre de l'origine de propriété, il est précisé que les droits vendus appartiennent en propre à [C] [Y] pour les avoir recueillis dans la succession de [BB] [Y] son père décédé le 15 février 1938, étant héritier d'1/5ème ; que les droits appartenaient à [BB] [Y] au moyen de l'acquisition qu'il en avait faite d'un plus grand terrain avec [C] [R]-[S] de M. [GK] [BL] aux termes d'un acte sous seing privé du 20 septembre 1930. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 18 novembre 1960, transcrit le 25 novembre 1960 Vol 413 n°11, [UT] [Y] épouse [HT] a vendu à [G] [A], au prix de 45 000 francs pacifiques, des droits indivis d'1/10ème dans les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2, d'une contenance approximative de 306 640 m². Il est précisé la même origine de propriété que celle indiquée à l'acte du 18 novembre 1960 par lequel [C] [Y] a cédé ses droits indivis sur les mêmes terres. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 24 novembre 1960, transcrit le 1er décembre 1960 Vol 413 n°21, [F] [Y] a vendu à [G] [A], au prix de 45 000 francs pacifiques des droits indivis d'1/10ème dans les terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et 2, d'une contenance approximative de 306 640 m². Il est précisé la même origine de propriété que celle indiquée à l'acte du 18 novembre 1960 par lequel [C] [Y] a cédé ses droits indivis sur les mêmes terres. L'acte du 20 septembre 1930 n'étant pas produit devant la cour, la cour ne peut pas s'assurer si les terres [Localité 5] 1 et 2 ont alors été acquises par M. [BB] [Y] dans le même temps où il acquérait la moitié indivise des terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Ce qui est certain, c'est que le 18 novembre 1960, [C] [Y] et [UT] [Y] n'étaient plus propriétaires de la terre [Localité 4] 1 pour l'avoir cédé à [C] [R]-[S] par jugement d'adjudication en date du 23 juin 1939, transcrit le 12 juillet 1939, volume 308 n°3. Il en est de même pour [F] [Y] qui n'était plus propriétaire de droits sur la terre [Localité 4] 1 le 24 novembre 1960. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 21 février 1961, transcrit le 28 février 1960 Vol. 416 n°9, [DA] [GV], agissant au nom et comme mandataire de [X] [C] [R]-[S] et de son épouse [I] [Y], a vendu à [G] [A] les droits indivis de [C] [R]-[S] et de son épouse, droits étant de moitié dans les terres [Localité 4] 1, [Localité 4] [Cadastre 2], [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2, d'une contenance approximative de 306 640 m², au prix de 225 000 francs pacifiques. Au titre de l'origine de propriété, il est précisé que M. [BL] a vendu à MM. [R]-[S] et [Y], aux termes d'un acte en date du 20 septembre 1930, l'immeuble dont dépendent les droits immobiliers présentement vendus conjointement pour le tout ou divisément chacun pour moitié. Il résulte donc de l'origine de propriété mentionnée à cet acte du 21 février 1961 que les terres [Localité 5] 1 et 2 auraient été acquises de [GK] [BL], par [C] [R]-[S] et [BB] [Y] par acte du 20 septembre 1930 comme les terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Il est par ailleurs précisé à l'acte notarié du 21 février 1961 que M. [Y] est décédé en laissant pour lui succéder ses 5 enfants [QV], [UT], [TL], [C] et [F] [Y] ; aux termes de divers actes, tous transcrits, reçus par Me [O], les 18 et 24 novembre 1960, [C] [Y], [UT] [Y] épouse [HT] et [F] [Y] ont vendu à [G] [A], acquéreur aux présentes, tous leurs droits étant pour l'ensemble de 3/10ème dans l'immeuble dont moitié divise est présentement vendue ; l'immeuble se trouvant ainsi appartenir à [G] [A] pour 8/10ème, le surplus restant appartenir à Mme [QV] [Y] épouse [PO] et [TL] [Y] pour chacune 1/10ème. Par acte notarié reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date du 9 août 1961, transcrit le 24 août 1961 (volume 421 n°42) auquel [C] [R]-[S] et [G] [A] ont comparu, il a été rappelé les actes passés entre les consorts [Y] et M. [G] [A]. Il y est indiqué qu'un état du chef des vendeurs a été levé sur les transcriptions de ces actes de vente ; que cet état a révélé une transcription opérée au bureau des hypothèques de [Localité 13] le 12 juillet 1939 volume 308 n°3 d'un jugement d'adjudication ; qu'il ressort de cette adjudication que [C] [R]-[S] s'est rendu adjudicataire des droits indivis étant de moitié sur les terres [Localité 4] 1, [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4] II et [Localité 27]. Il est ensuite indiqué que par suite de cette adjudication, il résulte que les terres sus-désignées appartenaient en totalité à M. et Mme [R]-[S] et que les actes sus-analysés sous les paragraphes I, II et III ont été consentis à tort par M. [Y], Mme [HT] et Melle [Y] et qu'en conséquence sont caducs. Au paragraphe nommé «RECTIFICATION», il est indiqué : «M. [R]-[S] déclare que c'est à tort et par erreur s'il a été indiqué dans l'origine de propriété qui précède que les terres [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2 provenaient de l'acquisition sus-analysées faite de M. [GK] [BL], alors qu'il en était personnellement propriétaire comme en ayant eu la possession, à titre de propriétaire d'un façon paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans et sans que cette prescription ait été interrompue ou suspendue pendant son cours, pour une des causes mentionnées aux articles 2242 à 2256 du code civil. M. [R]-[S] s'oblige expressément à rapporter un acte de notoriété constatant cette prescription à première réquisition ». Au paragraphe nommé «RATIFICATION», il est indiqué : «ces faits et actes exposés M. [R]-[S] comparant d'une part, désirant effacer le vice dont sont entachés les contrats de vente sus-analysés dans l'exposé qui précède aux paragraphes I, II et III et procurer un titre régulier à l'acquéreur, déclare, par ces présentes ratifier expressément ces ventes voulant qu'elles reçoivent leur pleine et entière exécution selon leur forme et teneur comme s'il les eut consenties lui-même et que M. [A] acquéreur soit et demeure propriétaire incommutable desdits droits immobiliers vendus et valablement libéré du prix de ladite vente». Enfin, aux termes de cet acte, M. [R]-[S], comparant, vend à M. [A] les 2/10ème restant lui appartenir dans lesdites terres [Localité 4] 1, [Localité 4] [Cadastre 2], [Localité 5] [Cadastre 1] et [Localité 5] [Cadastre 2] au prix de 90 000 francs pacifiques. Ainsi, aux termes de cet acte, [C] [R]- [S] a déclaré que les terres [Localité 5] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n'ont pas été acheté de concert avec [BB] [Y] par acte du 20 septembre 1930 et qu'elles sont sa seule propriété, comme sont alors également sa propriété les terres [Localité 4] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant jugement d'adjudication du 23 juin 1939. Si, comme soutenu par les consorts [D], la nature et la forme des mandats de [F] [GV] peut poser question quant à leur régularité, comme il est questionnant que soit oublié, à l'origine de propriété mentionnée à l'acte du 21 février 1961, l'acquisition par [C] [R]-[S] des droits de M. [BB] [Y] sur les terres [Localité 4] 1 et [Localité 4] [Cadastre 2] par jugement d'adjudication en date du 23 juin 1939, la cour constate que [C] [R]-[S] est présent à l'acte du 9 août 1961, qu'il est en capacité de rappeler ses droits de propriété et qu'il consent alors à ce que [G] [A] ait acquis la totalité des terres [Localité 4] 1 et [Cadastre 2] et [Localité 5] 1 et [Cadastre 2], sans critiquer la nature des mandats de [DA] [GV] lors de la vente du 21 février 1961. Par requête enregistrée le 22 novembre 1961, le procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete avait demandé «l'interdiction» de [X] [C] [R] [S], sur le fondement de l'article 491 du code civil, en raison de son état mental, dont la dégradation avait été constatée le 25 octobre 1961 par le président du tribunal. Le 27 décembre 1961, le conseil de famille comprenant [F] [Y] avait approuvé à l'unanimité cette interdiction, sauf [TT] [GG] qui s'était abstenu. Dans ses motifs, l'avis mentionnait que [X] [C] [R]-[S] avait «depuis longtemps, donné des signes non équivoques d'un état mental profondément altéré correspondant à l'état habituel d'imbécillité prévu par l'article 489 du Code civil». Si ces éléments pourraient venir en appui des accusations des consorts [D] quant à la fraude qui aurait été mise en 'uvre par [G] [A] à l'encontre de [C] [R]-[S], la cour constate que c'est par requête en date du 27 septembre 1961 que [C] [R]-[S] a demandé à adopter [F] [Y], auteur des consorts [D]. Or, si [C] [R]-[S] disposait des facultés nécessaires le 21 septembre 1961 pour demander à adopter [F] [Y], il disposait nécessairement des facultés nécessaires pour consentir et ratifier les ventes précédentes de ses droits sur les terres [Localité 4] 1 et [Cadastre 2] et [Localité 5] 1 et [Cadastre 2], le 9 août 1961. Or, il a été jugé qu'il était en capacité d'engager la procédure en adoption au 21 septembre 1961. De plus, en 1961, au temps de l'acquisition par [G] [A], les droits vendus par [C] [R]- [S] ne font l'objet d'aucun litige, le litige intervenu quant au testament de [I] [Y] n'étant pas alors démarré. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 1597 du code civil qui font interdiction à un avocat, ce qu'était [G] [A], d'acquérir des droits et actions litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel il exerce. Ainsi, il doit être considéré que par l'acte notarié en date du 9 août 1961, [C] [R]-[S] a purgé les éventuels vices de l'acte notarié du 21 février 1961. Au 9 août 1961, les terres [Localité 4] 1, [Localité 4] 2, [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2 ont quitté le patrimoine de [C] [R]-[S] pour être propriété de [G] [A]. Par acte de vente reçu par Me [O], notaire à [Localité 13], en date des 15 et 16 décembre 1981, transcrit le 18 décembre 1981, volume 1117 n°22, M. [G] [A] a vendu à l'Etat français, Ministère de la défense, pour un prix de 120 000 000 francs pacifiques le domaine agricole dénommé [Adresse 4] ainsi décrit : À la limite des communes de [Localité 11] et [Localité 12], dans sa majeure partie sur la commune de [Localité 11], comprenant les terres [Localité 4] 1, [Localité 17] 1, [Cadastre 2], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] (partie), [Localité 5] 1, [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] (partie) et [Cadastre 3], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 16] 1 (partie) et 2, [Localité 18] et [Localité 19] 2 (partie), d'une superficie de de 606 700 m² d'après plan et de 572 500 m² d'après mesurage récent. Les limites du «Domaine [Localité 5]» sont précisées à l'acte. Il est précisé que le domaine vendu figure sous teinte rouge sur le plan dressé par les géomètres [Z] et [N] le 5 mai 1979 qui demeure annexé avec le calcul de surface établi par ces derniers le 23 novembre 1981. Au titre de l'origine de propriété, il est repris l'origine de propriété de toutes les terres composant le Domaine de [Localité 5], propriété du vendeur à l'acte. L'origine des terres [Localité 4] 1 et [Localité 5] 1 et [Cadastre 2], est conforme à celle reprise ci-dessus par la cour. Les autres terres ne proviennent pas de [C] [R]-[S]. Ainsi, aux termes de cet acte, il se comprend que [G] [A] a acheté de nombreuses terres limitrophes aux terres acquises de [C] [R]-[S], dont les terres [Localité 17], [Localité 5] [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 3], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 16] 2 et [Localité 29], la terre [Localité 19] 2, et la terre [Localité 16] 1 ; qu'après acquisition de ces terres, celles-ci ont été regroupées en un seul ensemble, à vocation agricole, dit Domaine [Localité 5]. C'est l'ensemble de ce domaine que l'Etat achète alors pour 120 000 000 francs pacifiques. Si les consorts [D] soutiennent devant la cour que le prix de cette vente a été surestimé pour remercier [G] [A] de services qu'il aurait pu rendre à l'État, ils ne le démontrent pas. Par ailleurs, le Ministre de la défense démontre en produisant la «fiche d'étude sur le projet d'acquisition d'un terrain à [Localité 30] pour la création d'un nouveau dépôt de munitions associé à un terrain de man'uvre pour le BIMAT» que le choix a été fait en fonction de critères que la cour ne peut que considérer comme objectifs, l'Etat ayant retenu la propriété de [U] [A] notamment parce qu'il était seul propriétaire de l'ensemble, ce qui sécurisait incontestablement son achat, et alors que le très beau plateau utilisé alors pour l'élevage de bovins présentaient toutes les caractéristiques nécessaires au projet et ce pour 200 francs pacifiques le mètre carré, soit 120 000 000 francs pacifiques pour plus de 600 000 m2. Par ailleurs, s'il est soutenu que le prix payé par l'Etat en 1981 démontre que [G] [A] a acheté en 1961 la propriété de [C] [R]-[S] à vil prix, la cour constate que l'acquisition de l'Etat en 1981 porte non seulement sur les terres acquises par [G] [A] de [C] [R]-[S] mais aussi sur les terres [Localité 17], [Localité 5] [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 3], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 16] 2 et [Localité 29], la terre [Localité 19] 2, et la terre [Localité 16] 1 dont le prix d'achat n'est pas connu de la cour et qui n'ont jamais été propriété de [C] [R] -[S]. Ainsi, le prix d'acquisition en 1981 ne peut pas être comparé au prix d'acquisition des terres de [C] [R]-[S], l'objet des actes de vente étant bien différent, outre que les ventes interviennent sur deux périodes bien différentes, la Polynésie française connaissant en 1980 un développement bien plus important que celui qui était le sien en 1961. De plus, les consorts [D] soutiennent que l'Etat a acheté les terres acquises de [C] [R]-[S] par [G] [A] alors qu'il n'était pas sans ignorer que celui-ci pouvait avoir été victime de fraude, la succession de [C] [R]-[S] étant de notoriété publique connue comme étant douteuse et les agissements des consorts [A] dénoncés. La cour constate que, s'il est démontré que la succession de [C] [R]-[S] était particulièrement discutée dans les années quatre-vingt, il est dit que [F] [Y] n'aurait douté de la véracité du courrier de rétraction à adoption qu'à partir de 1989. Or, l'état s'est porté acquéreur en 1981 d'un bien qui avait quitté le patrimoine de [C] [R]- [S] en 1961 et qui ne faisait donc pas partie de sa succession. Ainsi, l'Etat acquière par acte notarié en date des 15 et 16 décembre 1981, transcrit le 18 décembre 1981, volume 1117 n°22, un bien dont est propriétaire par titre [G] [A] depuis plus de 20 ans sans que ses titres n'aient fait l'objet de contestation avant les actions des consorts [D]. Par ailleurs, outre que les consorts [D] ne précisent pas le texte qui disposerait que le dépassement d'âge légal du notaire entraîne la nullité de l'acte dressé, il est constant aux termes des développements ci-dessus qu'ils ne viennent aux droits ni du vendeur, ni de l'acquéreur à l'acte. Ainsi, en suite de l'analyse des éléments ci-dessus, la cour dit que les consorts [D] échouent à démontrer que les droits de [C] [R]-[S] sur les terres [Localité 4] 1, [Localité 4] 2, [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2 ont été acquis frauduleusement par M. [G] [A]. En conséquence, la cour déboute les consorts [D] de leur revendication de propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981. Les consorts [D] étant déboutés de leur action en revendication de propriété, toutes les autres demandes sont irrecevables, les consorts [D] étant sans droit ni titre sur les parcelles issues du Domaine de [Localité 5]. Sur les autres demandes : Compte tenu des spécificités du litige, et du très grand sentiment d'injustice qui semblent agiter les consorts [D], il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. [K] [D] et M. [Q] [D] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; METS hors de cause la Polynésie française ; INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 18/00262, minute 249, en date du 8 novembre 2023 en ce qu'il a dit que la requête s'analyse non en une action en revendication de propriété mais en une action en nullité d'un acte de vente ; Statuant de nouveau, DÉBOUTE les consorts [D] de leur revendication de propriété des terres acquises par le Ministère des Armées et visées aux actes des 21 février 1961, 9 août 1961 ; et 15 et 16 décembre 1981 ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [K] [D] et M. [Q] [D] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 13], le 25 septembre 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 252, code de procedure civile 299, code civil 2256, code de procedure civile 1, code civil 1988, code de procedure civile 264, code civil 2262, code de procedure civile 2, code civil 2229, code de procedure civile 222, code de procedure civile 249, code civil 1597, code de procedure civile 45, code civil 2242, code de procedure civile 3, code civil 2251, code civil 1599, code civil 1304, code civil 1994, code civil 1198, code civil 2234, code civil 2265, code de procedure civile 407, code civil 491, code civil 489). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2256, code civil 2251, code civil 2265
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en commun : code civil 2256, code civil 2229, code civil 2265
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02824
en commun : code civil 2256, code civil 2262, code civil 2265
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 17/00183
en commun : code civil 2256, code civil 2262, code civil 2265
Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:28:01.909Z.